RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 17 Février 2011
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/05022 - IL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Mars 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG n° 08/10068
APPELANT
1° - Monsieur [V] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Badia BRICK, avocat au barreau de PARIS, toque : L070 substitué par Me Geoffroy DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : L0070
INTIMEES
2° - Me [R] [Y] - Mandataire liquidateur de la SAS CHARLES GARNIER
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D 223 substitué par Me Sabine GONÇALVES, avocat au barreau de PARIS, toque : D 223
3° - UNEDIC AGS-CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par la SELRL LAFARGE, avocats associés au barreau de PARIS, toque : T 10 substitué par Me Guillaume TEBOUL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1271
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Irène LEBE, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire en présence de Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente
Mme Irène LEBE, Conseillère
Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère
Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRES
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Mme Irène LEBE, Conseillère, par suite d'un empêchement de la présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [B] du jugement rendu le 2 mars 2009 par le conseil de prud'hommes de Paris, section Encadrement, chambre 3, qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, dirigées contre la SA Charles Garnier, représentée par Me [Y], ès qualités de mandataire liquidateur de la dite société, en présence de l'Unedic Délégation AGS CGEA IDF Ouest.
Pour un bref exposé des faits et de la procédure, il suffit de rappeler que M. [B] a été embauché le 30 octobre 2000 par contrat de travail à durée indéterminée écrit, en qualité de directeur du développement, statut cadre, par la SA Charles Garnier, ayant pour activité la fabrication de bijoux, moyennant un salaire mensuel brut de 3.811,23 Euros.
Les relations contractuelles relevaient de la convention collective de la Bijouterie, Orfèvrerie, Joaillerie.
Son contrat de travail prévoyait un temps de travail de 217 jours annuels et une convention de forfait jour.
A la suite de l'ouverture, le 4 octobre 2007, d'une procédure collective de liquidation judiciaire, dans laquelle la Selafa MJA était désignée en qualité de mandataire liquidateur en la personne de Me [Y], M. [B] était licencié pour motif économique le 18 octobre 2007 et a accepté le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé le 29 octobre 2007.
Estimant n'avoir pas été rempli de ses droits par son solde de tout compte, M. [B] a saisi le 11 août 2008 le conseil de prud'hommes qui a rendu le jugement déféré de demandes tendant, à titre principal, à la fixation de sa créance au passif de la SA Charles Garnier à des compléments de salaire et congés payés incidents pour les années 2005, 2006 et 2007 sur le fondement de jours travaillés au delà de sa convention de forfait jours, outre un rappel de salaires et de congés payés incidents pour le mois de novembre 2007.
À titre subsidiaire, il sollicitait des dommages-intérêts pour violation des dispositions de l'article L.3121-50 du code du travail.
À titre de demande reconventionnelle, Me [Y] sollicitait, ès qualités, la condamnation du salarié à lui verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, par conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales, auxquelles il convient de se référer, M. [B], qui ne conteste pas les conditions de son licenciement pour motif économique et de la conclusiio sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, sauf en ce qu'il a débouté le mandataire liquidateur de sa demande reconventionnelle.
M. [B] demande à la Cour, à titre principal, de fixer la moyenne de ses rémunérations à hauteur de 6186,67 Euros, et de fixer au passif de la SA Charles Garnier les sommes suivantes à son profit :
- 14.248,84 Euros à titre de rémunération des 37 jours supplémentaires travaillés en 2005, outre les congés payés incidents de 1.424,88 Euros,
- 19.793,10 Euros à titre de rémunération des 51 jours supplémentaires travaillés en 2006, outre les congés payés incidents de 1.979,31 Euros,
- 6.139,34 Euros à titre de rémunération des 11 jours supplémentaires travaillés en 2007, outre les congés payés incidents de 513,93 Euros,
- 6.186,67 Euros au titre de sa rémunération du mois de novembre 2007, outre les congés payés incidents de 618,67 Euros,
- 6.186,67 Euros au titre de sa rémunération du mois de décembre 2007, outre les congés payés incidents de 618,67 Euros.
