Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6
ORDONNANCE DU 15 MARS 2011
Contestations d'Honoraires d'Avocat
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/00728
NOUS, Christian BYK, Conseiller, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Florence DESTRADE, Greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
La Selarl JURISPHARMA Avocats
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Christène CHIRAQUIAN, avocat au Barreau de Paris toque L 141
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Madame [D] [G] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
Défenderesse au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 15 Février 2011 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
l'affaire a été mise en délibéré au 15 Mars 2011 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
Mme [F] a saisi le bâtonnier de PARIS d'une demande de contestation des honoraires de la SELARL JURIS PHARMA pour un montant de 14300 euros HT .
Par décision du 10 novembre 2009, le bâtonnier a fixé les honoraires dûs à la somme de 4500 euros HT et dit que la SELARL JURIS PHARMA devait restituer à la demanderesse la somme de 9800 euros HT, avec intérêts au taux légal , outre la TVA.
Par courrier du 24 novembre 2009, la SELARL JURIS PHARMA a fait appel de cette décision et fait valoir à l'audience du 15 février 2011 que les faits litigieux concernent la main levée d'un inscription de privilège d'un nantissement sur un fonds de commerce vendu, que les diligences ont été faites et que Mme [F] avait connaissance des honoraires et a donné son autorisation pour le prélèvement de ceux-ci.
Mme [F] réplique qu'aucune convention n'a été convenue entre les parties sur les honoraires et frais, que les factures présentées sont abusives. Elle conteste avoir reçu le courrier lui réclamant le paiement des honoraires et déclare avoir signé les factures mais sans savoir , alléguant ne jamais avoir contracté avec la société JURISPHARMA.
MOTIFS
Considérant que Mme [F] , qui reconnaît que la société JURISPHARMA est intervenue au cours de la vente de son officine de pharmacie (courrier du 9 juin 2010 par lequel elle a interjeté appel), conteste les factures litigieuses en faisant valoir d'une part qu'aucune convention n'ayant été signée entre les parties, elles ne peuvent porter sur des honoraires forfaitaires et définitifs et que, d'autre part, ces honoraires sont excessifs, qu'enfin les diligences n'ont été faites qu'après que le bâtonner ait rendu sa décision;
Considérant que la société JURISPHARMA maintient que Mme [F] a donné son accord aux honoraires sollicités en signant au vu des factures une autorisation de prélèvement de leur montant total, que, par ailleurs, les diligences ont toutes été accomplies;
Considérant qu'il résulte de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 qu' ' à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages , en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci';
Considérant que la signature par Mme [F] des deux factures litigieuses ne peut valoir convention d'honoraires, que, par ailleurs, le taux horaire des honoraires de la société JURISPHARMA n' a jamais été notifié à Mme [F];
Considérant qu'au vu des diligences accomplies par la société JURISPHARMA , il y a lieu de confirmer la décision déférée;
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, par décision contradictoire, publiquement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirmons la décision déférée,
Condamnons la société JURISPHARMA aux dépens.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties par le greffe de la Cour le QUINZE MARS DEUX MIL ONZE par C. BYK Conseiller qui en a signé la minute avec Florence DESTRADE Greffière, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER