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15/03/2011 | FRANCE | N°09/19882

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2- chambre 1, 15 mars 2011, 09/19882


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 15 MARS 2011

(no 112, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 19882

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2009- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 08/ 06162

APPELANTE

SOCIETE BERNARD X... et CIE, Société de droit suisse représentée par ses représentants légaux
...
...
...

représentée par la SCP LAGOURGUE-OLIVIER, avoués à

la Cour
assistée de Maître Serge CONTI, avocat au barreau de Paris (L 253)

INTIMEE

SOCIETE BRETLIM CONSULTANTS, prise en la person...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 15 MARS 2011

(no 112, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 19882

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2009- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 08/ 06162

APPELANTE

SOCIETE BERNARD X... et CIE, Société de droit suisse représentée par ses représentants légaux
...
...
...

représentée par la SCP LAGOURGUE-OLIVIER, avoués à la Cour
assistée de Maître Serge CONTI, avocat au barreau de Paris (L 253)

INTIMEE

SOCIETE BRETLIM CONSULTANTS, prise en la personne de ses représentants légaux.
158 rue Paul Bert
69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE

représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assistée de Maître Jacques MENENDIAN, avocat au barreau de Paris (E 211)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 janvier 2011, en audience publique, devant Monsieur François GRANDPIERRE, Président étant chargé du rapport et Madame Dominique GUEGUEN, Conseillère

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
Madame Brigitte HORBETTE, Conseillère
Madame Dominique GUEGUEN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Gilles DUPONT

ARRET :

- contradictoire
-rendu publiquement par Monsieur GRANDPIERRE, Président de chambre
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

******************

La Cour,

Considérant qu'au début de l'année 2002, M. Jean-Paul B..., client de la société Bretlim Consultants, souhaitait créer une société dont le siège social serait fixé à l'Ile de Man ; que la société Bretlim Consultants, prise en la personne de M. Dominique C..., avocat, n'ayant pas de correspondant local, a fait appel aux services de la société Bernard X... et Cie, société de droit suisse, prise en la personne de M. Bernard X..., qui a mandaté la société Mees Pierson Intertrust limited, l'un de ses correspondants locaux ;
Que l'ensemble des formalités a été effectué et que la société Berry Dale limited a été constituée en 2002 puis liquidée au mois d'avril 2003 ;
Que, prétendant à un solde d'honoraires qui lui serait dû au titre de diligences accomplies à l'occasion de la gestion et de la liquidation de la société Berry Dale limited et faisant état des factures qu'elle a réglées à la société Mees Pierson Intertrust limited pour le compte de la société Bretlim Consultants, la société Bernard X... et Cie a fait assigner ladite la société Bretlim Consultants devant le Tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 25 juin 2009, a :
- constaté sa compétence pour connaître du litige en application des dispositions de l'article 47 du Code de procédure civile,
- dit que les demandes de la société Bernard X... et Cie n'étaient pas prescrites,
- débouté la société Bernard X... et Cie de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts au profit de la société Bretlim Consultants,
- rejeté toute autre demande,
- condamné la société Bernard X... et Cie à payer à la société Bretlim Consultants la somme de 3. 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société Bernard X... et Cie aux dépens ;

Considérant qu'appelante de ce jugement, la société Bernard X... et Cie, qui en poursuit l'infirmation, demande que la société Bretlim Consultants soit condamnée à lui payer la somme de 6. 700 livres Sterling et 1. 050 francs suisses, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2004, date du payement qu'elle, société Bernard X... et Cie, a effectué ;
Qu'à l'appui de son recours et après avoir fait observer que, comme l'ont décidé les premiers juges, son action n'est pas prescrite, la société Bernard X... et Cie fait valoir qu'est rapportée la preuve des mandats donnés par la société Bretlim Consultants, tant à elle-même, qu'à la société Mees Pierson Intertrust limited aux fins d'exécution de diligences à l'occasion de la gestion de la société Berry Dale limited, constituée pour le compte de M. B..., et à l'occasion de la liquidation de cette société, le tout dans les conditions de l'article 1997 du Code civil ; qu'ajoutant que les factures émises à ces titres par la société Mees Pierson Intertrust limited correspondent à des prestations effectives et accomplies à la demande de la société Bretlim Consultants de sorte qu'ayant procédé au payement des sommes dues à la société Mees Pierson Intertrust limited, elle se trouve légalement subrogée dans les droits de cette société par application des dispositions de l'article 1251, alinéa 3, du Code civil ;
Que la société Bernard X... et Cie soutient également que la société Bretlim Consultants, qui est intervenue comme étant son mandataire direct et son seul interlocuteur, est débitrice des frais et honoraires payés pour son compte et ce, par application des dispositions des articles 1134 et 1997 du Code civil et 11. 5 du Règlement intérieur national de la profession d'avocat ;
Que, faisant valoir que la société Bretlim Consultants lui oppose une résistance abusive, la société Bernard X... et Cie sollicite une somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Considérant que la société Bretlim Consultants conclut à la confirmation du jugement sauf en ce que le Tribunal de grande instance de Paris l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Qu'à cette fin, l'intimée fait valoir que la société Bernard X... et Cie, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas avoir été, elle-même ou en la personne de la société Mees Pierson Intertrust limited, son correspondant, mandatée par elle, société Bretlim Consultants, ou par M. B..., pour effectuer des actes de gestion, le suivi juridique et fiscal ou les opérations de liquidation de la société Berry Dale limited ; qu'en réalité, sa mission s'est limitée à la « constitution-cession » d'une société ayant son siège sur l'Ile de Man et à l'obtention d'un numéro de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle ajoute qu'en l'absence de lettre de mission, de mandat ou de confirmation d'instruction, la subrogation alléguée n'est pas démontrée, pas plus que la créance invoquée sur le fondement des articles 1134 et 1997 du Code civil et 11. 5 du Règlement intérieur national de la profession d'avocat ;
Qu'estimant que la procédure est abusive, la société Bretlim Consultants demande que la société Bernard X... et Cie soit condamnée à lui verser la somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

