La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/2011 | FRANCE | N°09/06807

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 15 mars 2011, 09/06807


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 15 MARS 2011



(n° , 5 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : 09/06807



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Décembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/09882









APPELANTE





Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2

] agissant poursuites et diligences en la personne de son syndic

Société SAFAR

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représenté par la SCP BOLLING- DURAND-LALLEMENT, avoué

Assisté de Me Guillaume BLUZET, avocat plaid...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 15 MARS 2011

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/06807

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Décembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/09882

APPELANTE

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] agissant poursuites et diligences en la personne de son syndic

Société SAFAR

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par la SCP BOLLING- DURAND-LALLEMENT, avoué

Assisté de Me Guillaume BLUZET, avocat plaidant pour la SELARL RALDER

INTIMEE

S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS prise en sa qualité d'assureur de l'immeuble [Adresse 2] pris en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par la SCP REGNIER BEQUET MOISAN, avoué

Assistée de Me Naima OUGOUAG, avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09.02.2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Dominique REYGNER, président

Rapport a été fait par Mme Dominique REYGNER, président, en application de l'article 785 du code de procédure civile.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Dominique REYGNER, président

M. Christian BYK, conseiller

Mme Sophie BADIE, conseiller

GREFFIER, lors des débats :

Dominique BONHOMME-AUCLERE

ARRET :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique REYGNER, président et par Mme Dominique BONHOMME-AUCLERE, greffier présent lors du prononcé.

****

Le 4 juillet 2001, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] (syndicat des copropriétaires) a souscrit auprès de la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS (SWISS LIFE), par l'intermédiaire de la société DE CLARENS, courtier, un contrat d'assurance multirisque immeuble à effet du 1er avril 2001 qui a pris fin le 28 mai 2004, date à partir de laquelle la copropriété a été assurée par la compagnie AGF.

Des désordres étant apparus dans l'immeuble à partir de mai 2004 notamment chez Madame [X], copropriétaire, et la SWISS LIFE ayant refusé sa garantie, le syndicat des copropriétaires a obtenu par ordonnance de référé du 12 avril 2005 la désignation d'un expert, Monsieur [L], afin d'en voir déterminer l'origine, l'étendue et les causes.

L'expert a déposé son rapport le 15 mai 2006, concluant que l'ensemble des désordres constatés procédait d'une rupture du réseau commun enterré dans le sol de la cour de l'immeuble par cause de vétusté et procédant à l'évaluation des préjudices et du coût des travaux nécessaires.

Par acte du 5 juillet 2007, le syndicat des copropriétaires a assigné la société SWISS LIFE devant le tribunal de grande instance de Paris afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

Par jugement rendu le 4 décembre 2008, ce tribunal a dit que l'action du syndicat des copropriétaires était prescrite, déclaré le syndicat des copropriétaires irrecevable en toutes ses demandes et condamné celui-ci à payer à la société SWISS LIFE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens.

Le syndicat des copropriétaires a relevé appel de ce jugement par déclaration du 16 mars 2009.

Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires du 13 décembre 2010 demandant à la cour d'infirmer le jugement entrepris, dire l'action non prescrite, dire que la garantie de la compagnie SWISS LIFE est acquise à son profit au titre de la garantie 'Dégât des eaux' et condamner celle-ci à lui payer la somme totale de 117 275,61 euros TTC, soit 75 674,23 euros HT au titre des interventions d'entreprise effectuées ou à faire, 1 099,41 euros HT au titre des mesures de contrôle ou sondages et 22 192,41 euros HT au titre des prestations de services diverses, la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 7 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les honoraires d'expertise ;

Vu les dernières conclusions de la société SWISS LIFE du 11 janvier 2011 priant la cour de confirmer le jugement entrepris, subsidiairement débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, à titre encore plus subsidiaire débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes concernant les frais de réparation et de remplacement des conduites à l'origine du sinistre en application des dispositions de l'article 8-3 de la police d'assurance et, en l'absence de justificatifs, concernant les frais et honoraires du syndic, limiter à 10 % de l'indemnité principale les frais et honoraires des architectes, syndic et techniciens intervenants, et condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme supplémentaire de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel ;

SUR CE, LA COUR,

Considérant qu'aux termes de l'article L. 114-1 du Code des assurances 'toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance' ;

