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08/03/2011 | FRANCE | N°07/21766

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 08 mars 2011, 07/21766


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 8 MARS 2011



(n° , 14 pages)









Numéro d'inscription au répertoire général : 07/21766



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2007 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2002085606









APPELANTE





S.A. SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS et encore [Adresse 1

]

[Adresse 1]

[Localité 7]



Représenté par la SCP GAULTIER - KISTNER, avoué

Assisté de Me Eric MANDIN, avocat du cabinet COMOLET MANDIN





INTIME





S.A. ACTIA venant aux droits de la SOCIETE ALCYON par fusi...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 8 MARS 2011

(n° , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/21766

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2007 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2002085606

APPELANTE

S.A. SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS et encore [Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représenté par la SCP GAULTIER - KISTNER, avoué

Assisté de Me Eric MANDIN, avocat du cabinet COMOLET MANDIN

INTIME

S.A. ACTIA venant aux droits de la SOCIETE ALCYON par fusion absorption du 28 juin 2002 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par la SCP BAUFUME - GALLAND-VIGNES, avoué

Assisté de Me Nicolas MORVILLIERS, avocat à Toulouse

INTIME

S.A. ALLIANZ IARD aux droits des ASSURANCES GENERALES DEFRANCE prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 11]

[Localité 10]

Représenté par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, avoué

Assisté de Me Betty TARTOUR, avocat plaidant pour la SCP QUINCHON

INTIME

S.A. SWISS LIFE SUISSE ACCIDENTS ou encore [Adresse 1] (assureur de la SOCIETE SIFELMET) agissant en la

personne de ses représentants légaux.

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représenté par la SCP GAULTIER - KISTNER, avoué

Assisté de Me Eric MANDIN, avocat

INTIMES

Société SIFELMET agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 9]

Me [S] [J]

[Adresse 8]

[Localité 6]

pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société SIFELMET

Me [T] [G]

[Adresse 2]

[Localité 4]

pris en qualité de mandatire judiciaire de la société SIFELMET

Représenté par la SCP TAZE-BERNARD - BELFAYOL-BROQUET, avoué

Assisté de Me Arnaud GOSSEMENT, avocat substituant Me Corinne LEPAGE du cabinet HUGLO LEPAGE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 décembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Sabine GARBAN, Président

M. Christian BYK, Conseiller

Mme Sophie BADIE, Conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats :

Dominique BONHOMME-AUCLERE

ARRET :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa

- signé par Mme Sophie BADIE, conseiller en l'empêchement du président et par Mme Dominique BONHOMME-AUCLERE, greffier présent lors du prononcé.

****

La société SCANIA , société suédoise de construction de véhicules utilitaires, a commandé à la société ACTIA, actuellement dénommée ACTIA AUTOMOTIVE, assurée par la société AGF devenue la société ALLIANZ IARD, des dévolteurs électroniques de tension électrique de 24 à 12 volts pour l'alimentation de divers accessoires des cabines de camions, dont les premières livraisons ont eu lieu en début d'année 2008 ; au cours de l'été 1998 des alertes qualités puis des départs de feu ont été signalés par SCANIA à ACTIA.

L'assemblage des composants de ces dévolteurs, montés sur des circuits imprimés par sérigraphie commandés à la société SIFELMET, assurée par la compagnie Lloyd Continental substituée par la société SWISSLIFE, a été sous-traité à une société ALCYON, filiale de la société ACTIA qui se trouve actuellement dans ses droits par fusion-absorption; sur devis du 18 décembre 1997, les premières commandes ont été passées à la société SIFELMET le 20 janvier 1998 ; par télécopie du 20 août 1998, la société ACTIA demandait à la société SIFELMET de bloquer toutes les livraisons des circuits imprimés par sérigraphie.

Un rapport du 10 février 1999 d'un laboratoire indépendant SERMA TECHNOLOGIE, saisi par la société ACTIA, a mis en cause les circuits imprimés par la société SIFELMET qui a contesté le défaut de conformité alors analysé.

Un expert judiciairement désigné, M. [X] [Z], a déposé des rapports les 10 octobre 2001, 31 août 2001, 20 février 2002, et pour synthèse le 15 novembre 2005 après avoir été désigné :

* par ordonnance de référé du 16 mars 2000 du tribunal de commerce de Paris, au contradictoire de la société ACTIA et la société ALCYON , alors demanderesses, et, de la société AGF, de la société SIFELMET et de son assureur la compagnie Lloyd Continental,

par ordonnance de référé du 21 décembre 2000 de la même juridiction, au contradictoire de la société SIFELMET, et son assureur la compagnie Lloyd Continental, demandeurs, et, de la société EUROTEST, chargée du contrôle des circuits imprimés et dont la responsabilité a été écartée par l'expert,

* par ordonnance de référé du 26 avril 2001 du tribunal de grande instance de Paris, au contradictoire de la société SCANIA, demanderesse, et des mêmes sociétés et assureurs que dans l'ordonnance du 16 mars 2000 et avec la même mission,

* par jugement avant-dire-droit du 10 mars 2005 du tribunal de commerce de Paris, avec une mission de synthèse, après jonction des instances enrôlées, l'une sur l'assignation délivrée par la société ACTIA en son nom personnel et aux droits de la société ALCYON, l'autre sur l'assignation délivrée par la société AGF.

