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11/03/2011 | FRANCE | N°08/23322

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 11 mars 2011, 08/23322


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 2



ARRET DU 11 MARS 2011



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/23322



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/01903





APPELANTS:



Monsieur [X] [W]

[Adresse 4]

[Localité 11]



CHANCELLERIE DES UNIVER

SITES DE PARIS

agissant en la personne de son représentant légal

[Adresse 6]

[Localité 8]



représentés par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués à la Cour

assistés de Maître Jean-François CANAT, avocat a...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRET DU 11 MARS 2011

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/23322

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/01903

APPELANTS:

Monsieur [X] [W]

[Adresse 4]

[Localité 11]

CHANCELLERIE DES UNIVERSITES DE PARIS

agissant en la personne de son représentant légal

[Adresse 6]

[Localité 8]

représentés par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués à la Cour

assistés de Maître Jean-François CANAT, avocat au barreau de Paris, toque P 261

INTIMÉES:

Madame [L] [N] [A] [E]

[Adresse 10]

[Localité 9]

SOCIÉTÉ MICA

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 7]

représentées par Maître Lionel MELUN, avoué à la Cour

assistées de Maître Roland RAPPAPORT, avocat au barreau de Paris, toque P 329, plaidant pour la SCP RAPPAPORT-HOCQUET-SCHOR

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE:

Madame [C] [B] [G]

[Adresse 5]

[Localité 14] (ROUMANIE)

représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour

assistée de Maître Bernard EDELMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D 97

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Décembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Jacques BICHARD, Président

Marguerite-Marie MARION, Conseiller

Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Guénaëlle PRIGENT

ARRÊT :

-contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jacques BICHARD, Président et par Guénaëlle PRIGENT, Greffier.

***

Vu le jugement rendu le 3 décembre 2008 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :

-dit la Chancellerie des universités de Paris dépourvue de tout droit sur les manuscrits litigieux qu'elle revendique,

-dit que le contrat de débarras du 11 février 1998 doit recevoir son plein effet et que Mme [L] [E] pourra disposer librement des manuscrits dont s'agit,

-condamné la Chancellerie des universités de Paris et M. [X] [W] à payer à Mme [L] [E] la somme de 4.500 euros et à la société MICA celle de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

-ordonné l'exécution provisoire,

-condamné la Chancellerie des universités de Paris et M. [X] [W] aux entiers dépens ;

Vu l'appel formé par la Chancellerie des universités de Paris, établissement public administratif, et M. [X] [W] et leurs dernières conclusions déposées au greffe le 22 octobre 2010 par lesquelles ils demandent à la cour, au visa des articles L. 52 du code du domaine de l'Etat, 1110 et 1117 du code civil, L. 111-3 du code de la propriété intellectuelle de :

-infirmer le jugement ,

-dire que les manuscrits de [G] constituent des éléments du domaine public mobilier appartenant à la Chancellerie des universités de Paris,

-ordonner la restitution à la Chancellerie des universités de Paris desdits manuscrits,

-donner acte à M. [W] de ce qu'il s'associe à la demande de restitution à la Chancellerie des universités de Paris des manuscrits,

-à titre subsidiaire, constater que le contrat par lequel M. [W] a laissé à l'entreprise de Mme [E] un ensemble de biens comportant les manuscrits de [G] est affecté d'un vice du consentement,

-prononcer la nullité de la convention passée le 11 février 1998 entre M. [W] et Mme [E],

-ordonner la restitution à M. [W] des manuscrits de [G],

-dire que M. [W] est héritier de [L] [W] et donc d'[U] [G],

-rejeter la prétention formulée par Mme [C] [G] de ce chef,

-dire que la circonstance que [C] [G] serait reconnue comme titulaire du droit moral portant sur l'oeuvre d'[U] [G] ne lui confère aucun droit de propriété sur les manuscrits litigieux,

-dire que la revendication formulée par Mme [G] ne saurait remettre en cause les droits régulièrement acquis par la Chancellerie des universités de Paris du vivant de Mme [W],

En tout état de cause,

-condamner Mme [E] à leur payer la somme de 5.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

-condamner Mme [E] et la société MICA aux dépens d'appel et Mme [G] aux dépens de son intervention ;

Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 18 novembre 2010 par Mme [E] et la société MICA qui demandent à la cour, au visa des articles 122 et 554 du code de procédure civile, 931, 932, 943, 1110, 1117, 1338, 1340, 1370, 1371, 1376 à 1381, 2279 du code civil et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme de :

