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08/02/2011 | FRANCE | N°08/03560

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 08 février 2011, 08/03560


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 08 FEVRIER 2011



(n° , 8 pages)









Numéro d'inscription au répertoire général : 08/03560



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 05/17229









APPELANTE





SOCIETE ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE, agissant

poursuites et diligences de ses représentants légaux.

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représenté par SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoué

Assisté de Me Nadia CANDEILLE, avocat





INTIME





Monsieur [D] [P]

[...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 08 FEVRIER 2011

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/03560

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 05/17229

APPELANTE

SOCIETE ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux.

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoué

Assisté de Me Nadia CANDEILLE, avocat

INTIME

Monsieur [D] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par la SCP FANET - SERRA, avoué

Assisté de Me Olivier David ELBAZ, avocat

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré :

PRESIDENT : Madame Dominique REYGNER

CONSEILLERS : M. Christian BYK et Mme Sophie BADIE

GREFFIER

[W] [V]

DEBATS

A l'audience publique du 04.01.2011

Rapport fait par Mme [W] [J] en application de l'article 785 du CPC

ARRET Contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Signé par Mme D. REYGNER, président, et par D. BONHOMME-AUCLERE, greffier

***********************

Par acte du 6 octobre 2000 N° 5W 91008891, Monsieur [D] [P] a adhéré au contrat HEREDIAL PATRIMOINE, contrat groupe d'assurance sur la vie en unités de compte souscrit par les banques CIC auprès de la SOCAPI, sur lequel il a versé une prime de 445 500 euros investie sur le support EPARCIC.

Il a effectué le même jour un premier arbitrage afin de répartir ce capital entre différents autres supports financiers.

Le 26 février 2001, il a obtenu une avance d'un montant de 224 914 euros d'une durée maximale de 3 ans portant intérêt au taux de 7,02 % et le 10 septembre suivant, a signé un avenant de mise en gage de son contrat d'assurance-vie en garantie d'un crédit à lui consenti par le CIC pour une durée d'1 an, d'un montant de 76 224,50 euros.

Après avoir vainement demandé au CIC l'annulation des intérêts courus sur l'avance et la prise en charge de la moins-value constatée sur les unités de comptes de son contrat, Monsieur [P], par lettre recommandée datée du 21 juin 2005 adressée au CIC, a déclaré renoncer audit contrat et demandé le remboursement de ses versements.

Cette demande a été réitérée par lettre recommandée du 17 novembre 2005 adressée par l'avocat de Monsieur [P] à ACM VIE, venant aux droits de la SOCAPI, avec copie au CIC, puis par lettre recommandée du 20 mars 2006 adressée par Monsieur [P] à ACM VIE.

Par actes d'huissier du 21 novembre 2005, Monsieur [P] a assigné les sociétés CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) et ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE (ACM VIE), venant aux droits de la SOCAPI, devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir dire sa renonciation au contrat HEREDIAL PATRIMOINE régulière et condamner les sociétés défenderesses à lui restituer la somme de 445 500 euros outre les intérêts de retard prévus par l'article L. 132-5-1 du Code des assurances.

Par jugement rendu le 15 janvier 2008, le tribunal a :

- constaté que Monsieur [P] a valablement renoncé par courrier recommandé du 21 juin 2005, réceptionné le 23 juin 2005, au contrat d'assurance-vie auquel il a adhéré le 6 octobre 2000, N° d'adhésion 5W 91008891,

- condamné la société ACM VIE à restituer à Monsieur [P] la somme de 445 500 euros sous déduction de la somme de 224 914 euros, soit un solde de 220 586 euros, outre les intérêts tels que prévus et aménagés par les dispositions de l'article L. 132-5-1 du Code des assurances à compter du 23 juillet 2005,

- ordonné la capitalisation des intérêts échus dans les termes et conditions de l'article 1154 du Code civil,

- condamné solidairement les sociétés CIC et ACM VIE à payer à Monsieur [P] la somme de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouté Monsieur [P] du surplus de ses demandes,

- rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné solidairement les sociétés CIC et ACM VIE en tous les dépens.

La société ACM VIE a relevé appel de ce jugement, à l'encontre de Monsieur [P], le 18 février 2008.