Le 30 avril 2002 la société SCANIA a signé un accord transactionnel d'indemnisation de son préjudice par les sociétés ACTIA, ALCYON et AGF comportant des clauses de subrogation conventionnelle ; ces dernières ont été déboutées par ordonnance de référé du 26 février 2003de leurs demandes en référé formées contre la société SIFELMET et la société SWISS LIFE.

Par jugement du 15 novembre 2007, assorti de l'exécution provisoire et dont la société SWISS LIFE Assurances de Biens est appelante par déclaration du 19 décembre 2007, et la société SIFELMET appelante par déclaration du 15 février 2008, le tribunal de commerce de Paris, statuant après le dépôt du rapport de l'expert du 15 novembre 2005, a :

-condamné solidairement la société SIFELMET et la société SWISS LIFE, venant aux droits de la compagnie Lloyd Continental, à payer les sommes de:

- 540.000 € à la la société ACTIA tant en son nom personnel qu'au nom de la société ALCYON,

- 1.260.000 € à la société AGF,

- débouté les parties de toutes autres demandes,

condamné la société SIFELMET et la société SWISS LIFE, venant aux droits de la compagnie Lloyd Continental, à payer chacune la somme de 5.000 € d'une part à la société ACTIA, agissant tant en son nom personnel qu'au nom de la société ALCYON, et d'autre part à la société AGF, et à supporter les dépens, incluant les frais d'expertise dont ceux recouvrés par le greffe liquidés à la somme de 133,48 € TTC (TVA : 26,16 €).

Vu l'ordonnance du 17 juin 2008 du magistrat en charge de la mise en état ordonnant la jonction de la procédure n°08/03498 enrôlée sur l'appel de la société SIFELMET avec la procédure n° 07/21766 enrôlée sur l'appel de la société SWISS LIFE Assurances de Biens.

Vu les dernières conclusions du 17 novembre 2010 - signifiées le 26 novembre 2010 à Maître [T] [G] et Maître [S] [J], de la société SWISS LIFE Assurances de Biens qui demande au visa des articles 31 du code de procédure civil et 1250 du code civil et subsidiairement 1604 et suivants et 1641 et suivants du code civil, et encore des articles 1315 du code civil et L.113-17 et L.112-6 du code des assurances, de :

- déclarer son appel recevable,

- infirmer le jugement,

à titre de principal:

- déclarer irrecevables pour défaut d'intérêt à agir les sociétés ACTIA et ALLIANZ IARD,

- condamner ALLIANZ IARD à lui rembourser la somme de 1.260.000 € qu'elle lui a versé en exécution provisoire du jugement,

- condamner la société ACTIA à lui rembourser la somme de 540.000 € qu'elle lui a versé en exécution provisoire du jugement,

à titre subsidiaire:

- infirmer le jugement en ses dispositions retenant la responsabilité de la société SIFELMET,

- déclarer que la garantie de la société SWISS LIFE Assurances de Biens n'est pas due,

- condamner la société ALLIANZ IARD à lui rembourser la somme de 1.260.000€ qu'elle lui a versée en exécution provisoire du jugement,

- condamner la société ACTIA à lui rembourser la somme de 540.000 € qu'elle lui a versée en exécution provisoire du jugement,

- déclarer qu'il n'est pas justifié du quantum des demandes et du lien de causalité avec le produit fourni par la société SIFELMET,

- déclarer que la société SWISS LIFE Assurances de Biens n'a pas pris la direction du procès intenté à la société SIFELMET, et n'a pas renoncé à se prévaloir des limitations contractuelles de garantie, plafonds de garantie et franchises, qui ne sont pas des exceptions régies par l'article L.113-17 du code des assurances,

- déclarer qu'elle est fondée à opposer ces limites de garanties contractuellement prévues, notamment aux tiers,

- déclarer que la garantie des frais de retrait des circuits imprimés de la société SIFELMET est limitée à la somme de 152.449,02 €,

- condamner la société ALLIANZ IARD à lui rembourser la somme de 1.260.000€ qu'elle lui a versé en exécution provisoire du jugement,

- condamner la société ACTIA à lui rembourser la somme de 540.000 € qu'elle lui a versé en exécution provisoire du jugement,

- condamner in solidum la société ACTIA et ALLIANZ IARD ou à défaut tout succombant à payer à la société SWISS LIFE Assurances de Biens la somme de 10.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel avec faculté de recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile .

