Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 2
ARRÊT DU 25 FÉVRIER 2011
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/23485
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Novembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/08535
APPELANTE:
Madame [A] [I]
[Adresse 2]
[Localité 15]
ETATS UNIS D'AMERIQUE
représentée par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour
assistée de Maître Philippe DUTILLEUL- FRANCOEUR, avocat au barreau de Paris, toque A 416 plaidant pour la SCP DUTILLEUL- FRANCOEUR- MICHEL
INTIMES:
Madame [L] [R] [C] veuve [V]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Monsieur [N] [V]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Monsieur [U] [K] [F] [V]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentés par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
assistés de Maître Stéphanie DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de Paris, toque D 062
S.A. GENERALI IARD
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par la SCP GRAPOTTE- BENETREAU-JUMEL, avoués à la Cour
ayant pour avocat Maître Sabine LIEGES, avocat au barreau de Paris, toque R 61 (BELDEV AVOCATS ASSOCIES) qui a fait déposer son dossier de plaidoirie
Maître [S] [G] prise en son nom personnel
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour
ayant pour avocat Maître Marie COURPIED, avocat au barreau Paris, toque G 579, qui a fait déposer son dossier de plaidoirie
Madame [S] [G] ès-qualités d'ayant droit de Monsieur [Z] [G]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par la SCP ARNAUDY-BAECHLIN, avoués à la Cour
assistée de Maître Olivier BARATELLI, avocat au barreau de Paris, toque E 183, plaidant pour L'ASSOCIATION LOMBARD-BARATELLI ET ASSOCIES
ALLIANZ IARD anciennement dénommée AGF IART
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 13]
[Localité 10]
représentée par Maître Dominique OLIVIER, avoué à la Cour
assistée de Maître Laetitia GERNEZ, avocat au barreau de Paris , toque G 450, plaidant pour le CABINET PORCHER
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS venant aux droits de la SUISSE ASSURANCES elle même aux droits venant aux droits de LA BALOISE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par la SCP REGNIER-BECQUET- MOISAN, avoués à la Cour
assistée de Maître Céline DELAGNEAU, avocat au barreau de Paris , toque P 435, plaidant pour la SCP COMOLET-MANDIN ET ASSOCIES
SOCIÉTÉ TOPBEAT LIMITED PLC
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 11]
[Localité 14] (ROYAUME UNI)
assignée et défaillante
COMPAGNIE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par la SCP ARNAUDY-BAECHLIN, avoués à la Cour
assistée par Maître Philippe BOCQUILLON, avocat au barreau de Paris, toque E 1085
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 Novembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Jacques BICHARD, Président
Marguerite-Marie MARION, Conseiller
Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Gilles DUPONT
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jacques BICHARD, Président et par Guénaëlle PRIGENT, Greffier.
***
Le 14 juin 1998, au cours d'une vente aux enchères publiques tenue sous le marteau de Maître [S] [G], commissaire priseur associé de la SCP [D] [E] [G], assistée de l'expert [Z] [G], son père, la société de droit anglais TOPBEAT Limited a acquis une oeuvre du peintre [H] [J], intitulée ' Flowers' datant de 1964, appartenant aux consorts [V].
Le 17 mars 2002 au cours d'une vente aux enchères publiques tenue sous le marteau de Maître [S] [G], commissaire priseur à [Localité 10], Mme [A] [I] a acquis une oeuvre présentée comme étant du peintre [H] [J], intitulée 'Flowers', datée de 1964, qui pourrait être celle objet de la vente de 1998.
Mme [A] [I] qui souhaitait vendre la moitié de la propriété de l'oeuvre qu'elle avait acquise l'a présentée au comité '[H] [J] Art Authentification Board INC lequel a émis un avis défavorable quant à son authentification, par télécopie du 24 octobre 2002.
Par ordonnance du 14 décembre 2004, le juge des référés saisi à la diligence de Mme [A] [I] dans le cadre de la procédure engagée à l'encontre de Maître [S] [G], [Z] [G] et la société ART DISTRIBUTION, a désigné un expert, remplacé par ordonnance du 14 janvier 2005, par M. [O] qui, le 28 décembre 2005, a déposé son rapport aux termes duquel il a conclu que le caractère authentique ou pas de l'oeuvre ne pouvait être établi.
C'est dans ces conditions que Mme [A] [I] a assigné par acte du 9 mai 2006 la société TOPBEAT Limited, les consorts [V], Maître [S] [G] et M. [Z] [G] aux fins d'annulation de la vente du 17 mars 2002 et d'indemnisation de ses préjudices ,devant le tribunal de grande instance de Paris dont le jugement est déféré à cette cour.