Dans ses dernières conclusions du 20 octobre 2010, elle demande à la cour de :

A titre principal

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- constater qu'en application de l'article L. 114-1 du Code des assurances, l'action de Monsieur [P] est prescrite,

- dire qu'en exerçant ses droits sur la provision mathématique (arbitrage, avance, mise en gage) Monsieur [P] a manifesté sans équivoque sa volonté de poursuivre l'exécution du contrat et a nécessairement considéré que celui-ci était devenu définitif,

- en conséquence, juger que ces actes sont radicalement incompatibles avec la faculté de renoncer que Monsieur [P] avait dès lors perdue lorsqu'il a prétendu l'exercer par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception,

A titre subsidiaire

- constater que Monsieur [P] a été informé sur les caractéristiques essentielles du contrat HEREDIAL PATRIMOINE,

- dire que Monsieur [P] a bien reçu les éléments d'information obligatoires,

- en conséquence, juger que la demande de renonciation, présentée au plus tôt le 21 juin 2005, est tardive au regard du délai de 30 jours à compter du 1er versement prévu à l'article L. 132-5-1 du Code des assurances et doit être rejetée,

A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait considérer que Monsieur [P] peut bénéficier de la prorogation du délai de renonciation

- dire que seule la lettre recommandée en date du 17 novembre 2005 vaut renonciation de sorte que les intérêts qu'elle a payés en exécution du jugement doivent être recalculés en prenant en compte la date de réception de la lettre, soit le 21 novembre 2005,

- constater que Monsieur [P] a bénéficié d'un prêt consenti sous forme d'avance dont les intérêts n'ont pas été remboursés,

- en conséquence, condamner Monsieur [P] à lui verser la somme de 61 591,44 euros correspondant aux intérêts de ce prêt, augmentée de l'intérêt au taux légal à dater du 1er juillet 2004,

En tout état de cause

- condamner Monsieur [P] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions du 14 octobre 2010, Monsieur [P] prie la cour de :

- constater que le contrat d'assurance sur la vie HEREDIAL PATRIMOINE a été souscrit par 'les banques CIC auprès de SOCAPI' et que les bénéficiaires désignés sont soit ses enfants ou héritiers en cas de décès, soit lui-même en cas de vie,

- constater que les sociétés ACM VIE venant aux droits de la société SOCAPI et CIC ne lui ont pas remis une note d'information nécessairement distincte des conditions générales concernant le contrat HEREDIAL PATRIMOINE du 6 octobre 2000,

- constater que les sociétés ACM VIE venant aux droits de la société SOCAPI et CIC ne lui ont pas communiqué

* en caractères très apparents la mention sur le risque encouru par des placements en unités de compte telle que prévue par l'article A. 132-5 du Code des assurances

* la note d'information visée à l'article L. 132-5-1 du Code des assurances

* les valeurs de rachat de son contrat au terme de chacune des huit premières années au moins

* l'information sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de la faculté de renonciation

* le délai d'exercice de la faculté de renonciation,

En conséquence

- dire que le délai de prescription de son action en restitution du capital est de 10 ans, subsidiairement de 2 ans, à compter de la notification de la faculté de renonciation du 21 juin 2005,

- dire que l'action introduite par assignation du 21 novembre 2005 est recevable et non prescrite,

- dire que le défaut de remise des documents et informations énumérés par l'article L. 132-5-1, alinéa 2, du Code des assurances, d'ordre public, entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu par le premier alinéa,

- dire que la renonciation au bénéfice des dispositions d'ordre public de l'article L. 132-5-1 du Code des assurances n'est pas possible,

- dire que 'l'arbitrage' du 6 octobre 2000 opéré par le CIC en vertu de son mandat de gestion, l'avance du 26 février 2001 totalement indépendante du contrat d'assurance et la mise en gage en date du 10 septembre 2001 n'ont aucune incidence sur son droit de renonciation et l'exercice de celui-ci,

- dire que le délai pour renoncer au contrat HEREDIAL PATRIMOINE était toujours en cours au 21 juin 2005,

- dire que le CIC est le mandataire de la société ACM VIE venant aux droits de la société SOCAPI par application de l'article L. 140-6 du Code des assurances,

- dire que la demande de renonciation qu'il a formulée dans son courrier recommandé avec accusé de réception adressé au CIC en date du 21 juin 2005, réceptionné le 23 juin 2005, est parfaitement valable et déclarer cette renonciation régulière,

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- condamner la société ACM VIE venant aux droits de la société SOCAPI à lui payer la somme de 10 000 euros supplémentaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

