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03/02/2011 | FRANCE | N°10/04092

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 03 février 2011, 10/04092


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 03 FEVRIER 2011



(n° ,4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/04092



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/86087





APPELANTE



Société HOIST KREDIT AB

agissant poursuites et diligences de ses représentants léga

ux en exercice

ayant pour principal établissement en France la Société HOIST France SAS dont le siège est [Adresse 2] elle même représentée par son Président



ayant son siège K[Adresse 3] SU...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 03 FEVRIER 2011

(n° ,4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/04092

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/86087

APPELANTE

Société HOIST KREDIT AB

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice

ayant pour principal établissement en France la Société HOIST France SAS dont le siège est [Adresse 2] elle même représentée par son Président

ayant son siège K[Adresse 3] SUEDE

représentée par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués à la Cour

assistée de Maître Alexandre ROTCAJG, avocat au barreau de PARIS, toque : C1461

INTIMÉE

Madame [O] [G] [N] [Y] veuve [V]

demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

assistée de Maître Nadia DLILI, avocat plaidant pour la SELARL RIONDET ASSOCIES, ( Maître Etienne RIONDET) avocats au barreau de PARIS, toque : R 24

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 16 décembre 2010, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Alain CHAUVET, président,

Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère

Madame Hélène SARBOURG, conseillère

qui en ont délibéré,

GREFFIÈRE :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Mademoiselle Sandra PEIGNIER

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président, et par Mademoiselle Sandra PEIGNIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement du 16 février 2010 auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PARIS a :

-constaté l'acquisition de la prescription applicable aux actions en recouvrement fondées sur l'arrêt de la cour d'appel de LYON du 14 avril 1994 rendu au préjudice de [X] [V].

-déclaré nul le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 25 septembre 2009 au préjudice de Madame [O] [Y] veuve [V] prise en sa qualité d'héritière de [X] [V] à la requête de la société HOIST KREDIT AKTIEBOLAG.

-rejeté la demande de dommages et intérêts.

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La société HOIST KREDIT AKTIEBOLAG relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe de la cour le 25 février 2010.

Par dernières conclusions du 2 août 2010 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments la société HOIST KREDIT AB demande à la cour de :

-réformer le jugement en toutes ses dispositions.

-valider le commandement aux fins de saisie vente en date du 25 septembre 2009.

Subsidiairement si la cour estimait que l'article 2224 nouveau ou l'article 2277 ancien s'appliquait,

-dire qu'elle peut poursuivre le recouvrement en principal et intérêts à compter du 4 septembre 2004 ou du 25 septembre 2004.

-débouter Madame [Y] de toutes ses demandes.

-condamner Madame [Y] veuve [V] au paiement de la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La société HOIST KREDIT AB soutient essentiellement que :

-le titre en vertu duquel la poursuite est engagée contre Madame [Y] n'est pas atteint de prescription au sens de la loi du 17 juin 2008.

-l'article 2227 du Code Civil ne s'applique pas pour les intérêts poursuivis antérieurement à la réforme du 17 juin 2008.

-en tout état de cause, en signifiant son titre exécutoire à Madame [Y] le 4 septembre 2009 elle a interrompu la prescription de l'article 2262 du Code Civil et peut poursuivre le recouvrement en principal et intérêts à compter du 4 septembre 2004.

-l'arrêt de l'Assemblée plénière de la cour de cassation du 10 juin 2005 n'est pas applicable à l'espèce.

Par dernières conclusions du 20 juillet 2010 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments Madame [O] [Y] veuve [V] demande à la cour de :

-dire nul et non avenu le commandement qui lui a été délivré le 25 septembre 2009 en constatant la prescription du titre exécutoire.

A titre infiniment subsidiaire,

-dire nulles et non avenues les dispositions du commandement de payer relatives aux intérêts.

-condamner la société HOIST KREDIT AKTIEBOLAG au paiement des sommes de :

-5000 euros pour procédure abusive.

