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08/02/2011 | FRANCE | N°10/18319

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 08 février 2011, 10/18319


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 8



ARRÊT DU 08 FÉVRIER 2011



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/18319



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge-Commissaire du 30 Juillet 2010 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2009/00541





APPELANTS



SOCIETE EURO CONSEIL 110 (anciennement dénommée EURO CONSEIL AUDIT)
>prise en la personne de son ancien gérant

ayant son siège [Adresse 11]

[Localité 6]



représentée par la SCP NARRAT PEYTAVI, avoués à la Cour

assistée de Me Michel MAAREK, avocat au barreau...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 08 FÉVRIER 2011

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/18319

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge-Commissaire du 30 Juillet 2010 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2009/00541

APPELANTS

SOCIETE EURO CONSEIL 110 (anciennement dénommée EURO CONSEIL AUDIT)

prise en la personne de son ancien gérant

ayant son siège [Adresse 11]

[Localité 6]

représentée par la SCP NARRAT PEYTAVI, avoués à la Cour

assistée de Me Michel MAAREK, avocat au barreau de PARIS, toque D1096

Monsieur [N] [I]

né le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 10] (MAROC)

de nationalité française

demeurant [Adresse 11]

[Localité 8]

représenté par la SCP NARRAT PEYTAVI, avoués à la Cour

assisté de Me Michel MAAREK, avocat au barreau de PARIS, toque D1096

Madame [Z] [Y] [U] épouse [I]

née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 9] (MAROC)

de nationalité française

demeurant [Adresse 11]

[Localité 8]

représentée par la SCP NARRAT PEYTAVI, avoués à la Cour

assistée de Me Michel MAAREK, avocat au barreau de PARIS, toque D1096

INTIMÉES

SOCIETE CAIXA GERAL DE DEPOSITOS

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social à LISBONNE et sa succursale [Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par la SCP KIEFFER-JOLY - BELLICHACH, avoués à la Cour

assistée de Me Muriel MILLIEN, avocat au barreau de PARIS, toque P586

SCP [J] DAUDE, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société EURO CONSEIL 110

ayant son siège [Adresse 2]

[Localité 7]

représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 janvier 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Nicole MAESTRACCI, Présidente

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseillère

Madame Evelyne DELBES, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public.

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nicole MAESTRACCI, présidente et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'ordonnance rendue le 30/7/2010 par le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de l'Eurl Euro Conseil 110 qui a autorisé la société Caixa Geral de Depositos ( la Caixa) à reprendre les poursuites de saisie immobilière engagées par commandement de payer en date du 30/5/2006 et à faire vendre à la barre du tribunal de grande instance de Paris les biens et droits immobiliers dépendant de l'immeuble sis [Adresse 11] sur une mise à prix de 700.000 € pour le lot n° 1 et de 200.000 € pour lot n° 2, a commis un huissier pour procéder à la visite des biens immobiliers saisis dans la quinzaine précédant la vente, a ordonné la publication de la décision à la conservation des hypothèques de Paris en marge du commandement de saisie immobilière publié le 11/8/2006, a autorisé la diffusion d'un avis annonçant la vente sur le site licitor.com, en sus de la publicité légale ;

Vu l'appel interjeté par la société Euro Conseil110, Monsieur [N] [I], Madame [Z] [U] épouse [I] ;

Vu les conclusions signifiées le 8/12/2010 par les appelants qui demandent à la cour de déclarer leur appel recevable au visa de l'article R 663-2 du code de commerce, vu les dispositions de l'ordonnance du 21/4/2006 et celles du décret du 27/7/2006, de constater la caducité de la procédure de saisie immobilière entreprise par la Caixa, et de dire nulle et de nul effet l'ordonnance déférée, enfin de condamner la Caixa au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions signifiées le 8/12/2010 par la Caixa qui demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable, à titre subsidiaire, de confirmer l'ordonnance déférée, en tout état de cause, de débouter les appelants de toutes leurs demandes, et de les condamner, solidairement, au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les écritures signifiées le 3/1/2011 par la SCP [J]-Daudé, prise en sa qualité de liquidateur de la société Euro Conseil 110, qui conclut à l'irrecevabilité de l'appel et à la condamnation des époux [I] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE

Considérant que par jugement du 23/2/2009, le tribunal de commerce de Paris a ouvert la liquidation judiciaire de la société Euro Conseil 110 et désigné la selafa MJA en qualité de liquidateur ; que par jugement du 6/4/2009, la SCP [J] Daudé, en la personne de Maître [E] [J], a été désignée aux lieu et place de la selafa MJA ; que la Caixa, créancière de la société et des époux [I], en vertu d'une ouverture de crédit en compte courant de 2.058.061,73 € , garantie par une hypothèque portant sur l'immeuble situé [Adresse 11], a régulièrement déclaré sa créance ; qu'ayant fait délivrer, le 30/5/2006, un commandement à fin de saisie immobilière, qui a été publié à la conservation des hypothèques, le 11/8/2006, portant sur ce bien immobilier, qui appartient à la société Euro Conseil 110 (anciennement dénommée Euro Conseil Audit ), à hauteur de 90 % et aux époux [I], à hauteur de 10 %, la Caixa a saisi le juge-commissaire, sur le fondement de l'article L 643-2 du code de commerce, pour être autorisée à reprendre les poursuites, le liquidateur n'ayant pas entrepris la liquidation des biens grevés ; que c'est dans ces circonstances et conditions qu'est intervenue l'ordonnance déférée ;

