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25/02/2011 | FRANCE | N°09/05943

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 25 février 2011, 09/05943


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 2



ARRÊT DU 25 FÉVRIER 2011



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/05943



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/00133





APPELANTS:



Monsieur [N] [L]

[Adresse 4]

[Localité 10]



Madame [A] [Z] épo

use [L]

[Adresse 4]

[Localité 10]



Monsieur [K] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 10]



Mademoiselle [F] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 10]



représentés par Maître Frédéric BURET, avoué à la Cour

assistés de Maî...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 25 FÉVRIER 2011

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/05943

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/00133

APPELANTS:

Monsieur [N] [L]

[Adresse 4]

[Localité 10]

Madame [A] [Z] épouse [L]

[Adresse 4]

[Localité 10]

Monsieur [K] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 10]

Mademoiselle [F] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 10]

représentés par Maître Frédéric BURET, avoué à la Cour

assistés de Maître Anne PONCY D'HERBES, avocat au barreau de PARIS, toque G 847, plaidant pour L'ASSOCIATION MH AVOCATS

INTIMES:

GROUPE HOSPITALIER [12]

pris en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 6]

Madame [G] [T]

[Adresse 8]

[Localité 7]

représentés par Maître Dominique OLIVIER, avoué à la Cour

assistés de Maître Hélène FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque R44, plaidant pour L'ASSOCIATION FABRE-GUEUGNOT-SAVARY

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 9]

assignée et défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Décembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Jacques BICHARD, Président

Marguerite-Marie MARION, Conseiller

Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Guénaëlle PRIGENT

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jacques BICHARD, Président et par Guénaëlle PRIGENT, Greffier.

***

Estimant qu'ils avaient engagé leur responsabilité professionnelle dans l'état de leur enfant et frère, Monsieur [N] [L], Madame [A] [Z] épouse [L], Monsieur [K] [Z] et Mademoiselle [F] [Z] ont fait assigner le GROUPE HOSPITALIER [12] et le Docteur [G] [T] en appelant dans la cause la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE devant le Tribunal de grande instance de Paris par exploits d'huissier de Justice des 10 et 18 décembre 2006 aux fins de réparation de leur préjudice ;

Par jugement contradictoire du 26 janvier 2009 le Tribunal de grande instance de Paris a :

- prononcé la mise hors de cause du Docteur [G] [T] médecin salarié de la FONDATION HÔPITAL [12],

- dit que le Docteur [T] n'a commis aucune faute lors de l'accouchement de Madame [A] [Z] épouse [L], pouvant engager la responsabilité de son commettant la FONDATION HÔPITAL [12],

- rejeté toutes les demandes formées par Monsieur [N] [L], Madame [A] [Z] épouse [L], 'Monsieur [K] [L] et Mademoiselle [F] [L]' ainsi que par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE,

- rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné Monsieur [N] [L], Madame [A] [Z] épouse [L], 'Monsieur [K] [L] et Mademoiselle [F] [L]' aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire ;

Par déclaration du 4 mars 2009, Monsieur [N] [L], Madame [A] [Z] épouse [L], Monsieur [K] [Z] et Mademoiselle [F] [Z] ont interjeté appel de ce jugement ;

Dans leurs dernières conclusions en cause d'appel déposées le 13 octobre 2010 ils demandent à la Cour, au visa des articles 1134 et suivants, 1146 et suivants du Code civil, de :

' dire et juger les Consorts [L] recevables et bien fondés en leur appel,

' infirmer purement et simplement le jugement déféré en toutes ses dispositions,

' dire et juger que la responsabilité du GROUPE HOSPITALIER [12] venant aux droits de l'hôpital [11], en sa qualité de commettant du Docteur [T], doit être retenue pour les erreurs manifestes ayant abouti à l'état de l'enfant [X] [L],

En conséquence,

' condamner le GROUPE HOSPITALIER [12] venant aux droits de l'hôpital [11] au paiement des sommes suivantes :

