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11/03/2011 | FRANCE | N°09/29128

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 11 mars 2011, 09/29128


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 2



ARRÊT DU 11 MARS 2011



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/29128



Renvoi après un arrêt de la Cour de Cassation en date du 10 décembre 2009 (Deuxième Chambre Civile) n° 1981 F-D emportant cassation d'un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 7 octobre 2008 (7ème chambre- Section A) RG n° 07/21276 sur appel d'un jug

ement du Tribunal de Grande Instance de Paris ( Chambre 4-section 1) en date du 20 novembre 2007, RG n° 05/14397.







DEMANDERESSE:



S.A.R.L. OMNIME...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 11 MARS 2011

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/29128

Renvoi après un arrêt de la Cour de Cassation en date du 10 décembre 2009 (Deuxième Chambre Civile) n° 1981 F-D emportant cassation d'un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 7 octobre 2008 (7ème chambre- Section A) RG n° 07/21276 sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris ( Chambre 4-section 1) en date du 20 novembre 2007, RG n° 05/14397.

DEMANDERESSE:

S.A.R.L. OMNIMETS

agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Maître Luc COUTURIER, avoué à la Cour

assistée de Maître Jean-Claude RADIER, avocat au barreau de Paris, toque B 213

DÉFENDERESSE:

S.A. AXA FRANCE IARD

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU ET PELIT-JUMEL, avoués à la Cour

ayant pour avocat Maître Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS, toque : B390, qui a déposé son dossier de plaidoirie

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Décembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Jacques BICHARD, Président

Marguerite-Marie MARION, Conseiller

Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Guénaëlle PRIGENT

ARRÊT :

-contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jacques BICHARD, Président et par Guénaëlle PRIGENT, Greffier.

***

La société OMNIMETS qui exerçait une activité de saladerie-sandwicherie sous l'enseigne 'Les délices de Clichy' au [Adresse 4], a souscrit auprès de la compagnie d'assurances AXA un contrat d'assurances multirisque professionnel à effet au 30 août 1990 .

Se plaignant de nuisances sonores et olfactives, le syndicat des copropriétaires a, par ordonnance de référé du 11 juillet 2000, obtenu la désignation d'un expert en la personne de M. [J] qui, en cours d'expertise a conclu à la nécessité de procéder à des travaux de mise en conformité des installations de captage et de rejet des vapeurs de cuisson avec interdiction, pour éviter tout risque d'incendie, de commercialiser des plats chauds tant que les travaux n'auraient pas été réalisés.

En janvier 2001 la société OMNIMETS a procédé à des travaux, mais l'expert a conclu que subsistaient de graves et dangereuses non-conformités.

Le 2 juin 2001 le contrat d'assurances a été remplacé par un nouveau contrat souscrit auprès du même assureur dans des conditions identiques avec une extension dégâts des eaux .

Le 12 mars 2003 alors que le rapport d'expertise n'était pas encore déposé un incendie est survenu dans les locaux de la société OMNIMETS .

Par lettre du 30 septembre 2003 la société AXA a refusé sa garantie au motif du défaut d'aléa tel que cela résultait du rapport de l'expert [J] .

Par ordonnance de référé du 18 février 2004, M. [K] a été désigné afin de rechercher les causes du sinistre .Il a déposé son rapport le 31 juillet 2006 .

C'est dans ces conditions que par acte du 16 septembre 2005 que la société OMNIMETS a assigné la société AXA devant le tribunal de grande instance de Paris qui par jugement du 20 novembre 2007 a :

- déclaré nulle la police souscrite le 2 juin 2001,

- débouté la société OMNIMETS de l'intégralité de ses demandes concernant le sinistre du 12 mars 2003,

- débouté la société AXA FRANCE IARD de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire .

Sur appel interjeté par la société OMNIMETS, cette cour, dans son arrêt du 7 octobre 2008 a :

- déclaré les demandes de la société OMNIMETS recevables,

- confirmé le jugement qui lui était déféré,

- condamné la société OMNIMETS à payer à la société AXA FRANCE une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Ensuite du pourvoi formé par la société OMNIMETS, la Cour de Cassation, dans son arrêt rendu le 10 décembre 2009, énonçant 'que pour déclarer nulle la police souscrite le 2 juin 2001, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que la société a déclaré exercer une activité de saladerie et de sandwicherie alors qu'elle exerçait une activité de restauration en proposant des plats chauds à sa clientèle ; qu'aucun élément ne démontre le caractère accessoire de cette activité relative aux plats chauds proposés , que cette activité ne répond pas à celle déclarée à l'assureur ;

qu'en se déterminant ainsi, sans constater que la fausse déclaration de la société avait été faite de mauvaise foi dans l'intention de tromper l'assureur sur la nature du risque, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision', a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt de cette cour, remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant cette cour autrement composée .

Vu la saisine de cette cour par déclaration déposée par la société OMNIMETS le 28 décembre 2009 .