À titre subsidiaire, M. [B] demande à la Cour de constater la violation, par l'employeur, de ses obligations légales, telles que définies par l'article L.3121-50 du code du travail alors en vigueur et de fixer au passif de la SA Charles Garnier les sommes suivantes à son profit :
-39.181,28 Euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice résultat de la violation par l'employeur du texte précité, par le non paiement
de ses entiers salaires pour les années 2005, 2006 et 2007,
- 6.186,67 Euros au titre de sa rémunération du mois de novembre 2007, outre les congés payés incidents de 618,67 Euros,
- 6.186,67 Euros au titre de sa rémunération du mois de décembre 2007, outre les congés payés incidents de 618,67 Euros.
M. [B] demande à la Cour, en tout état de cause, de condamner la Selaf MJA, prise en la personne de Me [Y], ès qualités de mandataire liquidateur, à lui verser la somme de 1.500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de dire l'arrêt à intervenir opposable à l'Unedic Délégation AGS-CGEA IDF Ouest qui lui devra sa garantie des sommes qui lui seront allouées.
Me [Y], ès qualités de mandataire liquidateur de la SA Charles Garnier, demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner en outre à lui verser la somme de 1.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Unedic Délégation AGS-CGEA IDF Ouest demande à la Cour de confirmer le jugement déféré et de débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, dirigées contre la SA Charles Garnier, représentée par la Selafa MJA, en la personne de Me [Y].
L'Unedic Délégation AGS-CGEA IDF Ouest rappelle les limites de sa garantie, telles que fixées par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail pour les seules sommes dues en exécution du contrat de travail, à l'exclusion des astreinte et dommages-intérêts mettant en oeuvre la responsabilité personnelle de l'employeur. Elle demande en conséquence à la Cour de prononcer sa mise hors de cause pour toutes fixation au passif de la procédure collective de créances de nature salariale au delà de la limite légale d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail au cours des 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire.
SUR CE, LA COUR,
Vu le jugement déféré et les conclusions des parties, régulièrement communiquées, auxquels il convient de se référer pour de plus amples développements.
Il ressort des pièces de la procédure qu'aux termes du contrat de travail de M. [B], par lequel celui -ci était embauché en qualité de directeur du développement, statut cadre, par la SA Charles Garnier, la durée du travail de l'intéressé était fixée ainsi qu'il suit par l'article 4 dudit contrat :
'Compte tenu de la position cadre du contractant et à raison de la nature de ses fonctions qui impliquent de nombreux déplacements notamment à l'étranger et donc un temps de travail difficilement mesurable, de ses responsabilités et du degré d'autonomie dont il bénéficie dans l'organisation de son emploi du temps, les parties conviennent, en application de l'accord cadre du 4 décembre 1998 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail, de mettre en place une convention de forfait jours, jointe en annexe, sans référence horaire sur la base de 217 jours travaillés par an maximum...'.
M. [B] réclame un rappel de salaires pour les années 2005, 2006 et 2007 en soutenant que, compte tenu de ses nombreux dépassements horaires à l'étranger, en tant que chargé du développement des activités d'export, il a dépassé le plafond de 217 jours travaillés susvisés et que l'employeur ne lui a pas réglé la totalité des jours travaillés dépassant ce forfait.
Il fait valoir que les jours travaillés en plus ont été reconnus à deux reprises, les 20 septembre 2007 et 3 décembre 2007, par le service de comptabilité et l'expert comptable de l'entreprise qui lui ont fait parvenir un décompte de ses périodes d'activité à l'étranger, décomptes non démentis utilement par l'employeur, ce qui démontre, selon lui, qu'il lui avait communiqué ses décomptes de jours travaillés.
Il soutient également que, s'il avait légalement droit à un repos compensateur de remplacement, le mandataire liquidateur de la SA Charles Garnier ne peut lui opposer l'absence de prise de ces repos ou de réclamation à ce sujet alors qu'il revenait à l'employeur de l'en informer par un document annexé aux bulletins de paie, conformément aux dispositions de l'article D.3171-11 du code du travail, ce qui n'a pas été le cas.
À titre subsidiaire, il sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser des dommages- intérêts en réparation du préjudice subi, en application des dispositions de l'article L.3121-50 du code du travail.
