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24/02/2011 | FRANCE | N°09/21564

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 24 février 2011, 09/21564


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 24 FEVRIER 2011



(n° ,6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/21564



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/83574





APPELANTE



S.A.R.L. H & M HENNES ET MAURITZ

représentée par son gérant en exercice


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représentée par la SCP ANNE LAURE GERIGNY FRENEAUX, avoués à la Cour

assistée de Maître Philippe GAULTIER, avocat plaidant pour Maître Julien FRENEAUX (SEP BARDEHLE PAGE...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 24 FEVRIER 2011

(n° ,6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/21564

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/83574

APPELANTE

S.A.R.L. H & M HENNES ET MAURITZ

représentée par son gérant en exercice

ayant son siège [Adresse 2]

représentée par la SCP ANNE LAURE GERIGNY FRENEAUX, avoués à la Cour

assistée de Maître Philippe GAULTIER, avocat plaidant pour Maître Julien FRENEAUX (SEP BARDEHLE PAGENBERG), avocats au barreau de PARIS, toque : P390

INTIMÉE

S.A.S. [O] BIJOUX

prise en la personne de son Président [R] [O]

ayant son siège [Adresse 3]

représentée par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués à la Cour

assistée de Maître Laurent LEVY, avocat plaidant pour la SELARL GRAMOND&ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : L 101

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 13 janvier 2011, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Alain CHAUVET, président,

Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère

Madame Hélène SARBOURG, conseillère

qui en ont délibéré,

GREFFIÈRE :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Mademoiselle Sandra PEIGNIER

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président, et par Mademoiselle Sandra PEIGNIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 7 octobre 2009 auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PARIS :

-a condamné la société H&M HENNES ET MAURITZ à payer à la société [O] BIJOUX la somme de 203 000 euros représentant la liquidation de l'astreinte fixée par le jugement du tribunal de commerce de PARIS du 3 juillet 2008 sur le fondement du constat dressé le 22 juin 2009.

-fixé une nouvelle astreinte provisoire de 2500 euros par infraction constatée à compter de la notification de la décision.

-condamné la société H&M HENNES ET MAURITZ à payer à la société [O] BIJOUX la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

-condamné la société H&M HENNES ET MAURITZ aux dépens et dit qu'elle supportera les frais du constat dressé le 22 juin 2009.

La société H&M HENNES ET MAURITZ a relevé appel du jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 octobre 2009.

Par dernières conclusions du 5 janvier 2011 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments société H&M HENNES ET MAURITZ demande à la cour de :

-infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

-dire que la société [O] BIJOUX ne rapporte pas la preuve certaine qui lui incombe des violations qu'elle allègue.

-dire qu'en toute hypothèse elle a fait tout son possible pour interrompre la commercialisation du produit litigieux.

-débouter la société [O] BIJOUX de ses demandes.

-dire la société [O] BIJOUX notamment irrecevable et en tous cas mal fondée en sa demande supplémentaire en liquidation d'astreinte au titre de ' 514 violations supplémentaires' ainsi qu'en toutes ses demandes reconventionnelles; l'en débouter.

-condamner la société [O] BIJOUX au paiement de la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par dernières conclusions du 4 janvier 2011 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments société [O] BIJOUX demande à la cour de :

À titre principal :

-confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

-dire que l'arrêt du 30 juin 2010 de la cour d'appel de PARIS a autorité de la chose jugée.

-débouter la société H&M de toutes ses demandes.

Y ajoutant,

-liquider l'astreinte prononcée par le tribunal de commerce de PARIS dans le jugement du 3 juillet 2008 et confirmée par l'arrêt du 20 juin 2010 à la somme de 514 000 euros au titre des ventes supplémentaires illicites fixées par la cour d'appel de PARIS dans le dit arrêt,

-condamner la société H&Monsieur au paiement de la somme de 514 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte complémentaire.

-dire que les propos réitérés de la société H&M insinuant que la société [O] BIJOUX aurait procédé à des manipulations répréhensibles lors des opérations de constat aux fins de faire abusivement liquider l'astreinte (page 7 des conclusions de H&Monsieur) sont constitutifs de diffamation au sens de l'article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 et réprimés par l'article 41 alinéa 5 de la même loi.

-ordonner la suppression des propos diffamatoires de la société H&M de ses conclusions et de l'arrêt à intervenir.

-condamner la société H&M au paiement des sommes de :

-10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des allégations diffamatoires dont elle a fait l'objet.

-10 000 en réparation du préjudice subi du fait de la procédure abusivement intentée par la société H&Monsieur.

À titre subsidiaire :

-réserver l'action en diffamation au bénéfice de la société [O] BIJOUX afin de lui permettre d'agir ultérieurement sur ce fondement devant une autre juridiction.

-ordonner à la société H&M sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir de :

-communiquer le nombre total de boucles d'oreilles contrefaisantes commercialisées postérieurement au jugement du 3 juillet 2008 et matérialisé par la production de tout document comptable et/ou informatique attestant du passage en caisses des magasins H&M dudit article contrefaisant comportant la référence n° 87227 7 4344 et donc des ventes effectivement réalisées.