Vu les dernières conclusions du 6 décembre 2010 de la société SIFELMET, et Maître [T] [G], administrateur judiciaire, et Maître [S] [J], mandataire judiciaire, qui demandent au visa des articles 1604 et 1641 et suivants du code civil, d'une ordonnance du 26 février 2003 du Président du tribunal de commerce de Paris et subsidiairement du contrat d'assurance, de :

- déclarer son appel recevable,

- infirmer le jugement,

- déclarer irrecevables la société ACTIA et la société AGF en leur demande de garantie de vices cachés, à défaut d'observation d'un bref délais

- déclarer irrecevables les conclusions la société ACTIA et la société AGF en ce que leur demande de condamnation est fondée à la fois sur les articles 1604 et 1641 du code civil,

- les débouter de toutes leurs demandes,

à titre subsidiaire:

- condamner la société SWISS LIFE à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle,

en tout état de cause:

- constatant qu'aucune condamnation ne peut être prononcé contre elle par l'effet de la procédure de redressement judiciaire dont elle est l'objet,

- fixer le cas échéant la créance à son passif,

- condamner solidairement la société ACTIA et la société AGF au paiement d'une somme de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire, avec faculté de recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions du 19 novembre 2010 de la société ACTIA, actuellement dénommée ACTIA AUTOMOTIVE, en son nom personnel et venant aux droits de la société ALCYON, qui demande au visa des articles 1641 et à titre subsidiaire 1603 et suivants du code civil, L.124-3 du code des assurances, au visa du jugement du tribunal de commerce du 3 août 2010 d'ouverture de procédure judiciaire, de l'article L.122-26 du code de commerce et d'une requête en relevé de forclusion, de :

- débouter la société SWISS LIFE Assurances de Biens et la société SIFELMET de leurs appels,

- déclarer irrecevables leurs prétentions,

- confirmer partiellement le jugement,

- déclarer la société SIFELMET entièrement responsable de la totalité des préjudices qu'elle subit,

- condamner la société SWISS LIFE Assurances de Biens venant aux droits de la compagnie Lloyd Continental à lui payer les sommes de :

* 688.152 € avec intérêts au taux légal à compter du à compter du 13 novembre 2002, date de l'assignation,

* 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance, comprenant les frais de la procédure de référé et de l'expertise, et d'appel avec faculté de recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

- fixer le montant de sa créance au passif de la société SIFELMET à la somme de 688.152 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2002 et majorée des dépens de première instance comprenant les frais de la procédure de référé et d'expertise judiciaire et des dépens d'appel avec faculté de recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

- ordonner le sursis à statuer sur la demande de fixation de la créance de ACTIA AUTOMOTIVE, au passif de la procédure collective de la société SIFELMET dans l'attente de la décision du juge commissaire.

Vu les dernières conclusions du 14 décembre 2010 de la société ALLIANZ IARD, anciennement dénommée AGF, qui demande, au visa des articles 1641 et 1603 du code civil, L.113-17 et L. 124-3 du code des assurances, 1250 du code civil, d'un protocole du 30 avril 2002 en ses articles 2,3 et 5 , de :

à titre principal :

- confirmer le jugement,

- déclarer que son action et celle de la société ACTIA sont recevables,

- débouter la société SWISS LIFE de sa fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir, du délai de forclusion,

- débouter la société SWISS LIFE de l'ensemble de ses demandes,

- déclarer la société SIFELMET responsables es dommages occasionnés aux camions,

- déclarer que la société SWISS LIFE a renoncé à sa limitation de garantie révélée tardivement le 12 mars 2003 après avoir la direction du procès sans réserve jusqu'au dépôt du rapport du 12 mars 2002,

- déclarer que ALLIANZ IARD. est conventionnellement subrogée dans les droits et actions de la société SCANIA par l'effet du protocole transactionnel du 30 avril 2002 et de son paiement de la somme de 1.648.093 €,

- condamner la société SWISS LIFE à lui payer de la somme de 1.648.093 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

à titre subsidiaire:

- confirmer la condamnation à lui payer la somme de 1.260.000 €,

très subsidiairement:

- faire droit à la demande de sursis à statuer formée par la société ACTIA,

- condamner la société SWISS LIFE au paiement de la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel et notamment aux frais d'expertise judiciaire, avec faculté de recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est du 6 décembre 2010.

Sur ce:

Considérant que pour la clarté de la désignation des sociétés ACTIA et ALCYON, la société ACTIA, actuellement dénommée ACTIA AUTOMOTIVE, sera ci-dessous désignée, en ce qu'elle agit en son nom personnel et aux droits de la société ALCYON, la société ACTIA/ ALCYON ;

Sur la recevabilité des appels :

Considérant que rien au dossier ne permet de relever d'office des moyens d'irrecevabilité non soulevés par les parties; que les appels sont déclarés recevables;

Sur la recevabilité des actions des sociétés ACTIA/ ALCYON et ALLIANZ IARD :

Sur l'intérêt à agir des sociétés ACTIA/ ALCYON et ALLIANZ IARD sur le fondement de la subrogation:

Considérant que la société SIFELMET, Maître [T] [G] et Maître [S] [J] et la société SWISS LIFE Assurances de Biens opposent en appel aux actions des société ACTIA/ ALCYON ACTIA et ALLIANZ IARD une fin de non-recevoir tirée sur le fondement des articles 31 du code de procédure civile et 1250 du code civil du défaut d'intérêt à agir des sociétés la société ACTIA et ALLIANZ IARD en leur absence de qualité à agir dans les droits et action de la société SCANIA indemnisée en exécution d'un protocole d'accord du 30 avril 2002, mais, selon eux, sans que soient établis ni le paiement des sommes convenues ni sa concomitance avec la subrogation ;