Le mandataire liquidateur de la SA Charles Garnier s'oppose à ses demandes en soutenant que les documents produits par le salarié n'établissent pas la réalité des dépassements de sa convention de forfait jours dans la mesure où ils n'ont aucune force probante sur ce point.
L'employeur souligne que le salarié ne communique aucun autre élément de preuve, notamment les décomptes qu'il devait établir et fournir à l'entreprise pour étayer sa demande.
Il ressort des pièces de la procédure que, dans le cadre de ses fonctions de directeur du développement de la SA Charles Garnier, M. [B] était en charge du développement et du chiffre d'affaires à l'export de l'entreprise, c'est à dire de rechercher les détaillants et distributeurs, susceptibles de constituer un réseau de ventes des produits de la société et d'organiser la mise en place de ce réseau.
L'article 4 précité de son contrat de travail prévoyait une convention de forfait jours de 217 jours travaillés par an.
Aux termes de cette convention de forfait du même 30 octobre 2000, dans le cadre de l'accord du 4 décembre 1998, conclu par la Fédération Française de la Bijouterie, le nombre de jours ouvrables travaillés pour une année complète est de 217 jours maximum.
Il était précisé que 'le contractant établira chaque mois le décompte de ses jours travaillés qu'il adressera impérativement à sa hiérarchie dans les 8 jours qui suivent une période complète de paye.
Dans l'hypothèse où sur une année complète, le nombre de jours travaillés excèderait la limite de 217 jours, le contractant bénéficiera, l'année suivante, d'un nombre de jours de repos égal au nombre de jours effectués au-delà du plafond de 217 jours qu'il devra impérativement prendre dans les trois mois de l'année suivante'.
En outre, le salarié bénéficiait de 10 jours de repos RTT, indépendamment de ses congés payés'.
S'agissant d'un litige sur la durée du travail, si l'employeur doit fournir les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par l'intéressé, celui-ci doit préalablement fournir des éléments pour étayer sa demande.
Aux termes de l'article D.3171-10 du code du travail, la durée du travail des salariés mentionnés à l'article L.3121-43 du code du travail, comme bénéficiant de convention de forfait jours, est décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi- journées travaillées par chaque salarié.
Mais alors que la convention de forfait précitée précisait qu'il incombait à M. [B] d'établir et communiquer chaque mois le décompte de ses jours travaillés, le salarié ne produit aucun de ces décomptes.
Il verse aux débats deux documents, qu'il prétend avoir été établis nécessairement par l'employeur sur la base des décomptes qu'il déclare avoir alors remis au service de comptabilité de l'entreprise. Mais ces documents sont contestés par le mandataire liquidateur de la SA Charles Garnier qui soutient qu'ils auraient été établis juste avant ou après l'ouverture de la procédure collective par des personnes n'ayant pas ou plus qualité pour représenter la société.
En effet, il produit l' un de ces documents, qu'il déclare être une télécopie, datée du 20 septembre 2007, donc antérieure de quinze jours de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SA Charles Garnier, par lequel le service de comptabilité de l'entreprise donnait un 'accord de paiement' à Mme [P], de la société d'experts comptables gérant les feuilles de paye de l'entreprise, pour le règlement de ses 'journées travaillées' en 2005, 2006 et 2007.
Selon ce document, M. [B] avait effectué :
- en 2005 : 252 jours travaillés, sur un forfait annuel de 215 jours, soit une différence en sa faveur de 37 jours,
- en 2006 : 267 jours travaillés, sur un forfait annuel de 216, soit une différence en sa faveur de 51 jours,
- en 2007 : 210 jours travaillés, sur un même forfait de 216 jours, soit aucune différence.
Cependant ce document n'est pas signé et ne comporte que le tampon de l'entreprise. Il n'a donc aucune valeur probante d'ordre de paiement, soumis aux règles strictes de la comptabilité.
Au surplus, bien que s'agissant, selon le salarié, d'une télécopie adressée par le service de comptabilité à Mme [P], ce document ne comporte aucune mention attestant de la date exacte de son envoi et de sa réception.
