Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 01 MARS 2011
(n° 120 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/15877
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2009 - Tribunal d'Instance du RAINCY - RG n° 11-09-000247
APPELANTE :
- Madame [V] [A]
demeurant [Adresse 3]
représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour
ayant pour avocat Maître Bérenger TOURNÉ, avocat au barreau de PARIS, K085
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/033247 du 02/10/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉ :
- Monsieur [P] [J] [Y]
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP LAMARCHE-BEQUET- REGNIER-AUBERT - REGNIER - MOISAN, avoués à la Cour
assisté de Maître Marie-Thérèse ANTOINE-PAYET, avocat au barreau de PARIS, toque E 225
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Octobre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques REMOND, Président
Madame Marie KERMINA, Conseillère
Madame Claude JOLY, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier :
lors des débats et du prononcé : Madame OUDOT
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jacques REMOND, président et par Madame OUDOT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La Cour est saisie de l'appel interjeté par madame [V] [A], d'un jugement rendu le 25 mai 2009, par le Tribunal d'Instance du RAINCY, qui a :
- débouté madame [H] [A] de ses demandes ;
- constaté que madame [A] est occupante sans droit, ni titre du logement situé à [Adresse 3] ;
- par conséquent, dit que madame [A] devra quitter les locaux pré-cités et les rendre libres de toute occupation, notamment en remettant les clés à monsieur [Y] ;
- ordonné à défaut son expulsion et celle de tout occupant de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si nécessaire, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur, et ce, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement de quitter les lieux, comme prévu par l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991 ;
- condamné madame [A] à payer à monsieur [Y] une indemnité mensuelle d'occupation égale de 800 €, et ce, jusqu'au départ effectif des lieux matérialisé par la remise des clés ;
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- dit que chaque partie supportera ses propres frais de procédure au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamné madame [A] aux dépens.
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Les faits et les demandes des parties
Suivant acte notarié daté du 10 avril 2003, monsieur [Y] a acquis une maison sise à [Adresse 3]; cette acquisition a été financée grâce à un prêt familial total consenti à l'acquéreur par son père, monsieur [M] [Y] (cf: la reconnaissance de dette à hauteur de 243 918 €, enregistrée à la Recette Principale des Impôts de Fontainebleau, le 10 avril 2003).
Monsieur [Y] et madame [A], qui s'étaient rencontrés en juillet 2001, se sont installés dans cette maison avec leurs quatre enfants issus de précédentes unions, deux chacun ; le 21 octobre 2003, monsieur [Y] et madame [A] ont eu des jumeaux.
Des difficultés étant apparues dans le couple, monsieur [Y] a quitté la maison de [Localité 2] en octobre 2005, avec ses deux premiers enfants ; depuis cette date, madame [A] y demeure avec les quatre autres enfants.
D'abord fixée à la somme de (250 € x 3 =) 750 € par jugement rendu le 9 janvier 2006 par le Juge aux Affaires Familiales de BOBIGNY, confirmé par la décision rendue par la même juridiction le 12 juillet 2006, la contribution mensuelle du père à l'entretien de [E] (reconnue par monsieur [Y]), d'[C] et d'[S] (les jumeaux) a été ramenée, par jugement du 11 octobre 2007, à 200 € par enfant, soit à la somme totale de 600 €.
Par acte d'huissier daté du 16 octobre 2008, monsieur [Y] a fait assigner madame [A] devant le Tribunal d'Instance, aux fins, notamment, de voir constater que madame [A] est occupante sans droit, ni titre de la maison de Gagny, de voir ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef et de voir condamner madame [A] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 1 020 €.
Le 25 mai 2009, le Tribunal d'Instance a rendu le jugement dont madame [A] a relevé appel.
La clôture a été prononcée le 21 septembre 2010.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 25 août 2010, madame [V] [A] demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris dans son intégralité et, statuant à nouveau, de :
- à titre principal, constater l'existence d'un contrat de bail conclu entre madame [A] et monsieur [Y] sur le logement de [Localité 2] ;
- débouter en conséquence monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
- dire et juger que le montant du loyer dû par madame [A], en application de ce contrat de bail, s'élève à la somme de 740 € mensuels ;
- à titre subsidiaire, constater l'existence d'un contrat de prêt à usage conclu entre madame [A] et monsieur [Y] sur le logement de [Localité 2] ;
- débouter en conséquence monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
- à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que l'obligation légale d'entretien et de logement de monsieur [Y] à l'égard de ses enfants s'oppose à la demande aux fins d'expulsion formulée par celui-ci ;
- dire et juger qu'il existe un droit d'usage et d'habitation de monsieur [Y] à l'égard de ses enfants ;
- débouter en conséquence monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
- à titre très infiniment subsidiaire, constater l'impossibilité, pour madame [A], de se reloger 'dans des conditions normales', y compris dans le logement proposé à [Localité 4] par monsieur [Y] ;
- tenir compte des situations sociales, économiques et financières, respectives de madame [A] et des enfants, d'une part, et de monsieur [Y] d'autre part ;
- en conséquence, accorder à madame [A] les délais maximaux prévus par la loi ;
- tenir compte de la période hivernale ;
- faire application d'office de l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;
- en tout état de cause, condamner monsieur [Y] à verser à madame [A] la somme de 3 000 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamner monsieur [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel, par application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, dont le montant sera recouvré par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, Avoué à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 3 février 2010, monsieur [P] [J] [Y] demande à la Cour de :
- déclarer madame [A] mal fondée en son appel du jugement entrepris ; l'en débouter ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- y ajoutant, condamner madame [A] au paiement de la somme de 3 000 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens d'appel ;
- autoriser la SCP RÉGNIER BÉQUET MOISAN, Avoué, à user de la faculté de recouvrement direct prévue par l'article 699 du Code de Procédure Civile.
