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18/02/2011 | FRANCE | N°09/24104

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 18 février 2011, 09/24104


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2



ARRÊT DU 18 FÉVRIER 2011



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/24104



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2009 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 07/08157





APPELANT:



Maître [R] [Y]

[Adresse 2]

[Adresse 4]

[Localité 6]



représe

nté par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour

assisté de Maître Jean-Pierre SPITZER, avocat au barreau de PARIS, toque P 218, plaidant pour la SCP CHAMPETIER-SPITZER





INTIMÉE:



S.C.P. [B]

...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 18 FÉVRIER 2011

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/24104

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2009 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 07/08157

APPELANT:

Maître [R] [Y]

[Adresse 2]

[Adresse 4]

[Localité 6]

représenté par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour

assisté de Maître Jean-Pierre SPITZER, avocat au barreau de PARIS, toque P 218, plaidant pour la SCP CHAMPETIER-SPITZER

INTIMÉE:

S.C.P. [B]

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour

assistée de Maître Valérie DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, toque

D 848

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Novembre 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Jacques BICHARD, Président

Marguerite-Marie MARION, Conseiller

Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Guénaëlle PRIGENT

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jacques BICHARD, Président et par Guénaëlle PRIGENT, Greffier.

***

Vu le jugement rendu le 21 octobre 2009 par le tribunal de grande instance de Bobigny qui a :

-débouté Maître [Y] de l'ensemble de ses demandes,

-débouté la SCP [B] de ses demandes,

-condamné Maître [Y] aux dépens ;

Vu l'appel formé par Maître [Y] et ses dernières conclusions déposées au greffe le 27 octobre 2010 par lesquelles il demande à la cour de :

-infirmer en toutes ses dispositions le jugement,

-condamner la SCP [B] à lui payer la somme de 44.549,93 euros HT soit 53.281,72 euros TTC au titre des émoluments non encore rétrocédés,

-dire que ces sommes porteront intérêt à compter du 3 avril 2007,

-dire que les intérêts seront capitalisés,

-condamner la SCP [B] à lui rembourser les frais avancés pour obtenir copie des actes authentiques établis par Maître [B] et enregistrés auprès du bureau des hypothèques, soit 2.057 euros,

-condamner la SCP [B] à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts,

-condamner la SCP [B] à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-la condamner aux dépens;

Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 17 novembre 2010 par la SCP [B] (ci-après la SCP) qui demande à la cour de confirmer le jugement, de condamner Maître [Y] au paiement d'une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens;

SUR CE, LA COUR :

Considérant que Maître [Y], notaire à [Localité 6] (Haute-Marne) a saisi le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de voir condamner la SCP [B] (ci-après la SCP), notaires associés à [Localité 3], au paiement de la somme de 46.969,34 euros en principal au titre d'émoluments non rétrocédés, outre les intérêts, des dommages et intérêts et une indemnité par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; que le tribunal l'a débouté de ses demandes;

Considérant qu'au soutien de l'appel, Maître [Y], qui expose que tout notaire a une compétence nationale, fait valoir qu'il est intervenu aux côtés de la SCP, en qualité de notaire en second, à l'occasion de 69 ventes immobilières, que le partage des émoluments est prévu lorsque plusieurs notaires interviennent concurremment à une vente par le décret de 1978 portant fixation des tarifs des notaires ainsi que par l'ordonnance de 1945 relative au statut du notariat, que de 2002 à 2007, il a été désigné soit par les acquéreurs soit par les vendeurs pour collaborer à 69 ventes dont les actes authentiques ont été reçus en l'étude de la SCP, que le montant total des émoluments non rétrocédés par la SCP s'élève à la somme de 44.549,93 euros HT;

