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16/02/2011 | FRANCE | N°10/15174

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 1, 16 février 2011, 10/15174


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1



ARRÊT DU 16 Février 2011

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/15174



Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue le 13 Juillet 2010 par le Tribunal de grande instance de Bobigny RG n° 10/01124







APPELANTS



Syndicat CFDT SPASAF GROUPE AIR FRANCE représenté par son Secrétaire Général en exercice

[Adresse 8]

[

Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par la SCP FANET SERRA, avoués à la Cour,

assistée de Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0569



Syndicat NATIONAL SOLIDAIRE UNITAIRE DEMO...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1

ARRÊT DU 16 Février 2011

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/15174

Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue le 13 Juillet 2010 par le Tribunal de grande instance de Bobigny RG n° 10/01124

APPELANTS

Syndicat CFDT SPASAF GROUPE AIR FRANCE représenté par son Secrétaire Général en exercice

[Adresse 8]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par la SCP FANET SERRA, avoués à la Cour,

assistée de Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0569

Syndicat NATIONAL SOLIDAIRE UNITAIRE DEMOCRATIQUE SUD AERIEN représenté par [P] [O], mandatée

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par la SCP FANET SERRA, avoués à la Cour,

assistée de Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0569

INTIMEE

SA AIR FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

AEROPORT CHARLES DE GAULLE

[Localité 6]

représentée par Me Frédéric BURET, avoué à la Cour,

assisté de Me Baudouin DE MOUCHERON, avocat au barreau de PARIS, toque : T03

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Janvier 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Yves GARCIN, Président

Madame Claire MONTPIED, Conseillère

Monsieur Philippe LABREGERE, Conseiller désigné en remplacement de Mme. Marie-Bernadette LE GARS, conseillère légitimement empêchée,

qui en ont délibéré

Le prononcé de la décision initialement prévu au 14 février 2011 a été prorogé ce jour au 16 février 2011 .

Greffier : Madame Sandie FARGIER, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Yves GARCIN, président et par Madame Sandie FARGIER, greffier.

Vu l'appel interjeté, par déclaration au greffe enregistrée le 19 juillet 2010, par le Syndicat CFDT SPASAF Groupe AIR FRANCE représenté par son secrétaire général en exercice et le Syndicat National Solidaire Unitaire Démocratique Sud Aérien représenté par [P] [O], à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 13 juillet 2010 par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny, qui à la suite de la saisine de ces mêmes syndicats, a :

- dit n'y avoir lieu à référé,

- renvoyé les demandeurs à mieux se pourvoir,

- condamné le Syndicat CFDT SPASAF Groupe AIR FRANCE représenté par son secrétaire général en exercice et le Syndicat Nationale Solidaire Unitaire Démocratique Sud Aérien à payer chacun la somme de 500€ à la société Air France sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions signifiées le 4 novembre 2010 aux termes desquelles le Syndicat CFDT SPASAF Groupe AIR FRANCE représenté par son secrétaire général en exercice et le Syndicat National Solidaire Unitaire Démocratique Sud Aérien représenté par Mme [P] [O] mandatée, demandent à la Cour de :

- infirmer l'ordonnance dont appel,

- faire interdiction à la société Air France de diminuer l'équipage PNC sur A 320, en passant de 5 à 4 PNC, sur les vols à destination d'[Localité 7], sous astreinte de 50.000 € par infraction constatée, en l'absence d'accord de substitution à celui du 10 février 2004,

- se réserver la liquidation de l'astreinte,

- condamner Air France à payer aux syndicats la somme de 2.500€ chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Air France aux dépens ;

Vu les conclusions signifiées le 8 octobre 2010 aux termes desquelles la société Air France entend voir :

vu les articles L 2261-9 et L2261-10 du code du travail,

vu le protocole de service moyen courrier du 10 février 2004 à effet du 28 mars 2004,

vu les articles 484, 808 et 809 du code de procédure civile,

- confirmer en toutes dispositions l'ordonnance rendue le 13 juillet 2010,

- condamner le Syndicat CFDT SPASAF Groupe Air France et le Syndicat National Solidaire Unitaire Démocratique Sud Aérien à verser , chacun , à la société Air France , la somme de 2.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner ces derniers aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés , pour ceux les concernant, directement par Me Frédéric Buret, avoué, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;

SUR CE LA COUR

Considérant qu'il est constant que :

- l'activité de transport aérien se répartit entre longs, moyens et courts courriers,

- la desserte d'[Localité 7] est assurée dans le cadre du réseau moyen courrier,

- le 10 février 2004 a été signé, à effet du 28 mars 204, un 'protocole de service moyen courrier' entre Air France et les syndicats FO( force ouvrière), SNPC ( Syndicat National du Personnel Naviguant Commercial ) et UNAC ( Union des Naviguants de l'Aéronautique civile ), le syndicat CFDT SPASAF y ayant adhéré par courrier du 11 juin 2004,

- ce protocole d'accord définissait les modalités pratiques de ces vols et prévoyait la création d'un groupe chargé du suivi et de l'évolution de ce produit pour s'adapter à la conjoncture économique et à l'environnement concurrentiel ainsi qu'aux attentes de la clientèle ,