- au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation, la somme de 307 541,52 €, au profit de Monsieur et Madame [L], ès-qualités d'héritiers de leur fils [X] [L], pris en charge par la CPAM,

- au titre de l'IPP, la somme de 700 000 €, au profit de Monsieur et Madame [L], ès-qualités d'héritiers de leur fils [X] [L],

- au titre du recours à tierce personne, la somme de 182 000 €, au profit de Monsieur et Madame [L], ès-qualités d'héritiers de leur fils [X] [L],

- au titre du préjudice esthétique, la somme de 90 000 €, au profit de Monsieur et Madame [L], ès-qualités d'héritiers de leur fils [X] [L],

- au titre du préjudice d'agrément, la somme de 140 000 €, au profit de Monsieur et Madame [L], ès-qualités d'héritiers de leur fils [X] [L],

- au titre du pretium doloris, la somme de 50 000 €, au profit de Monsieur et Madame [L], ès-qualités d'héritiers de leur fils [X] [L],

- au titre du préjudice moral de l'enfant, la somme de 100 000 €, au profit de Monsieur et Madame [L], ès-qualités d'héritiers de leur fils [X] [L],

- au titre du préjudice moral, pour le père 'Monsieur [N] [L]' la somme de 80 000 € et pour la mère 'Madame [A] [L]' la somme de 100 000 €,

- au titre du préjudice moral pour le frère '[K] [L]' et la soeur '[F] [L]' de l'enfant [X] [L], pour chacun d'eux la somme de 50 000 €, - au titre du préjudice économique, la somme de 23 158,33 € au profit de Madame [L],

' sous déduction de la créance définitive de la CPAM de 307 541,52 €,

' déclarer commun et opposable à 'la CPAM de NANTERRE' le jugement à intervenir,

Subsidiairement, et si la Cour l'estime nécessaire,

' ordonner un complément d'expertise afin de déterminer la date de consolidation de l'enfant,

' dans cette hypothèse, allouer aux demandeurs une provision de 100 000 €,

' condamner le GROUPE HOSPITALIER [12] venant aux droits de l'hôpital [11] à payer à 'Monsieur et Madame [L]' la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise ;

Dans leurs dernières conclusions en cause d'appel déposées le 17 août 2010, le GROUPE HOSPITALIER [12] et le Docteur [G] [T] demandent à la Cour, au visa de l'article 1147 du Code civil, de :

' confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- déclaré les Consorts [L] irrecevables dans leurs demandes dirigées à l'encontre du Docteur [T] et prononcé la mise hors de cause de cette dernière,

- débouté Monsieur [N] [L], '[A] [L], [K] [Z] et [F] [Z]' de l'intégralité de leurs demandes au motif qu'ils 'n'apportent pas la preuve d'une faute de la clinique, ni de son préposé, le Docteur [T], un lien causal direct et certain avec les séquelles présentées par l'enfant de sa naissance à son décès',

' condamner les Consorts [L] à payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens,

Subsidiairement,

' si par impossible la cour devait retenir une faute du Docteur [T] engageant la responsabilité du GROUPE HOSPITALIER [12], dire que cette faute n'est à l'origine que d'une perte de chance infime qui ne saurait excéder 5 %,

' dans cette hypothèse, évaluer les postes de préjudice comme suit :

* préjudice de [X] [L] évalué au prorata temporis et après application de la perte de chance de 5% :

¿ préjudices patrimoniaux

- troubles dans les conditions d'existence ................................................... 4 032,00 €

- tierce personne ........................................................................................... 7 093,00 €

TOTAL revenant aux ayant droits au titre des préjudices patrimoniaux .... 11 125,00 €

¿ préjudices personnels

- préjudice esthétique temporaire .................................................................. 584,96 €

- préjudice d'agrément ................................................................................... débouter

- pretium doloris ............................................................................................. 974,93 €

- préjudice moral ............................................................................................ débouter

TOTAL revenant aux ayant droits au titre des préjudices personnels ........ 1 559,89 €

