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10/03/2011 | FRANCE | N°10/08255

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 10 mars 2011, 10/08255


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 10 MARS 2011



(n° ,4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/08255



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2010 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 09/11639





APPELANTE



Madame [V] [T] [N] [C]



demeurant [Adresse 3]



représentée par la SCP

BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour

assistée de Maître Morgane GREVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : E2122



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/015923 du 07/04/2010 a...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 10 MARS 2011

(n° ,4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/08255

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2010 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 09/11639

APPELANTE

Madame [V] [T] [N] [C]

demeurant [Adresse 3]

représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour

assistée de Maître Morgane GREVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : E2122

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/015923 du 07/04/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIME

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1]

pris en la personne de ses représentants légaux

représenté par son Syndic, le CABINET CONSTANS SGI SARL dont le siège social est [Adresse 2]

ayant son siège [Adresse 1]

représentée par la SCP GAULTIER - KISTNER, avoués à la Cour

assistée de Maître Caroline UZAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1570

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 03 février 2011, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Alain CHAUVET, président,

Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère

Madame Hélène SARBOURG, conseillère

qui en ont délibéré,

GREFFIÈRE :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Mademoiselle Sandra PEIGNIER

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président, et par Mademoiselle Sandra PEIGNIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********

Madame [V] [C] a été pendant plusieurs années copropriétaire dans l'immeuble sis à [Adresse 1]; de nombreuses procédures l'ont opposée au syndicat des copropriétaires de cet immeuble. Elle a vendu ses lots le 26 juin 2007, par les soins de Maître [L], notaire.

Le 4 juillet 2007, le syndicat des copropriétaires a formé entre les mains du notaire l'opposition de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965, pour un montant de 10 127,46 € en principal.

Le 7 août 2007, le syndicat des copropriétaires a procédé par ailleurs à une saisie-attribution entre les mains de Maître [L] pour un montant total de 2 181,58 € correspondant à un reliquat de condamnations de Madame [C] à son bénéfice.

Madame [C] a alors saisi le juge de l'exécution de BOBIGNY, lequel, par jugement du 25 mars 2010, a

- débouté Madame [C] de sa demande en mainlevée de la saisie attribution du 7 août 2009 à l'initiative du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 1],

- dit que la demande de mainlevée de l'opposition faite entre les mains du notaire ne relève pas du pouvoir du juge de l'exécution,

- condamné Madame [C] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 1] la somme de 1500€ au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- condamné Madame [C] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 1] la somme de 1500€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens,

Par dernières conclusions du 27 janvier 2011, Madame [V] [C], appelante, demande à la Cour d' infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- constater que Madame [C] a qualité pour agir,

- constater le défaut de pouvoir du syndic,

En conséquence,

- dire que le syndic n'avait pas le pouvoir de faire pratiquer la saisie-attribution le 7 août 2009 au détriment de Madame [C],

- ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution entre les mains du notaire Maître [L] à hauteur de 2181,54€, et de l'opposition pratiquée le 26 juin 2007 au profit du Syndicat des Copropriétaires,

- ordonner la mainlevée de l'opposition des sommes détenues par le notaire chargé de la vente,

- débouter en conséquence le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 1] de toutes ses demandes dirigées contre elle,

- le condamner à lui payer une somme de 3000€ à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

- le condamner à lui payer également une somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens de première instance et d'appel.

Par dernières écritures du 27 janvier 2011, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 1], demande à la Cour de confirmer purement et simplement le jugement déféré,

Y ajoutant, de condamner Madame [C] au paiement d'une somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens d'appel.

SUR CE, LA COUR,

Qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et au jugement déféré,

Considérant que Madame [C] ne fournit aucun élément ni moyen nouveau de nature à remettre en cause la décision du premier juge qui a fait une exacte appréciation tant en droit qu'en fait des circonstances de la cause par des motifs pertinents que la cour fait siens, étant encore observé que :

- le cabinet Constans ayant été désigné en qualité de syndic par une assemblée générale du 12 juin 2008, alors que Madame [C] n'était plus copropriétaire, celle-ci n'a pas qualité pour contester ce mandat, qui lui est opposable quoi qu'il en soit des procédures antérieures, étant de surcroît constaté que le jugement du 8 juillet 2008 dont se prévaut Madame [C] a annulé les assemblées des 6 juillet 2006 et 12 février 2007, et non celle de 2008; que le fait de se placer sur le fondement de l'article 117 du code de procédure civile, s'il autorise, le cas échéant, tout défendeur à l'action, à relever le défaut d'habilitation ou de pouvoir du syndic, ne saurait permettre à un tiers à la copropriété de critiquer utilement les modalités de désignation de celui-ci ;

- la demande de mainlevée de l'opposition formée par le syndic en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 ne relève pas des pouvoirs du juge de l'exécution, ne s'agissant pas d'une contestation s'élevant à l'occasion de l'exécution forcée, mais d'une procédure autonome;

- le jugement doit également être confirmé en ce qu'il a retenu l'abus de procédure à l'encontre de Madame [C], qui s'acharne à contester la tenue des assemblées et les modalités de désignation du syndic alors qu'elle n'est plus copropriétaire et au mépris de nombreuses décisions déjà rendues sur ce point;

Que le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions;

Considérant que Madame [C] qui succombe ne peut prétendre à dommages-intérêts ni à l'attribution d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; qu'elle supportera les dépens d'appel et versera au syndicat des copropriétaires en application de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 2. 000 € ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Madame [V] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne Madame [C] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 10/08255
Date de la décision : 10/03/2011

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°10/08255 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-10;10.08255 ?
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