Sur la demande principale

Considérant que ACM VIE soutient que l'action de Monsieur [P] tendant à voir valider sa renonciation au contrat HEREDIAL PATRIMOINE, exercée le 20 mars 2006, est irrecevable comme prescrite en vertu de l'article L. 114-1, alinéa 1er, du Code des assurances, selon lequel 'toutes actions dérivant d'un contrat d'assurances sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance', la prescription courant à compter de la date de la souscription du contrat ;

Qu'elle ajoute que par l'arbitrage du 6 octobre 2000, la demande d'avance formulée le 26 février 2001 et la signature le 10 septembre 2001 d'un avenant de mise en gage de son contrat au profit du CIC, Monsieur [P] a manifesté sans équivoque sa volonté de voir se poursuivre ledit contrat qu'il a nécessairement considéré comme définitif, de sorte qu'il avait perdu la faculté d'y renoncer lorsqu'il a prétendu exercer cette faculté ;

Considérant que Monsieur [P] oppose que le point de départ de la prescription est la date de notification de la renonciation, soit le 21 juin 2005, et que le délai de prescription applicable en l'espèce est celui de 10 ans prévu par l'article L 144-1, alinéa 4, du Code des assurances ; qu'il conteste par ailleurs avoir renoncé à exercer sa faculté de renonciation ;

Considérant, d'une part, que l'action engagée par le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie ayant renoncé au contrat conformément à l'article L. 132-5-1 du Code des assurances aux fins d'obtenir la restitution des sommes versées dérive du contrat d'assurance et se trouve donc soumise aux dispositions de l'article L. 114-1 du même code ;

Considérant que Monsieur [P], désigné comme bénéficiaire en cas de vie au terme du contrat, ne peut en sa qualité d'adhérent-assuré être considéré comme une personne distincte du souscripteur au sens de l'article L. 114-1, alinéa 4, du Code des assurances et donc se prévaloir du délai de prescription de dix ans, celui de deux ans prévu à l'alinéa 1er lui étant applicable ;

Mais considérant que l'article L. 132-5-1 du Code des assurances dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, et applicable en la cause en vertu de l'article 19 de cette loi, offrant au souscripteur la faculté de renoncer au contrat pendant un délai de trente jours à compter de la date du premier versement, délai prorogé de plein droit tant que l'information exigée par ce texte, complété par les articles A. 132-4 et A. 132-5 du Code des assurances, n'a pas été effectivement remise, le point de départ de la prescription de l'action en restitution des sommes versées ne peut être que la date de notification de la renonciation, à l'exclusion de celle de la souscription du contrat ;

Qu'il s'ensuit que Monsieur [P], qui a assigné ACM VIE en paiement par acte d'huissier du 21 novembre 2005, a agi dans les deux ans de sa renonciation, quelle que soit la date retenue - notification par lui-même au CIC le 21 juin 2005 et à ACM VIE le 26 mars 2006 ou par son avocat à ACM VIE le 17 novembre 2005 - ; que son action n'est dès lors pas prescrite et doit être déclarée recevable ;

Considérant, d'autre part, que la faculté de renonciation ouverte de plein droit au preneur d'assurance par l'alinéa 2 de l'article L. 132-5-1 du Code des assurances, pour sanctionner le défaut de remise par l'assureur des documents et informations énumérés par ce texte, est indépendante de l'exécution du contrat, le délai de renonciation se trouvant prorogé jusqu'à l'accomplissement par l'assureur de ses obligations ; que la faculté de renonciation prorogée est discrétionnaire pour l'assuré, dont la bonne foi n'est pas requise ;

Que les dispositions de l'article L. 132-5-1 du Code des assurances étant d'ordre public en vertu de l'article L. 111-2 du même code, il n'est pas possible d'y renoncer ;

Qu'il en résulte que les différents actes invoqués par ACM VIE, tous antérieurs à la renonciation de Monsieur [P] et dont aucun n'a mis fin au contrat, ne peuvent constituer une renonciation de l'intéressé à son droit de renoncer audit contrat, dès lors que ce droit n'avait pas pris naissance au moment où ils sont intervenus, ainsi qu'il sera vu ci-après ;