Vu les dernières conclusions déposées le :

* infirmer le jugement déféré,

* au visa des articles 1104 et 1964 du Code Civil et L 113-5 du code des assurances:

- écarter les motifs de nullité invoqués par la société AXA,

- dire et juger que la société AXA FRANCE doit garantir le sinistre,

- condamner la société AXA FRANCE à lui verser les sommes suivantes :

. 74 241 euros HT au titre des dommages matériels,

. 41 255, 50 euros au titre de la perte d'exploitation,

. 21 255 87 euros au titre de remboursement des frais d'expertise,

. 82 500 euros au titre des dommages intérêts pour résistance abusive,

lesdites sommes devant être augmentées des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre l'application des dispositions de l'article 1154 du Code Civil,

- condamner la société AXA France à lui verser la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .

er décembre 2010 par la société AXA FRANCE IARD qui demande essentiellement à la cour de :

* rejeter l'appel formé par la société OMNIMETS,

* confirmer le jugement déféré,

* vu les articles 31 du code de procédure civile, L 142-2 du code de commerce, dire que la société OMNIMETS n'a ni qualité, ni intérêt à agir concernant le fonds de commerce du [Adresse 3], et la déclarer irrecevable en ses demandes,

* subsidiairement dire et juger que ne sont pas couvertes les conséquences de l'incendie résultant de l'activité de restauration non garantie par la police et la mettre hors de cause,

* à titre très subsidiaire :

- dire que la société OMNIMETS a fait une fausse déclaration intentionnelle et prononcer la nullité de la police sur le fondement de l'article L 113-8 du code des assurances,

- constater sur le contrat du 2 juin 2001 que la société OMNIMETS par réticence intentionnelle s'est abstenue de fournir tous les éléments lors de sa souscription,

* à titre infiniment subsidiaire, vu les articles 1964 du Code Civil et L 121-15 du code des assurances, prononcer la nullité du contrat de 2 juin 2001 pour absence d'aléa,

* à titre très infiniment subsidiaire et vu l'article L 113-9 du code des assurances dire qu'elle est bien fondée à appliquer la règle proportionnelle de 0, 43 eu égard aux déclarations inexactes faites par l'assuré tant sur son activité que sur le risque incendie,

* à titre plus infiniment subsidiaire, constater que la société OMNIMETS ayant cessé son activité au [Adresse 3], n'a droit à aucune garantie au titre du préjudice matériel et de la perte d'exploitation,

* vu les articles 1315 du Code Civil et L 121-1 du code des assurances, sur les demandes présentées :

- sur le préjudice matériel, dire qu'après application de la règle proportionnelle, seule la somme de 5 652, 12 euros ou, tout au plus celle de 12 021, 30 euros peut être accordée et qu'elle est fondée à opposer la franchise de 179, 86 euros,

- sur la perte d'exploitation, dire qu'après application de la règle proportionnelle, seule la somme de 17 030, 17 euros peut être allouée et qu'elle n'est pas tenue à garantie postérieurement au 1er décembre 2005, date de résiliation du contrat,

- sur les frais d'expert dire qu'après application de la règle proportionnelle, seule la somme de 4 439, 16 euros peut être allouée,

* débouter la société OMNIMETS de sa demande en paiement de dommages intérêts et du surplus de ses demandes,

* condamner la société OMNIMETS à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .

Vu l'ordonnance de clôture du 9 décembre 2010 .

SUR QUOI LA COUR

Considérant que la société AXA FRANCE IARD soulève l'irrecevabilité des demandes présentées par la société OMNIMETS aux motifs qu'ayant été radiée le 18 août 2006 du registre de commerce de Paris, cédé son droit au bail et transféré son siège social à Rouen , celle-ci n'a plus ni qualité, ni intérêt à agir alors même que l'intérêt à relever appel doit s'apprécier au jour de la déclaration à cette fin ;

Considérant que l'arrêt prononcé par la Cour de Cassation ayant cassé l'arrêt de cette cour du 7 octobre 2008 en toutes ses dispositions, c'est à tort que la société OMINMETS soutient que celui-ci aurait autorité de la chose jugée sur la partie du litige portant sur le moyen d'irrecevabilité opposé par la compagnie d'assurances ;

Considérant que la société OMNIMETS qui a introduit sa demande en justice le 16 septembre 2005 pour obtenir l'indemnisation des conséquences dommageables du sinistre survenu le 12 mars 2003, alors même que la compagnie d'assurances ne conteste pas ( page 5 de ses conclusions ) qu'à cette date elle était propriétaire du fonds de commerce et qui a ainsi subi un préjudice direct et personnel, justifie de son intérêt et de sa qualité à agir ;

qu'il importe peu qu'ultérieurement au transfert de son activité à [Localité 7] elle a cédé son fonds de commerce ;

qu'au demeurant l'acquéreur du fonds de commerce ne dispose d'aucun droit sur l'indemnité d'assurances due au titre d'un sinistre survenu avant le transfert de propriété ; que l'acte de cession du fonds de commerce du10 juin 2005 ne comporte aucune mention relative à un supposé transfert de l'indemnité d'assurances au profit du cessionnaire ;

qu'il convient en conséquence d'écarter le moyen d'irrecevabilité soulevé par la compagnie d'assurances ;