***
Vu le jugement rendu le 12 novembre 2008 par le tribunal qui, avec exécution provisoire, a :
- prononcé l'annulation de la vente du 17 mars 2002,
- donné acte à Mme [A] [I] de ce qu'elle offre la restitution de l'oeuvre à la société TOPBEAT Limited,
- condamné la société TOPBEAT Limited à restituer à Mme [A] [I] la somme de 118 517, 48 euros correspondant au prix d'adjudication et ceci in solidum avec Mme [S] [G] en sa qualité d'héritière de [Z] [G] et Maître [S] [G] à hauteur de 11 517, 48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2006, outre la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité procédurale et aux entiers dépens,
- débouté pour le surplus.
Vu la déclaration d'appel déposée le 12 décembre 2008 au greffe de cette cour par Mme [A] [I].
Vu les dernières conclusions déposées le :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité de la vente du 17 mars 2002 et dit que le commissaire-priseur et l'expert avaient engagé leur responsabilité,
- infirmer pour le surplus le jugement déféré et statuant à nouveau :
- déclarer recevable l'ensemble de ses demandes,
- prononcer la nullité de la vente du 14 juin 1998,
- condamner in solidum la société TOPBEAT Limited, Maître [S] [G], Mme [S] [G] en qualité d'ayant droit de [Z] [G] à lui payer la somme de 118 517, 48 euros en deniers ou quittances avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2002 et application de l'article 1154 du Code Civil,
- condamner in solidum Maître [S] [G], Mme [S] [G] en qualité d'ayant droit de [Z] [G] à lui payer la somme de 58 000 Dollars US au titre de la perte sur la revente de la moitié du tableau,
- condamner Maître [S] [G], Mme [S] [G] en qualité d'ayant droit de [Z] [G] et les consorts [V] à lui payer la somme de 55 325 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- à titre principal dire que l'expert visé dans la cause n'est pas feu [Z] [G] à titre personnel mais le cabinet d'expertise ADF,
- à titre subsidiaire :
* dire et juger qu'[Z] [G] n'a commis aucune faute,
* en toute hypothèse, dire que le préjudice de Mme [A] [I] n'est pas indemnisable et la débouter de toutes ses demandes,
* très subsidiairement constater l'exclusion par l'article 35 de la police de toute prise en charge des frais et honoraires liés à la vente et faire application pour le surplus du plafond de garantie,
- débouter Mme [A] [I] de toute demande contraire,
* condamner Mme [A] [I] à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- constater que l'expert intervenu lors des deux ventes est la société ART DISTRIBUTION exerçant sous l'enseigne CABINET D'EXPERTISE ADF et dire que l'action dirigée contre [Z] [G] est irrecevable et mal fondée,
- à titre subsidiaire :
* débouter Mme [A] [I] de sa demande d'annulation des deux ventes,
* débouter Mme [A] [I] de ses demandes dirigées contre [Z] [G],
- à titre infiniment subsidiaire :
* condamner la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations afférentes aux deux ventes,
* condamner Mme [A] [I] à verser ' à Madame [S] [G] es qualité d'ayant droit de Monsieur [Z] [G] la somme de 15 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du CPC' ,
- au visa des articles 563 et 564 de dire et juger Mme [A] [I] irrecevable en sa demande de nullité de la vente conclue entre les consorts [V] et la société TOP BEAT Limited, comme s'agissant d'une demande présentée pour la première fois en cause d'appel,
- dire et juger que la nullité poursuivie au visa de l'article 1110 du Code Civil ne peut être exercée que par la victime de l'erreur,
- dire que Mme [A] [I] qui n'était pas partie à la vente du 14 juin 1998 n'a pas qualité pour en solliciter la résolution,
- le cas échéant et au visa de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 dire et juger prescrite l'action engagée sur le fondement de l'article 1110 du Code Civil et confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a mise hors de cause en sa qualité d'assureur d'[Z] [G],
- le cas échéant au visa des articles 1134 et 1147 du Code Civil, dire que la société ART DISTRIBUTION n'a pas la qualité d'assuré et prononcer sa mise hors de cause,
- le cas échéant :
* dire et juger hypothétique la demande présentée par 'Monsieur [Z] [G]'
* dire et juger qu'il n'est pas établi que l'oeuvre vendue le 14 juin 1998 soit celle vendue le 17 mars 2002,
* dire qu'[Z] [G] n'a commis aucune faute,
* dire que si la responsabilité d'[Z] [G] est engagée pour la vente du 17 mars 2002 elle est couverte par les MUTUELLES DU MANS et prononcer en conséquence sa propre mise hors de cause,
- le cas échéant :
* dire qu'elle ne peut être tenue au delà des engagements de LA BALOISE aux droits de laquelle elle se trouve,
* dire que l'article 2 &17 de la police exclut les conséquences du dommage moral et de l'atteinte à l'image de marque d'un tiers et qu'il existe une franchise et un plafond de garantie,
* condamner Mme [A] [I] à lui verser une indemnité de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement déféré et de prononcer sa mise hors de cause,
- très subsidiairement :