Considérant qu'en effet un protocole d'accord est intervenu le 30 avril 2002 entre la société SCANIA et les sociétés ACTIA, ALCYON et AGF; que son article 3 «'arrête transactionnellement, définitivement et pour solde de tout compte à la somme de 14.800.000 francs soit 2.256.245 € l'indemnité globale» à la charge de ses sociétés ACTIA, ALCYON et de leur assureur devant être payée «dans les 15 jours de la signature par la société AGF IART par virement bancaire d'un montant de 1.648.093 €, et, par la société ACTIA pour son compte et celui de la société ALCYON par un avoir de 608.152 € valable à compter de sa date d'émission sur les paiements des factures émises avant ou après cette date'»;

Que par l'article 4 ce protocole d'accord, les signataires ont renoncé à toute instance ou action relative audit litige devant quelle que juridiction que ce soit, la société SCANIA : pour et contre elle- même et ses filiales et moyennant les règlements énoncés à l'article 3 ;

Qu'aux termes de l'article 5 de ce protocole 'SCANIA déclare, moyennant les paiements prévus à l'article 3 dans le délai énoncé, subroger expressément à hauteur et à date de ces paiements, les sociétés ACTIA, ALCYON et AGF IART dans tous ses droits et actions contre tous responsables';

Mais considérant que la société ALLIANZ IARD s'abstient de toute justification de paiement; que la société ACTIA justifie de l'émission de l'avoir à la date du 31 mai 2005 mais ne produit pas les factures sur lesquelles a été réalisée la déduction de cet avoir en constituant le paiement effectif;

Qu'ainsi, malgré le protocole transactionnel, établissant la réalité d'une volonté expresse de subroger de la société SCANIA, les sociétés ACTIA, ALCYON et ALLIANZ IARD, anciennement AGF, ne justifient pas avoir procédé au paiement des indemnités dues à SCANIA et être ainsi subrogées conformément à ce protocole et aux dispositions de l'article 1250 du code civil qui conditionnent la subrogation conventionnelle du tiers subrogé à la réception du paiement fait par celui-ci au créancier, assurant la concomitance du paiement et de cette subrogation ainsi convenue; que ce paiement ne peut s'induire de l'absence d'action diligentée par SCANIA ou des références de l'expert M.[X] [Z] à ce protocole au cours de ses opérations d'expertise ;

Que la société SIFELMET, Maître [T] [G] et Maître [S] [J], et la société SWISS LIFE Assurances de Biens opposent avec pertinence à la société ALLIANZ IARD son absence de toute évaluation de son préjudice personnel par sa seule référence au préjudice subi par la société SCANIA , fixé à 2.256.254 € et mis à sa charge à hauteur de 1.648.093 € par le protocole d'accord et arrêté au même montant par l'expert; que cette demande de la société ALLIANZ IARD ne peut s'inscrire que dans un recours subrogatoire dans les droits et actions de cette société; qu'il s'en suit que, sur le fondement de l'article 31 du code de procédure civile, la société ALLIANZ IARD, anciennement AGF, n'est pas recevable à agir par subrogation aux droits et actions de la société SCANIA; que l'action ainsi diligentée par la société ALLIANZ IARD est déclarée irrecevable ;

Qu'il en est de même en ce qui concerne l'action de la société ACTIA/ ALCYON tendant à l'indemnisation du préjudice subi par la société SCANIA et mis à sa charge à hauteur de 608.152 € par le protocole d'accord mais qui ne peut s'inscrire que dans un recours subrogatoire dans les droits et actions de cette société; qu'il s'en suit que, sur le fondement de l'article 31 du code de procédure civile, la société ACTIA/ ALCYON n'est pas recevable à agir par subrogation aux droits et actions de la société SCANIA; que l'action ainsi diligentée par la société ALLIANZ IARD est déclarée irrecevable; qu'en conséquence la société SWISS LIFE Assurances de Biens est bien fondée en sa demande de remboursement par la société ALLIANZ IARD de la somme de 1.260.000 € payée par chèque CARPA du 21 janvier 2008 ;

Que par contre la société ACTIA/ ALCYON agit également en réparation de son préjudice personnel qu'elle évalue à 80.000 €; que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir par subrogation aux droits et actions de la société SCANIA est rejetée en ce qui concerne cette demande;

Sur la recevabilité de l'action personnelle de la société ACTIA/ALCYON sur le fondement cumulé des articles 1641 et 1603 du code civil :

Considérant que la société SIFELMET, Maître [T] [G], Maître [S] [J] et la société SWISS LIFE Assurances de Biens opposent à la société ACTIA/ALCYON le non respect du principe de non-cumul des qualifications de délivrance non-conforme et de vice caché par la demande en réparation formée sur le double fondement des articles 1604 et 1641 du code civil;

Mais considérant que la société ACTIA/ALCYON répond avec pertinence rechercher la responsabilité de la société SIFELMET dans leurs relations contractuelles, au principal, sur le fondement des vices cachés et des articles 1641 et suivants du code civil, et, subsidiairement, sur le fondement d'un défaut de conformité à la commande des produits livrés et des articles 1603 et suivants du code civil;

