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22/02/2011 | FRANCE | N°09/20640

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 22 février 2011, 09/20640


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 8



ARRÊT DU 22 FÉVRIER 2011



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/20640



Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Juillet 2009 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 07/05092





APPELANT



Monsieur [H] [S] [U]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 4]



représe

nté par la SCP ROBLIN CHAIX de LAVARENNE, avoués à la Cour

assisté de Me Philippe André LEFEBVRE, avocat au barreau de MEAUX





INTIMES



Madame [B] [V] [M]

demeurant [Adresse 7]

[Localité 8]

agissant en ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 22 FÉVRIER 2011

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/20640

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Juillet 2009 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 07/05092

APPELANT

Monsieur [H] [S] [U]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par la SCP ROBLIN CHAIX de LAVARENNE, avoués à la Cour

assisté de Me Philippe André LEFEBVRE, avocat au barreau de MEAUX

INTIMES

Madame [B] [V] [M]

demeurant [Adresse 7]

[Localité 8]

agissant en qualité d'associée porteur de parts de la SCI COLOMBE

représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU ET PELIT-JUMEL, avoués à la Cour

assistée de Me Valérie DELATOUCHE, avocat au barreau de MEAUX

Mademoiselle [L] [Y] [A] [M]

demeurant [Adresse 7]

[Localité 8]

agissant en qualité d'associée porteur de parts de la SCI LA COLOMBE

représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU ET PELIT-JUMEL, avoués à la Cour

assistée de Me Valérie DELATOUCHE, avocat au barreau de MEAUX

SCI LA COLOMBE

ayant son siège [Adresse 7]

[Localité 8]

représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU ET PELIT-JUMEL, avoués à la Cour

assistée de Me Valérie DELATOUCHE, avocat au barreau de MEAUX

Monsieur [X] [K] [T]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 6]

agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'associé porteurs de parts de la SCI LA COLOMBE

assigné - défaillant

Madame [G] [T] épouse [I]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 5]

assignée - défaillante

Monsieur [F] [I]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 5]

assigné - défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 janvier 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Nicole MAESTRACCI, Présidente

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseillère

Madame Evelyne DELBES, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nicole MAESTRACCI, présidente et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu le 31/7/2009 par le tribunal de grande instance de Meaux qui a rejeté l'ensemble des demandes formées par Monsieur [U] , tendant essentiellement au prononcé de la nullité de l'acte de cession des parts sociales de la SCI La Colombe, daté du 12/1/2006, pour défaut de consentement et vileté du prix, et l'a condamné, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au paiement de la somme de 1000 € à la SCI, à Madame [B] [M] et à Mademoiselle [L] [M] ;

Vu l'appel interjeté par Monsieur [H] [U] à l'encontre de ce jugement ;

Vu les conclusions signifiées le 13/12/2010 par l'appelant qui demande à la cour 'vu les statuts de la SCI La Colombe..., vu les dispositions des articles 1108, 1134, 1142, 1167,