* confirmer le jugement déféré en ce qu'il a limité les condamnations prononcées contre Maître [G] aux frais de vente et rejeté la demande en dommages intérêts,
* faire application des limites de garantie,
* débouter Maître [G] de ses demandes,
- en toute hypothèse :
* confirmer le jugement en ce qu'il a fait application de l'exclusion de garantie relative aux frais de vente,
* condamner in solidum Mme [S] [G] ès qualités d'ayant-droit de son père, les MUTUELLES DU MANS et la SWISSLIFE à la relever et garantir de toute condamnation en principal, intérêts et frais,
* condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer Mme [A] [I] irrecevable en sa demande nouvelle portant sur l'annulation de la vente du 14 juin 1998,
- dire et juger Mme [A] [I] irrecevable et mal fondée en sa demande en paiement et l'en débouter,
- condamner Mme [A] [I] à leur payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire condamner in solidum Maître [G], la compagnie AGF et la société GENERALI FRANCE ASSURANCES, Mme [S] [G], la SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS et les MUTUELLES DU MANS à les garantir de toute condamnation,
- condamner in solidum Maître [G], la compagnie AGF et la société GENERALI FRANCE ASSURANCES, Mme [S] [G], la SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS et les MUTUELLES DU MANS à leur payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement déféré,
- déclarer Mme [A] [I] irrecevable en sa demande nouvelle portant sur la nullité de la vente du 14 juin 1998,
- subsidiairement déclarer prescrite cette demande nouvelle,
- constater qu'elle n'est concernée que par la vente de 1998,
- dire et juger que les oeuvres vendues au cours des deux adjudications ne correspondent pas,
- dire irrecevable comme étant prescrit l'appel en garantie dirigé à son encontre par Maître [G] et en tout cas non fondé,
- débouter les consorts [V] de leur action directe à son encontre,
- à titre infiniment subsidiaire :
* dire n'y avoir lieu à condamnation in solidum, la vente étant intervenue sous le régime du décret du 29 mars 1985,
* condamner la SWISSLIFE ou les MUTUELLES DU MANS in solidum 'avec Maître [G] ès qualité d'héritière de [Z] [G]' à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
- à titre très subsidiaire condamner la société ART DISTRIBUTION à la garantir,
- en tout état de cause condamner Maître [G] ou tout succombant à lui verser la somme de 4 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement déféré et débouter Mme [A] [I] de sa demande d'annulation de la vente du 17 mars 2002 et de l'ensemble de ses demandes,
- de dire et juger Mme [A] [I] irrecevable en sa demande d'annulation de la vente du 14 juin 1998,
- constater qu'elle n'a commis aucune faute,
- à titre subsidiaire :
* dire et juger que la compagnie GENERALI devra la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées au titre des deux ventes,
* condamner Mme [A] [I] à lui verser la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Constaté que la société TOPBEAT Limited régulièrement assignée n'a pas constitué avoué.
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 18 novembre 2010.
SUR QUOI LA COUR
Considérant sur la demande en annulation de la vente réalisée le 14 juin 1998 qu'il convient de constater que cette prétention a été présentée par Mme [A] [I] pour la première fois en cause d'appel ;
que cette demande est distincte tant de celle afin d'annulation de la vente du 17 mars 2002, que de celle visant à obtenir la condamnation des consorts [V] à lui payer le montant du prix d'adjudication de la vente du14 juin 1998 dont le tribunal n'était cependant paradoxalement saisi qu'au titre de la vente de 2002 ;
que cette prétention ainsi que celle qui est son corollaire, à savoir la restitution du prix par les consorts [V] ( 56 406, 14 euros ), seront en conséquence déclarées irrecevables en application des dispositions des articles 564 et 565 du code de procédure civile;
Considérant en ce qui concerne la demande d'annulation de la vente du 17 mars 2002, que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges, se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire, ont retenu que l'oeuvre litigieuse ne pouvait être présentée dans le catalogue de vente sans la moindre réserve, comme étant un authentique de [H] [J] et qu'il convenait en conséquence de prononcer la nullité de la vente ;
qu'il sera observé sur ce point que Mme [A] [I], bien que professionnelle de l'Art, exploitant une galerie de tableaux, s'est déterminée en raison même des mentions attribuant sans réserve l'oeuvre litigieuse au peintre [H] [J], alors même que la circonstance selon laquelle celui-ci pouvait, par simple provocation, créer une oeuvre affectée de défauts, était de nature à renforcer la croyance de l'acquéreur dans la véracité des mentions portées au catalogue ;
qu'il ne peut dès lors être valablement opposé à l'appelante qu'en se portant dans ces conditions adjudicataire du tableau litigieux elle a commis une erreur inexcusable ;