Considérant sur le fond du litige que la société AXA FRANCE IARD argue en premier lieu des dispositions de l'article L 113-8 du code des assurances qui énonce que 'le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis a été sans incidence sur le sinistre' ;

qu'elle reproche à la société OMNIMETS d'avoir déclaré tant lors de la conclusion du contrat du 30 août 1999 qu'à l'occasion de celui du 2 juin 2001 qui n'était qu'une reprise du premier avec une garantie étendue aux dégâts des eaux, une activité de saladerie et de sanwicherie alors qu'elle exerçait une activité de restauration en servant des plats chauds ( frites, brochettes, spaghettis ) à sa clientèle ;

que la société OMINMETS répond qu'elle exerçait principalement une activité que le vocable populaire désigne par le terme ' kebab' et qui est associée à celle de sandwich, qu'il ne peut lui être reproché d'avoir seulement déclaré cette activité et non son activité secondaire consistant à servir comme tout établissement de ce type, des spaghettis et du couscous, alors même que la différence des montants des primes selon l'activité concernée était négligeable, qu'il n'y a donc pas eu de fausse déclaration de sa part, encore moins intentionnelle ;que par ailleurs si la cour applique les dispositions de l'article L 113-9 du code des assurances il appartient à la compagnie d'assurances de justifier du taux de prime qui aurait dû être appliqué et d'en tirer les conséquences sur le montant des dommages ;

Considérant cependant qu'il demeure que la société OMNIMETS qui ne conteste pas n'avoir déclaré lors de la souscription de son contrat, qu'une activité de saladerie et de sandwicherie, reconnaît avoir proposé à sa clientèle des plats chauds :couscous ou spaghettis, l'expert [J] citant d'autres mets tels que des assiettes de merguez, de viandes, de poulet, de mouton, de boulettes, de coquillettes qui sont autant de préparations culinaires nécessitant l'utilisation de matériels et d'appareils de cuisson spécifiques et qui relèvent de la restauration alors même que le sens premier des termes 'saladerie' et 'sandwicherie' renvoie à l'élaboration de préparations rapides, essentiellement froides auxquelles le'kebab', produit de l'évolution des pratiques alimentaires contemporaines, peut être assimilé ;

qu'il en est de même du mode de consommation de ces différents produits : sandwichs et kebabs pouvant être consommés sans ustensiles particuliers ce qui ne peut être le cas pour un plat de viande ou de couscous ;

que le professionnel qu'est la société appelante ne pouvait se méprendre sur la distinction évidente existant entre ces deux types de préparations culinaires ;

que cette activité de restauration, au demeurant prévue dans le bail, n'a été ni connexe, ni accessoire à celle de saladerie sandwicherie dès lors que les plats chauds proposés étaient nombreux et variés ;

que dans ces conditions en ne déclarant pas spontanément à l'assureur, en dehors de tout questionnaire, l'activité de restauration qu'elle exerçait réellement, la société OMNIMETS a volontairement et sciemment caché à celui-ci cette information lors de la souscription du contrat;

Considérant que cette déclaration mensongère était directement de nature à modifier l'opinion que l'assureur pouvait se faire sur le risque à assurer dans la mesure où l'activité de restauration implique l'utilisation permanente de matériels de cuisson qui ne sont pas nécessaires pour l'exploitation d'une saladerie sandwicherie, même pour la fabrication de kebabs ;

qu'ainsi la compagnie d'assurances n'a pas été mise en mesure d'apprécier exactement la situation réelle de son assurée et le risque qui allait être garanti ;

que de surcroît, connaissant dès le 22 novembre 2000 à l' issue de la réunion d'expertise et des préconisations de l'expert [J], le caractère dangereux de ses installations , la société OMNIMETS n'a pas pour autant informé son assureur, alors même qu'elle est tenue envers celui-ci d'une obligation de bonne foi et lui a caché cette situation de danger, à nouveau constatée le 23 mai 2001 malgré les travaux qu'elle avait auparavant entrepris, lors du renouvellement du contrat le 2 juin 2001 ;

que c'est donc à juste titre que la compagnie AXA FRANCE IARD demande que la police d'assurances conclue le 2 juin 2001, qui a remplacé celle du du 30 août 1999 de sorte qu'il est sans intérêt pour le présent litige de statuer sur l'éventuelle nullité de celle-ci, soit déclarée nulle en application des dispositions de l'article L 113-8 du code des assurances et que la société OMNIMETS soit déboutée de ses demandes ;

que le jugement déféré sera en conséquence confirmé ;

Considérant que l'équité commande d'accorder à la société AXA FRANCE IARD une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 3 000 euros ;

PAR CES MOTIFS

Déclare la société OMNIMETS recevable en ses demandes .

Confirme le jugement déféré .

Condamne la société OMNIMETS à verser à la société AXA FRANCE IARD une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .

Rejette toutes autres demandes.

Condamne la société OMNIMETS aux entiers dépens y compris ceux relatifs à l'arrêt cassé, dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau Jumel, avoués à la cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 09/29128
Date de la décision : 11/03/2011

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°09/29128 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-11;09.29128 ?
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