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10/03/2011 | FRANCE | N°10/23166

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 10 mars 2011, 10/23166


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 10 MARS 2011



(n° ,9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/23166



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/04396





APPELANT



MONSIEUR LE TRESORIER DE LEVALLOIS PERRET



ayant ses bureaux [Adresse 6]



représenté par Maître Frédéric BURET, avoué à la Cour

assisté de Maître Alain Léopold STIBBE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0211





INTIMES



Société DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG

agissant pour...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 10 MARS 2011

(n° ,9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/23166

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/04396

APPELANT

MONSIEUR LE TRESORIER DE LEVALLOIS PERRET

ayant ses bureaux [Adresse 6]

représenté par Maître Frédéric BURET, avoué à la Cour

assisté de Maître Alain Léopold STIBBE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0211

INTIMES

Société DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG

agissant poursuites et diligences de Monsieur [L] [H] et de Monsieur [J]

Ayant son siège [Adresse 7] (ALLEMAGNE)

représenté par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour

assisté de Maître Hubert DUGUEYT, avocat plaidant pour la SCP LEFEVRE PELLETIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : P0238

Société SC CHENARD ET WALCKER,

prise en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège [Adresse 2]

représenté par la SCP JEAN PHILIPPE AUTIER, avoués à la Cour

assisté de Maître Laurent DIXSAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : B1139

MONSIEUR LE TRESORIER PRINCIPAL DU [Localité 5]

ayant ses bureaux [Adresse 3] ci devant et actuellement [Adresse 4]

défaillant

Monsieur LE COMPTABLE DE SIE CENTRALISATEUR PARIS NORD

ayant ses bureaux [Adresse 4]

défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 02 février 2011, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Alain CHAUVET, président,

Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère

Madame Hélène SARBOURG, conseillère

qui en ont délibéré,

MINISTÈRE PUBLIC :

dossier communiqué et visé par Mme Brigitte GIZARDIN, Substitut du Procureur Général

lors des débats : en présence de Mme Brigitte GIZARDIN, Substitut du Procureur Général

GREFFIÈRE :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Mademoiselle Sandra PEIGNIER

ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président, et par Mademoiselle Sandra PEIGNIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement du 4 novembre 2010 auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PARIS a :

-joint les procédures numéros RG 10/4397, 10/4395 et 10/4396.

-autorisé la vente amiable au prix minimum de 11 000 000 euros.

-dit que l'affaire reviendra à l'audience du 3 mars 2011.

-fixé la créance du poursuivant à la somme de 10 015 807,42 euros outre les avec intérêts dus postérieurement au 1 er septembre 2009.

-dit que le prix de vente sera consigné entre les mains du Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de PARIS désigné en qualité de séquestre dans les conditions prévues à l'article 10 du cahier des conditions de vente.

-dit que les frais du jugement seront employés en frais privilégiés de vente.

Le TRESORIER DE LEVALLOIS PERRET a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe de la cour le 30 novembre 2010.

Sur requête du TRESORIER DE LEVALLOIS PERRET l'affaire a été fixée à l'audience du 2 février 2011.

L'assignation à jour fixe a été dénoncée au TRESORIER PRINCIPAL DU [Localité 5] et au Comptable de SIE Centralisateur PARIS NORD par actes en date du 7 et 11 janvier 2011.

L'arrêt sera réputé contradictoire en application de l'article 923 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions du 1er février 2011 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles le TRESORIER DE LEVALLOIS PERRET demande à la cour de :

-infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la vente amiable du bien immobilier situé [Adresse 2] objet de la saisie immobilière initiée par la société DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG;

-débouter la société CHENARD ET WALCKER de sa demande de vente amiable.

-lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte sur la mise à prix fixée.

-subsidiairement dire qu'aucune vente amiable ne pourra intervenir à un prix inférieur à 20 millions d'euros.

-très subsidiairement désigner un expert judiciaire afin de déterminer la valeur du bien objet de la procédure de saisie immobilière afin de permettre à la cour de déterminer le prix de vente amiable du dit bien.

-lui déclarer inopposable le bail signé entre la SC CHENARD ET WALCKER et SELCODIS relatif à l'immeuble.

-condamner la société CHENARD ET WALCKER au paiement de la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu les dernières conclusions du 28 janvier 2011 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles la société CHENARD ET WALCKER demande à la cour de :

-la recevoir en son appel incident.

-infirmer le jugement entrepris.

-dire nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie immobilière délivré en date du 6 octobre 2009 ainsi que la procédure subséquente.

-déclarer caduc le commandement aux fins de saisie immobilière délivré en date du 6 octobre 2009.

-dire nulle et de nul effet l'ensemble de la procédure de saisie immobilière.