Qu'il y a ainsi en l'espèce, subsidiarité des demandes sur des fondements différents et non pas cumul de fondements différents au soutien d'une même demande; qu'ainsi n'est pas établie la fin de non-recevoir tirée du non-cumul d'une double qualification des mêmes faits générant un double fondement d'une même demande opposée par la société SIFELMET, Maître [T] [G] et Maître [S] [J] et la société SWISS LIFE Assurances de Biens; que cette fin de non-recevoir est rejetée ;

Sur la forclusion de l'action formée sur le fondement du vide caché et de l'article 1641 du code civil:

Considérant que la société SIFELMET, Maître [T] [G] et Maître [S] [J] et la société SWISS LIFE Assurances de Biens reprochent à la société ACTIA/ALCYON, de ne pas avoir agi conformément à l'article 1648 du code civil, à bref délai, généralement évalué à 6 mois, à compter du jour de sa connaissance par l'acquéreur soit, si nécessaire, à compter du rapport de l'expert si l'expertise a elle-même été demandée dans ce délai de 6 mois;

Qu'ils s'abstiennent toutefois de préciser cette date de connaissance du vice caché par l'acquéreur en développant que ses compétences professionnelles sont telles que le prétendu vice ne pouvait échapper à son attention et en outre que la société SIFELMET l'avait dès la commande informé des risques inhérents au choix de la technique d'impression des circuits par sérigraphie plutôt que par photographie, argumentation qui relève du fond en ce qu'elle tend à priver de toute réalité le caractère caché du vice ;

Considérant que l'identification de la connaissance certaine du vice par l'acquéreur marque le point de départ du bref délai, selon la nature des vices rédhibitoires et l'usage du lieu où la vente a été faite, dans lequel l'acquéreur doit intenter l'action conformément aux dispositions de l'article 1648 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 17 février 2005 applicable en l'espèce; que l'assignation en référé est l'une des causes interruptive de cette forclusion ;

Que l'assignation en référé expertise a été délivrée le 2 mars 2000 à l'initiative des sociétés ACTIA et ALCYON à l'encontre de chacune des parties en cause dans le présent litige ; que ces opérations d'expertise étaient motivées par des départs de feux intervenus courant 1998 sur des équipements de cabines des camions construits par SCANIA, une demande du 20 août 1998 d'interruption des livraisons des circuits imprimés de la société ACTIA à la société SIFELMET et un rapport non contradictoire du 10 février 1999 d'un laboratoire missionné par la société ACTIA mais contesté par la société SIFELMET ;

Que les départs de feu ayant leur origine signalée dans les dévolteurs, pièces complexes réalisées par l'assemblage par la société ALCYON de divers composants montés sur un circuit imprimé par la société SIFELMET, la connaissance certaine du vice ne pouvait résulter que des investigations techniques contradictoires réalisées au cours des opérations d'expertise dont les premières conclusions générales ont été déposées le 31 août 2001; que les vérifications nécessaires antérieures faites par la société ACTIA, notamment par la consultation d'un expert, n'ont pas permis l'identification certaine par la société ACTIA d'un vice caché, la société SIFELMET contestant au contraire la faiblesse du circuit imprimé alors signalé par l'expert missionné par la société ACTIA tandis que les retraits demandés dès le mois de juillet répondaient aux nécessités du principe de précaution;

Qu'au cours des réunions d'expertise des 5 octobre, 4 décembre 2001 et 17 janvier 2002 , l'expertise était relancée sur des précisions complémentaires de la société SIFELMET et l'expert de nouveau désigné le 26 avril 2001; que des conclusions générales avaient été déposées le 10 octobre 2001 sur sa désignation du 2 mars 2000 ;

Que ces éléments spécifiques de réelles difficultés d'identification du défaut à l'origine des sinistres conduisent à considérer qu'en assignant au fond la société SIFELMET et la société SWISS LIFE le 14 novembre 2002, après les contestations des conclusions du rapport du 10 février 1999 de l'expert missionné et le dépôt du rapport de l'expert judiciaire du 10 octobre 2001 en exécution de sa première désignation par ordonnance du 16 mars 2000, la société ACTIA/ALCYON a agi à bref délai dans les conditions de l'article 1648 du code civil ; que cette fin de non-recevoir tirée de la forclusion est rejetée ; qu'il est ainsi ajouté au jugement qui n'a pas statué sur cette fin de non-recevoir dans son dispositif ;

Sur le vice caché:

Considérant que la société SIFELMET, Maître [T] [G] et Maître [S] [J], et la société SWISS LIFE Assurances de Biens prétendent que les opérations d'expertise par lesquelles le jugement a caractérisé l'existence d'un vice caché affectant les circuits imprimés qu'elle a réalisés sont incomplètes et insuffisantes notamment, d'une part, en l'absence d'analyse des «'process'» ALCYON/ACTIA et SCANIA qui ont fait subir de nombreuses contraintes physiques à ces circuits et de vérification de l'existence de fusibles de protection en amont des dévolteurs, d'autre part, en l'absence de réunion contradictoire sur le site de SCANIA ; qu'en outre elles n'ont jamais porté sur la cause des désordres, que rien n'indique avec certitude que les dévolteurs sont la seule et unique cause des départs de feu alors que tous les camions équipés ont été testés par SCANIA avant leur livraison et exempts de tels dommages ;