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SUR CE, LA COUR
* sur l'existence d'un contrat de location
Lors de l'entretien de médiation familiale du 23 août 2005, le couple s'est entendu sur l'organisation de sa séparation de la façon suivante :
-' monsieur [Y] quittera le domicile familial de [Localité 2] le 23 août 2005, alors que madame [A] y restera avec les enfants' ;
-' Ce domicile sera mis en vente au plus vite et parallèlement, madame [A] cherchera à se reloger'.
Claires et ne nécessitant aucune interprétation, ces dispositions ont un caractère temporaire et il ne peut en être déduit ni l'intention de monsieur [Y] de laisser madame [A] s'installer durablement dans la maison de [Localité 2], ni, a fortiori, sa volonté de lui consentir un bail.
Il s'ensuit que, contrairement à ce qu'elle soutient, les sommes réglées par l'appelante au titre des travaux entrepris par elle dans le logement ne peuvent être considérés comme correspondant à un 'loyer' qui aurait été versé en contrepartie d'un 'droit d'usage et d'occupation' ou 'd'habitation', droit qui ne lui a pas été accordé par le propriétaire des lieux, ce dernier faisant en outre valoir avec raison, sans être démenti sur ce point, n'avoir donné aucun accord préalable à l'exécution des dits travaux.
Il en est de même des dépenses courantes (entretien de la chaudière, factures d'électricité, d'eau et de gaz, assurance et taxe habitation, redevance audiovisuelle), qui sont seulement la contrepartie d'une occupation des lieux, en l'espèce non autorisée par l'intimé.
Il résulte de ces motifs, ajoutés à ceux pertinents du Premier Juge et que la Cour adopte, qu'aucun contrat de bail n'a été conclu entre les parties.
Le jugement sera dès lors confirmé sur ce point, madame [A] étant déboutée de ses demandes tendant à voir constater l'existence d'un bail et à voir fixer un loyer.
* sur le prêt à usage
Il ressort de la médiation du 23 août 2005, que la maison de [Localité 2] devait être mise en vente et que madame [A] s'engageait en conséquence à chercher à se reloger.
Ayant quitté la maison de [Localité 2] en raison d'un conflit avec madame [A], monsieur [Y] ne peut être considéré comme lui ayant 'livré la chose pour s'en servir', ni comme lui ayant consenti, sur ce bien immobilier, un prêt à usage, au demeurant non assorti d'un terme précis pour sa restitution, ce qui est en contradiction avec la décision de vendre 'ce domicile au plus vite' ; justifiée par l'existence du prêt à rembourser, cette décision s'est concrétisée par le mandat de vente confié le 14 octobre 2005 par l'intimé à l'agence ORPI, laquelle a informé son client, dans une lettre datée du 18 novembre 2005 et à lui adressée à [Localité 2], de ce qu'il ne pouvait faire visiter cette maison dont l'accès lui était refusé par sa concubine.
Il résulte de ces motifs, ajoutés à ceux pertinents du Premier Juge et que la Cour adopte, que les parties ne sont pas liées par un prêt à usage.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a déclaré madame [A] occupante sans droit, ni titre de la maison de [Localité 2].
* sur 'l'obligation légale d'entretien et de logement de monsieur [Y] à l'égard de ses enfants' invoquée par madame [A]
Fondées sur les articles 371-2 et 373-2-2 du Code Civil et concernant les obligations du père à l'égard de ses enfants, ces demandes relèvent de la compétence exclusive du Juge aux Affaires Familiales qu'il appartient à l'appelante de saisir, la Cour n'ayant pas à priver les parties du bénéfice du double degré de juridiction, et ce, y compris sur les modalités selon lesquelles monsieur [Y] peut s'acquitter de son obligation alimentaire.
Il y a dès lors lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné l'expulsion de madame [A] et celle de tout occupant de son chef, en ce qu'il a statué sur le sort des meubles, en ce qu'il a condamné madame [A] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation et en ce qu'il a maintenu le délai de deux mois prévu par l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991.
* sur la demande de délais
Faite par l'intimé lors de l'audience de plaidoiries devant le Tribunal d'Instance (23 mars 2009), la proposition de relogement dans une maison, sise à [Adresse 5] et appartenant à monsieur [Y], refusée en cause d'appel par l'appelante, démontre que madame [A] n'est pas dans l'impossibilité de se reloger avec ses enfants, et ce, y compris dans cette maison de Larchant et dans des 'conditions normales', puisque les enfants y ont déjà été accueillis par leur père (cf: l'enquête APCARS du 31 mars 2006).
Faute de tout versement d'une indemnité d'occupation, l'appelante ne peut reprocher à l'intimé l'absence de remise de reçu l'empêchant de compléter son dossier de demande de logement.
Ayant, de fait, déjà bénéficié de très larges délais pour quitter les lieux, la demande d'octroi de nouveaux délais, présentée par madame [A], ne peut qu'être rejetée.
Sur les frais irrépétibles
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de l'une ou de l'autre partie.
Les dépens d'appel seront supportés par madame [A].
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Déboute madame [V] [A] de l'ensemble de ses demandes ;
Déboute monsieur [P] [J] [Y] du surplus de ses demandes ;
Condamne madame [V] [A] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP RÉGNIER BÉQUET MOISAN, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,