Subsidiairement, confirmant le jugement sur ce point

-confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la vente amiable du bien immobilier objet de la présente saisie et ce pour la somme minimale de 11 000 000 euros et aux conditions fixées par la promesse de vente du 21 septembre 2010.

Plus subsidiairement encore,

-fixer à la somme de 11 000 000 euros au lieu de 3 000 000 euros le prix proposé pour l'adjudication.

En tout état de cause

-condamner la société DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG et le TRESOR PUBLIC au paiement de la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu les dernières conclusions du 2 février 2011 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles la société DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG demande à la cour de :

-débouter la société CHENARD ET WALCKER de toutes ses demandes.

Sur l'issue de la vente sur saisie immobilière,

Pour le cas où la cour autorise une conversion en vente amiable

-fixer eu égard aux conditions économiques du marché le montant du prix en deça duquel l'immeuble ne pourra être vendu à 11 000 000 euros et confirmer le jugement dont appel en l'ensemble de ses dispositions.

Y ajoutant,

-ordonner que le prix de vente soit consigné par le notaire rédacteur de l'acte de vente et que ce prix soit acquis aux créanciers participant à la distribution du prix.

-dire que le montant des frais de poursuite seront versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente.

-taxer le montant des frais de poursuite en l'état de la procédure à la somme de 8793,75 euros.

-ordonner qu'en cas de vente amiable les émoluments de vente soient partagés conformément à l'article 37 b du décret n° 60-323 du 2 avril 1960

-dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de la vente.

En toute hypothèse pour le cas où la conversion en vente amiable serait refusée

-renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière afin qu'il fixe les modalités de la vente.

En tout état de cause,

-dire que sa créance à l'encontre de la SC CHENARD ET WALCKER sera fixée à 10 757 416,76 euros montant de la créance provisoirement arrêtée au 31 décembre 2010.

-taxer le montant des frais de poursuite en l'état de la procédure à la somme de 8793,75 euros.

-dire que les frais de poursuite, les frais de la vente amiable, les émoluments et les dépens seront supportés par l'acquéreur en sus du prix de vente.

-dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de la vente.

ordonner que les émoluments de vente soient partagés conformément à l'article 37 b du décret n° 60-323 du 2 avril 1960.

MOTIFS

Considérant que la société DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG a fait délivrer le 6 octobre 2009 à la SC CHENARD ET WALCKER un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur un immeuble situé à [Adresse 9] en vertu de différents titres exécutoires, acte de prêt notarié du 7 août 2001, jugement du tribunal de grande instance de PARIS du 8 juillet 2008 et protocole du 28 décembre 2006 annexé à ce jugement, signifié le 28 octobre 2008, ordonnance du 26 mars 2009 de la 15 ème chambre section B de la cour de ce siège constatant l'extinction de l'instance, jugement du tribunal de grande instance de PARIS du 20 janvier 2009 signifié le 5 février 2009, pour obtenir paiement de la somme de 10 015 807,42 euros outre intérêts postérieurs au 30 septembre 2009.

Considérant que ce commandement a été publié le 27 novembre 2009 auprès du 1er bureau des hypothèques de PARIS Volume S n° 22.

Sur la validité du commandement de payer et de l'assignation

Considérant que la SC CHENARD ET WALCKER soulève en pages 8 à 24 de ses conclusions un certain nombre de moyens tendant à la nullité du commandement et de l'assignation.

Considérant que ces moyens doivent être rejetés pour les motifs suivants :

-sur les pouvoirs des représentants du créancier poursuivant

Considérant que le défaut de désignation d'un organe représentant légalement la société lorsque cette mention est prévue à peine de nullité constituant un vice de forme, il appartient à celui qui l'invoque de rapporter la preuve d'un grief.

Considérant que l'acte indique qu'il est délivré par la société DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG « agissant poursuites et diligences de Monsieur [L] [H] et de Monsieur [J] dûment habilités »,

Considérant que la société poursuivante est une société anonyme de droit allemand qui comme telle applique les règles de représentation qui sont celles du droit allemand ce qui rend totalement inopérants les moyens soulevés par l'intimée relatifs aux règles de droit international privé.

Considérant que le code de commerce allemand prévoit la nomination de fondés de pouvoir (« prokurist ») habilités à effectuer tous les actes judiciaires et extrajudiciaires et les opérations juridiques engendrées par l'exercice d'une activité commerciale.

