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24/02/2011 | FRANCE | N°10/23478

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 24 février 2011, 10/23478


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 24 FEVRIER 2011



(n° ,5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/23478



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/10116





APPELANT



Monsieur [Z] [N]



demeurant [Adresse 2]



représenté par la SCP LA

GOURGUE - OLIVIER, avoués à la Cour

assisté de Maître Emmanuel RUBI, avocat plaidant pour la SELARL BOISSONNET RUBI RAFFIN GTFFO, avocats au barreau de NANTES





INTIMES



SA BNP PARIBAS

prise en la pers...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 24 FEVRIER 2011

(n° ,5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/23478

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/10116

APPELANT

Monsieur [Z] [N]

demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoués à la Cour

assisté de Maître Emmanuel RUBI, avocat plaidant pour la SELARL BOISSONNET RUBI RAFFIN GTFFO, avocats au barreau de NANTES

INTIMES

SA BNP PARIBAS

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 4]

défaillant

(Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS par acte du 30/12/10 délivré à personne morale)

Madame [M] [P] épouse [O]

demeurant [Adresse 6]

représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU ET PELIT-JUMEL, avoués à la Cour

assistée de Maître Jean-Marie COSTE-FLORET, avocat plaidant pour la SCP SOULIE COSTE-FLORET, avocats au barreau de PARIS, toque : P0267

Monsieur [I] [O]

demeurant [Adresse 6]

représenté par la SCP ALAIN RIBAUT ET VINCENT RIBAUT, avoués à la Cour

assisté de Maître Gérard DE BEAUREPAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A487

Monsieur [G] [X]

demeurant [Adresse 5]

représenté par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués à la Cour

assisté de Maître Nicolas LITAIZE, avocat plaidant pour Maître Marie-Christine CIMADEVILLA, avocats au barreau de PARIS, toque : D316

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 19 janvier 2011, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Alain CHAUVET, président,

Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère

Madame Hélène SARBOURG, conseillère

qui en ont délibéré,

GREFFIÈRE :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Mademoiselle Sandra PEIGNIER

ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président, et par Mademoiselle Sandra PEIGNIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********

Par acte sous seing privé du 9 juin 2004, un prêt de 500 000 € a été contracté auprès de Monsieur [G] [X] par une société en formation dénommée 2 BE FINANCE, représentée par Messieurs [Z] [N] et [I] [O], lesquels , la société n'ayant pas repris cet engagement ni remboursé l'emprunt, ont été condamnés par sentence arbitrale du 5 décembre 2006 à payer à Monsieur [X] 500 000 € en principal. Monsieur [X] a fait exécuter cette décision à l'encontre de Monsieur [N] , qui lui a réglé la somme de 610 593,90 € . Par jugement du 7 juillet 2008, le tribunal de grande instance de Paris a condamné Monsieur [O] à payer à Monsieur [N] la moitié de cette somme, soit 305 296,90 € outre intérêts.

En vertu de cette décision, Monsieur [N] a fait délivrer commandement afin de saisie immobilière à Monsieur [I] [O] et à son épouse Madame [M] [P], le bien objet de la saisie étant un bien commun aux deux époux.

Selon jugement d'orientation rendu le 18 novembre 2010, le juge de l'exécution de PARIS a

- débouté Monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes,

- ordonné la mainlevée de la procédure de saisie immobilière poursuivie à l'encontre de Monsieur [O] et de Madame[P] épouse [O], portant sur les biens immobiliers, savoir sur les lots numéros 245, 366 et 555 SIS dans un ensemble immobilier situé à [Localité 8], [Adresse 3] - [Adresse 6] - [Adresse 7], figurant au cadastre sous les références suivantes : 01 Section AE, numéro [Cadastre 1],

- ordonné la mention de mainlevée ordonnée en marge de la copie :

du commandement de payer publié au 7ème Bureau de la Conservation des Hypothèques de Paris en date du 6 avril 2010, Volume 2010S, numéro 9,

du commandement de payer publié au 7ème Bureau de la Conservation des Hypothèques de Paris en date du 6 avril 2010, Volume 2010S, numéro 10,

- rejeté toute demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné Monsieur [N] aux entiers dépens.

Le premier juge a retenu que l'article 1415 du code civil était applicable en la cause, et que Monsieur [O] n'avait pu engager les biens communs par l'acte ayant donné lieu à la condamnation, en l'absence d'accord de son épouse.

Ayant obtenu l'autorisation d'assigner pour l'audience du 19 janvier 2011, Monsieur [Z] [N] a fait délivrer assignation aux intimés par actes du 30 décembre 2010 et du 4 janvier 2011,demandant à la Cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la procédure de saisie immobilière poursuivie à l'encontre de Monsieur [O] et de Madame[P] épouse [O], et statuant à nouveau, de déterminer les modalités de poursuites de la procédure, mentionner le montant de la créance de Monsieur [N] en principal, frais intérêts et autres accessoires, au jour du jugement à intervenir, désigner tel huissier qu'il plaira de commettre pour procéder à la visite, en cas de vente forcée, fixer la date de l'audience de vente et déterminer les modalités de visite de l'immeuble, procéder à la taxation des frais préalables, enfin, de condamner Madame [M] [Y] [P] épouse [O] à lui verser une somme de 5000€ par application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Monsieur [N], qui a développé son argumentation par conclusions du 11 janvier 2011, fait valoir que, les dispositions de l'article 1415 du code civil instituant une exception au principe du patrimoine commun entre les époux, doivent être interprétées strictement, alors qu'en l'espèce, la dette de Monsieur [O] ne trouverait son origine ni dans un cautionnement, ni dans un emprunt, mais qu'il s'agirait d'une dette sociale, dès lors que l'emprunt original a été souscrit pour le compte de la société en formation 2 BE FINANCES et dans l'intérêt de cette société; les conditions de l'article 1415 ne seraient par ailleurs pas remplies, le litige "concernant le recours entre deux coobligés et non directement le recours entre le débiteur et son créancier suite à un emprunt".