qu'il s'en suit que Mme [A] [I] qui devra restituer à la société TOP BEAT Limited le tableau litigieux est fondée à obtenir la condamnation de celle-ci à lui rembourser le montant du prix d'adjudication, soit 107 000 euros, augmenté des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 9 mai 2006, outre l'application des dispositions de l'article 1154 du Code Civil;
que cette condamnation ne peut concerner que cette seule société à l'exclusion du commissaire-priseur et de l'expert dès lors que Mme [A] [I] ne démontre pas qu'elle se trouve par la faute de l'une et/ou l'autre de ces parties dans l'impossibilité de récupérer auprès du vendeur, le montant du prix ;
que cette preuve ne peut en effet résulter, en dehors de tout autre élément d'appréciation, de la seule absence de la société TOPBEAT Limited à cette procédure ;
Considérant par ailleurs que Maître [G] sera condamnée à payer à Mme [A] [I], en conséquence de l'annulation de la vente, le montant des frais qu'elle a perçus et que celle-ci a déboursés, soit 11 517, 48 euros, augmenté des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 9 mai 2006, outre l'application des dispositions de l'article 1154 du Code Civil ;
qu'en raison de l'exclusion de garantie prévue par l'article 5. 13 de la police qu'elle a souscrite Maître [G] sera déboutée de sa demande de garantie dirigée contre son assureur, la société GENERALI IARD ;
Considérant que Maître [S] [G] était tenue de porter des informations exactes dans le catalogue de vente, sauf à y exprimer expressément les réserves qui s'imposaient ;
que pour sa part [Z] [G] se devait de procéder à toute vérification nécessaire et particulièrement solliciter l'appréciation de l'[H] [J] Art Authentification Board dont l'expert judiciaire rappelle que l'avis, quelles que soient au demeurant les critiques qui peuvent être formulées à son encontre, détermine seul le sort de l'oeuvre qui lui est soumise, ce que le commissaire-priseur, au demeurant, ne pouvait ignorer ;
qu'ainsi Maître [S] [G] et [Z] [G] ont commis une faute susceptible d'engager leur responsabilité ;
que Mme [A] [I] sollicite leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 58 000 dollars US, au titre de la perte subie sur la revente de la moitié de la propriété du tableau, ainsi que celle de 150 000 euros correspondant à la perte de chance de revendre au prix du marché sa quote-part dans la propriété dudit tableau ;
que néanmoins ces demandes ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'ayant acquis une oeuvre dont l'authenticité n'est pas démontrée, Mme [A] [I] ne pouvait, ni envisager en revendre une partie de sa propriété, ni attendre aucun profit à l'occasion d'une revente en fonction d'une cote récente de l'artiste, étant au surplus observé que les exemples de prix qu'elle produit aux débats concernent essentiellement des oeuvres polychromes et non en noir et blanc, telles l'oeuvre litigieuse et que dès lors toute comparaison se trouve faussée ;
Considérant qu'il est dans ces conditions sans intérêt de statuer sur la question de savoir qui de [Z] [G] ou de la société ART DISTRIBUTION est intervenu à la vente en qualité d'expert, sur la détermination de l'assureur garantissant l'expert de la vente et sur les appels en garantie formés entre eux par les intimés ;
Considérant que dans ces conditions le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné in solidum la société TOPBEAT Limited, Maître [S] [G] et Mme [S] [G] ès qualités d'héritière d'[Z] [G] à payer à Mme [A] [I] une indemnité de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que pour la totalité de la procédure l'équité commande d'accorder à Mme [A] [I] une indemnité de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare Mme [A] [I] irrecevable en ses demandes aux fins d'annulation de la vente du 14 juin 1994 et de remboursement des frais d'adjudication afférents.
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- prononcé l'annulation de la vente du 17 mars 2002,
- donné acte à Mme [A] [I] de ce qu'elle offre la restitution de l'oeuvre à la société TOPBEAT Limited,
- débouté pour le surplus.
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau dans cette limite
Condamne la société TOPBEAT Limited à payer à Mme [A] [I] la somme de 107 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 9 mai 2006, outre l'application des dispositions de l'article 1154 du Code Civil.
Condamne Maître [S] [G] à payer à Mme [A] [I] la somme de 11 517, 48 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 9 mai 2006, outre l'application des dispositions de l'article 1154 du Code Civil.
Déboute Mme [A] [I] de ses demandes en paiement des sommes de 58 000 Dollars US et 150 000 euros.
Déboute Maître [G] de sa demande de garantie dirigée contre son assureur, la société GENERALI IARD.
Déclare sans objet les autres appels en garantie.
Condamne in solidum la société TOPBEAT Limited et Maître [S] [G] à payer à Mme [A] [I] la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et d'appel.
Condamne la société TOPBEAT Limited et Maître [G] aux dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT