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01/02/2011 | FRANCE | N°09/20186

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2- chambre 1, 01 février 2011, 09/20186


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 1er FEVRIER 2011
(no 49, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 20186
Décision déférée à la Cour : jugement du 2 septembre 2009- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 08/ 04998

APPELANTE

S. A. R. L. COFRAPEX INTERNATIONAL représentée par son gérant 2 boulevard des Bassins du Radoub 13002 MARSEILLE 02 représentée par la SCP BASKAL-CHALUT-NATAL, avoués à la Cour assistée de Maîtr

e Olivier FLOTTES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME
Maître Philippe X... ...75009 PARIS ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 1er FEVRIER 2011
(no 49, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 20186
Décision déférée à la Cour : jugement du 2 septembre 2009- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 08/ 04998

APPELANTE

S. A. R. L. COFRAPEX INTERNATIONAL représentée par son gérant 2 boulevard des Bassins du Radoub 13002 MARSEILLE 02 représentée par la SCP BASKAL-CHALUT-NATAL, avoués à la Cour assistée de Maître Olivier FLOTTES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME
Maître Philippe X... ...75009 PARIS représenté par la SCP BOMMART-FORSTER-FROMANTIN, avoués à la Cour assisté de Me Stéphane LATASTE, avocat au barreau de PARIS, toque : R 137 AARPI STASI CHATAIN et Associés, avocats au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 7 décembre 2010, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Mme Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

ARRET :

