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28/01/2011 | FRANCE | N°08/06309

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 28 janvier 2011, 08/06309


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2



ARRET DU 28 JANVIER 2011



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/06309



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 04/15750





APPELANT :



Monsieur [J] [U]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 8]



représenté

par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour

assisté de Maître Philip COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R 281, plaidant pour le Cabinet AUBER, avocats associés







INTIMES :



LA CMR
...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRET DU 28 JANVIER 2011

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/06309

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 04/15750

APPELANT :

Monsieur [J] [U]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 8]

représenté par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour

assisté de Maître Philip COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R 281, plaidant pour le Cabinet AUBER, avocats associés

INTIMES :

LA CMR

dont l'organisme conventionné est la société MUTIS

[Adresse 3]

[Localité 8]

Madame [P] [W] épouse [L] tant en sa qualité d'ayant droit de son fils [I] [L] qu'en son nom personnel

[Adresse 11]

[Localité 4]

Monsieur [Y] [L] tant en sa qualité d'ayant droit de son fils [I] [L] qu'en son nom personnel

[Adresse 11]

[Localité 4]

représentés par la SCP MENARD - SCELLE-MILLET, avoués à la Cour

assistés de Maître Sophie PORTAILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : C111

Monsieur [S] [A]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 8]

LA MATMUT

[Adresse 5]

[Localité 7]

représentés par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour

assistés de Maître Valérie-Ann LAFOY, avocat au barreau de PARIS, toque : C 673, plaidant pour la SCP AKAOUI-CARNEC, avocats associés

MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD venant aux droits et obligations d'AZUR ASSURANCES

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour

assistée de Maître Patrice ITTAH, avocat au barreau de PARIS, toque P120, plaidant pour la SCP LETTU-ITTAH-PIGNOT ET ASSOCIES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Jacques BICHARD, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Jacques BICHARD, Président

Marguerite Marie-Marion, Conseiller

Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseiller

Greffier, lors des débats : Guénaëlle PRIGENT

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jacques BICHARD, Président et par Gilles DUPONT, Greffier.

***

Vu l'accident de la circulation du 7 août 2003 impliquant le véhicule automobile conduit par M. [E], assuré auprès de la société AZUR ASSURANCES, dont a été victime [I] [L], âgé de 16 ans.

Vu les interventions chirurgicales subies le 7 août 2003 par [I] [L] à la clinique du Parc, assurée par la société AXA FRANCE IARD et réalisées par le docteur [A], chirurgien, assuré auprès de la société MATMUT, avec le concours du docteur [U], médecin anesthésiste et l'état de coma présenté par l'intéressé à la suite de ces interventions.

Vu la plainte déposée le 22 août 2003 par M. [L] à l'encontre de la clinique du Parc.

Vu l'ordonnance de référé rendue le 5 septembre 2003 à l'initiative des époux [L], par le juge des référés du tribunal de grande instance de Châlon sur Saône désignant les docteurs [V] et [H] en qualité d'experts.

Vu la plainte déposée le 15 septembre 2003 par M. [L] à l'encontre de M. [E].

Vu le décès de [I] [L] survenu le [Date décès 2] 2003.

Vu la saisine le 5 mars 2004 par M. [L] de la CRCI de Bourgogne et la désignation du docteur [N] en qualité d'expert.

Vu l'expertise médicale du 1er juin 2004 réalisée par les docteurs [V] et [H].

Vu les assignations en responsabilité des 4, 5 et 7 octobre 2004 délivrées par les époux [L] aux docteurs [U] et [A], à la clinique du Parc et aux sociétés MATMUT et AXA FRANCE IARD.

Vu le classement sans suite du 4 février 2005 des plaintes de M. [L] par le Parquet de Nevers.

Vu l'expertise médicale du 16 février 2005 ordonnée par la CRCI et réalisée par le docteur [N].

