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17/02/2011 | FRANCE | N°10/05286

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 17 février 2011, 10/05286


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE [Localité 3]



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 17 FEVRIER 2011



(n° ,4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/05286



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2010 -Tribunal de Grande Instance de [Localité 3] - RG n° 09/86254





APPELANT



Monsieur TRESORIER PRINCIPAL DE [Localité 3] AMENDES 2° DIVISION


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représenté par Maître Frédéric BURET, avoué à la Cour

assisté de Maître Rémy WACHTEL, plaidant pour Maître STIBBE, avocats au barreau de [Localité 3], toque : P211...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE [Localité 3]

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 17 FEVRIER 2011

(n° ,4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/05286

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2010 -Tribunal de Grande Instance de [Localité 3] - RG n° 09/86254

APPELANT

Monsieur TRESORIER PRINCIPAL DE [Localité 3] AMENDES 2° DIVISION

ayant ses bureaux [Adresse 2]

représenté par Maître Frédéric BURET, avoué à la Cour

assisté de Maître Rémy WACHTEL, plaidant pour Maître STIBBE, avocats au barreau de [Localité 3], toque : P211

INTIME

Monsieur [Y] [W]

demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP MIRA-BETTAN, avoués à la Cour

assisté de Maître Malika ADLER, avocat au barreau de [Localité 3], toque E206, substituant Maître Kheir AFFANE avocat au barreau de [Localité 3]

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 13 janvier 2011, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Alain CHAUVET, président,

Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère

Madame Hélène SARBOURG, conseillère

qui en ont délibéré,

GREFFIÈRE :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Mademoiselle Sandra PEIGNIER

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président, et par Mademoiselle Sandra PEIGNIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********

Monsieur le Trésorier Principal de [Localité 3]-Amendes 2ème division, ci-après "le Trésorier", est appelant d'un jugement du 22 février 2010, par lequel le juge de l'exécution de Paris a

- déclaré l'action de Monsieur [Y] [W] recevable,

- déclaré nuls les avis d'oppositions administratives n° 490980002985/43, n° OABGC4/200509/01/43, n° 40090008280943, n° 540980001549 et n° 540980001551, délivrés les 20 mai 2009, 4 juin 2009, et 22 juin 2009, entre les mains de la banque HSBC France et la Caisse primaire d'assurance maladie, au préjudice de Monsieur [Y] [W], à la requête du Trésorier principal de Paris-Amendes 2ème division,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné le Trésorier principal de Paris-Amendes 2ème division aux dépens.

Le juge de l'exécution a estimé que le Trésorier n'apportait pas la preuve de l'envoi au contrevenant d'un extrait des titres exécutoires, et que, cet envoi faisant courir les délais de recours, le caractère exécutoire des titres faisait défaut, n'étant pas établi que les voies de recours étaient épuisées.

Par dernières conclusions en date du 7 juin 2010, le Trésorier demande à la Cour de

- dire et juger que les titres exécutoires sont fondés et que la créance du Trésor public est certaine, liquide et exigible, que la notification des oppositions administratives est régulière en la forme, et que le Trésorier a bien respecté le formalisme et la réglementation en vigueur concernant la notification des avis,

- en conséquence, infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau,

- débouter Monsieur [U] [Y] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- le condamner à payer au Trésor Public la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu' aux dépens.

Le Trésorier fait valoir que l'absence de formalisme réglementaire, qui l'autorise à faire parvenir les avis d'amendes par lettre simple, lui permet de se prévaloir de l'absence de toute preuve d'envoi, car "il est d'usage que le courrier parvienne à son destinataire", et que,

dans le cas d'espèce, Monsieur [W] n'avait pas procédé au changement de son adresse sur sa carte grise: il se serait donc "privé lui-même de l'exercice des voies de recours", alors même que la réclamation n'est pas suspensive de paiement. Il ajoute que les avis "NPAI" sont détruits après traitement consistant à réorienter les poursuites en oppositions administratives.

Par dernières écritures déposées le 15 décembre 2010, Monsieur [W] demande à la Cour de

- déclarer le Trésorier principal de [Localité 3]-Amendes 2ème division irrecevable et mal fondé en son appel

- confirmer le jugement rendu le 22 février 2010 par le juge de l'exécution de Paris en toutes ses dispositions,

- débouter le Trésorier Principal de toutes ses demandes et le condamner aux entiers dépens.

