Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 01 FÉVRIER 2011
(n° 479 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/01786
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2008 - Tribunal d'Instance du RAINCY - RG n° 11-07-000921
APPELANTE :
- SA D'HLM COOPERATION ET FAMILLE, représentée par son Président du Directoire
ayant son siège [Adresse 1]
représentée par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoués à la Cour
ayant pour avocat Maître Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, toque D 430, qui a fait déposer son dossier.
INTIMÉS :
- Monsieur [P] [U]
- Madame [Y] [E] épouse [U]
demeurant tous deux [Adresse 2]
représentés par Maître Frédéric BURET, avoué à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 Août 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques REMOND, Président
Madame Marie KERMINA, Conseillère
Madame Claude JOLY, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier :
lors des débats et du prononcé : Madame OUDOT
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jacques REMOND, président et par Madame OUDOT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par jugement du 8 décembre 2008 le Tribunal d'instance du Raincy a condamné la Société Coopération et Famille à payer à M. et Mme [P] [U] la somme de 21,78 € en principal et celle de 300 € à titre de dommages-intérêts, le tout avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Il a débouté les parties de leurs autres demandes.
Il a condamné la Société Coopération et Famille à payer la somme de 400 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La Société d'HLM Coopération et Famille a interjeté appel de ce jugement.
SUR CE, LA COUR :
Vu les conclusions de l'appelante signifiées le 22 juin 2009 ;
Vu les conclusions de M. et Mme [U] signifiées le 19 mai 2010 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 29 juin 2010 ;
Considérant que la Société d'HLM Coopération et Famille a consenti à M. et Mme [U], le 9 janvier 2002 à effet du 15 janvier 2002, le bail d'un logement situé [Adresse 2] ;
Considérant qu'elle a fait délivrer à ses locataires le 5 mars 2007 un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et portant sur la somme en principal de 2 979,16 € à titre d'arriéré locatif au 26 février 2007 ;
Considérant que la Société d'HLM Coopération et Famille produit un décompte chronologique de sa créance avec un tableau intitulé 'justification des sommes dues' en pièces 2 et 3 ;
Considérant qu'au vu de ce tableau et de ce décompte, la Société d'HLM Coopération et Famille apparaît avoir été créancière envers M. et Mme [U], le 26 février 2007, de la somme de 2 447,64 € en principal au titre d'un rejet TIP de novembre 2003, de reliquats de loyers des mois de janvier 2004, juillet et août 2004, janvier à avril 2005, juillet 2005 (et non pas juin 2005), janvier et février 2006, juillet et août 2006 ainsi que janvier 2007 comme de régularisations de charges non prescrites des années 2002 à 2005 inclus qui avaient été portées à leur débit en janvier 2005 (charges de 2004), février 2005 (charges de 2002 et 2003) et août 2006 (charges de 2005), étant observé que le calcul de cette somme de 2 447,64 € exclut la 'pénalité de retard surloyer'de 2003 non justifiée comme le coût du commandement de payer et étant observé que M. et Mme [U] ne contestent pas de manière sérieuse et pertinente l'imputation venant à leur débit sur leur compte locatif du montant des chèques de remboursement de solde créditeur n° 5302707 en septembre 2002 et n° 5314936 en juin 2003 ;
Considérant ainsi que M. et Mme [U] étaient débiteurs de leur bailleresse à la date du 26 février 2007 de la somme de 2 447,64 € en principal à concurrence de laquelle le commandement de payer du 5 mars 2007 visant la clause résolutoire du bail leur a été valablement délivré ;
Considérant que les preneurs ne s'étant pas acquittés de cet arriéré dans les deux mois de signification dudit commandement de payer, la clause résolutoire du bail s'est trouvée acquise le 6 mai 2007 de sorte que l'intimée est fondée à solliciter leur expulsion et leur condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation se substituant, à compter de cette date, au loyer et d'un même montant que celui-ci majoré des charges ;
Considérant qu'au vu des décompte et tableau produits par la Société d'HLM Coopération et Famille, celle-ci retenait à la charge de M. et Mme [U] au terme de l'exercice 2006 un solde débiteur de 2 498,75 € qu'il convient de réduire à 2 430,17 € après retranchement du coût de la 'pénalité de retard surloyer' non justifiée de 2002 ; que la dette locative des intimés s'élevait donc au 11 septembre 2008, au vu du décompte chronologique des années 2007 et 2008, à la somme de 3 168,78 € - [(2 961,69 € - 2 430,17 €) + 141,86 € + 86,80 €)] = 2 408,60 €, déduction faite de frais d'huissier du 20 juin 2007 non justifiés et de frais d'envoi de lettre de relance du 26 juillet 2007, mais en ce compris le coût du commandement de payer du 5 mars 2007 délivré à bon droit ;
Considérant que M. et Mme [U] seront condamnés solidairement à payer à la Société d'HLM Coopération et Famille cette somme de 2 408,60 € au titre de leur arriéré arrêté au 11 septembre 2008 ;
Considérant que l'équité justifie l'allocation à l'appelante de la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que l'issue donnée au litige exclut l'application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de M. et Mme [U] ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant contradictoirement :
Infirme le jugement entrepris ;
Et, statuant à nouveau :
Constate l'acquisition de la clause résolutoire du bail consenti par la Société d'HLM Coopération et Famille à M. et Mme [P] [U] ;
Ordonne l'expulsion de M. et Mme [P] [U], ainsi que de tous occupants de leur chef, du logement situé [Adresse 2], ce selon les modalités des articles 61 et 62 de la loi du 9 juillet 1991 et, si besoin est, avec l'assistance de la force publique ;
Condamne M. et Mme [P] [U] solidairement à payer à la Société d'HLM Coopération et Famille :
- une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer majoré des charges jusqu'à la libération effective des lieux,
- la somme de 2 408,60 € à titre d'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation au 11 septembre 2008,
- la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes, fins et conclusions ;
Condamne M. et Mme [P] [U] solidairement aux dépens de première instance et d'appel ;
Admet la SCP LAGOURGUE OLIVIER, avoué, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,