Vu la désignation le 13 septembre 2005 par la CRCI de Bourgogne du docteur [G].

Vu le jugement rendu le 17 octobre 2005 par le tribunal de grande instance de Paris qui, avant dire droit, a ordonné une expertise médicale.

Vu l'expertise médicale du 2 mars 2006 réalisée par le docteur [G].

Vu l'avis du 3 avril 2006 rendu par la CRCI ayant retenu qu'il n'était pas établi que le décès était imputable à l'une des causes ouvrant droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale, que des fautes à l'origine du dommage étaient imputables au docteur [U] à hauteur de 50 %, du docteur [A] à hauteur de 30 % et du centre hospitalier de [Localité 10] à hauteur de 20 % et qu'il appartient à leurs assureurs de faire une offre d'indemnisation, chacun dans les limites précitées.

Vu l'expertise du 4 octobre 2006 ordonnée par le tribunal de grande instance de Paris et réalisée par le professeur [T] et le docteur [D].

Vu l'intervention volontaire de la société MUTUELLES DU MANS IARD ( MMA ) ;

Vu le jugement rendu le 18 février 2008 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :

- constaté que la société MMA intervenait aux droits et obligations de la société AZUR ASSURANCES IARD,

- dit que la société MMA, assureur du véhicule automobile conduit par M. [E] et impliqué dans l'accident de la circulation dont a été victime M. [I] [L], sera tenue d'indemniser les consorts [L] de l'ensemble de leurs préjudices ;

- dit qu'aucune faute ne peut être reprochée ni au docteur [A] ni à la clinique du Parc,

- constaté que les époux [L] se désistent de leur instance à l'encontre du docteur [A], de la société Clinique du Parc, de la MATMUT et de AXA FRANCE IARD et a prononcé leur mise hors de cause,

- dit que le docteur [U] a commis une faute dans l'exécution des soins prodigués à M. [I] [L], engageant sa responsabilité contractuelle et qu'il sera tenu in solidum avec la société MMA d'en réparer les conséquences dommageables,

- condamné in solidum le docteur [U] et la société MMA à réparer l'entier préjudice des époux [L] ès qualités d'ayants droit de leur fils et en leur nom personnel,

- dit que dans les rapports entre le docteur [U] et la société MMA, la charge de la réparation sera supportée à hauteur de la moitié pour chacun d'eux,

- condamné en conséquence le docteur [U] à régler à la société MMA la somme de

17 500 euros correspondant à la moitié de la provision versée aux consorts [L],

- condamné la société MMA à payer à la CMR la somme de 3 075,13 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2007,

- condamné le docteur [U] et la société MMA à payer à la CMR les frais d'hospitalisation, soit 52 946 euros ainsi que la somme de 760 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, étant précisé que dans leurs rapports entre eux, ils devront contribuer chacun pour moitié à cette dette,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné in solidum le docteur [U] et la société MMA, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à payer aux époux [L] la somme de 5 000 euros, à la CMR, la somme de 1 000 euros, outre les dépens en ceci compris le coût des deux expertises judiciaires, à l'exception de ceux résultant de la mise en cause du docteur [A] de la société Clinique du Parc, de la MATMUT et de AXA FRANCE IARD qui resteront à la charge des demandeurs.

Vu l'appel relevé le 27 mars 2008 par le docteur [U].

Vu l'ordonnance rendue le 5 juillet 2008 par le conseiller de la mise en état qui a constaté l'extinction et le dessaisissement de la cour concernant la clinique du Parc et la société AXA FRANCE IARD et qu'elle restait saisie de l'appel à l'encontre des autres parties.