Sur la demande subsidiaire

Considérant que ACM VIE soutient que Monsieur [P] a été informé sur les caractéristiques essentielles du contrat et a bien reçu les éléments d'information obligatoires au jour de son adhésion, de sorte que sa demande de renonciation, présentée au plus tôt le 21 juin 2005, est tardive au regard du délai de 30 jours à compter du premier versement prévu à l'article L 132-5-1 du Code des assurances, ce que Monsieur [P] conteste ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 132-5-1 du Code des assurances dans sa rédaction antérieure à la loi du 15 décembre 2005, 'la proposition d'assurance ou le contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de' la 'renonciation' ; qu'elle 'doit indiquer notamment, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins' ; que 'l'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit, en outre, remettre contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de cette faculté de renonciation' ;

Que l'article A. 132-4 du même code précise que la note d'information visée à l'article L. 132-5-1 contient les informations prévues par un modèle annexé et l'article A. 132-5 que 'l'information sur les valeurs de rachat au titre des garanties exprimées en unités de compte prévue par l'article L. 132-5-1 est donnée en nombre d'unités de compte' ; que 'ce nombre doit tenir compte des prélèvements effectués à quelque titre que ce soit sur la provision mathématique du contrat' ; que 'cette information est complétée par l'indication en caractères très apparents que l'assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur, et que celle-ci est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse' ; qu'elle 'est également complétée par l'indication des modalités de calcul du montant en francs de la valeur de rachat' ;

Considérant, en l'espèce, que dans sa demande d'adhésion au contrat HEREDIAL PATRIMOINE du 6 octobre 2000, Monsieur [P] a reconnu, juste avant sa signature, avoir reçu préalablement un exemplaire des Conditions Générales Réf. 20.11.63 du contrat valant note d'information et comportant un modèle de lettre de renonciation, ainsi qu'une notice d'information des supports OPCVM choisis, et en avoir pris connaissance ; qu'il a encore reconnu avoir été informé des dispositions fiscales relatives à la transmission du capital-décès et également de ce que le contrat ne comportait pas de garanties en capital et que sa valorisation était soumise aux aléas du marché ;

Considérant qu'il est ainsi établi, et du reste non contesté, que ACM VIE n'a pas remis à Monsieur [P] une note d'information distincte du contrat lui-même comme prévu par l'article L. 132-5-1 du Code des assurances dans sa rédaction alors applicable, information pré-contractuelle destinée à assurer au preneur d'assurance une information claire et compréhensible des dispositions essentielles du contrat et de son fonctionnement, avant la souscription, qui ne peut se confondre avec les conditions générales contractuelles ;

Considérant, en tout état de cause, que contrairement aux allégations de ACM VIE, l'assureur n'a pas remis à Monsieur [P] toutes les informations dues au titre des articles L. 132-5-1, A. 132-4 et A. 132-5 du Code des assurances ;

Que, notamment, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années indiquées à l'article 7 des conditions générales ne sont pas exprimées en unités de compte ;

Que, surtout, aucun des documents communiqués à Monsieur [P] ne mentionne en caractères très apparents que l'assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur, et que celle-ci est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse, l'indication dans la demande d'adhésion que l'adhérent-assuré reconnaît avoir été informé que le contrat ne comporte pas de garanties en capital et que sa valorisation est soumise aux aléas du marché, rédigée dans la même typographie que le reste du texte, comme l'indication générale et imprécise figurant à l'article 6 des conditions générales 'valant note d'information' que le risque lié aux variations des marchés financiers et immobiliers est entièrement supporté par l'adhérent-assuré, certes rédigée en caractères gras mais se distinguant à peine de l'ensemble du texte, ne suffisant pas à satisfaire à l'exigence d'information légale susvisée ;

Qu'au surplus, aucune information n'a été donnée sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de la faculté de renonciation ;

Considérant, en conséquence, que le délai de renonciation de trente jours prévu à l'article L. 132-5-1 du Code des assurances n'a pu commencer à courir et que Monsieur [P] a ainsi bénéficié de la prorogation de plein droit de ce délai ;

Sur les demandes formées à titre extrêmement subsidiaire par ACM VIE

Considérant que ACM VIE soutient que seule la lettre recommandée du 17 novembre 2005 adressée à l'assureur vaut renonciation, à l'exclusion de celle adressée le 21 juin 2005 au CIC, mandataire de Monsieur [P], de sorte que les intérêts qu'elle a payés en exécution du jugement doivent être recalculés en prenant en compte la date de réception de cette lettre, soit le 21 novembre 2005 ;

Qu'elle prétend encore que Monsieur [P], qui a bénéficié d'un prêt consenti sous forme d'avance, indépendant du contrat d'assurance, doit en payer les intérêts, d'un montant de 61 591,44 euros ;