-débouter la Chancellerie des universités de Paris et M. [W] de toutes leurs demandes,

-confirmer en toutes ses dispositions le jugement et dire que Mme [E] pourra librement disposer des manuscrits de [G] dont s'agit,

- donner acte à Mme [E] de son engagement de ne vendre l'ensemble qu'en un seul lot,

-condamner la Chancellerie des universités de Paris à verser à Mme [E] la somme 10.000 euros, M. [W] la somme de 3.000 euros et chacun d'eux la somme de 1.000 euros à la société MICA au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

-déclarer irrecevable l'intervention volontaire de Mme [C] [G] en cause d'appel et la condamner à verser à Mme [E] la somme de 5.000 euros et à la société MICA la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-subsidiairement, dire que le testament d'[U] [G] ne comporte pas de legs a residuo en faveur d'[S] [G] et dire, si la cour croyait pouvoir en juger autrement, que le total désintérêt dont a fait preuve Mme [C] [G] lui interdit aujourd'hui toute contestation des effets d'un contrat de débarras signé par quelqu'un qui avait qualité pour ce faire avec un cocontractant de bonne foi,

-à titre infiniment subsidiaire, dire que si par impossible les manuscrits litigieux devaient être restitués à M. [W] ou à la Chancellerie des universités de Paris ou encore à Mme [C] [G] que ceux-ci profiteraient ainsi d'un enrichissement sans cause,

-par voie de conséquence, dire dans ce cas que Mme [E] devra recevoir à la charge de M. [X] [W] ou de Mme [C] [G] une indemnité dont le montant devrait être fixé par expertise,

-condamner les appelants et l'intervenante volontaire aux dépens ;

Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 30 novembre 2010 par Mme [C] [G], intervenante volontaire en cause d'appel, qui demande à la cour, au visa des articles 329 et 554 du code de procédure civile , 730,890, 1040, 1058 et 1165 du code civil, L.121-1 et L.121-2 du code de la propriété intellectuelle de :

-dire son intervention volontaire recevable,

-dire qu'elle est propriétaire des manuscrits litigieux et titulaire du droit moral sur l'oeuvre de [G],

-dire que le contrat de débarras conclu entre M. [X] [W], légataire universel de sa soeur [L] [W], conclu le 11 février 1998 avec Mme [E] et la société MICA lui est inopposable,

-confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la Chancellerie des universités de Paris était dépourvue de tout droit sur ces manuscrits,

-condamner Mme [E] et la société MICA à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,

-"la" condamner aux dépens d'appel ;

SUR CE, LA COUR :

Considérant que l'écrivain [U] [G] est décédé en [Date décès 12] 1995; que le 1er octobre 1987, il avait institué pour légataire universelle, Mme [L] [W] ;

Considérant que par lettre du 25 février 1995, Mme [W] avait fait part à la Chancellerie des universités de Paris de son intention de faire don des manuscrits de [G] à la bibliothèque littéraire Jean Doucet ; que dans sa séance du 14 décembre 1995, le conseil d'administration de la Chancellerie des universités de Paris a accepté ce don ; que par testament olographe du 24 décembre 1995, Mme [W] a, pour ce qui concerne les oeuvres d'[U] [G], légué à titre particulier au Centre national du livre, "les revenus des droits d'auteur à provenir de l'exploitation des droits patrimoniaux portant sur l'ensemble de ses oeuvres et de ses écrits dans le monde entier et pour toute la durée de protection légale", confiant à M. [P] [H] "l'exercice du droit moral sur les oeuvres de [U] [G], pour veiller au respect de ses oeuvres, et autoriser la publication de ses écrits inédits, cahiers, correspondances, etc... et la consultation des manuscrits et documents remis au fonds Doucet ..."; que par un codicille à ce testament en date du 7 janvier 1996, Mme [W] a indiqué que si son frère, M. [X] [W], lui survivait, elle entendait lui léguer ses biens personnels ;

Considérant qu'après le décès de [L] [W], survenu au mois de [Date décès 1] 1997, un inventaire a été établi le 24 octobre 1997 en la forme authentique par Maître [O], notaire associé à [Localité 13], au domicile de [L] [W] , à la requête de M. [X] [W], du Centre national du livre et de M. [H], relatif tant aux biens personnels de Mme [W] qu'aux oeuvres et écrits inédits d'[U] [G] ; que s'agissant des objets mobiliers, une liste manuscrite a été établie sous la rubrique "prisée", mentionnant notamment :

"Dans la cave, un lot de débarras ne méritant pas description .