1690, 1832-2, 1842 et suivants du code civil, de voir constater l'étendue des obligations résultant des statuts de la SCI, de voir constater l'inexistence réelle et certaine (de son) consentement à la cession des parts sociales par absence de signature de ce qui, à titre de simple projet, a été enregistré et déposé en fraude de ses droits au tribunal de commerce de Meaux, de voir constater l'inexistence de flux financiers, défaut de paraphe et de signature figurant au tribunal de commerce ayant suscité une modification des statuts par la gérante de l'époque aux fins de répartition de parts entre Madame [B] [M] et sa fille [L] [M] (à son) préjudice, de voir constater qu'il est occulté la vente des droits de l'immeuble principal, actif de la dite SCI, de voir constater que Madame [M] ne saurait apporter une quelconque preuve à consentement non écrit à des actes par elle enregistrés au greffe dans des conditions frauduleuses, de constater la réalité des actes, l'absence de validité et l'ambiguïté des cessions successives ainsi que la vente de l'immeuble en cours de procédure, constatant la nullité née du défaut de consentement, de voir annuler en conséquence les actes de cession tels que figurant au registre du commerce et des sociétés de Meaux démontrant le défaut de participation du cédant aux-dits actes, de dire et juger qu'en conséquence du constat de nullité des-dits actes, les procès-verbaux de délibération et tous actes de cession postérieurs seront réputés nuls et de nul effet, de constater qu'au regard de ces nullités et de ces cessions successives non valides, les porteurs successifs dont la bonne foi n'est pas démontrée se verront opposés lesdites nullités sauf à exercer leur recours entre eux, vu les liens étroits en connivence d'entre les cédants et leurs ayants droit dans les cessions successives contemporaines de la mise en vente de l'immeuble propriété de la SCI, de voir constater en infraction aux statuts de la SCI, le défaut de pouvoir de disposition de la gérante relativement à la mise en vente de l'immeuble sous mandats d'agences immobilières, de voir constater l'absence de transport cession en conformité des dispositions de l'article 1690 du code civil au regard de l'absence de notification par exploit extrajudiciaire des cessions successives, de voir dire et juger de plus fort lesdites cessions nulles et de nul effet, de voir dire et juger non conforme au pacte social et au consentement des associés (dont lui-même) l'acte de disposition envisagé en cours de revendication légitime auprès de la gérance, ayant donné lieu toutefois à poursuite de mandat de vente, de dire et juger (qu'il n'est) en aucun cas co-obligé au regard de son absence de consentement (et) fondé subsidiairement pour la partie de ses droits rétrocédés à Monsieur [T] et Madame [I] solidairement d'avec son époux, le cas échéant, à revendiquer au titre de l'action paulienne au regard de ses droits sociaux, les dites parts acquises au mépris de sa créance sociale et de ses droits acquis, de voir en conséquence rendre commun et opposable le jugement à intervenir aux cessionnaires successifs qui verront anéantir rétroactivement leurs droits, l'absence de lucrum cessans, de flux financier réel et d'autorisation de cession à des tiers dans les termes des statuts, rendant inopposable (à lui-même) les obligations nées des nullités antérieures constatées, de voir condamner Madame [B] [M], tant en sa qualité de co-indivisaire, que d'associée porteur de parts et gérante de la SCI , au paiement (à son profit) d'une somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral et financier par lui subi, de constater qu'indépendamment du préjudice né de ses valeurs d'apports de parts, de plus value dans l'immeuble acquis en indivision, (son éviction) en qualité d'associé à résidence principale et la tentative de spoliation de ses parts l'a obligé à engager des frais réels de relogement, de dire et juger la demande de dommages-intérêts justifiée dans son quantum et dans son montant, de voir en outre condamner, ès qualités de gérante de la SCI, Madame [M] au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour avoir outrepassé son mandat de gérante et tenté de frauder les droits de son associé dans la SCI, par suite des cessions successives et actes intempestifs et anachroniques qu'elle savait non valides et ce, en vue de la réalisation du bien indivis dans un temps contemporain de son information et des difficultés liées à la nullité des cessions successives, de voir en conséquence dire et juger qu'en constatant la nullité des actes passés en l'absence du consentement écrit, réel et certain, (il) sera rétabli dans ses droits originaux et, à ce titre, de le voir autoriser, dans les termes du jugement (sic) à intervenir, à publier celui-ci au registre du commerce et des sociétés de Meaux, à toutes fins de se voir rétablir et figurer en bonne place pour l'avenir dans sa qualité d'associé et de titulaire des droits indivis dans l'immeuble, propriété de la SCI, ... ,de le relever des condamnations prononcées à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de débouter toute partie de toute demande dirigée (à son encontre), y ajoutant, de condamner Madame [B] [M], solidairement avec sa fille [L] [M], tant à titre personnel qu'en qualité d'associés cédants et cessionnaires, au paiement d'une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile' ;

Vu les conclusions signifiées le 11/8/2010 par la SCI La Colombe, Madame [B] [M], Mademoiselle [L] [M], agissant en leur qualité 'd'associée porteur de parts', qui demandent à la cour de déclarer Monsieur [U] mal fondé en son appel, de le débouter de l'intégralité de ses demandes, et de le condamner au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les assignations de Madame [G] [T] épouse [I], Monsieur [F] [I], Monsieur [X] [T], réalisées par actes signifiés, pour les deux premiers nommés, le 13/2/2010, et pour le troisième, le 17/2/2010, à personne, non suivies de constitution d'avoué ;

SUR CE

Considérant que Monsieur [H] [U] et Madame [B] [M] ont vécu en concubinage en 2005 et jusqu'au 20/12/2006 ; qu'ils ont constitué, le 12/5/2005, une société civile immobilière, dite SCI de la Colombe, au capital de 300 € dans laquelle Madame [M], qui en était la gérante, détenait 65 % des parts, tandis que Monsieur [U] en possédait 35 % ; que son objet est l'acquisition, l'administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers et, notamment d'un immeuble d'habitation, situé [Adresse 7], ainsi que toutes opérations financières, mobilières et immobilières se rattachant à cet objet et susceptible d'en favoriser la réalisation ; que la SCI a acquis cet immeuble, qui a constitué le domicile commun du couple, par acte notarié daté du 29/7/2005, au prix de 220.635 €, entièrement financé par un emprunt de même montant, pour lequel les deux associés se sont portés cautions solidaires ; que le 1/3/2006, un acte de cession de parts sociales, non signé par Monsieur [U], daté du 12/1/2006, par lequel celui-ci cédait à Madame [M] et à sa fille [L], la totalité de ses parts pour le prix de 105 €, a été enregistré au greffe du tribunal de commerce de Meaux ; que par actes des 31 juillet, 3 et 20 août 2007, Monsieur [U] a saisi le tribunal de grande instance de Meaux afin d'obtenir l'annulation des actes de cession ; qu'il a également attrait devant la juridiction, les consorts [I]-[T], qui courant 2007, ont été, un temps, les porteurs de parts de la SCI ; que par acte notarié daté du 13/9/2007, la SCI La Colombe, dont le capital était détenu par Mesdames [M], a vendu l'immeuble pour un montant de 263.000 € ; que par la décision déférée, les premiers juges ont estimé que l'absence de signature de Monsieur [U] sur l'acte de cession litigieux était insuffisante à entraîner sa nullité pour défaut de consentement et que la vileté du prix n'était pas caractérisée ;