Qu'ils prétendent encore que la société ALCYON a commis une faute en choisissant par souci d'économie un système d'impression inadapté ;

Que la conformité -des circuits livrés- aux normes et à la commande faite après la réalisation de tests et leur acceptation sans réserve sont exclusifs de sa faute ;

Mais considérant que l'actuel débat judiciaire porte au principal sur l'existence ou non d'un vice caché affectant les cartes imprimées par la société SIFELMET; qu'en l'espèce l'avis de l'expert M.[X] [Z] a été émis en considération d'un échantillonnage de cartes imprimées comportant notamment des cartes non soumises à d'autres interventions que celle de la société SIFELMET, ce qui lui a permis de se livrer à des observations comparatives de diverses cartes dans des états différents; que les constations techniques faites sur différents sites par l'expert hors la présence de certaines parties, ont été portées à la connaissance de toutes les parties qui ont été en mesure de faire valoir leurs observations dans le respect du principe du contradictoire ;

Que la critique d'une absence de recherche des causes du sinistre, notamment dans les'«process» des sociétés ALCYON et SCANIA est dénuée de pertinence en l'état d'une mission d'expertise ordonnée à cette fin dans un premier temps le 16 mars 2000 entre ces seuls cocontractants et leurs assureurs, avant d'être ordonnées de nouveau le 21 décembre 2000 puis le 26 avril 2001au contradictoire de la société EUROTEST puis de la société SCANIA, de son exécution au contradictoire des parties et des réponses apportées par l'expert aux dires des parties; que notamment, missionné le 10 mars 2005 aux fins de :

'«établir 'une synthèse générale des constatations d'expertise réalisées et de donner plus particulièrement son avis sur les responsabilités respectives des intervenants susceptibles d'être à l'origine du sinistre, en analysant notamment l'incidence des processus chez les sociétés SCANIA et ALCYON'», cet expert indique dans son rapport du 15 novembre 2005 que le processus de réalisation chez ALCYON et SCANIA n'est pas en cause,'«le passage de la sérigraphie au photo-imagé dans l'application du vernis ayant résolu tous les problèmes»;

Que, de façon constante, la défaillance des dévolteurs a été imputée dans chacune des conclusions générales des rapports d'expertises qui toutes indiquent que «'le circuit imprimé fourni par SIFELMET en sérigraphie sur une épaisseur de 105 microns est responsable des désordres'», celui-ci se trouvant en outre placé «dans une ambiance agressive d'où un vieillissement rapide»;

Que les quatre rapports déposés par l'expert M.[X] [Z] - celui du 31 août 2001 écartant la responsabilité de la société EUROTEST- constatent des anomalies sur les circuits imprimés en sérigraphie : présence de vide, irrégularité d'application, cloques, manque d'adhérence du vernis, à l'origine de surchauffe, de l'inflammabilité des dévolteurs,et concluant encore dans le dernier rapport à l'existence de courts-circuits à l'origine de ces phénomènes, ces avis étant adossé à des études par radiographie en rayon X, par coupes métallographiques, par miscroscope électronique par balayage ;

Que l'expert a effectivement envisagé, de façon évasive, dans ses conclusions générales rapport du 15 novembre 2005, «'des responsabilités respectives des intervenants paraissant se situer plus au niveau de la gestion des désordres que dans le processus de réalisation des boîtes de dévolteurs'»; que la société ACTIA a démontré l'inexactitude de cette faute supposée de gestion des désordres par la production d'une télécopie adressée à la société SIFELMET lui enjoignant dès le 20 août 1998 de suspendre cette livraison et en septembre 2008 de passer au système d'impression en photo-image; que l'éventuel comportement fautif de la société ACTIA, au demeurant non établi, s'induit de défaillances nécessairement antérieures des cartes imprimées dont le constat est réitéré dans les rapports d'expertise, et ci-dessus repris, et est sans incidence sur l'existence même de ces défaillances ;

Qu'en ce qui concerne l'absence d'apparence de ces défaillances à la livraison l'expert précise dans le rapport de synthèse du 15 novembre 2005:'«Ces défauts expliquent bien le phénomène observé: produit conforme qui avec le vieillissement et introduction de divers polluants au fond des gorges non traitées expliquent le dysfonctionnement: on a un court-circuit, une surchauffe jusqu'à l'inflammation du dévolteur»;

Que le choix fait de ce procédé par la société ALCYON n'est pas en soi fautif au motif qu'il serait moins coûteux que le système par photo-image; que ce choix est intervenu après une période d'essai avec des tests satisfaisants; que la société SIFELMET soutient avoir informé ou non la société ACTIA que, sur cette faible épaisseur de 105 microns, la sérigraphie ne permet pas une couverture optimale des fonds de gorges, ce que la société ACTIA conteste ; que l'expert confirme au contraire en réponse à un dire que cette technique n'a effectivement pas pour conséquence intrinsèque de générer des désordres et précise dans ses conclusions générales de son rapport du 15 novembre 2005 qu'en effet la technique choisie donnait satisfaction sur des courtes périodes ; qu'il en résulte que la société ALCYON ne pouvait, même en sa qualité de professionnel ayant testé le produit, connaître sa dégradation rapide en raison de vide subsistant dans les fonds de gorge et l'inflammabilité en résultant ;