Il n'a pas été découvert de livres ouvrages manuscrits de Monsieur [U] [G] ";

Considérant que le 11 février 1998, M. [X] [W] à autorisé Mme [E] à débarrasser complètement les meubles et objets se trouvant dans l'appartement qu'occupait [L] [W] ;

Considérant qu'ayant appris que divers manuscrits d'[U] [G] constitués de trente sept cahiers allaient être dispersés à l'occasion d'une vente aux enchères publiques organisée par la société de vente volontaire MICA à laquelle les avait confiés Mme [E], la Chancellerie des universités de Paris, se prévalant de sa qualité de donataire de l'ensemble des manuscrits de l'écrivain, a saisi le juge des référés aux fins de voir faire interdiction à la société MICA de procéder à la vente ; que déboutée de sa demande, elle a interjeté appel et que par arrêt du 2 décembre 2005, la cour d'appel de Paris a ordonné à la société MICA de retirer de la vente les lots litigieux, désigné le président de la chambre nationale des commissaires priseurs en qualité de séquestre de ces lots et imparti à la Chancellerie des universités de Paris un délai de deux mois pour saisir le juge du fond du litige l'opposant à la société MICA et à Mme [E] ;

Considérant que suivant acte authentique reçu par Maître [V], notaire associé à [Localité 13], le 25 janvier 2006, M. [X] [W], en sa qualité de légataire universel de [L] [W] a indiqué que la donation que celle-ci avait consentie à la Chancellerie des universités de Paris portait sur l'ensemble des manuscrits et archives de l'écrivain [U] [G] et qu'il entendait la confirmer, en application de l'article 1340 du code civil, dans sa totalité en ce compris les trente sept cahiers manuscrits précités et ce, malgré l'absence de tradition réelle de ceux-ci à la Chancellerie des universités de Paris ;

Considérant que c'est dans ces circonstances que la Chancellerie des universités de Paris a saisi le tribunal de grande instance de Paris afin d'obtenir la restitution des manuscrits litigieux, que M. [X] [W] est intervenu volontairement à l'instance, s'est associé à la demande de restitution et a demandé, à titre subsidiaire, que le contrat passé avec Mme [E] soit déclaré nul ; que le tribunal a statué dans les termes précités ;

Sur l'intervention volontaire de Mme [C] [G]

Considérant que les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt ;

Considérant qu'il est constant que Mme [C] [G] n'a pas été partie en première instance ; qu'elle fait valoir que [U] [G], dans son testament du 1er octobre 1987, a institué son frère, [S] [G], son légataire universel, à condition que Mme [L] [W] lui prédécède, ce qui s'est produit, qu'il s'agit donc d'un legs de residuo, que [S] [G] a recueilli tous les biens dont [L] [W] n'avait pas disposé de son vivant, y compris les manuscrits litigieux, et qu'elle même, son épouse et légataire universelle, a, de ce fait, recueilli ces manuscrits ; que la Chancellerie des universités de Paris revendique la propriété des mêmes manuscrits et que Mme [E] demande à en disposer librement ; que ces éléments établissent que Mme [C] [G] a intérêt à intervenir et l'intervention, qui se rattache aux prétentions tant des appelants que de Mme [E] par un lien suffisant , doit être déclarée recevable ;

Considérant, sur le fond, que contrairement à ce que soutient Mme [C] [G], [U] [G] n'a pas décidé que si [L] [W] décédait avant [S] [G], ce dernier recueillerait le legs ; que l'acte du 1er octobre 1987 est en effet ainsi rédigé: "Je soussigné Monsieur [U] [G], demeurant ... institue pour ma légataire universelle, en toute propriété, Mademoiselle [L] [W], demeurant ...En cas de prédécès de Mademoiselle [W], j'institue pour mon légataire universel, en toute propriété, Monsieur [S] [G], mon frère, demeurant ..."; qu'il résulte de ces mentions que M. [S] [G] n'était institué légataire universel de son frère que pour le cas où [L] [W] décèderait avant [U] [G]; que tel n'étant pas le cas, [U] [G] étant décédé au mois de [Date décès 12] 1995 et [L] [W], sa compagne, étant décédée en [Date décès 1] 1997, Mme [C] [G] ne peut revendiquer aucun droit dans la succession d'[U] [G] et doit être en conséquence déboutée de toutes ses demandes ;

Sur les droits de la Chancellerie des universités de Paris sur les manuscrits litigieux