Considérant qu'au soutien de la recevabilité de leur appel, les appelants prétendent que le juge-commissaire a rendu sa décision au visa de l'article R 643-2 du code de commerce, lequel renvoyait à l'article L 661-5 du même code qui a été supprimé par l'ordonnance du 18/12/2008 ; que la forme du recours est désormais fixée par l'article R 663-2 du code de commerce ; qu'ils affirment que 'la disparition de toute restriction à l'appel contre les ordonnances du juge-commissaire a été entérinée' et que désormais le recours contre les ordonnances du juge-commissaire statuant en matière de vente de biens en liquidation judiciaire est porté devant la cour d'appel ;

Considérant que la référence aux textes susvisés manque totalement de pertinence, l'article R 663-2 du code de commerce visant les ordonnances rendues par le juge-commissaire en application de l'article L 663-1 du même code relatif aux frais de procédure ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 643-2 du code de commerce, applicable en l'espèce, les créanciers titulaires d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque et le Trésor public, pour ses créances privilégiées, peuvent, dès lors qu'ils ont déclaré leurs créances, même s'ils ne sont pas admis, exercer leur droit de poursuite individuelle, si le liquidateur n'a pas entrepris la liquidation des biens grevés dans le délai de 3 mois à compter du jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire ; que ce texte prévoit qu'en cas de ventes d'immeubles, les dispositions des 1er, 3ème et 5ème alinéas de l'article L 642-18 sont applicables ; que selon ces dispositions :

- les ventes d'immeubles ont lieu conformément aux articles 2204 à 2210 du code civil, à l'exception des articles 2206 et 2211, sous réserve que ces textes ne soient pas contraires à ceux du code de commerce, le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente,

- le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine,

- le liquidateur répartit le produit des ventes et règle l'ordre des créanciers sous réserve des contestations qui sont portées devant le juge de l'exécution ;

Considérant que les articles L 642-19-1 et R 642-37-1 prévoient que le recours contre les décisions du juge-commissaire rendues en application de l'article L 642-18 du code de commerce est formé devant la cour d'appel ;

Considérant qu'en l'espèce, le juge-commissaire, statuant au visa de l'article L 643-2 du code de commerce a, en autorisant la poursuite de la vente sur saisie immobilière, fixé la mise à prix et les conditions essentielles de la vente, conformément à l'article L 642-18 du même code ; que, dès lors, le débiteur qui exerce un recours contre une telle ordonnance doit la déférer devant la cour d'appel, selon les dispositions spéciales de l'article R 642-37-1 du code du commerce, qui excluent l'application de celles de l'article R 621-21 du même code, invoquées par la Caixa et le liquidateur ;

Considérant en conséquence que l'appel doit être déclaré recevable ;

Considérant que les appelants soutiennent que les dispositions du décret du 27/7/2006 imposent l'application des nouveaux textes à compter du 1/1/2007, et ce pour l'ensemble des saisies immobilières, même celles qui ont été entreprises avant cette date, que les formalités prévues par ce texte ne peuvent être respectées, que 'notamment ils ne bénéficient pas dans l'hypothèse d'une mise en vente immédiate de l'audience d'orientation au cours de laquelle ils peuvent faire valoir des droits inaliénables'; qu'ils prétendent que 'de facto la procédure de saisie immobilière est frappée de caducité et que l'ordonnance est nulle';

Considérant que la Caixa réplique en rappelant que l'article 168 du décret du 27/7/2006 dispose que celui-ci n'est pas applicable aux procédures de saisie immobilière ayant donné lieu, avant son entrée en vigueur, au dépôt du cahier des charges prévu à l'article 688 du code de procédure civile et en précisant qu'en l'espèce, il a été déposé au greffe du tribunal de grande instance, le 12/9/2006 ; qu'elle fait valoir, à bon droit, que l'ancienne procédure de saisie immobilière demeure donc applicable, à l'exception des dispositions relatives à la capacité d'enchérir et au déroulement et à la nullité des enchères qui s'imposent aux procédures en cours ; qu'elle insiste sur le fait que les appelants ont pu faire valoir leurs droits puisqu'ils ont déposé un dire d'incident et qu'ils ont développé toutes sortes de moyens devant le tribunal de grande instance qui a rendu un jugement le 30/11/2006 et devant la cour d'appel qui a statué par un arrêt du 6/6/2007 ayant fait l'objet d'un pourvoi non admis ;

Considérant que les appelants n'excipent d'aucun motif sérieux de caducité de la procédure de saisie immobilière et n'invoquent aucun moyen pertinent de nullité ; qu'ils doivent être déboutés de toutes leurs demandes ;

Considérant que compte tenu du sort réservé au recours, la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par les appelants, qui succombent et seront condamnés aux dépens, ne peut être accueillie ; que l'équité commande au contraire de condamner les époux [I] à payer la somme de 2.000 € à la SCP Brouard-Daudé et celle de 4.000 € à la Caixa, sur ce fondement ;

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel recevable,

Déboute les appelants de toutes leurs demandes,

Condamne Monsieur [N] [I] et Madame [Z] [U] épouse [I] à payer la somme de 2.000 € à la SCP [J]-Daudé, ès qualités, et celle de 4.000 € à la Caixa Geral de Depositos,

Rejette toutes autres demande des parties,

Condamne les époux [I] aux dépens d'appel et admet les avoués concernés au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

M.C HOUDIN N. MAESTRACCI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 10/18319
Date de la décision : 08/02/2011

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°10/18319 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-08;10.18319 ?
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