La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/02/2011 | FRANCE | N°10/07875

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 24 février 2011, 10/07875


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 24 FEVRIER 2011



(n° ,4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/07875



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/85886





APPELANTE



SARL BATIGNOLLES CONSEILS ET DOMICILIATIONS

agissant poursuites et diligences de son gérant
<

br>

ayant son siège [Adresse 1]



représentée par Maître François TEYTAUD, avoué à la Cour

assistée de Maître Michel SOLANET, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : T190





INTIMÉE



...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 24 FEVRIER 2011

(n° ,4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/07875

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/85886

APPELANTE

SARL BATIGNOLLES CONSEILS ET DOMICILIATIONS

agissant poursuites et diligences de son gérant

ayant son siège [Adresse 1]

représentée par Maître François TEYTAUD, avoué à la Cour

assistée de Maître Michel SOLANET, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : T190

INTIMÉE

S.C.I. B BATIGNOLLES

prise en la personne de son gérant

ayant son siège [Adresse 2]

représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour

assistée de Maître Barbara GIRAUDAT, avocat au barreau de PARIS, toque : A566

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 janvier 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Alain CHAUVET, président,

Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère

Madame Hélène SARBOURG, conseillère

GREFFIÈRE :

lors des débats et lors du prononcé de l'arrêt : Mademoiselle Sandra PEIGNIER

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Alain CHAUVET, président, et par Mademoiselle Sandra PEIGNIER, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*********

Par jugement en date du 17 mars 2010 dont appel, le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de PARIS a :

- rejeté les demandes de la S.A.R.L. BATIGNOLLES CONSEILS et DOMICILIATIONS tendant principalement à l'annulation des commandements aux fins de saisie-vente et de quitter les lieux en date des 22 et 24 septembre 2009 délivrés à la requête de la SCI B BATIGNOLLES à son préjudice en exécution d'une ordonnance de référé rendue le 14 août 2009 par le Vice- Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS, et à l'obtention de dommages et intérêts,

- condamné la S.A.R.L. BATIGNOLLES CONSEILS et DOMICILIATIONS au paiement de la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile,

- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision,

- condamné la S.A.R.L. BATIGNOLLES CONSEILS et DOMICILIATIONS aux dépens.

Par dernières conclusions déposées le 16 juin 2010, la S.A.R.L. BATIGNOLLES CONSEILS et DOMICILIATIONS, appelante, demande à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris au motif qu'elle a respecté les termes de l'ordonnance en date du 14 août 2009 dès lors que le juge lui a accordé un délai de paiement en 4 mensualités payable le 31 de chaque mois, et que le délai de grâce doit être apprécié dans l'ensemble de sa durée ;

-dire nuls et de nul effet les commandements délivrés les 22 et 24 septembre 2009,

-condamner la SCI B BATIGNOLLES au paiement de la somme de 4000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Par dernières conclusions déposées le 10 janvier 2011, la SCI B BATIGNOLLES intimée sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la S.A.R.L. BATIGNOLLES CONSEILS et DOMICILIATIONS au paiement de la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle fait valoir que l'appelante n'a pas respecté l'échéancier accordé par le juge des référés, que la première échéance était bien due au 31 juillet 2009 et que les loyers et charges dus pour la période postérieure au 1er octobre 2009 à ce jour demeurent impayés.

SUR CE, LA COUR :

qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,

Considérant que par ordonnance de référé rendue le 14 août 2009, le Vice- Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS a :

- donné acte à la S.A.R.L. BATIGNOLLES CONSEILS et DOMICILIATIONS de la remise à la barre d'un chèque de 3250,63€ sous réserve d'encaissement,

- condamné, par provision, la S.A.R.L. BATIGNOLLES CONSEILS et DOMICILIATIONS à payer à la SCI B BATIGNOLLES la somme de 9751,89€ au titre des loyers et charges impayés au 30 juin 2009 (deuxième trimestre 2009 inclus), outre intérêts aux taux légal à compter du 23 avril 2009 sur la somme de 6501,26€ à compter du 25 mai 2009 pour le surplus,

- donné acte à la S.A.R.L. BATIGNOLLES CONSEILS et DOMICILIATIONS de la remise à la barre de 4 traites de 1625,25€ chacune, non acceptées par la SCI B BATIGNOLLES,

- dit que la S.A.R.L. BATIGNOLLES CONSEILS et DOMICILIATIONS pourra s'acquitter du solde de sa dette en 4 versements mensuels égaux et successifs, le premier devant être effectué le 31 juillet 2009, puis le 31 août 2009, le 30 septembre 2009 et le dernier versement soldant la dette le 31 octobre 2009,

- suspendu les effets de la clause résolutoire,

- dit qu'à défaut de payer l'une des mensualités précitées ou les loyers courants à leur date d'exigibilité pendant les délais impartis, l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire sera acquise et il sera procédé à leur expulsion,

- fixé le montant de l'indemnité provisionnelle d'occupation à compter de l'éventuelle résiliation à une somme égale au montant du loyer contractuel outre les charges jusqu'à libération effective des lieux ; par remise des clés.