Considérant que la société DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG produit un extrait (traduit) de ses statuts et du registre du commerce B du tribunal d'instance de MUNICH dont il résulte qu'elle est valablement représentée par Messieurs [H] et [J] dont il est régulièrement justifié de l'habilitation et des pouvoirs pour représenter la société. (cf pièces 22 à 26, 29 à 32 du poursuivant)

Considérant enfin que la SC CHENARD ET WALCKER n'a pu se méprendre ni sur l'identité du poursuivant ni sur les pouvoirs de ses représentants et ce d'autant qu'elle a signé le protocole d'accord annexé au jugement du 8 juillet 2008.

-sur la mention de l'huissier instrumentaire

Considérant que l'acte a été signifié par la SCP Pascal ROBERT et Mayeul ROBERT huissiers de justice associés demeurant [Adresse 1].

Considérant que les énonciations figurant au commandement permettent d'identifier suffisamment le nom prénom la qualité d'associé et la signature de l'huissier instrumentaire telles qu'exigées par l'article 648 3° du Code de Procédure Civile; qu'en outre la société CHENARD ET WALCKER n'indique pas le grief que lui causerait l'irrégularité qu'elle dénonce.

-sur la mention du titre exécutoire

Considérant que le commandement de payer vise l'acte notarié du 7 août 2001 ainsi que les jugements intervenus postérieurement les 8 juillet 2008 et 20 janvier 2009 ce qui répond aux prescriptions de l'article 15 2° du décret du 27 juillet 2006, lequel n'exige pas que soit mentionnée la date de signification des titres.

Considérant que ces titres n'ont aucun caractère contradictoire dès lors que le jugement du 8 juillet 2008 a homologué le protocole d'accord signé par les parties à titre de règlement transactionnel et forfaitaire dans le cadre de l'exécution de l'acte de prêt notarié du 7 août 2001.

Considérant que l'absence de signification de l'ordonnance du 26 mars 2009 du conseiller de la mise en état qui constate l'extinction de l'instance et le désistement de l'appel formé par le créancier poursuivant à l'encontre du jugement du 8 juillet 2008, est sans effet sur la validité du commandement dès lors que le désistement emporte acquiescement au jugement attaqué lequel devient alors définitif.

Considérant que s'il est exact que le commandement délivré le 6 octobre 2009 comporte la mention « Mémoire » au regard de la rubrique « dépens d'instance « cette omission n'est de nature à entraîner la nullité de l'acte, qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver un grief.

Considérant que tel n'est pas le cas en l'espèce la banque poursuivante produisant un décompte actualisé de sa créance et un état de ses frais de justice calculés au 5 novembre 2010 pour un montant de 32 540,79 de sorte que la société saisie est à même de connaître le montant réel des frais d'instance (pièces 34 et 36).

-sur la publication du commandement et de l'assignation

Considérant que le commandement de payer ayant été publié le 27 novembre 2009, l'assignation à l'audience d'orientation a été délivrée régulièrement au saisi le 25 janvier 2010 soit dans le délai de deux mois prescrit.

Considérant que la dénonciation du commandement aux créanciers inscrits a été faite le 26 janvier 2010 et le cahier des charges déposé le 29 janvier suivant, soit dans les cinq jours de l'assignation conformément aux dispositions des articles 40 et 44 du décret du 27 juillet 2006.

Considérant que la mention de la délivrance de l'assignation et des actes de dénonciation a été faite en marge de la copie du commandement le 28 janvier 2010 soit dans le délai prescrit par l'article 43 du texte susmentionné.

-sur l'autorisation des occupants bénéficiant d'un droit de rétention sur l'immeuble

Considérant qu'il résulte des énonciations du procès verbal de description des lieux établi par l'huissier le 20 janvier 2010 qu'il a rencontré sur place « Madame [T] [P] administrateur de la société ARBEL et représentant pour les besoins du procès verbal de description la SC CHENARD ET WALCKER » .

Considérant que Madame [P] est membre du directoire de la société SELCODIS selon l'extrait Kbis produit (cf pièce 28); qu'elle n'a cependant fait état à l'huissier que de l'occupation précaire de deux autres sociétés sans mentionner le bail dont serait titulaire la société SELCODIS.

Considérant que le commandement de saisie immobilière et l'assignation à l'audience d'orientation ayant en outre été délivrés à la société CHENARD ET WALKER en la personne de Madame [P] se déclarant « secrétaire générale », il se déduit suffisamment de ce qui précède que l'intéressée représentait valablement la société saisie lors des constatations de l'huissier.

Considérant que la société CHENARD ET WALKER est également sans droit à invoquer le défaut d'autorisation de la société SELCODIS pour la visite des lieux, alors qu'elle n'occupe pas les lieux.

-sur la validité du cahier des charges des conditions de la vente

Considérant que le cahier des conditions de vente comportant l'état descriptif de l'immeuble a été déposé par le poursuivant au greffe du juge de l'exécution le 29 janvier 2010, soit dans les cinq jours de l'assignation.

