Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRÊT DU 09 FÉVRIER 2011
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/02919
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Décembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de CRÉTEIL - RG n° 09/02621
APPELANT
Monsieur [B] [M]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour
assisté de Maître Coline TERRIEN du Cabinet de Me Thierry PEY, avocat au barreau de PARIS, toque :G.856
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/005901 du 12/02/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
Madame [J] [W] divorcée [M]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 9] (VIETNAM)
chez Mr et Mme [H] [E]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour
assistée de Me Marie-Elisabeth STUMM, avocat au barreau du VAL DE MARNE,
toque : PC111
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 janvier 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LACABARATS, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal CHAUVIN, président
Madame Isabelle LACABARATS, conseiller
Madame Nathalie AUROY, conseiller
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Le divorce de Monsieur [B] [M] et Madame [J] [W], qui s'étaient mariés le [Date mariage 3] 1972 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, a été prononcé par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil du 13 novembre 2002 qui a, notamment, désigné un notaire pour liquider les droits patrimoniaux des époux.
Le 20 octobre 2008, Maître [G], notaire, constatant l'absence de Monsieur [M], a dressé procès-verbal de carence et de difficultés.
Par jugement réputé contradictoire du 1er décembre 2009, le tribunal de grande instance de Créteil a :
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [J] [W] et Monsieur [B] [M],
- désigné un notaire et commis un juge,
- rejeté toute autre demande contraire ou plus ample,
- condamné Monsieur [B] [M] à payer à Madame [J] [W] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de comptes, liquidation et partage.
Par dernières conclusions déposées le 22 octobre 2010, Monsieur [B] [M], appelant, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,
- condamner Madame [W] à verser à Maître PEY, avocat désigné par le bureau d'aide juridictionnelle pour l'assister, la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- condamner Madame [W] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux lois sur l'aide juridictionnelle.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 31 août 2010, Madame [J] [W] conclut au rejet de l'appel de Monsieur [M], à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et à la condamnation de Monsieur [M] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que Monsieur [M], qui limite son appel à l'indemnité mise à sa charge en application de l'article 700 du code de procédure civile, invoque son handicap le plaçant dans l'impossibilité de se déplacer, les méandres de l'Aide Juridictionnelle qui l'auraient empêché de se faire représenter et met en doute la bonne foi de son épouse à laquelle il reproche d'avoir profité de la situation pour obtenir un jugement rapide ;
Que Madame [W] réplique que Monsieur [M] a été régulièrement convoqué devant le notaire et devant le tribunal de grande instance de Créteil auxquels il n'a pas donné d'explications à son absence et cherche en réalité à retarder la liquidation de leur communauté pour lui nuire ;
Considérant que Monsieur [M], qui ne s'était pas présenté chez le notaire désigné pour procéder à la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties, le 9 septembre 2008, pour l'ouverture des opérations ni, après sommation, le 20 octobre 2008, n'a pas constitué avocat devant le tribunal de grande instance de Créteil ;
Que, s'il établit avoir déposé le 23 janvier 2009, soit avant que ne lui soit délivrée l'assignation introductive de la présente instance, une demande aux mêmes fins devant le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Bobigny qui, par décision du 11 mars 2009, s'est déclaré incompétent au profit du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Créteil, il ne justifie pas avoir, alors, saisi ce bureau d'une nouvelle demande afin d'être représenté devant ce tribunal dans la présente procédure engagée par Madame [W] ;
Que la circonstance qu'il ait, en 2004 et 2007, déposé auprès du bureau d'aide juridictionnelle de Bobigny deux demandes d'aide juridictionnelle, dont l'une au moins a été acceptée, en vue d'une procédure de liquidation et partage de communauté à laquelle il ne prétend pas avoir donné suite, est inopérante ;
Qu'il ne produit aucune pièce attestant du handicap qu'il invoque et que, tenu aux dépens, la précarité de ses revenus ne saurait justifier qu'il soit dispensé de verser à la partie adverse, dans une situation financière également difficile, une indemnité, au demeurant modeste, au titre des frais non compris dans les dépens que celle-ci a dû exposer ;
Que le jugement doit en conséquence être confirmé et Monsieur [M] condamné aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, débouté de sa demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et condamné, en application de l'article 700 du code de procédure civile, au paiement à Madame [W] d'une somme complémentaire de 1 000 euros au titre des frais qu'elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts devant la cour ;
Considérant que Monsieur [M], qui ne pouvait qu'être convaincu du mal fondé de son recours à l'encontre de la seule disposition du jugement relative à l'application de l'article 700 du code de procédure civile , n'a manifestement poursuivi la procédure que dans l'intention de prolonger abusivement le procès ; qu'il y a lieu de sanctionner son appel abusif en le condamnant à payer à Madame [W] une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement,
CONDAMNE Monsieur [B] [M] à payer à Madame [J] [W] une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
CONDAMNE Monsieur [B] [M] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, et au paiement, en application de l'article 700 du même code, d'une somme complémentaire de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,