À titre infiniment subsidiaire :

-désigner tout expert aux fins de déterminer le nombre exact de ventes réalisées postérieurement au jugement du 3 juillet 2008 conformément aux données recensées par H&M dans sa comptabilité, avec la mission figurant au dispositif de ses conclusions.

En tout état de cause :

-condamner la société H&M au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS

Considérant que par jugement du 3 juillet 2008 assorti de l'exécution provisoire excepté en ce qui concerne les mesures de destruction et de publication, le tribunal de commerce de PARIS a notamment :

-condamné la société H&M HENNES ET MAURITZ à payer à la société [O] BIJOUX la somme de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts du chef de la contrefaçon des boucles d'oreilles 'BO FLOCON' et des bijoux FLOCON CRAVATE, sautoir AVALANCHE, des boucles d'oreilles BO FLOCON PM et des boucles d'oreilles BO FLOCON EMBALLEE.

-ordonné l'arrêt immédiat de toute fabrication, importation, exportation, exposition ou ventes d'articles contrefaisant les boucles d'oreilles 'BO FLOCON' de la société [O] BIJOUX et ce sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée à compter du prononcé du jugement du 3 juillet 2008.

Considérant que ces dispositions ont été confirmées par un arrêt de la cour de ce siège du 30 juin 2010.

Sur la liquidation de l'astreinte fixée par jugement du 3 décembre 2008

Considérant que par jugement du 3 décembre 2008 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PARIS a notamment condamné la société H&M HENNES ET MAURITZ à payer à la société [O] BIJOUX la somme de 50 000 euros représentant la liquidation pour la période du 3 juillet 2008 au 12 novembre 2008, de l'astreinte fixée par le jugement du tribunal de grande instance de PARIS du 3 juillet 2008 et fixé une nouvelle astreinte provisoire de 2000 euros par infraction constatée à compter de la notification de la décision pendant quatre mois, soit jusqu'au 3 avril 2009.

Considérant que la société [O] BIJOUX se prévaut d'un constat d'huissier dressé le 22 juin 2009 dont il résulte en substance que le même jour, une dame [T] a pu faire l'acquisition dans le magasin H&M [Adresse 1], de 203 boucles d'oreilles 'BO FLOCON' code 87 227, moyennant le prix de 385,70 euros.

Considérant que force est de constater que la nouvelle astreinte prononcée par le jugement du 3 décembre 2008 s'est substituée à celle fixée par le jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 3 juillet 2008; que l'astreinte initiale n'a donc pu survivre et n'a pas continué à courir contrairement aux prétentions de la société [O] BIJOUX.

Considérant que le constat d'infraction dont fait état l'intimée a été fait alors que la période d'astreinte fixée par le jugement du 3 décembre 2008 était expirée.

Considérant que la demande de liquidation d'astreinte sera donc rejetée, étant encore précisé que le jugement du 3 décembre 2008 ayant liquidé de manière définitive l'astreinte initiale à la somme de 50 000 euros sur la base de 514 infractions relevées entre le 3 juillet et le 12 novembre 2008, la société [O] BIJOUX ne peut aujourd'hui en réclamer une nouvelle fois la liquidation dans le cadre de la présente instance.

Considérant que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef, sans qu'il soit nécessaire de recourir aux mesures d'injonction ou d'instruction sollicitées à titre subsidiaire par la société [O] BIJOUX.

Sur la demande de nouvelle astreinte

Considérant qu'aux termes de l'article 33 de la loi du 9 juillet 1991, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

Considérant qu'eu égard aux constatations effectuées le 22 juin 2009 dans un des magasins H&M de PARIS ainsi qu'aux éléments communiqués à la cour, il ne peut être exclu que la société appelante, bien qu'elle s'en défende, continue à commercialiser les boucles d'oreilles contrefaites en violation du jugement du 3 juillet 2008.

Considérant qu'il convient de fixer une nouvelle astreinte provisoire de 1000 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent arrêt, pendant une durée de 4 mois.

Considérant que le jugement sera infirmé en ce sens.

Sur les demandes de la société [O] BIJOUX fondées sur l'existence de propos diffamatoires dans les conclusions de la société H&M

Considérant que les demandes formées de ce chef par l'intimée doivent être rejetées faute pour elle, d'une part de détailler les propos qu'elle estime diffamatoires dans la page des conclusions visée, d'autre part d'en prouver le caractère diffamatoire, enfin de justifier du préjudice qu'elle subirait, étant observé au surplus qu'il n'appartient pas à la cour de 'réserver l'action en diffamation au bénéfice de la société [O] BIJOUX ' une telle demande étant dépourvue de tout effet juridique.

Considérant qu'il convient d'écarter l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en l'espèce.

Considérant toutefois que la société H&M HENNES ET MAURITZ qui succombe au moins partiellement supportera les dépens d'appel et de première instance.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et contradictoirement

Infirmant le jugement déféré et statuant à nouveau,

Déboute la société [O] BIJOUX de sa demande en liquidation de l'astreinte fixée par le jugement du 3 décembre 2008. du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PARIS.

Fixe une nouvelle astreinte provisoire de 1000 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent arrêt, pendant quatre mois.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Condamne la société H&M HENNES ET MAURITZ aux aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 09/21564
Date de la décision : 24/02/2011

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°09/21564 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-24;09.21564 ?
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