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15/03/2011 | FRANCE | N°09/00280

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 6, 15 mars 2011, 09/00280


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 6



ORDONNANCE DU 15 MARS 2011

Contestations d'Honoraires d'Avocat





Numéro d'inscription au répertoire général : 09/00280





NOUS, Christian BYK, Conseiller, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Florence DESTRADE, Greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance.





Vu le re

cours formé par :





Maître [T] [K] [E]

[Adresse 2]

[Localité 3]





comparante en personne





Demanderesse au recours,





contre une décision du Bâtonn...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 6

ORDONNANCE DU 15 MARS 2011

Contestations d'Honoraires d'Avocat

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/00280

NOUS, Christian BYK, Conseiller, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Florence DESTRADE, Greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Maître [T] [K] [E]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparante en personne

Demanderesse au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

Madame [G] [V]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Sophie CORMARY substituant Me CIZERON Catherine, avocat au barreau de VERSAILLES,

Défenderesse au recours,

Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 18 Janvier 2011 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

l'affaire a été mise en délibéré au 15 Mars 2011 ;

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

Mme [G] [V] a saisi le bâtonnier de PARIS d'une demande de contestation d'honoraires à l'encontre de Maître [K] pour un montant de 77127,53 euros HT, dont elle demande la restitution partielle.

Par décision du 20 mars 2009, le bâtonnier a fixé à la somme de 45207,66 euros HT les honoraires dûs et ordonné à Maître [K] de restituer à la demanderesse la somme de 32119,87 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, outre la tva ainsi que les frais d'huissier.

Par courrier du 29 avril 2009, Maître [K] a fait appel de cette décision et, à l'appui de ses dernières conclusions du 19 octobre 2010, elle fait valoir à l'audience du 18 janvier 2011 que la présente juridiction est incompétente, s'agissant de mettre en cause sa responsabilité.

A défaut, elle demande qu'il soit enjoint à Mme [V] de communiquer l'ensemble des pièces restituées le 19 juillet 2007 et, sur le fond, elle soutient l'infirmation de la décision et demande que ses honoraires soient fixés à la somme de 77127,53 euros HT et que Mme [V] soit, en outre, condamnée, à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile .

L'intimée réplique que nombre des facturations sont contestables et que Maître [K] a profité de son désarroi; elle réclame en conséquence la fixation des honoraires à la somme de 39000 euros hors taxes et la restitution d'une somme de 38327,53 euros HT ,outre la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile .

MOTIFS

Sur la compétence

Considérant que Maître [K] avance qu'en plaçant le débat sur un prétendu abus de faiblesse , Mme [V] met en cause sa responsabilité et que le juge de l'honoraire doit donc se déclarer incompétent;

Considérant, cependant, que les demandes faites par Mme [V] visent, comme l'attestent ses conclusions, à obtenir du juge la réduction des honoraires du conseil au vu des diligences effectuées et de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, que le fait que la motivation de la décision déférée relève que 'Maître [K] a souhaité répondre aux attentes d'une cliente âgée ...au point de lui assurer une prise en charge quasiment tutélaire', ne change pas la nature du présent litige, que le juge de l'honoraire est donc bien compétent pour le trancher et que l'exception devra être rejetée;

Sur l'incident de communication de pièces

Considérant que Maître [K] réclame une série de pièces identifiées ,estimant qu'elles sont nécessaires pour apprécier contradictoirement les diligences contestées;

Considérant que Mme [V] répond que cette demande est tardive et inutile dans la mesure où il s'agit de pièces et non d'actes rédigés par Maître [K];

Considérant ,ainsi que le premier juge en a pris acte dans sa décision, que les parties ont reconnu devant lui que l'incident de communication était clos et que le fond pouvait être abordé, qu'il s'ensuit qu'il y a lieu de déclarer irrecevable la demande ;

Sur le fond

Considérant que Maître [K] a conseillé Mme [V] dans le cadre d'une succession, comportant un dossier principal et deux dossiers annexes, pendant une période de 7 mois et qu'elle réclame pour les diligences accomplies une somme totale de 77127,53 euros HT;