Que selon l'article L. 114-2 du même Code 'la prescription est interrompue par une des cause ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre' et peut en outre 'résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par .....l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité' ;

Considérant, en l'espèce, qu'il est acquis aux débats que la prescription a été interrompue par l'ordonnance de référé du 12 avril 2005 qui a désigné Monsieur [L] en qualité d'expert ;

Considérant que le syndicat des copropriétaires soutient que la prescription a été à nouveau interrompue par diverses correspondances, et à tout le moins par la lettre recommandée que son mandataire, le Cabinet d'expert APEX, a adressée le 13 novembre 2006 à l'assureur pour règlement du montant de l'indemnité d'assurance, la société SWISS LIFE y ayant répondu le 15 janvier 2007 pour refuser sa garantie, ainsi que par l'ordonnance de référé rendue le 22 septembre 2005 à la requête de Madame [B], victime en partie privative, désignant Monsieur [L] en qualité d'expert, qui lui a ouvert une action récursoire contre la société SWISS LIFE, ce que cette dernière conteste ;

Or considérant, d'une part, que la lettre recommandée avec accusé de réception que le Cabinet APEX a envoyée à la société SWISS LIFE le 13 novembre 2006 pour l'informer de son intervention en tant qu'expert d'assuré, mandaté par le syndic, et lui transmettre une télécopie adressée le 14 septembre 2006 au Cabinet d'expert [C], en la remerciant d'y donner suite, ne constitue pas une demande de règlement de l'indemnité au sens de l'article L. 114-2 du Code des assurances, la télécopie du 14 septembre 2006, aux termes de laquelle le Cabinet APEX faisait savoir au Cabinet [C] que suite au dépôt du rapport de l'expert judiciaire, il restait à sa disposition pour arrêter contradictoirement l'indemnité contractuelle, relevant de simples pourparlers entre experts, dénués d'effet interruptif de prescription ;

Qu'il n'est justifié d'aucune autre lettre recommandée avec accusé de réception émanant de l'assuré ou de son mandataire, et adressée à l'assureur où à son mandataire, concernant le paiement de l'indemnité ;

Qu'enfin la lettre que la société SWISS LIFE a adressée le 15 janvier 2007 à la société DE CLARENS, mandataire du syndicat des copropriétaires, pour l'informer de son refus de garantie, fait suite au dépôt du rapport d'expertise judiciaire définitif de Monsieur [L] et ne vise aucune demande d'indemnisation à laquelle il serait répondu ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces produites que la procédure ayant opposé Madame [B], copropriétaire d'un appartement dans l'immeuble du [Adresse 2], au syndicat des copropriétaires et à la société SWISS LIFE, a toujours été distincte de celle opposant le syndicat des copropriétaires à l'assureur objet du présent litige ;

Qu'en effet Madame [B], victime de désordres en partie privative, a personnellement assigné le syndicat des copropriétaires en référé le 1er août 2005 aux fins d'obtenir une mesure d'expertise, confiée à Monsieur [L] par ordonnance du 22 septembre suivant rendue commune à la société SWISS LIFE le 31 janvier 2006 ; que l'expert a déposé un rapport concernant uniquement Madame [B], au vu duquel celle-ci a assigné le syndicat des copropriétaires et la société SWISS LIFE devant le juge de proximité du 10 ème arrondissement de Paris en indemnisation de son préjudice ;

Que l'ordonnance de référé du 22 septembre 2005 n'a donc pu interrompre la prescription de l'action concernant le litige opposant le syndicat des copropriétaires à la société SWISS LIFE quant à l'indemnisation de son propre préjudice, dans le cadre duquel il n'a jamais exercé d'action récursoire au titre du sinistre subi par Madame [B] ;

Considérant qu'il s'ensuit que la prescription était bien acquise depuis le 12 avril 2007 lorsque le syndicat des copropriétaires a assigné le 5 juillet 2007 la société SWISS LIFE ;

Que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant que la solution du litige conduit à débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et à le condamner, sur ce même fondement, à payer à la société SWISS LIFE une somme complémentaire de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, outre aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris,

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à payer à la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] aux dépens d'appel, que la SCP d'avoué REGNIER BEQUET MOISAN pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 09/06807
Date de la décision : 15/03/2011

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°09/06807 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-15;09.06807 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award