- contradictoire-rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La SARL COFRAPEX INTERNATIONAL (la société COFRAPEX), réunion des sociétés COFRAPEX et ALDIS, recherche la responsabilité de M. X..., avocat de son adversaire judiciaire et ancien partenaire commercial, la société TEC (Technologie Erramli Conseil dont M. Z...est le gérant), pour avoir omis de s'interroger sur l'existence légale d'une société BUSCOOP GROUP au nom de laquelle, notamment, il a introduit une action en paiement de commissions commerciales, ce qui a eu pour conséquence préjudiciable qu'elle a dû consigner pendant plusieurs années $ 500 000 et engager de nombreux frais judiciaires pour faire constater cette inexistence.
Ces sociétés COFRAPEX et ALDIS avaient en effet conclu en 1997, puis en 1998, un accord avec les sociétés TEC et BUSCOOP GROUP, en vue de les rémunérer des contrats qu'elles pourraient conclure en Irak grâce à leur intervention. Elles ont ensuite rompu ce contrat de courtage le 30 août 1999.
Poursuivies par les deux sociétés, TEC et BUSCOOP INTERNATIONAL, cette dernière venant apparemment aux droits de la société BUSCOOP GROUP, représentées alors par M. X..., les sociétés COFRAPEX et ALDIS ont été déclarées responsables d'une rupture abusive du contrat par un arrêt du 5 octobre 2007, après dépôt du rapport d'expertise comptable ordonné par arrêt confirmatif du 14 mars 2002, définitif, qui a décidé de la mise hors de cause de la société ALDIS et de l'irrecevabilité des demandes de la société BUSCOOP International pour défaut d'existence juridique de celle-ci à la date de l'assignation et défaut de justification de ce qu'elle venait aux droits de la société BUSCOOP GROUP. Ensuite de l'arrêt du 14 mars 2002, la société COFRAPEX avait consigné la somme de $ 1 000 000 ordonnée.
Par jugement du 2 septembre 2009, le tribunal de grande instance de Paris a débouté la société COFRAPEX et l'a condamnée à payer 6 000 € de dommages et intérêts et 5 000 € d'indemnité procédurale à M. X....
CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,
Vu l'appel de ce jugement par la société COFRAPEX en date du 29 septembre 2009,
Vu ses dernières conclusions déposées le 12 octobre 2010 selon lesquelles, poursuivant l'infirmation du jugement, elle demande la condamnation de M. X..., qui aurait dû vérifier l'existence de la société BUSCOOP International avant de rédiger le contrat dans lequel elle était partie et l'assignation en son nom, cette faute étant à l'origine de son préjudice financier, à lui payer les sommes de 213 986, 95 € avec intérêts " de droit " à compter de l'assignation et de 20 000 € de frais irrépétibles,
Vu les dernières conclusions déposées le 14 octobre 2010 par lesquelles M. X... sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de la société COFRAPEX à lui payer 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
SUR CE,
Considérant que la société COFRAPEX soutient que M. X... a commis une première faute, non analysée par le jugement, dans la rédaction initiale du contrat en contravention avec les termes de l'article 9 du décret du 12 juillet 2005 qui lui imposent une obligation de veiller à la validité et à l'efficacité de l'acte qu'il rédige non seulement envers son client mais aussi envers l'autre partie, obligation de résultat ; qu'il devait donc s'assurer de la capacité des parties ; qu'il est bien le rédacteur au vu de la rédaction, qui n'est pas standard, et du fait que le contrat a été envoyé depuis son propre fax ;
Considérant cependant que M. X... lui oppose justement qu'elle ne rapporte pas la preuve qu'il est le rédacteur du contrat dénoncé qui ne mentionne à aucun moment son nom, alors qu'il s'agit d'un contrat-type rédigé par le seul M. Z..., avec lequel il entretient d'anciennes relations, pour lequel il s'est limité à mettre son fax à sa disposition ; que d'ailleurs ce contrat a produit tous ses effets entre les sociétés COFRAPEX et TEC ;
Que, pour ce motif, la responsabilité de M. X... ne peut donc être retenue ;
Considérant que la société COFRAPEX allègue également qu'il a commis une autre faute en plaçant une assignation pour le compte d'une société inexistante, ce qui l'a obligée à consigner pendant de nombreuses années la somme de $ 500 000 à son profit (sur les $ 1 000 000 consignés) et à supporter des frais d'expertise excessifs, puisque proportionnels, ainsi que des frais de procédure pour démontrer l'inexistence de la société BUSCOOP ;
Que M. X... rétorque qu'il a été mandaté par les deux sociétés TEC et BUSCOOP pour introduire l'action judiciaire et que, au vu des relations entretenues avec elles, il n'avait pas à procéder à des vérifications, ce d'autant que la seconde société était partie au contrat signé par la société COFRAPEX et qu'il détenait ses statuts et le contrat de cession ; que le préjudice avancé est inexistant et le lien de causalité absent ;
Considérant à ce titre que le jugement querellé a retenu, dans des termes ici approuvés, et d'ailleurs semblables à ceux mentionnés dans l'arrêt précité du 5 octobre 2007, que la société COFRAPEX, qui indique avoir eu des doutes sur l'existence de la société BUSCOOP International, dont M. Z...était également le gérant, avec laquelle elle a pourtant contracté, avait tout loisir de procéder à une vérification, comme elle a su le faire à l'occasion de son appel du jugement du tribunal de commerce du 2 novembre 2005, notamment en levant un extrait Kbis ou en s'adressant aux autorités marocaines compétentes ; qu'elle ne peut donc imputer à faute à l'avocat de son adversaire de n'avoir pas satisfait aux contrôles qu'elle pouvait elle-même diligenter ;
Qu'en outre, comme rappelé par le tribunal, rien n'imposait à la société COFRAPEX de consigner alors une somme prescrite par une décision non exécutoire ;
Considérant que, pour l'ensemble de ces motifs, joints à ceux des premiers juges, le jugement querellé sera confirmé ;
Considérant que les circonstances légitiment l'octroi, à M. X..., d'indemnités procédurales dans la mesure précisée au dispositif ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne la société COFRAPEX à payer à M. X... la somme de 3 000 € (trois mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2- chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/20186
Date de la décision : 01/02/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

ARRET du 26 septembre 2012, Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 26 septembre 2012, 11-16.959, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2011-02-01;09.20186 ?
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