Il invoque également les dispositions de l'article 8 du décret du 31 juillet1992 selon lesquelles "le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution", estimant que la contestation, qui viserait à remettre en cause le principe de la dette de Monsieur [O], ne serait pas de la compétence du juge de l'exécution.

Par conclusions déposées le 19 janvier 2011, tant Madame [P] épouse [O] que Monsieur [I] [O] par conclusions de même date, demandent à la Cour de confirmer le jugement entrepris, de rejeter les demandes de Monsieur [N] et de le condamner à leur verser en application de l'article 700 du code de procédure civile, à Madame [O], 5.000 € et à Monsieur [O], 3.500 € .

Tous deux maintiennent que, la dette de Monsieur [O] ayant pour unique cause l'engagement pris par lui-même et par Monsieur [N] au nom d'une société qui n'a pas repris cet engagement à son compte et n'a donc jamais été tenue des dettes, qui ne sont donc pas de nature sociale, est bien née d'un emprunt non consenti par son épouse et que l'article 1415 est applicable.

Par conclusions du 19 janvier 2011, Monsieur [G] [X] déclare s'en rapporter à justice et demande la condamnation de tout succombant à lui payer une somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Sur l'assignation délivrée à une personne se déclarant habilitée, la BNP PARIBAS n'a pas constitué avoué. L'arrêt sera réputé contradictoire en application de l'article 923 du Code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et au jugement déféré,

Considérant qu'aux termes de l'article 1415 du code civil,, "chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint, qui dans ce cas n'engage pas ses biens propres";

Considérant que la nature de bien commun de l'immeuble objet de la saisie n'est pas contestée;

Considérant qu'est produite aux débats la sentence arbitrale prononcée le 5 décembre 2006 entre Messieurs [G] [X], [Z] [N] et [I] [O], d'où il ressort, en page 25, que "les engagements souscrits le 9 juin 2004 par [I] [O] et par [Z] [N] pour le compte de la société anonyme 2 BE FINANCE, en cours de formation, n'ont pas été repris par cette société commerciale et conformément à l'article 1843 du code civil, déclare [I] [O] et [Z] [N] solidairement tenus des engagements ainsi souscrits' Condamne solidairement [I] [O] et [Z] [N] à verser à [G] [X] 5;000 € augmentés des intérêts",' etc.

Considérant que le titre fondant la mesure de saisie immobilière querellée est un jugement du 7 juillet 2008 du tribunal de grande instance de Paris, lequel, pour condamner Monsieur [I] [O] à payer à Monsieur [N] la somme de 305 296,90 € en principal précitée, se réfère longuement à la sentence arbitrale du 5 décembre 2006, approuvant notamment les arbitres d'avoir prononcé une condamnation solidaire à l'encontre de Messieurs [N] et [O], en application des dispositions de l'article 1843 du code civil, selon lequel "les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis";

Qu'il s'infère de l'ensemble de ces éléments que, la société 2 BE FINANCE n'ayant par repris les engagements souscrits en son nom, le fait pour Monsieur [I] [O] d'être tenu en ses lieu et place de cette obligation ne saurait s'analyser en une obligation aux dettes de la société, celle-ci n'ayant jamais été en charge de cette dette; qu'il s'agit dès lors d'une dette personnelle de Monsieur [O] envers Monsieur [X], auprès de qui il a contracté pour les besoins de ses activités personnelles, et conjointement avec Monsieur [N], un emprunt auquel son épouse n'a pas été appelée à consentir, étant indifférent qu'il ait eu pour projet à l'origine, de contracter l'emprunt dans l'intérêt de la société en formation, dont il possédait près de la moitié des parts dès lors que ladite société n'a pas repris cet engagement, Monsieur [O], notamment, s'y étant opposé (page 3 de la sentence arbitrale);

Qu'en conséquence, les dispositions de l'article 1415 du code civil sont applicables, sans que cette application ait pour effet, contrairement à ce que soutient Monsieur [N], d'apporter quelque modification que ce soit à la décision fondant les poursuites;

Que le jugement entrepris sera donc confirmé;

Considérant que Monsieur [N] qui succombe supportera les dépens d'appel; que les circonstances de la cause conduisent à ne faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur d'aucune des parties, dont les demandes à ce titre seront rejetées;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement,

Rejette toute autre demande,

Condamne Monsieur [Z] [N] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 10/23478
Date de la décision : 24/02/2011

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°10/23478 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-24;10.23478 ?
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