* préjudice des proches :

¿ préjudice moral des parents

- 2 500 € pour la mère

- 1 500 € pour le père

¿ préjudice moral des frère et soeur

- 750 € chacun

¿ préjudice économique de Madame [L] ............................... 185,41 €

' réduire à de plus justes proportions l'indemnité réclamée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Quoique régulièrement assignée à personne habilitée le 19 octobre 2009, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de DES HAUTS DE SEINE n'a pas constitué avoué ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2010 ;

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,

Considérant que Madame [A] [Z] épouse [L] (Madame [L]) âgée de 39 ans comme étant née le [Date naissance 3] 1953, mère de deux enfants respectivement nés en 1981 et 1982, a débuté une cinquième grossesse en décembre 1992, l'accouchement étant prévu le 26 septembre de l'année suivante ;

Que le suivi de cette grossesse a été assuré à l'hôpital [11] aux droits duquel se trouve le GROUPE HOSPITALIER [12] par les docteurs [M] et [D], une amniocentèse étant pratiquée le 1er avril 1992 en raison de l'âge de Madame [L] ;

Qu'en raison d'une fissuration de la poche des eaux dans la nuit précédente,

elle a été hospitalisée le 15 septembre 1992 à 9h., examinée par une sage-femme et placée sous monitoring en salle de pré-travail ;

Qu'elle est entrée en salle d'accouchement à 11h. 30, qu'une anesthésie péridurale a été mise en place à 13h. 30 et que le travail a progressé sans incident jusqu'à 16h30, heure à laquelle la sage-femme a noté des décélérations cardiaques foetales contemporaines des contractions utérines (DIP) dont la persistance à 17h30 l'a amenée à en aviser l'interne et l'assistante de garde tout en leur précisant que la dilatation se poursuivait normalement, que le liquide amniotique était clair et qu'il y avait une bonne dynamique utérine ;

Que cependant, alors que l'accouchement débutait normalement à 18h 10, la sage-femme constatant une modification brutale du rythme cardiaque de l'enfant à 18h25, a appelé le Docteur [G] [T] (le Docteur [T]) en urgence, laquelle a procédé à une césarienne à 18h45 et a extrait l'enfant en état de mort apparente mais qui a pu cependant être réanimé ; qu'une rupture utérine a été découverte à l'occasion de cette intervention ;

Que, reprochant à l'hôpital [11] et au Docteur [T] d'avoir commis des fautes de nature à engager leur responsabilité professionnelle, Monsieur et Madame [L] ont saisi le Juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris qui, par ordonnance du 5 octobre 2001, a ordonné une expertise confiée au Docteur [H] [V] (Docteur [V]), chirurgien gynécologue accoucheur, et au Docteur [U] [W] (Docteur [W]), pédiatre ;

Que les experts, après avoir adressé aux parties un pré-rapport le 3 avril 2002 ont déposé leur rapport définitif le 10 septembre suivant ;

Que l'enfant, prénommé [X], qui souffrait d'encéphalopatie d'origine anoxo-ischémique périnatale ayant évolué vers une tétraparésie et n'avait aucun contact auditif et visuel, est décédé le [Date décès 5] 2003 d'un 'arrêt respiratoire' ;

Que Monsieur et Madame [L] et leurs deux enfants majeurs ont ensuite saisi le Tribunal de grande instance de Paris qui a rendu le jugement déféré à la Cour ;

SUR QUOI,

Considérant que dans leurs dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour le détail de leur argumentation, Monsieur [N] [L], Madame [A] [Z] épouse [L], Monsieur [K] [Z] et Mademoiselle [F] [Z] (les Consorts [L]-[Z]) font valoir :

- que le signe d'un contexte de macrosomie décelé lors de l'échographie du 12 août 1992 n'a pas été suffisamment pris en compte par le Docteur [T],

- que la survenue des troubles du rythme cardiaque foetal entre 16h25 et 18h 25 aurait du motiver sa venue sur place, ce qui n'a pas été le cas et a retardé d'autant la réalisation de la césarienne,

- que, même si elle n'a pas abouti, la tentative de pose de forceps constitue bien une manoeuvre obstétricale qui, en outre, n'a pas été réalisée en bloc opératoire,

- que la rupture utérine est nécessairement apparue pendant le travail et n'était pas forcément imprévisible alors que des souffrances foetales ont existé de 16h. 25 à 18h. 25 avec une aggravation à 17h. 30, que Madame [L] a signalé dès 13h. 30 des douleurs abdominales persistantes et que des forceps ont été partiellement utilisés,

- que de précieuses minutes ont été perdues entre le moment où le Docteur [T] est arrivée en salle de travail et celui de l'extraction de l'enfant par voie de césarienne alors que si elle avait été sur place dès 17h. 30 pour constater les décélérations du rythme cardiaque foetal, elle aurait pu constater que la solution la plus appropriée pour la mère et l'enfant était de programmer une césarienne au bloc opératoire,

- qu'il ne saurait y avoir une perte de chance infime d'éviter les séquelles dont [X] [L] a été victime dès lors qu'il était en parfaite santé et ne présentait aucune anomalie physique ou mentale avant sa naissance et qu'il a perdu 100 % de chance d'avoir une vie normale à cause des fautes commises aussi bien par le Docteur [T] que l'hôpital [11] ;

Considérant que, dans leurs dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour le détail de leur argumentation, le GROUPE HOSPITALIER [12] et le Docteur [T], à titre liminaire, soulèvent l'irrecevabilité des demandes formulées à l'encontre du Docteur [T] dont la responsabilité personnelle ne peut être engagée dès lors qu'elle est salariée de l'hôpital [11] et, sur le fond, soutiennent :

- que le Docteur [T] n'était pas le médecin ayant pris en charge la grossesse de Madame [L],

- qu'il ne s'agissait pas d'un foetus macrosome et qu'à ce sujet, d'une part, il existe un consensus de la communauté des gynécologues-obstétriciens selon lequel l'estimation échographique du poids foetal n'est pas fiable, d'autre part, que la question de savoir si une césarienne prophylactique était indiquée compte tenu d'une éventuelle suspicion de macrosomie foetale ne se discutait plus alors que Madame [L] s'était mise spontanément en travail,

- qu'il n'y a pas eu de sous-estimation des décélérations du rythme cardiaque foetal, puisqu'elles étaient concomitantes des contractions utérines et souvent associées, comme en l'espèce, à un problème de cordon, que le liquide amniotique est resté clair et que le travail a été caractérisé par une bonne contractilité utérine jusqu'à 18h 25,

- que la rupture utérine ne peut avoir pour origine une manoeuvre obstétricale qui n'a pas eu lieu puisque la pose complète du forceps n'a pas été possible,

- qu'il n'y a pas eu de perte de temps puisque le Docteur [T] alertée à 18h 25 a pratiqué à 18h30 une tentative de positionnement de la première cuillère du forceps et, devant le désengagement de la tête de l'enfant, a immédiatement décidé de réaliser la césarienne en urgence, au bloc opératoire, pour extraire l'enfant à 18h 45,

- l'absence de lien de causalité certain entre aucune des prétendues fautes (ne pas être venu dès 17h 30 et avoir pratiqué la césarienne au bloc opératoire et non dans la salle de travail) et les séquelles subies par l'enfant dont la cause unique et exclusive est la rupture utérine imprévisible et gravissime,

- que l'avis du Docteur [E] [I], communiqué tardivement, parfois erroné et contradictoire et confirmant souvent leur argumentation, n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions expertales ;

- que si une faute était néanmoins retenue contre le Docteur [T] dans la prise en charge de l'accouchement à l'origine d'un préjudice, celui-ci ne serait constitué que d'une perte de chance infime d'éviter les séquelles dont a été atteint l'enfant ;

***

Considérant que c'est avec raison que le GROUPE HOSPITALIER [12] soulève l'irrecevabilité des demandes des Consorts [L]-[Z] à l'encontre du Docteur [T], dès lors que celle-ci est salariée de l'établissement hospitalier ; que le jugement déféré doit être confirmé de ce chef ;

***

Considérant que c'est à la suite de motifs pertinemment retenus, répondant exactement aux moyens soulevés en première instance et repris intégralement devant la Cour sur l'erreur dans le suivi de la grossesse, le 'contexte de macrosomie', l'origine du traumatisme obstétrical subi par l'enfant, le délai écoulé avant son extraction en bloc opératoire et non en salle de travail, l'absence de raison d'une césarienne avant la bradycardie et le recours aux forceps, motifs que la Cour fait siens en les adoptant, que les premiers juges ont dit que le Docteur [T] n'avait commis aucune faute lors de l'accouchement de Madame [L] pouvant entraîner la responsabilité du GROUPE HOSPITALIER [12] ;

Considérant qu'il convient simplement d'ajouter que l'avis du Docteur [U] [I] (Docteur [I]) n'apporte pas d'éléments probants de nature à remettre en cause les conclusions expertales au regard de ses contradictions ou inexactitudes ;

Qu'en effet, il ne saurait y avoir d'erreur de diagnostic suite à l'échographie du 12 août 1992 qui révèle des mensurations évoquant un foetus macrosome (4 000 grammes et plus) dès lors que l'expert judiciaire note qu'il s'agissait alors seulement d'un 'soupçon de macrosomie' laquelle n'a pas été confirmée tant par l'échographie pratiquée la veille de l'accouchement, que par le constat que l'enfant pesait 3 650 grammes à sa naissance, étant précisé que le Docteur [I] rejoint l'opinion du Professeur [O] quant à l'imprécision diagnostique et les risques d'erreur thérapeutique en excès concernant cette macrosomie (p. 8 de cet avis) ;

Que s'agissant de la rupture utérine, il est acquis que Madame [L] ne présentait pas d'utérus cicatriciel ni de diabète, que les experts judiciaires comme le Docteur [I] précisent que les décélérations cardiaques foetales n'avaient pas de signification pathologique (p. 5, idem), que la rupture n'a pu intervenir qu'avant la césarienne (p. 6, idem) et n'a pu être provoquée par le forceps (p. 7, idem), ce qui vient en contradiction avec son affirmation selon laquelle les douleurs abdominales alléguées par Madame [L] (douleurs de l'hypocondre droit) mais non confirmées par l'expert judiciaire en aurait été un signe (idem) d'autant que la rupture utérine a été localisée du côté gauche à l'issue de la césarienne ;

Que de la même manière, alors que l'expert n'a recensé aucun élément en faveur d'une césarienne en cours de travail, le Docteur [I] reconnaît qu'il n'y avait pas d'indication à une césarienne avant ou en début de travail (p. 4 et 9) ;

Que de surcroît, il ne donne aucun élément permettant de considérer que la rupture s'est produite entre 18h. et 18h 25 alors qu'il est acquis que la décélération cardiaque foetale n'est devenue pathologique (bradycardie) qu'à 18h. 25, heure à laquelle le Docteur [T] a été prévenue ;

Qu'enfin, il résulte de ce dernier constat que le Docteur [T] qui a immédiatement réagi par une brève tentative de forceps (uniquement la première cuillère) puis en pratiquant la césarienne, a procédé à l'extraction de l'enfant à 18h45 soit seulement 20 minutes après le début de la bradycardie signant la rupture utérine ;

***

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Considérant que succombant en leur appel, les Consorts [L]-[Z] devront en supporter les dépens ;

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré,

REJETTE toutes autres demandes des parties,

CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [L], Madame [A] [Z] épouse [L], Monsieur [K] [Z] et Mademoiselle [F] [Z] au paiement des entiers dépens avec admission de l'Avoué concerné au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 09/05943
Date de la décision : 25/02/2011

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°09/05943 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-25;09.05943 ?
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