Par ailleurs, le salarié verse aussi un courriel, daté du 3 décembre 2007, donc postérieur, à la liquidation judiciaire de l'entreprise, adressé au salarié par Mme [P], du cabinet d'expert comptable de l'entreprise, aux termes duquel celle-ci lui envoyait 'le détail de son bulletin de paie comportant, outre une correction sur ses congés payés, un complément de salaire pour ses journées-travaillées - de 2005,2006 et 2007 selon accord avec M. [X], soit :
- 37 jours (travaillés) en 2005, pour un montant de 14.248,84 Euros,
- 51 jours (travaillés) en 2006 pour un montant de 19.793,10 Euros,
- 11 jours ( travaillés ) en 2007 pour un montant de 5.139,34 Euros,
ainsi que ses congés payés pour un montant de 6.900 Euros et son indemnité de préavis de 6186,67 Euros'.
Cependant, alors que l'entreprise était déjà en liquidation judiciaire depuis le 4 octobre 2007, ce courrier ne saurait valoir accord du représentant de l'entreprise pour retenir ce quantum de jours travaillés de l'intéressé , alors qu'à cette date, seul le mandataire liquidateur était le représentant légal de la SA Charles Garnier et non M. [O].. qui en tout état de cause n'avait aucun mandat ni responsabilité établie dans l'entreprise.
Ces documents ne sont en conséquence pas probants de l'existence de jours travaillés non compris dans le forfait jours de M. [B].
De même, si le salarié produit des documents signés par la PDG de la SA Charles Garnier, Mme [Z] [X], précisant les 'périodes d'activité à l'étranger' du salarié, soit 210 en 2005, 245,7 en 2006 et 197,7 en 2007, ces documents n'étant pas datés, il n'est donc pas démontré qu'ils ont été établis par la PDG de l'entreprise alors qu'elle avait pouvoir de représenter celle-ci, c'est à dire avant l'ouverture de la procédure collective.
En tout état de cause, comme l'a exactement relevé le conseil de prud'hommes, M. [B] ne démontre pas qu'il n'a pu prendre, du fait de l'employeur, les jours de repos compensateur de remplacement auxquels lui donnait droit les jours travaillés qu'il allègue sans communiquer ses propres décomptes et en l'absence de preuve de toute demande en ce sens de sa part.
A cet égard, c'est en vain qu'il prétend, à titre subsidiaire, à des dommages- intérêts pour non information sur ses droits à un tel repos compensateur de remplacement alors qu'il n'est pas établi qu'il y avait droit.
M. [B] sera en conséquence débouté de ses demandes de ce chef.
Sur la demande en paiement de rappel de salaires des mois de novembre et décembre 2007 :
Il ressort des pièces de la procédure que M. [B], licencié pour motif économique le 18 octobre 2007, a accepté le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé, dite CRP, le 29 octobre 2007, ce dont il résulte que la rupture de son contrat de travail résultait d'un commun accord, non contesté par les parties et doit être fixée au 2 novembre 2007, terme de son délai de réflexion, date en outre mentionnée sur son certificat de travail, comme terme de la relation salariale avec la SA Charles Garnier.
Dès lors, en application des dispositions de l'article L.1233-67 du code du travail, anciennement L.321-4-1 du même code, relative à la la CRP, M. [B] n'a pas droit aux rappels de salaires qu'il sollicite pour les mois de novembre et décembre 2007 dans la mesure où son contrat de travail était déjà rompu à la date du 2 novembre 2007, étant précisé qu'il ne forme aucune demande au titre de l'indemnité de préavis qui lui a été régulièrement versée par le mandataire liquidateur, dans les conditions prévues par l'article L.1233-67 précité du code du travail, s'agissant d'une rupture de contrat de travail par accord des parties, résultant de la conclusion d'une CRP.
M. [B] sera en conséquence débouté de sa demande de rappel de salaires.
Les circonstances de la cause et l'équité ne justifient pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [B] qui sera débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes, dirigées contre la SA Charles Garnier, représentée par la Selafa MJA, en la personne de Me [Y], ès qualités de mandataire liquidateur de la dite société,
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire,
Condamne M. [B] aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,