- s'agissant de la desserte d'[Localité 7], le protocole précisait 'le produit spécifique sur [Localité 7], non défini dans l'annexe 4 , fera l'objet d'un suivi particulier . La composition d'équipage sur A320 homogène desservant l'escale d'[Localité 7] est augmentée d'un PNC supplémentaire ( soit 5 au total ) . Cette particularité, ainsi que la spécificité produit, devront être réétudiés au bout d'un an' ,

- au cours de l'année 2009, Air France, soucieuse de se repositionner sur le marché du réseau moyen courrier et court courriers a mené une réflexion sur un projet de modification de l'offre commerciale sur ces réseaux dans le cadre d'un projet NEO ( Nouvelle Offre Européenne ),

- Air France a donc invité les syndicats signataires à une première réunion du comité de suivi le 21 octobre 2009 , pour présenter, les modifications des produits moyens ( et courts) courriers et notamment, outre les modifications des prestations servies à bord, la modification de la composition de l'équipage Airbus A 319 passant de 4 PNC à 3 PNC et sur l'alignement des vols d'[Localité 7] sur le produit vol correspondant à leur temps de vol ...le PNC supplémentaire ne se justifiant plus ; ces réunions se sont poursuivies jusqu'au 16 mars 2010,

- le 17 mars 2010, AIR FRANCE confirmait que,dans le cadre de la mise en place du produit vol NEO, s'agissant de la composition de l'équipage des vols à destination d' [Localité 7] 'le retour à une composition d'équipage standart( - 1 PNC par rapport à maintenant) lié au retour à un produit standard, les manipulations supplémentaires n'existent plus et le PNC supplémentaire ne se justifie plus),

- le 29 avril 2010, Air France dénonçait notamment le protocole du 10 février 2004,

- le 1er juillet 2010, Air France effectuait une rotation d'un A 320 vers [Localité 7] avec un effectif réduit à 4 PNC,

- le même jour , les syndicats appelants, ont assigné Air France en référé d'heure à heure aux fins qu'il lui soit fait interdiction de procéder à la réduction des effectifs ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 2261-9 du code du travail ' la convention et l'accord à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires ........,qu' en l'absence de stipulation expresse, la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois ' ;

que l'article L 2261-10 du code du travail dispose que 'lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires employés , la convention continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut , pendant une durée d'un an à l'expiration du délai de préavis , sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure. Une nouvelle négociation s'engage , à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation'

Considérant que par courrier du 29 avril 2010 adressé au SNPC et, en copie, à la CFTC,SUD,UGICT-CGT,UNSA, CFDT,UNAC Air France décidait de 'dénoncer' les protocoles de service court courrier du 28 mars 1999 et de service moyen courrier du 10 février 2004, tout en précisant que 'ces dénonciations prendront effet au terme d'un préavis de 3 mois' et que 'conformément à l'article L 2261-10 du code du travail , les protocoles court courrier et moyen courrier continueront de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur des accords qui leur seront substitués, ou à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis' ;

Considérant qu'il s'en déduit, avec l'évidence qui s'impose au juge des référés , que la société Air France s'est elle même située sur le terrain juridique de la dénonciation des accords et que, sauf nouvel accord , les protocoles en cause, dont celui du 10 février 2004, devaient recevoir application jusqu'au 29 juillet 2011, compte tenu de leur délai de survivance ;

Considérant par ailleurs, qu'il n'est pas davantage contesté que, malgré les discussions intervenues entre les parties, aucun accord de substitution n'est intervenu s'agissant des produits moyens courriers, de sorte que le délai de survivance, préavis compris est de 15 mois à compter de la dénonciation de l'accord, étant en outre observé que le choix d'un effectif renforcé à bord des liaisons vers [Localité 7] s'est imposé pour des raisons de sécurité et n'est pas la conséquence de la nature des boissons ou repas servis à bord ;

Considérant dès lors, qu'en procédant unilatéralement à la réduction, de 5 à 4, de l'effectif des PNC à bord des vols A 320 à destination d'[Localité 7] à compter du 1er juillet 2010 Air France, a causé un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser, en application de l'article 809 du code de procédure civile ;

Considérant qu'il convient en conséquence, infirmant l'ordonnance dont appel, de faire interdiction à la société Air France de diminuer l'équipage PNC sur les vols A 320 à destination d'[Localité 7], et ce sous astreinte de 15.000€ par infraction constatée, à compter de la signification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin pour la Cour de se réserver la liquidation de l'astreinte ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des syndicats appelants les frais irrépétibles qu'ils ont été amenés à exposer ; qu'il leur sera en conséquence alloué à chacun, pour l'ensemble de la procédure, la somme de 2.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en revanche la demande d'Air France sur le même fondement sera rejetée ;

Considérant enfin qu'Air France devra supporter les dépens de première instance et d'appel;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme l'ordonnance dont appel,

Statuant à nouveau,

Fait interdiction à la société Air France de diminuer l'équipage PNC, en passant de 5 à 4, sur les vols A320 à destination d'[Localité 7], et ce sous astreinte de 15.000€ par infraction constatée à compter de la signification du présent arrêt,

Condamne Air France à payer tant au Syndicat CFDT SPASAF Groupe AIR FRANCE qu'au Syndicat National Solidaire Unitaire Démocratique Sud Aérien la somme de 2.500€ sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les autres demandes des parties,

Condamne Air France aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP FANET SERRA, avoué ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/15174
Date de la décision : 16/02/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K1, arrêt n°10/15174 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-16;10.15174 ?
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