SUR CE :

Considérant qu'en cause d'appel, le moyen tiré d'une prétendue prescription de l'action n'est plus invoqué par la société Bretlim consultants ;

Considérant qu'au fond, la société Bernard X... et Cie sollicite le payement d'un solde de facture qu'elle aurait payé à la société Mees Pierson Intertrust en règlement de prestations effectuées par cette société à la demande de la société Bretlim consultants, non pas seulement, comme le prétend ladite la société Bretlim consultants, en vue de la constitution de la société Berry Dale limited et de l'obtention d'un numéro de taxe sur la valeur ajoutée, mais également au titre de la gestion et de la dissolution de cette société ;
Considérant que les premiers juges, en de plus amples motifs qu'il convient d'adopter, ont exactement analysé le contenu des lettres échangées entre le 9 avril 2002 et le 2 septembre 2003, les unes entre la société Bernard X... et Cie et la société Bretlim consultants, une autre entre la société Bretlim consultants et la société Berry Dale limited, pour en déduire que la société Bernard X... et Cie n'a été chargée que de la constitution de la société Berry Dale limited et de l'immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en particulier, une lettre du 10 juin 2002, adressée par la société Bretlim consultants à la société Bernard X... et Cie fait apparaître qu'y était jointe le règlement du solde des honoraires, M. C..., rédacteur de la lettre, remerciant M. Bernard X... de son intervention ; que les lettres postérieures à cette date ne se rapportent qu'aux difficultés liées à l'obtention et au retrait du numéro de taxe sur la valeur ajoutée ;
Que, pareillement, les premiers juges ont exactement énoncé le sens et la portée d'une facture du 30 septembre 2002 et d'une télécopie du 21 mai 2004 pour décider que ces documents ne faisaient pas la preuve de la subrogation ou du mandat allégués ;
Considérant que les nouvelles lettres, factures et autres pièces fournies par la société Bernard X... et Cie en cause d'appel ne sont pas de nature à modifier l'appréciation des premiers juges et que la preuve du mandat ou de la subrogation allégués n'est pas rapportée ;
Qu'il est donc établi que, ni la société Berry Dale limited, ni la société Bretlim consultants, n'ont aucunement mandaté la société Bernard X... et Cie ou la société Mees Pierson Intertrust en vue d'assurer le suivi juridique et fiscal de la société Berry Dale limited, ni en vue de procéder aux formalités de liquidation de cette société de sorte que la société Bernard X... et Cie n'est pas fondée à invoquer les dispositions de l'article 1997 du Code civil dès lors qu'en dehors de l'opération de « constitution-cession » de la société Berry Dale limited, elle ne s'est vu confier aucun autre mandat ;
Considérant qu'il suit de ce qui précède que la preuve de la créance alléguée par la société Bernard X... et Cie n'est pas rapportée et qu'il convient d'approuver les premiers juges qui ont débouté la société Bernard X... et Cie de toutes ses demandes ;

Considérant que la société Bretlim consultants ne démontre pas que la société Bernard X... et Cie aurait agi contre elle dans des conditions fautives et préjudiciables ; qu'elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;

Et considérant que chacune des parties sollicite une indemnité en invoquant les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; que, succombant en ses prétentions et supportant les dépens, la société Bernard X... et Cie sera déboutée de sa réclamation ; qu'en revanche, elle sera condamnée à payer à la société Bretlim consultants les frais qui, non compris dans les dépens d'appel, seront arrêtés, en équité, à la somme de 6. 000 euros ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 juin 2009 par le Tribunal de grande instance de Paris au profit de la société Bretlim consultants ;

Déboute la société Bretlim consultants de sa demande de dommages et intérêts ;

Déboute la société Bernard X... et Cie de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamne, par application de ce texte, à payer à la société Bretlim consultants la somme de 6. 000 euros ;

Condamne la société Bernard X... et Cie aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Maître Huyghe, avoué de la société Bretlim consultants, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2- chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/19882
Date de la décision : 15/03/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2011-03-15;09.19882 ?
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