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03/03/2011 | FRANCE | N°10/07134

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 03 mars 2011, 10/07134


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 03 MARS 2011



(n° ,3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/07134



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/80552





APPELANTE



SA VACHAUD

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux




ayant son siège [Adresse 1]



représentée par la SCP BOLLING DURAND LALLEMENT, avoués à la Cour

assistée de Maître Christian TROUSSIER, avocat plaidant pour la SELAS CFT, avocats au barreau...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 03 MARS 2011

(n° ,3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/07134

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/80552

APPELANTE

SA VACHAUD

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 1]

représentée par la SCP BOLLING DURAND LALLEMENT, avoués à la Cour

assistée de Maître Christian TROUSSIER, avocat plaidant pour la SELAS CFT, avocats au barreau de GRENOBLE

INTIMÉ

MONSIEUR LE CHEF DE SERVICE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES DE PARIS 8ÈME 'EUROPE HAUSSMANN'

Comptable chargé du recouvrement

ayant ses bureaux [Adresse 2]

représentée par la SCP NABOUDET-HATET, avoués à la Cour

assistée de Maître Alexandre DE JORNA, avocat plaidant pour Maître Pierre CHAIGNE (SCPA CHAIGNE ET ASSOCIES), avocats au barreau de PARIS, toque : P0278

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 27 janvier 2011, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Alain CHAUVET, président,

Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère

Madame Hélène SARBOURG, conseillère

qui en ont délibéré,

GREFFIÈRE :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Mademoiselle Sandra PEIGNIER

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président, et par Mademoiselle Sandra PEIGNIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement du 12 mars 2010 auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PARIS a :

-rejeté la contestation soulevée par la SA VACHAUD.

-condamné la SA VACHAUD aux dépens.

La SA VACHAUD a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe de la cour le 30 mars 2010.

Par dernières conclusions du 19 novembre 2010 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments SA VACHAUD demande à la cour de :

-infirmer le jugement entrepris.

-débouter toute partie contestant de l'ensemble de ses demandes.

-ordonner la mainlevée des mesures conservatoires ordonnées par le juge de l'exécution.

Par dernières conclusions du 23 septembre 2010 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments le CHEF DE SERVICE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE PARIS 8ème « EUROPE HAUSSMANN » demande à la cour de :

-constater qu'il justifie d'un principe de créance et de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.

-confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société VACHAUD de toutes ses demandes.

-la condamner au paiement de la somme de 2392 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS

Considérant selon les dispositions de l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991 que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.

Considérant que le comptable des impôts a sur l'autorisation du juge, fait pratiquer le 20 octobre 2009 trois saisies conservatoires à l'encontre de la SA VACHAUD, entre les mains de la société PASSIRE, de la BANQUE ESPIRITO SANTO ET DE LA VENETIE et du CREDIT DU NORD pour sûreté d'une créance évaluée à 1 712 166 euros.

Considérant que la SA VACHAUD ne fournit aucun élément ni moyen nouveau de nature à remettre en cause la décision du premier juge qui a fait une exacte appréciation tant en droit qu'en fait des circonstances de la cause par des motifs pertinents que la cour fait siens, étant encore observé que :

-sur le principe de créance

-le comptable des impôts justifie d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 qui a mis en évidence une minoration du bénéfice imposable de la société et qui a abouti à une proposition de redressement notifiée le 16 juillet 2009 et maintenue malgré les observations du contribuable.

-l'existence de cette notification de redressement suffit à caractériser l'existence d'un principe de créance, et ce nonobstant le recours contentieux formé par la société VACHAUD.

-sur le péril menaçant le recouvrement de la créance

-le patrimoine de la société VACHAUD se limite à un bien immobilier situé dans une zone industrielle à [Localité 3] déjà grevé d'une hypothèque bancaire pour un montant de 12 millions d'euros.

-la société n'a déclaré aucun bénéfice au titre de l'exercice 2008.

-ces constatations ajoutées à l'absence de proposition de toute garantie de substitution et à l'importance de la somme mise en recouvrement, caractérisent suffisamment l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance.

Considérant que le jugement sera donc confirmé et la société VACHAUD déboutée de ses demandes.

Considérant que la SA VACHAUD qui succombe supportera les dépens d'appel et indemnisera le comptable du service des impôts des frais exposés en appel à concurrence de la somme de 2300 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et contradictoirement

Confirme le jugement déféré.

Y ajoutant,

Condamne la SA VACHAUD à payer à Monsieur le CHEF DE SERVICE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE PARIS 8ème « EUROPE HAUSSMANN » la somme de 2300 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Condamne la SA VACHAUD aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 10/07134
Date de la décision : 03/03/2011

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°10/07134 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-03;10.07134 ?
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