-3000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Madame [O] [Y] fait valoir principalement que :

-la loi du 17 juin 2008 a réduit à dix ans la durée de la prescription des titres exécutoires.

-la créance en l'espèce étant de nature commerciale, la durée de la prescription est de dix ans peu important qu'elle soit constatée par un titre exécutoire.

-elle ne peut être tenue des dettes professionnelles contractées par époux avant le mariage.

-la société défenderesse ne peut en l'espèce obtenir les intérêts antérieurs au 25 septembre 2003 par application de l'article 2224 du Code Civil et de la jurisprudence de la cour de cassation telle qu'établie par un arrêt de l'Assemblée plénière du 10 juin 2005.

MOTIFS

Considérant que la société HOIST KREDIT AKTIEBOLAG poursuit à l'encontre de Madame [Y] veuve [V] le recouvrement d'une somme en principal de 211 271,58 euros en vertu :

-d'un arrêt de la cour d'appel de LYON du 14 avril 1994 signifié le 30 juin 1994 suivant les modalités de l'article 659 du Code de Procédure Civile, condamnant Monsieur [X] [V] époux défunt de l'intimée, à payer à la SOCIETE LYONNAISE DE BANQUE la somme de 498 459,62 francs (75 989,68 euros) outre intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 1990,

-d'un contrat de cession de créance du 19 octobre 2005.

Considérant qu'après avoir fait signifier l'acte de cession de créance et l'arrêt à Madame [Y] le 4 septembre 2009, la société HOIST KREDIT AKTIEBOLAG lui a fait délivrer le 25 septembre 2009, un commandement aux fins de saisie vente pour la somme susmentionnée, dont 134 398,94 euros au titre des intérêts acquis à compter du 12 janvier 1990.

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la loi du 9 juillet 1991 tel qu'ajouté par l'article 23 de la loi du 17 juin 2008 « l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article 3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. » 

Considérant que l'arrêt servant de fondement aux poursuites entre dans la catégorie des titres mentionnés à l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991, s'agissant une décision d'une juridiction de l'ordre judiciaire.

Considérant selon l'article 26 de la loi du 17 juin 2008, que les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions « à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi. » ; que « lorsqu'une action a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. »

Considérant que plus de dix ans se sont écoulés depuis la signification de la décision de la cour d'appel de LYON sans qu'il soit justifié d'actes interruptifs de prescription.

Considérant que la société HOIST KREDIT AKTIEBOLAG ne fournit aucun élément ni moyen nouveau de nature à remettre en cause la décision du premier juge qui a fait une exacte appréciation tant en droit qu'en fait des circonstances de la cause par des motifs pertinents que la cour fait siens, étant encore observé que :

-les dispositions de l'article 23 de loi du 17 juin 2008 sont des dispositions qui réduisent la durée de la prescription et qu'elles s'appliquent donc dès l'entrée en vigueur de la loi.

-si la loi ancienne s'applique aux instances introduites avant le 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle, les dispositions du nouveau texte régissent par contre les instances introduites postérieurement au 19 juin 2008, ce qui est le cas de la présente instance.

-la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance, peu important que soit poursuivie l'exécution d'un titre exécutoire la constatant.

-la créance de la société HOIST KREDIT AB ayant une nature commerciale, son action se trouve soumise à la prescription de dix ans de l'article L.110-4 ancien du Code de Commerce.

-s'agissant des intérêts, l'appelante ne peut obtenir le recouvrement des intérêts échus

Considérant que le jugement doit être confirmé et la société HOIST KREDIT AB déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Considérant que la société HOIST KREDIT AB qui succombe supportera les dépens d'appel et indemnisera Madame [Y] des frais exposés en appel à concurrence de la somme de 2000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement

Confirme le jugement déféré.

Y ajoutant

Condamne la société HOIST KREDIT AB à payer à Madame [O] [Y] veuve [V] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne la société HOIST KREDIT AB aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 10/04092
Date de la décision : 03/02/2011

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°10/04092 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-03;10.04092 ?
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