Qu'ainsi cette non-conformité de ce circuit imprimé en sérigraphie à sa destination normale en raison de défaillance l'affectant lors de sa réalisation mais ignorée de l'acheteur à sa livraison est constitutive d'un vice caché relevant de la garantie des articles 1641 et suivants du code civil ; qu'il importe peu à cet égard qu'aucune réserve n'ait été formée par la société ALCYON lors de la livraison ni qu'aucune anomalie n'ait été détectée lors des tests préalables aux commandes passées sur une centaine d'échantillons éditée en pré-série et testée par la société ACTIA avant de passer un accord pour une production en série le 19 février 1998; que la société ACTIA/ALCYON est fondée à agir sur ce fondement contre la société SIFELMET et son assureur ;

Sur le préjudice:

Considérant que sur le fondement des articles 1644 et 1647 du code civil, le vendeur n'est tenu qu'à la restitution du prix ainsi que le soutient la société SIFELMET qui s'en réfère à la nécessité de fixer le montant de l'indemnité par une expertise judiciaire; qu'en l'état du rejet du recours subrogatoire la société SIFELMET et la société SWISS LIFE Assurances de Biens soutiennent avec pertinence que les éléments du chiffrage du préjudice de la société ACTIA/ALCYON ne peuvent se confondre avec ceux du préjudice de la société SCANIA;

Mais considérant toutefois que la société ACTIA/ALCYON chiffre son préjudice personnel à 80.000 € ;

Considérant que selon le tableau de livraison produit par la société ACTIA/ALCYON au cours des opérations d'expertise les commandes portaient sur 28.725 cartes imprimées entre mars 1998 et février 1999; que l'expert a pu constater que 23.084 dévolteurs avaient été fabriqués à partir des cartes imprimées en sérigraphie, selon son rapport de synthèse; que les opérations d'expertise établissent l'existence d'un prix unitaire facturé par la société SIFELMET à la société ALCYON de «'7,40 francs soit 1,12€ pour des circuits en finition HAL avec un marquage et un VE sérigraphie et non en photo-image», outre «des frais d'outillage de 5.400 francs [ou 823,22€] et des frais techniques de marquage 800 francs [ou 121,95€'»; que l'absence de justification sur le nombre de dévolteurs concernés autre que le chiffre retenu par l'expert conduit à évaluer à 26.800€ l'indemnisation de ce poste de préjudice ;

Considérant, en outre, qu'en indiquant que la société ACTIA connaissait la fragilité de la technique choisie pour l'en avoir informée, la société SIFELMET et la société SWISS LIFE Assurances de Biens indiquent ainsi qu'a fortiori la société SIFELMET connaissait le vice de ce circuit imprimé en sérigraphie ; que sur le fondement de l'article 1645 du code civil, outre le paiement du prix, la société ACTIA/ALCYON est fondée à demander le paiement de tous les dommages et intérêts; que les éléments soumis à l'appréciation de la cour établissent la réalité d'une dégradation de l'image de la société ACTIA/ALCYON, notamment dans ses relations commerciales avec SCANIA ainsi que l'existence de frais exposés et d'un coût spécifique du temps consacré au règlement du litige autres que ceux qui sont appréciés au titre des frais irrépétibles ;

Que la cour trouve les éléments suffisants au dossier pour fixer l'indemnisation du préjudice personnel subi par la société ACTIA/ALCYON au montant toutes causes confondues de 80.000 € outre les intérêts au taux légal à compter du l3 novembre 2002;

Qu'il s'en suit que le jugement est réformé;

Sur la garantie de la société SWISS LIFE Assurances de Biens:

Considérant que la somme de 80.000 € mise à la charge de la société SIFELMET est bien inférieure à sa limite de garantie de 152.449,02 € que la société SWISS LIFE Assurances de Biens entend opposer à la demande en paiement de la somme de 2.256.245€ formée par la société ACTIA/ALCYON et la société ALLIANZ IARD; que le débat sur ce plafond de garantie est sans objet ;

Mais considérant que la société SWISS LIFE Assurances de Biens justifie de l'existence d'une franchise contractuelle de 10% du dommage avec un minimum de 2.000€ et un maximum de 25.000€ au titre des dommages matériels et matériels consécutifs ou non, soit en l'espèce 8.000€; que cette franchise est opposable aux tiers ; qu'il importe peu à cet égard qu'il y ait eu direction du procès par la société SWISS LIFE Assurances de Biens ou non dès lors que les franchises ne sont pas constitutives d'une exception de garantie réputée abandonnée par l'assureur dans cette hypothèse par l'effet de l'article L.113-17 du code des assurances ; que la société ACTIA/ALCYON , Maître [T] [G] et Maître [S] [J] soutiennent sans pertinence que sur ce fondement cette franchise ne leur est pas opposable; que la société SWISS LIFE Assurances de Biens est en conséquence tenue à garantie à hauteur de 72.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2002 ;