Considérant que la Chancellerie des universités de Paris , aux propos de laquelle s'associe M. [X] [W], fait valoir que ces manuscrits font partie de la donation qu'elle a acceptée le 14 décembre 1995 et qu'à compter de cette date ils sont entrés dans le domaine public mobilier, que la donation faite par [L] [W] a été confirmée par son frère et légataire universel, M. [X] [W], conformément aux dispositions de l'article 1340 du code civil, cette confirmation validant rétroactivement ses droits résultant de la donation;

Mais considérant que c'est par des motifs pertinents que la cour approuve que les premiers juges, retenant que s'il y avait eu donation par [L] [W] de divers documents, cette donation n'était que partielle et n'avait pu porter sur les manuscrits litigieux, ont débouté la Chancellerie des universités de Paris de ses demandes ;

Sur les demandes subsidiaires de M. [X] [W]

Considérant que M. [W], se fondant sur les dispositions de l'article 1110 alinéa 1er du code civil, demande à la cour de déclarer nul le "contrat de débarras" conclu avec Mme [E] ; qu'il fait valoir qu'il s'agit d' un contrat commutatif au sens de l'article 1104 du code civil, dans lequel chacune des parties s'engage à donner ou à faire une chose regardée comme l'équivalent de ce qu'on lui donne ou de ce qu'on fait pour elle et indique qu'il a contracté avec Mme [E] en ayant la certitude que tous les documents émanant d'[U] [G] avaient été remis à la bibliothèque Doucet, que l'erreur commise a vicié son consentement et justifie la nullité de la convention à tout le moins sur les manuscrits litigieux ;

Considérant que le 11 février 1998, M. [W] a adressé à Mme [E] une lettre ainsi libellée : "Je, soussigné, [X] [W], légataire des biens de ma soeur, [L] [W], décédée le [Date décès 1] 1997, autorise l'entreprise [E], à débarrasser complètement des meubles et objets s'y trouvant l'appartement qu'occupait [L] [W], [Adresse 3]" ;

Considérant que ce contrat ne comporte aucune restriction quant aux meubles et objets à enlever et ne mentionne aucune contrepartie financière, la rémunération de Mme [E] étant dès lors constituée par la valeur des biens débarrassés dont la propriété lui étaient abandonnée ;

Considérant que M. [X] [W] était présent lors des opérations d'inventaire qu'il n'a nullement critiquées et indique dans ses conclusions que l'appartement composé de deux pièces d'une surface de 50 m² environ et la cave ont fait l'objet d'investigations des représentants de la bibliothèque Doucet, du Centre national du livre, de M. [H], de Maître [O], notaire, de Maître [I], commissaire priseur et de lui-même ; que c'est donc en toute connaissance de cause qu'il a demandé à Mme [E] de débarrasser les lieux de tout de ce qui s'y trouvait encore ; qu'il ne peut compte tenu de ces éléments arguer d'une erreur sur la substance même de la chose qui était l'objet du contrat ; que dès lors le jugement qui a dit que le contrat de débarras du 11 février 1998 devait recevoir son plein effet et que Mme [E] pourrait disposer librement des manuscrits dont s'agit

sera confirmé ; qu'il sera donné acte à Mme [E] de son engagement de ne vendre l'ensemble qu'en un seul lot ;

Considérant, vu l'article 700 du code de procédure civile , que les dispositions du jugement à ce titre seront confirmées, que pour les frais irrépétibles exposés en appel, la Chancellerie des universités de Paris sera condamnée à payer la somme de 3.000 euros à Mme [E] et celle de 1.000 euros à la société MICA, M. [X] [W] sera condamné à payer à Mme [E] et à la société MICA, la somme de 1.000 euros chacun ; que les autres demandes formées sur ce fondement seront rejetées ;

PAR CES MOTIFS

Déclare Mme [C] [G] recevable en son intervention volontaire,

La déboute de toutes ses demandes,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement,

Condamne la Chancellerie des universités de Paris à payer, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3.000 euros à Mme [E] et celle de 1.000 euros à la société MICA,

Condamne M. [X] [W] à payer , par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1.000 euros à Mme [E] et celle de 1.000 euros à la société MICA,

Donne acte à Mme [E] de son engagement de ne vendre les manuscrits qu'en un seul lot,

Rejette toutes autres demandes,

Dit que Mme [C] [G] gardera la charge de ses dépens,

Condamne la Chancellerie des universités de Paris et M. [X] [W] au surplus des dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 08/23322
Date de la décision : 11/03/2011

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°08/23322 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-11;08.23322 ?
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