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15/02/2011 | FRANCE | N°09/18799

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 15 février 2011, 09/18799


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 4





ARRÊT DU 15 FÉVRIER 2011



(n° 93 , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 09/18799



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2009 - Tribunal d'Instance de PARIS 14ème arrondissement - RG n° 11-09-000137









APPELANT :



- Monsieur [J] [G]



de

meurant [Adresse 2]



représenté par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoués à la Cour

assisté de Maître Catherine BRAULT, avocat au barreau de PARIS, toque G553



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/033...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRÊT DU 15 FÉVRIER 2011

(n° 93 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/18799

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2009 - Tribunal d'Instance de PARIS 14ème arrondissement - RG n° 11-09-000137

APPELANT :

- Monsieur [J] [G]

demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoués à la Cour

assisté de Maître Catherine BRAULT, avocat au barreau de PARIS, toque G553

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/033971 du 25/08/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉE :

- Mademoiselle [E] [W]

demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour

assistée de Maître Estelle CHEVALIER, avocat plaidant pour la SCP d'avocats RENAUD ROUSTAN, avocats au barreau de PARIS, toque P139

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques REMOND, Président

Madame Marie KERMINA, Conseillère

Madame Claude JOLY, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé : Madame OUDOT

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jacques REMOND, président et par Madame OUDOT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**************

Par jugement du 9 juillet 2009 le Tribunal d'instance du XIVème arrondissement de Paris a déclaré M. [J] [G] occupant sans droit ni titre du local situé [Adresse 2] (3ème étage ' porte droite) et en a ordonné son expulsion, ainsi que de tous occupants de son chef, passé un délai de deux mois à compter du commandement de libérer les lieux avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, le sort des meubles étant régi conformément aux dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991.

Il a condamné M. [G] à payer à Melle [E] [W] :

- une indemnité d'occupation mensuelle de 550 € à compter de la signification du jugement et jusqu'à la libération effective des locaux,

- la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a condamné M. [G] aux dépens.

M. [G] a interjeté appel de ce jugement.

SUR CE, LA COUR :

Vu les conclusions de l'appelant signifiées le 28 septembre 2010 ;

Vu les conclusions de Melle [W] signifiées le 10 novembre 2010 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 30 novembre 2010 ;

Considérant que Melle [W] a acquis le 19 septembre 2007 de la SNC [Adresse 2] la propriété de biens immobiliers constituant les lots n° 3, 9 et 10 de copropriété de l'ensemble immobilier situé [Adresse 2], le lot n° 9 étant constitué d'un appartement au troisième étage, porte droite, comprenant une entrée, une cuisine, une salle d'eau avec wc et une chambre ;

Considérant qu'il est précisé à l'acte de vente du 19 septembre 2007 que le lot n° 9 est occupé par M. [J] [G] qui verse une indemnité d'occupation de 125,06 € par trimestre ;

Considérant que Melle [W] soutient que M. [G] est occupant sans droit ni titre de ce lot ;

Considérant toutefois qu'il sera observé, comme l'appelant le fait valoir, qu'il s'avère, au vu de la page 14 de l'acte de vente du 19 septembre 2007, qu'il a été procédé à la purge du droit de préemption du locataire, ce par acte d'huissier de justice du 21 juin 2007 pour ce qui concerne l'appelant ;

Considérant que M. [G] produit par ailleurs des quittances de loyer délivrées par la SGTF, mandataire de M. et Mme [Y] précédents propriétaires des lieux de 1966 à 2002, puis de la SNC [Adresse 2], afférentes au 4ème trimestre 2002 et au 2ème trimestre 2004 ainsi qu'un courrier du 24 décembre 1987 de M. et Mme [Y] visant les articles 12, 13 et 13 bis de la loi du 1er septembre 1948 outre un courrier du 11 février 2004 de la SGTF lui demandant de tenir compte d'une régularisation de charges dans le règlement de son loyer et une « attestation de loyer » établie par la SGTF le 10 février 2005 sur formulaire de la Caisse d'Allocations Familiales ;

Considérant qu'au vu de ces documents caractérisant l'existence au bénéfice de M. [G] d'un bail régi par les dispositions de la loi du 1er septembre 1948 et de la mention portée à l'acte de vente du 19 septembre 2007, plus récent, selon laquelle le lot n° 9 est « occupé » par l'intéressé moyennant une indemnité d'occupation de 125,06 € par trimestre, la Cour dispose d'éléments d'appréciation suffisamment probants pour retenir au bénéfice de l'appelant la qualité d'occupant maintenu dans les lieux tel que prévu à l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948 ;

Considérant qu'il convient donc d'infirmer le jugement entrepris qui a déclaré M. [G] occupant sans droit ni titre, ordonné son expulsion et qui l'a condamné au paiement d'une indemnité d'occupation qui y est fixée, d'une indemnité de procédure et aux dépens ;

Considérant que la demande de résiliation judiciaire de bail formée par Melle [W] est sans objet dès lors que M. [G] bénéficie du statut d'occupant maintenu dans les lieux, ce qui implique qu'il a été mis fin au contrat de louage ;

Considérant qu'il convient de faire droit à la demande de M. [G] de restitution des sommes perçues par Melle [W] au titre de l'exécution provisoire du jugement, ce outre intérêts au taux légal qui seront dus à compter du présent arrêt ;

Considérant que l'appelant ne justifie pas du préjudice matériel et moral dont il demande réparation mais qu'il y a lieu, au titre de l'équité, de lui allouer la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que l'issue donnée au litige exclut l'application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'intimée ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant contradictoirement :

Infirme le jugement entrepris ;

Et statuant à nouveau :

Dit et juge que M. [J] [G] bénéficie du statut d'occupant maintenu dans les lieux, en application de l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948, dans le local situé [Adresse 2] (3ème étage ' porte droite) appartenant à Melle [E] [W] ;

Condamne Melle [E] [W] à restituer à M. [J] [G] les sommes par elle perçues au titre de l'exécution provisoire du jugement entrepris, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Condamne Melle [E] [W] à payer à M. [J] [G] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs plus amples demandes, fins et conclusions ;

Condamne Melle [E] [W] aux dépens de première instance ainsi qu'aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés conformément à la loi relative à l'aide juridictionnelle.

La Greffière, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 09/18799
Date de la décision : 15/02/2011

Références :

Cour d'appel de Paris G4, arrêt n°09/18799 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-15;09.18799 ?
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