Qu'en conséquence la société SWISS LIFE Assurances de Biens est fondée en sa demande de remboursement formée contre la société ACTIA/ALCYON à la hauteur de 540.000 € payée par chèque CARPA du 21 janvier 2008 sous déduction de la somme due de 72.000 € soit 468.000 € outre la déduction des intérêts au taux légal sur la somme de 72.000 € à compter du 13 novembre 2002; que la société ACTIA/ALCYON est condamnée à lui rembourser cette somme, sous déduction complémentaire des intérêts au taux légal sur la somme de 72.000 € à compter du 13 novembre 2002 ;

Qu'il s'en suit que le jugement est réformé ;

Considérant que par l'effet de l'ouverture d'une procédure collective de redressement judiciaire de la société SIFELMET et de l'intervention aux débats de Maître [T] [G], en qualité d'administrateur, et de Maître [S] [J], en qualité de mandataire, la créance de la société ACTIA/ALCYON est fixée au passif de cette société ainsi que le demandent cette société, son mandataire judiciaire et son administrateur judiciaire; que sans qu'il y ait lieu d'accueillir sa demande de sursis à statuer, le montant en est fixé à 80.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2002 ; que la société ACTIA/ALCYON est renvoyée à procéder comme il lui appartiendra dans la procédure collective ;

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile:

Considérant que les dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise et d'appel seront supportés, à concurrence des ¿ par la société ALLIANZ IARD et de ¿ par la société SWISS LIFE Assurances de Biens; qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes en paiement de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de chacune de ces sociétés ALLIANZ IARD et SWISS LIFE Assurances de Biens; que par contre, sur ce fondement, la société ALLIANZ IARD est condamnée à payer à la société SIFELMET une somme de 10.000 € et la société SWISS LIFE Assurances de Biens condamnée à payer 10.000 € à la société ACTIA/ALCYON sur le fondement de cet article à l'encontre de la société SWISS LIFE Assurances de Biens non tenue aux dépens est rejetée ; qu'il s'en suit que le jugement est réformé de ces chefs ;

Par ces motifs:

Déclare la société SIFELMET et la société SWISS LIFE Assurances de Biens recevables en leurs appels,

Constate les interventions forcées de Maître [T] [G], administrateur judiciaire et de Maître [S] [J], mandataire judiciaire, de la société SIFELMET,

Déclare irrecevables, sur les fondements des articles 31 du code de procédure civile et 1250 du code civil les recours subrogatoires aux droits et actions de la société SCANIA exercés par la société ACTIA AUTOMOTIVE, en son nom personnel et aux droits de la société ALCYON, et la société ALLIANZ IARD,

Rejette les fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt et de la forclusion opposées par la société SIFELMET, Maître [T] [G], Maître [S] [J] et la société SWISS LIFE Assurances de Biens à l'action en indemnisation de son préjudice personnel formée par la société ACTIA AUTOMOTIVE, en son nom personnel et aux droits de la société ALCYON, sur le fondement de l'article 1146 du code civil et subsidiairement 1604 du code civil,

Déclare la société ACTIA AUTOMOTIVE, en son nom personnel et aux droits de la société ALCYON, recevable en son action en indemnisation de son préjudice personnel,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions:

Fixe au montant de 80.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2002 le montant de la créance indemnitaire, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, de la société ACTIA AUTOMOTIVE, en son nom personnel et aux droits de la société ALCYON, au passif de la société SIFELMET, au contradictoire de ses administrateur et mandataire judiciaires, Maître [T] [G] et Maître [S] [J],

Dit que cette somme est majorée des dépens de première instance comprenant les frais d'expertise judiciaire et des dépens d'appel avec faculté de recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile, dans une proportion d'un quart,

Rejette la demande de sursis à statuer formée par la société ACTIA AUTOMOTIVE, en son nom personnel et aux droits de la société ALCYON, et la renvoie à procéder ainsi qu'il lui appartiendra dans la procédure collective de la société SIFELMET,

Dit que la société SWISS LIFE Assurances de Biens est tenue à garantir le préjudice subi personnellement par la société ACTIA AUTOMOTIVE, en son nom personnel et aux droits de la société ALCYON, à concurrence d'un montant de 72.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2002,

Condamne, en conséquence, la société ACTIA AUTOMOTIVE, en son nom personnel et aux droits de la société ALCYON, à rembourser à la société SWISS LIFE Assurances de Biens la somme de 468.000 €, soit 540.000 € après déduction de sa créance de 72.000 € , dont devront en outre être déduits les intérêts au taux légal sur la somme de 72.000 € à compter du 13 novembre 2002,

Rejette toutes autres demandes des parties,

Rejette la demande formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par la société ALLIANZ IARD et celle formée sur ce fondement par la société SWISS LIFE Assurances de Biens;

Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à la société SIFELMET une somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne la société SWISS LIFE Assurances de Biens à payer à la société ACTIA AUTOMOTIVE, en son nom personnel et aux droits de la société ALCYON une somme de 10.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne aux dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise et d'appel avec faculté de recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile, la société ALLIANZ IARD à proportion de trois quarts et solidairement la société SIFELMET et la société SWISS LIFE Assurances de Biens, à concurrence de un quart, cette créance étant au passif de la société SIFELMET en ce qui la concerne.

Le Greffier, Pour le Président empêché,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 07/21766
Date de la décision : 08/03/2011

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°07/21766 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-08;07.21766 ?
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