Considérant que la société saisie ne justifie pas du grief que lui causerait l'absence de mention dans le cahier des conditions de vente initialement déposé, du bail consenti à la société SELCODIS alors au surplus qu'elle n'a pas fait état du dit bail par sa représentante lors de l'établissement du procès verbal de description des lieux.

Considérant qu'il est justifié de l'annexion au cahier des conditions de vente le 10 septembre 2010 d'un dire mentionnant l'existence de ce bail.(cf pièce 33 du poursuivant).

Considérant qu'un additif du 27 janvier 2010 au procès verbal initial de description des lieux a été annexé au cahier des conditions de vente par un dire du 23 mars 2010 ; que les documents d'urbanisme prévus par l'article L.271-4 du code de la construction et de l'habitation ont été annexés au cahier des conditions de vente par dires des 23 et 25 mars 2010.

-sur la nullité de l'assignation et l'impossibilité de recourir à l'adjudication

Considérant que pour les motifs énoncés plus haut tenant au caractère définitif du jugement du 8 juillet 2008, le défaut de signification de l'ordonnance du 26 mars 2009 du conseiller de la mise en état de la 15ème chambre de la cour constatant l'extinction de l'instance et le désistement de l'appelant, ne peut faire obstacle à l'adjudication.

Sur la demande de vente amiable

Considérant selon l'article 49 du décret du 27 juillet 2006 que lorsqu'il autorise la vente amiable le juge de l'exécution s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

Considérant que la SC CHENARD ET WALCKER produit une promesse de vente établie le 21 septembre 2010 au profit de la société BARNES INTERNATIONAL pour le prix de 11 000 000 euros.

Considérant que la débitrice se prévaut de deux avis fournis le 20 septembre 2010 par la société BST conseil immobilier et le cabinet COLOMER BRIENS & ASSOCIES estimant la valeur de vente du bien, l'un, à une somme comprise entre 11 150 000 euros et 11 370 000 euros et l'autre, à la somme de 11 555 000 euros.

Considérant que de son côté le TRESORIER DE LEVALLOIS PERRET produit une évaluation du service des domaines du 26 février 2009 estimant la valeur vénale du bien à 17 000 000 euros soit un prix supérieur de plus de 50 % à celui retenu par le premier juge pour la vente amiable.

Considérant que l'avis du service des domaines bien que remontant à 2009 est tout aussi pertinent et probant que les estimations fournies par le débiteur.

Considérant qu'en l'état de ces éléments contradictoires et compte tenu de la surface de l'immeuble litigieux (1481,60 m2), de sa situation dans un des quartiers les plus prisés de [Localité 8] et de l'évolution des prix du marché immobilier à [Localité 8] pour ce type de bien depuis la dernière estimation des domaines, le prix retenu par le premier juge pour une vente amiable est insuffisant.

Considérant qu'il n'est pas réellement justifié de diligences du débiteur pour céder son bien à un prix satisfaisant et en tout cas supérieur à la seule créance de la société poursuivante.

Considérant qu'il convient donc d'ordonner la vente forcée de l'immeuble litigieux et d'infirmer le jugement déféré.

Considérant qu'il n'y a pas lieu de réévaluer le montant de la mise à prix fixée pour l'adjudication.

Sur les autres demandes des parties

Considérant que la question de l'opposabilité du bail conclu entre la SC CHENARD ET WALKER et la société SELCODIS est sans influence sur la procédure de saisie immobilière elle même.

Considérant au surplus que le bail a été conclu et enregistré bien antérieurement à l'engagement de la procédure de saisie immobilière; que la demande doit être rejetée.

Considérant par ailleurs qu'il appartient aux parties de saisir le juge de l'exécution pour qu'il soit procédé à la vente forcée selon les modalités qui seront déterminées par ce dernier s'agissant notamment de la créance du poursuivant, des frais de poursuite et des mesures de publicité et de visite des lieux.

Considérant que la SC CHENARD ET WALCKER qui succombe supportera les dépens d'appel et indemnisera le TRESORIER DE LEVALLOIS PERRET des frais exposés en appel à concurrence de la somme de 3000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la vente amiable du bien immobilier objet de la saisie.

Ordonne la vente forcée du dit bien sur la mise à prix initialement fixée.

Renvoie les parties à saisir le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de [Localité 8] afin qu'il y soit procédé conformément aux article 59 et suivants du décret du 27 juillet 2006.

Condamne la SC CHENARD ET WALCKER à payer à Monsieur le TRESORIER DE LEVALLOIS PERRET la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Condamne la SC CHENARD ET WALCKER aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 10/23166
Date de la décision : 10/03/2011

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°10/23166 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-10;10.23166 ?
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