Considérant que Monsieur [P] conteste ces différentes prétentions ;

Considérant que si la renonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'assureur, seul tenu à restitution des sommes versées par le contractant, force est de constater en l'espèce que la SOCAPI a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 13 septembre 2004 à la suite d'une opération de fusion absorption par ACM VIE, laquelle ne justifie pas avoir porté à la connaissance de Monsieur [P] sa dénomination et son adresse, différente de celle de SOCAPI ;

Qu'au surplus, en vertu de l'article L. 140-6, alinéa premier, du Code des assurances dans sa rédaction résultant de la loi n° 94-679 du 8 août 1994, 'pour les contrats d'assurance de groupe......, le souscripteur est, tant pour les adhésions au contrat que pour l'exécution de celui-ci, réputé agir, à l'égard de l'adhérent, de l'assuré et du bénéficiaire, en tant que mandataire de l'entreprise d'assurance auprès de laquelle le contrat a été souscrit.....' ;

Qu'il s'ensuit que le CIC, souscripteur du contrat conclu avec la SOCAPI auquel Monsieur [P] a adhéré, était bien à l'égard de ce dernier mandataire de l'assureur, peu important qu'il ait pu être également mandataire de Monsieur [P], ce que ACM VIE n'établit au demeurant pas ;

Qu'en tout état de cause le CIC, seul interlocuteur de Monsieur [P] depuis son adhésion au contrat et qui lui a adressé les relevés d'information périodiques, n'a pas contesté à réception de la lettre recommandée du 21 juin 2005 sa qualité à réceptionner la renonciation ni porté à la connaissance de Monsieur [P] les nouvelles coordonnées de l'assureur, mais lui a au contraire répondu sur le fond, ces circonstances caractérisant l'apparence d'un mandat auquel Monsieur [P] a pu légitimement croire ;

Que c'est dès lors à juste titre que le jugement entrepris a retenu que Monsieur [P] avait valablement renoncé au contrat par sa lettre recommandée du 21 juin 2005 adressée au CIC et réceptionnée le 23 suivant ; qu'il n'y a donc pas lieu de recalculer les intérêts ;

Considérant, en revanche, qu'il ressort de l'avenant signé le 26 février 2001 et des conditions générales des avances dont Monsieur [P] a déclaré avoir pris connaissance avant sa signature, que l'avance de 221 914 euros qu'il a demandée pendant le cours du contrat d'assurance, avant sa renonciation, consistait en un prêt correspondant à une partie des fonds inscrits audit contrat, qu'elle laissait subsister, consenti pour une durée maximale de trois ans et portant intérêts au taux de 7,02 % ;

Qu'il était précisé aux conditions générales que les intérêts seraient capitalisés à compter de la date d'octroi de l'avance et prélevés lors du remboursement, le montant total à rembourser au terme de l'avance étant égal au montant de l'avance consentie augmenté des intérêts capitalisés chaque année ;

Que Monsieur [P] a été informé par lettres du CIC des 11 mai et 14 juin 2004 que l'avance devrait être remboursée au plus tard le 30 juin 2004, date à laquelle elle atteindrait la valeur de 286 505,57 euros intérêts compris ;

Que ce remboursement n'étant pas intervenu, et la somme à restituer par ACM VIE ayant été calculée par déduction des 445 500 euros versés par Monsieur [P] de l'avance qu'il a reçue en capital, celui-ci reste redevable des intérêts contractuels, soit 61 591,44 euros (286 505,57 euros - 224 914 euros), avec intérêts au taux légal à compter de la première demande en justice dont il est justifié, soit le 11 décembre 2008 ;

Que le jugement sera complété de ce chef ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Considérant que la solution du litige conduit, en équité, à laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles à condamner ACM VIE, qui succombe pour l'essentiel, aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription proposée par la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE (ACM VIE),

En conséquence, déclare l'action de Monsieur [D] [P] recevable,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [P] à payer à ACM VIE la somme de 61 591,44 euros au titre des intérêts contractuels dus sur l'avance qui lui a été consentie le 26 février 2001, avec intérêt au taux légal à compter du 11 décembre 2008,

Rejette toutes autres demandes, y compris celles respectivement formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne ACM VIE aux dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 08/03560
Date de la décision : 08/02/2011

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°08/03560 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-08;08.03560 ?
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