Monsieur [W] produit un avis du Conseil d'État du 18 septembre 2009, d'où il ressortirait selon lui que l'administration fiscale ne peut opposer au contrevenant le fait qu'il n'ait pas fait modifier son adresse. Il évoque les dispositions de l'article R49-6 du code de procédure pénale et de l'article 3 du décret du 22 décembre 1964 selon lesquelles l'administration devrait, préalablement à la délivrance de l'opposition, adresser au contrevenant un avis d'avoir à s'acquitter de l'amende forfaitaire et une mise en demeure préalable.

SUR CE, LA COUR

Qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et au jugement déféré,

Considérant que sont produits en copie l'ensemble des titres exécutoires collectifs signés et certifiés conformes par les Trésorier principal de [Localité 3] , ce qui n'est pas contesté;

Considérant qu'ainsi que l'a relevé le premier juge, la procédure spécifique au recouvrement des amendes forfaitaires majorées n'impose pas l'envoi au redevable d'un avertissement préalable d'avoir à payer l'amende;

Considérant qu'il résulte des pièces produites que les avis d'opposition querellés ont été adressés, le nom et l'adresse connue de l'appelant y figurant, sous pli simple, les textes n'imposant aucun formalisme particulier, à Monsieur [W] à l'adresse [Adresse 1], adresse dont il n'est pas contesté qu'elle est celle figurant à la carte grise de Monsieur [W], lequel a négligé de faire procéder au changement ; que le moyen tiré de l'absence de production par le Trésorier des retours de courrier portant la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" ne peut prospérer, aucun texte ne l'exigeant, et alors même qu'il est parfaitement constant que l'adresse des avis est bien l'ancienne adresse de Monsieur [W] figurant à sa carte grise;

Considérant que vainement Monsieur [W] se prévaut de l'avis précité du conseil d'Etat, aux termes duquel "aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au titulaire d'un permis de conduire de déclarer à l'autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile. Il en résulte qu'alors même qu'il n'aurait pas signalé ce changement aux services compétents,

la présentation à une adresse où il ne réside plus du pli notifiant une décision relative à son permis de conduire et prise à l'initiative de l'administration n'est pas de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux. La circonstance qu'il serait également titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule, et soumis en cette qualité, par les dispositions de l'article R 322-7 du code de la route, à l'obligation de signaler ses changements de domicile aux services compétents est à cet égard sans incidence; qu'en effet, s'il est souligné par cet avis qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne fait obligation au titulaire d'un permis de conduire de signaler son changement d'adresse, le Conseil d'Etat constate, même pour dire cette disposition sans incidence lorsqu'il s'agit d'une notification relative au permis de conduire, que l'article R322-7 fait obligation de signaler, s'agissant du certificat d'immatriculation, ces mêmes changements d'adresse;

Considérant qu'eu égard à cette obligation textuelle, Monsieur [W] ne peut, l'ayant omise, se prévaloir de sa propre négligence pour se soustraire au paiement des amendes, dont par ailleurs il connaissait l'existence, étant rappelé qu'il s'agit de 310 amendes contraventionnelles, infligées entre 2000 et 2009, par hypothèse apposées sur le pare-brise de son véhicule; qu'au demeurant, il ressort des éléments de la cause que Monsieur [W] a usé de son droit de former un recours, lequel a été rejeté le 22 septembre 2009;

Qu'il s'ensuit que le jugement entrepris doit être infirmé et les avis d'opposition litigieux déclarés réguliers;

Considérant que Monsieur [Y] [W], qui succombe, doit supporter la charge des dépens de première instance et d'appel ; qu'il convient d'allouer à Monsieur Le Trésorier Principal de [Localité 3] Amendes 2ème division au titre des frais judiciaires non taxables exposés en appel la somme de 1500euros ;

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Et, statuant à nouveau,

Déclare réguliers les avis d'oppositions administratives n° 490980002985/43, n° OABGC4/200509/01/43, n° 40090008280943, n° 540980001549 et n° 540980001551, délivrés les 20 mai 2009, 4 juin 2009, et 22 juin 2009, entre les mains de la banque HSBC France et la Caisse primaire d'assurance maladie, au préjudice de Monsieur [Y] [W], à la requête du Trésorier principal de [Localité 3]-Amendes 2ème division,

Condamne Monsieur [Y] [W], à verser à Monsieur Le Trésorier Principal de [Localité 3] Amendes 2ème division la somme forfaitaire de 1500 euros en remboursement de frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne Monsieur [Y] [W] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront, pour ces derniers, être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 10/05286
Date de la décision : 17/02/2011

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°10/05286 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-17;10.05286 ?
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