Considérant que si les parties ont signé une convention d'honoraires, cette convention ne fait pas obstacle au pouvoir que le juge tient de la loi de réduire les honoraires convenus initialement lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu, qu'il convient donc d'examiner les différentes diligences en litige;

-les heures de recherche:

Considérant qu'au titre des 67 heures facturées par le conseil, 31h15 ont été consacrées à des travaux de recherche juridique sur des questions relevant de la compétence du cabinet [K] en matière de succession;

Considérant que Maître [K] répond que cette recherche lui a permis de mettre à jour ses connaissances;

Mais, considérant, ainsi que le bâtonnier l'a relevé à juste titre dans sa décision, que cet effort n'avait pas à être répercuté sur une seule cliente, qu'au demeurant, certains des travaux ont consisté à recueillir des opinions d'autres professionnels spécialistes , que Mme [V] a intégralement honorés, qu'en conséquence, la cour estime qu'au regard du devoir de compétence, qui s'impose à l'avocat, les recherches nécessaires pour le conseil de Mme [V] doivent se limiter à une période de 5 heures;

-la rédaction d'actes:

Considérant que 37 heures de travail sont décomptées à ce titre par Maître [K] mais qu'en fait , le détail des facturations montre que sont regroupés sous ce poste la rédaction de courriers, des travaux sur dossiers (7 heures) ainsi que la préparation et la participation à une assemblée générale de SCI pendant 4 heures(alors que la présence de Maître [K] n'est relevée que pour 5 minutes!);

Considérant qu'il apparaît, en conséquence, que Maître [K] a, au mieux, consacré 10 heures à la rédaction d'actes, dont aucun n'a finalement été formalisé;

-les frais

Considérant que Maître [K] a facturé à ce titre une somme de 830,10 euros , y inclus le paiement d'une contravention, d'un livre et des frais de retrait de bijoux déposés chez un commissaire priseur, qu'elle invoque pour expliquer cette facturation contestée que ces dépenses ont été faites avec l'accord et dans l'intérêt de sa cliente;

Mais , considérant que ces dépenses ne rentrent pas dans la mission de l'avocat, qu'il ne saurait donc en réclamer le remboursement dans le cadre de la fixation de ses honoraires;

Considérant qu'au vu de l'ensemble des éléments et des diligences accomplis par Maître [K] et ses collaborateurs pour analyser et mettre en ordre le dossier de succession qui lui était soumis, il convient de fixer à la somme de 40000 euros HT les honoraires de cet avocat

- le dossier [O]

Considérant , que pour les motifs exposés dans la décision du bâtonnier et que la cour approuve, les honoraires à ce titre seront fixés à la somme de 2207,66 euros HT;

-le dossier ACRILUX

Considérant que pour les motifs exposés dans la décision du bâtonnier et que la cour approuve, les honoraires à ce titre seront fixés à la somme de 3880,88 euros HT;

Considérant qu'au total, c'est donc à la somme de 45207,66 euros HT qu'il convient de fixer les honoraires dus, une somme de 32119,87 euros, outre la TVA ,devant être restituée à Mme [V] en raison de ce que celle-ci a d'ores et déjà versé à l'appelante la somme de 92483,72 euros TTC, qu'en conséquence la décision déférée sera confirmée;

Sur l'article 700 du Code de procédure civile :

Considérant que l'équité commande condamner Maître [K] à payer à Mme [V] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile , qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Maître [K] de ce chef;

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, par décision contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,

Rejetons l'exception d'incompétence,

Déclarons irrecevable la demande de communication de pièces,

Confirmons la décision déférée,

Y ajoutant,

Condamnant Maître [K] à payer à Mme [V] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ,

La condamnons aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile .

Disons qu'en application de l'article 177 du Décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

ORDONNANCE rendue le QUINZE MARS DEUX MIL ONZE par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile par C. BYK, Conseiller qui en a signé la minute avec Florence DESTRADE, greffier.

LE GREFFIER LE CONSEILLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 09/00280
Date de la décision : 15/03/2011

Références :

Cour d'appel de Paris C6, arrêt n°09/00280 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-15;09.00280 ?
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