Considérant que par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, le premier juge a retenu que les obligations mises à la charge de la S.A.R.L. BATIGNOLLES CONSEILS et DOMICILIATIONS par l'ordonnance de référé rendue le 14 août 2009 par le Vice- Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS et signifiée le 4 septembre 2009 n'avaient pas été respectées et la SCI B BATIGNOLLES était fondée à considérer que la clause résolutoire était acquise de telle sorte qu'elle pouvait délivrer régulièrement les commandements en date des 22 et 24 septembre 2009 ;

Considérant qu'en effet, de nature contradictoire et accordant des délais, sous la condition du paiement de l'arriéré et des loyers et accessoires courants, l'ordonnance de référé s'appliquait dès son prononcé, conformément à l'article 511 du code de procédure civile ; que c'est à la date du commandement querellé que le juge de l'exécution et la cour statuant avec les mêmes pouvoirs, doit se placer pour statuer sur la régularité de la mesure d'exécution ; qu'il résulte des pièces versées au dossier que la S.A.R.L. BATIGNOLLES CONSEILS et DOMICILIATIONS a procédé au virement de l'échéance de juillet 2009, le 30 juillet 2009 et au virement de l'échéance d'août 2009 le 2 septembre 2009 ; que le virement vaut paiement dés réception des fonds par le banquier du bénéficiaire qui les détient pour le compte de son client ;que les relevés bancaires de la SCI B BATIGNOLLES indique que le virement de juillet a été reçu le 30 juillet 2009 et celui d'août le 3 septembre 2009 ;

Qu'en conséquence, si le premier paiement respecte l'échéancier de l'ordonnance de référé, le deuxième devant intervenir le 31août 2009 est tardif ; que la S.A.R.L. BATIGNOLLES CONSEILS et DOMICILIATIONS soutient que la première mensualité prévue ne devait être réglée que le 31 août 2009 compte tenu de la date du prononcé de l'ordonnance et que le respect de l'obligation de régler devrait s'apprécier au regard du délai de grâce pris dans sa globalité, que les dates précises des échéances aient ou non été respectées ; que, cependant, l'ordonnance de référé ne s'est pas limitée à accorder des délais de paiement en 4 mensualités le 31 de chaque mois mais a précisé les dates d'échéances de ces mensualités à savoir les 31 juillet, 31 août, 30 septembre et 31 octobre 2009 ;que d'ailleurs le juge des référés a repris les propositions d'échéancier de l'appelante qui a remis

à la barre, comme il lui en a donné acte, 4 traites aux échéances sus -visées, non acceptées par la bailleresse ; que la S.A.R.L. BATIGNOLLES CONSEILS et DOMICILIATIONS avait bien compris que la première échéance était due le 31 juillet 2009 dés lors qu'elle a procédé à cette date au 1er règlement, qu'elle a mentionné sur le virement l'imputation qu'elle souhaitait faire à savoir le mois de juillet 2009 et qu'elle a confirmé cet échéancier par lettre du 30 septembre 2009 ; qu'il peut être considéré, en conséquence, qu'il y a eu exécution volontaire de sa part d'autant que ce règlement est conforme à celui fixé par le juge ; que, de plus, le deuxième virement comporte également l'imputation choisie par l'appelante soit le mois d'août 2009 ;qu'au surplus, il sera mentionné que le loyer du troisième trimestre 2009 payable à terme échu n'a été réglé que le 16 octobre 2009 par deux versements ;qu'il convient, en conséquence de confirmer le jugement entrepris ;

Considérant que la S.A.R.L. BATIGNOLLES CONSEILS et DOMICILIATIONS qui succombe doit supporter la charge des dépens d'appel et ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 700du Code de procédure civile; qu'il convient d'allouer à la SCI B BATIGNOLLES, au titre des frais judiciaires non taxables exposés en appel la somme de 1500€ ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la S.A.R.L. BATIGNOLLES CONSEILS et DOMICILIATIONS à verser à la SCI B BATIGNOLLES la somme de 1500 € en remboursement de frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les autres demandes des parties,

Condamne la S.A.R.L. BATIGNOLLES CONSEILS et DOMICILIATIONS aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés, selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 10/07875
Date de la décision : 24/02/2011

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°10/07875 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-24;10.07875 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award