Considérant que Monsieur [U] réitère devant la cour les demandes en annulation formées en première instance ; qu'il fait valoir qu'il n'a jamais donné son consentement à cette cession de parts qui n'est d'ailleurs pas signée de sa main ; qu'en outre, il 'a effectué des apports en compte courant et a réalisé des travaux et qu'il est en conséquence parfaitement invraisemblable qu'il ait pu céder ses parts sociales .. à leur valeur nominale' ; qu'il soutient que l'acte de cession de parts correspond à un simple projet et qu'il a été dépossédé des chèques utilisés pour l'enregistrement de l'acte ;

Considérant que sont versés aux débats:

- l'acte de cession dactylographié, daté du 12/1/2006, signé et paraphé par Mesdames [B] et [L] [M], par lequel Monsieur [U] cède ses parts sociales numérotées de 196 à 299 à Madame [B] [M] et la part sociale numérotée 300 à Madame [L] [M], pour le prix de 305 € que le cédant 'reconnaît avoir reçu des cessionnaires et dont il leur donne quittance',

- une attestation de versement établie par le comptable des impôts de Meaux qui certifie 'que les droits faisant l'objet de la présente attestation ont bien été versés par Monsieur [U] [H], au moyen d'un chèque bancaire du CIC, en règlement des droits d'enregistrement de la cession de parts de la SCI La Colombe ... entre lui-même (cédant) et Madame [M] [B] et Mademoiselle [M] [L] (cessionnaires) datée du 12/1/2006 enregistrée au SIE de Meaux Est le 1/3/2006 Bordereau 2006/162 Case 3 Extrait 950",

- un exemplaire des statuts de la SCI La Colombe mis à jour au 12/1/2006, et modifié en son article 7, 'suite aux cessions de parts du 12/1/2006", désormais ainsi rédigé : 'le capital social est fixé à la somme de 300 €, il est divisé en 300 parts égales de 1 € chacune, souscrites par les associées et qui leur sont attribuées en proportion de leurs apports respectifs de la manière suivante, Madame [B] [M] ..... associée gérante détenant les parts numérotées de 1 à 299 dont les parts numérotées de 196 à 299 provenant de Monsieur [H] [U] , Mademoiselle [L] [M] ..... associée détenant une part sociale dont la part numérotée 300",

- le procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire du 12/1/2006 constatant la cession des parts et approuvant la nouvelle répartition du capital,

- un extrait K Bis de la SCI La Colombe, établi au 1/3/2006 à 11h15, mentionnant l'identité des nouvelles associées ;

Considérant que la cour constate à la lecture de ces pièces que l'acte de cession de parts sociales incriminé a été accompagné par la confection corrélative de documents sociaux destinés à l'adaptation des statuts de la société avec lesquels il forme un tout cohérent ; qu'elle relève que Monsieur [U], qui reconnaît être le rédacteur des actes, et ne conteste pas être l'auteur de la mention manuscrite portée sur l'article 2 de l'acte de cession consacré au prix ('cette cession de parts ne donne pas lieu à une plus value'), ajoutée à la demande de l'administration fiscale, a lui-même procédé aux formalités d'enregistrement, le 1/3/2006, tant auprès du Trésor public qu'au greffe du tribunal de commerce, qu'il a réglées au moyen de chèques émis sur son compte bancaire ; que ces faits, qui excluent que l'acte de cession constitue un simple projet et que Monsieur [U] ait été dépossédé à son insu de ses moyens de paiement, révèlent un comportement actif, délibéré et personnel de Monsieur [U] pour rendre la cession valide et efficace, lui interdisent de se prévaloir de l'absence de sa propre signature pour demander le prononcé de la nullité de l'acte de cession ; que l'accord des parties sur la chose et sur le prix est dépourvu de toute équivoque ; que la cession est parfaite ;

Considérant que Monsieur [U], qui ne démontre pas que la valeur de ses parts sociales ait dépassé le montant de ses apports, soit 105 €, ne prouve pas la vileté du prix qu'il invoque ; qu'il ne combat pas non plus utilement la présomption de paiement résultant de la quittance donnée ;

Considérant en conséquence, que Monsieur [U] doit être débouté de toutes ses demandes ; que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant que Monsieur [U], qui succombe et sera condamné aux dépens, ne peut prétendre à l'octroi de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité commande au contraire qu'il soit condamné, à ce titre, au paiement de la somme de 2.000 € ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [U] à payer à Mesdames [M] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes des parties,

Condamne Monsieur [U] aux dépens d'appel et admet l'avoué concerné au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile .

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

M.C HOUDIN N. MAESTRACCI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 09/20640
Date de la décision : 22/02/2011

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°09/20640 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-22;09.20640 ?
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