Considérant que la SCP réplique que Maître [Y] se livre depuis de nombreuses années à un très grand nombre de détournements de clientèle dans les départements de la Seine Saint Denis et du Val de Marne, qu'il se fait désigner lors de ventes en banlieue parisienne par des agences immobilières de ces deux départements, soit hors de sa compétence territoriale, pour tenter de participer à l'acte de vente en qualité de notaire en second mais jamais en tant que notaire rédacteur, que c'est de façon abusive qu'il tente de recouvrer à son encontre des émoluments auxquels il ne peut prétendre ; qu'elle ajoute qu'il appartient à Maître [Y] de prouver sa participation effective à la requête des clients dans chacun des dossiers dont il fait état, qu'en réalité il n'a jamais été désigné par l'acquéreur ou le vendeur en qualité de notaire en second et que seuls les accords pris avec les agences immobilières le désignaient d'office notaire participant à l'acte aux côtés de l'une des parties; qu'elle indique encore que la simple énonciation de l'intervention de Maître [Y] dans les actes de vente ne saurait, à elle seule, justifier de sa qualité de notaire vendeur au regard des règles déontologiques; qu'elle conclut que faute de justifier d'un mandat de la part de ses clients et de son statut de "notaire en second" ou de "notaire participant", il ne peut prétendre à aucun émolument;

Mais considérant que Maître [Y] verse aux débats la totalité des 69 actes de vente dont il fait état; que ces actes authentiques mentionnent tous qu'ils ont été reçus par l'un des notaires associés de la société civile professionnelle "[B], notaires", titulaire d'un office notarial à [Localité 3] avec la participation (ou avec le concours) de Maître [Y] , notaire à [Localité 6]; qu'il est indiqué dans 21 actes que Maître [Y] assiste le vendeur et dans 48 actes qu'il assiste l'acquéreur; que 51 actes précisent, après la mention du nom de Maître [Y] : "présent" ou "ici présent";

Considérant que la SCP se prévaut des règles déontologiques selon lesquelles "si un notaire a connaissance d'une faute commise par un confrère dans l'exercice de sa fonction, il doit s'abstenir de faire part de ses critiques au client et en référer immédiatement au confrère" mais ne justifie nullement avoir adressé à Maître [Y] les critiques qu'elle formule aujourd'hui à son encontre étant relevé que les actes de vente précités ont été établis sur la période courant du 18 juillet 2002 au 23 février 2007;

Considérant encore que sont produits aux débats des extraits de compte concernant la totalité des 69 ventes faisant apparaître la réception par Maître [Y] de fonds de la SCP et le reversement de fonds par Maître [Y] à ses clients ou la réception de fonds par Maître [Y] de ses clients et l'envoi de ces fonds à la SCP ; qu'aucune des pièces produites par l'intimée ne permet de remettre en cause les mentions portées sur ces documents;

Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Maître [Y] est intervenu pour l'ensemble des 69 ventes comme notaire en second;

Et considérant que le principe d'un partage des émoluments en pareil cas n'est pas contesté de même que n'est pas critiqué le décompte produit par Maître [Y] de sorte que sa demande en paiement doit être accueillie ; que la SCP sera dès lors condamnée à lui payer la somme de 53.281,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2007, date de la mise en demeure ; que les intérêts seront capitalisés dans les conditions fixées par l'article 1154 du code civil;

Considérant que Maître [Y] réclame en outre paiement de la somme de 2.057 euros qu'il indique avoir réglée pour l'obtention des copies des actes authentiques établis par Maître [B] mais qu'il sera tenu compte des frais exposés à ce titre dans l'indemnité fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que la SCP n'ayant pas résisté abusivement aux demandes formées à son encontre, Maître [Y] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts;

Considérant, vu l'article 700 du code de procédure civile, que la SCP sera déboutée de sa demande sur ce fondement et condamnée à payer à Maître [Y] la somme de 4.000 euros ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau,

Condamne la SCP [B] à payer à Maître [Y] la somme de 53.281,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2007,

Dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions fixées par l'article 1154 du code civil,

Condamne la SCP [B] à payer à Maître [Y] la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la SCP [B] aux dépens de première instance et d'appel et dit que ces derniers pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 09/24104
Date de la décision : 18/02/2011

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°09/24104 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-18;09.24104 ?
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