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10/03/2011 | FRANCE | N°10/09395

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 10 mars 2011, 10/09395


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 10 MARS 2011



(n° ,4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/09395



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/80595





APPELANTE



S.A.S. CHAURAY CONTROLE

représentée par ses représentants légaux



ayant son

siège [Adresse 1]



représentée par la SCP NARRAT PEYTAVI, avoués à la Cour

assistée de Maître Olivier PLACIER, avocat plaidant pour la SCP Pierre-Géraud BRUN, Brigitte FOURNEAU-VEDRENNE, Olivier PLACIE...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 10 MARS 2011

(n° ,4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/09395

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/80595

APPELANTE

S.A.S. CHAURAY CONTROLE

représentée par ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 1]

représentée par la SCP NARRAT PEYTAVI, avoués à la Cour

assistée de Maître Olivier PLACIER, avocat plaidant pour la SCP Pierre-Géraud BRUN, Brigitte FOURNEAU-VEDRENNE, Olivier PLACIER, Avocats à la Cour, avocats au barreau de PARIS, toque : P0032

INTIMÉE

Madame [S] [I]

demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoués à la Cour

assistée de Maître Pascal GORIN, avocat plaidant pour la SELARL Pascal GORIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0861

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 02 février 2011, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Alain CHAUVET, président,

Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère

Madame Hélène SARBOURG, conseillère

qui en ont délibéré,

GREFFIÈRE :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Mademoiselle Sandra PEIGNIER

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président, et par Mademoiselle Sandra PEIGNIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********

Par jugement du 12 avril 2010 dont appel, le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de PARIS a :

- constaté que Madame [S] [I] s'est désistée de sa demande en répétition de l'indu formulée à l'encontre de la SAS CHAURAY CONTRÔLE,

- constaté qu'accepté par la SAS CHAURAY CONTRÔLE, ce désistement est parfait,

- constaté que la SAS CHAURAY CONTRÔLE s'est désistée de son exception d'incompétence,

- déclaré nulle la saisie-attribution pratiquée le 16 décembre 2009 à la requête de la SAS CHAURAY CONTRÔLE au préjudice de Madame [S] [I] auprès du Crédit Mutuel en exécution d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du 22 mai 1991,

- ordonné la mainlevée de la dite saisie,

-condamné la SAS CHAURAY CONTRÔLE au paiement de la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile,

- rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit,

- condamné la SAS CHAURAY CONTRÔLE aux dépens.

Par dernières conclusions déposées le 10 janvier 2011, la SAS CHAURAY CONTRÔLE, appelante, demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris au motif que les paiements reçus ont été imputés en priorité sur les intérêts conformément à l'article 1254 du Code Civil, que la prescription quinquennale a été interrompue entre le 24 septembre 1990 et le 16 décembre 2004, que le principal n'a pas été remboursé même partiellement, que la créance s'élève à la somme de 227 119,96€ au 30 septembre 2010,

- dire en conséquence, la saisie-attribution pratiquée le 16 décembre 2009 régulière et bien fondée,

-condamner Madame [S] [I] au paiement de la somme de 8000€au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile.

Par dernières conclusions déposées le 21 décembre 2010, Madame [S] [I], intimée, sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la SAS CHAURAY CONTRÔLE au paiement de la somme de 10 000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile.

Elle fait valoir qu'aucune diligence n'a été effectuée par l'appelante entre le 9 juillet 1999 et le 10 décembre 2009, que la saisie opérée a été effectuée alors même que le droit d'agir de l'appelante était prescrit .

SUR CE, LA COUR :

Considérant que la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile est d'application immédiate et s'applique aux instances introduites après le 19 juin 2008 ; que les dispositions de la nouvelle loi s'appliquent, en conséquence, aux prescriptions à compter du 19 juin 2008 sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;

Considérant qu'ainsi, aux termes de l'article 3-1 de la loi du 9 juillet 1991, l'action en recouvrement des condamnations résultant d'une décision de justice exécutoire est maintenant soumise à la prescription de 10 ans ;qu'en l'espèce, l'exécution du jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du 22 mai 1991qui était assujettie à la prescription trentenaire s'est trouvée soumise à la prescription de 10 ans à compter du 18 juin 2008 ;qu'aucune prescription ne peut donc s'appliquer à ce titre ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2224 de Code Civil issu de la loi du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ;que le créancier ne peut, ainsi, en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des intérêts échus plus de 5 ans avant la date de sa demande ; que selon l'article 1254 du Code Civil, le débiteur d'une dette qui porte intérêt ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts ;que le paiement fait sur le capital et intérêt, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts ; que cette règle d'imputation des règlements en priorité sur les intérêts doit se combiner avec celle de la prescription quinquennale des intérêts, étant précisé que cette prescription ne peut affecter que les seuls intérêts échus et non réglés ;

Considérant qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que Madame [S] [I] a versé la somme de 166 272€ en 6 versements du 13 novembre 1992 au 8 juillet 1999 ; que ces sommes ont été imputées, en priorité, conformément à l'article précité, au règlement des intérêts échus de sorte qu'au 8 juillet 1999, Madame [S] [I] restait devoir la somme de 167 751, 64€ à titre principal, outre la somme de 13 490, 52€ à titre d'intérêts ;

Que la saisie-attribution querellée a été pratiquée le 16 décembre 2009 ; que la SAS CHAURAY CONTRÔLE ne peut donc obtenir le recouvrement des intérêts plus de 5 ans avant cette date soit avant le 16 décembre 2004 ;que les intérêts du 8 juillet 1999 au 16 décembre 2004 sont donc prescrits ;

Que la saisie-attribution pratiquée en octobre 2009 à la requête de la SAS CHAURAY CONTRÔLE au préjudice de Madame [S] [I] a été fructueuse à hauteur de 31 253,60€ ;que compte tenu des seuls frais à déduire, les honoraires n'étant pas à la charge du débiteur, la somme de 31140,58€ doit être imputée sur les intérêts échus de sorte que Madame [S] [I] restait devoir la somme de 167 751, 64€ à titre principal, outre la somme de 35 829,21€ à titre d'intérêts au jour de la saisie querellée ;qu'il convient de limiter les effets de la dite saisie-attribution aux sommes sus mentionnées et d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Considérant que Madame [S] [I], qui succombe, doit supporter la charge des dépens de première instance et d'appel et ne saurait bénéficier de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'il convient d'allouer à la SAS CHAURAY CONTRÔLE, au titre des frais judiciaires non taxables exposés en appel la somme de 2 000€ ;

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Et, statuant à nouveau,

Limite les effets de la saisie-attribution pratiquée le 16 décembre 2009 à la somme de 167 751, 64€ à titre principal, celle de 35 829,21€ à titre d'intérêts, outre les frais,

Condamne Madame [S] [I] à verser à la SAS CHAURAY CONTRÔLE la somme de 2000 € en remboursement de frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les autres demandes des parties,

Condamne Madame [S] [I] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés, pour ces derniers, selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 10/09395
Date de la décision : 10/03/2011

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°10/09395 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-10;10.09395 ?
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