Vu l'arrêt rendu par cette cour le 27 novembre 2009 qui, avant dire droit, a :

- ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture,

- enjoint aux époux [L] de justifier que l'action publique est actuellement en cours et aux parties de conclure sur l'application de l'article 4 du code de procédure pénale,

- réservé les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions déposées le :

* au visa de l'article 4 du code de procédure pénale, surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale et réserver les dépens,

* au visa des articles 1147 du Code Civil et L 1142-1 du code de la santé publique et la loi du 5 juillet 1985 :

¿ à titre principal :

. infirmer le jugement déféré,

. dire qu'il n'a commis aucune faute et le mettre hors de cause,

. déclarer les époux [L] et les MMA irrecevables et mal fondés en leurs demandes dirigées à son encontre,

. condamner les époux [L] à lui verser une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

¿ à titre subsidiaire :

. constater qu'il ne peut être tenu pour entièrement responsable du décès de [I] [L],

. dire que la société MMA devra être condamnée in solidum avec lui à hauteur de 50 % pour chacun à réparer les préjudices subis par les consorts [L], tant ès qualités d'ayants droits de leur fils, qu'en leur nom personnel,

. dire qu'il ne peut être responsable d'une perte de chance supérieure à 25 %,

. dire que le docteur [A] doit supporter une part de responsabilité à hauteur de 15 %,

. dire que les époux [L] devront saisir les juridictions administratives à l'encontre des centres hospitaliers d'[Localité 8] et de [Localité 10],

. débouter les MMA de l'ensemble de leurs demandes formulées au delà de 25 %,

¿ à titre infiniment subsidiaire et dans le cas où sa responsabilité serait retenue, surseoir à statuer dans l'attente de la formulation par les époux [L] de leurs prétentions indemnitaires.

* dire n'y avoir lieu de surseoir à statuer,

* déclarer le docteur [U] recevable mais mal fondé en son appel,

* confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions concernant le docteur [U] et son assureur,

* débouter le docteur [U] de toutes ses prétentions dirigées à leur encontre,

* condamner le docteur [U] à leur verser une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

* dire n'y avoir lieu de surseoir à statuer,

* débouter le docteur [U] de l'ensemble de ses prétentions,

* dire le docteur [U] entièrement responsable du décès de [I] [L],

* la recevoir en son appel incident et :

. infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec le docteur [U] à réparer le préjudice subi par les époux [L] et dit que dans leurs rapports entre eux, la charge de la réparation sera supportée à hauteur de moitié par chacun d'eux,

. et statuant à nouveau sur ce point, dire qu'elle sera tenue de réparer les conséquences des seules blessures orthopédiques subies par [I] [L], consécutivement à l'accident de la circulation et donc à régler à la CMR la seule créance des frais engagés jusqu'à la sortie du bloc opératoire,

. à titre infiniment subsidiaire la dire fondée à exercer un recours à l'encontre du docteur [U] pour toutes les indemnités accordées en réparation du décès,

. condamner le docteur [U] à lui rembourser la somme de 35 000 euros versée à titre de provision aux époux [L], le débouter de toute demande plus ample et le condamner à lui payer une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

* au visa des articles 4 et 4-1 du code de procédure pénale, dire qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer,

* dire le docteur [U] irrecevable et à tout le moins mal fondé en son appel,

* les dire recevables et bien fondés en leur appel incident,

* confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celles concernant la répartition de la charge de la réparation entre le docteur [U] et les MMA et celles concernant les dépens de première instance,

* statuer ce que de droit sur la réparation à charge du docteur [U] dans ses rapports avec les MMA tout en considérant que les fautes commises par le médecin sont prépondérantes dans la survenue du dommage,

* condamner in solidum le docteur [U] et la société MMA IARD à leur verser la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

* dire qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer,

* dire irrecevable et à tout le moins mal fondé l'appel diligenté par le docteur [U],

* statuer ce que de droit sur l'appel incident des époux [L],

* confirmer le jugement déféré,

* condamner in solidum le docteur [U] et les MMA à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 14 octobre 2010.

SUR QUOI LA COUR

Considérant qu'en application de l'article 4 du code de procédure pénale, si l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique, il doit être sursis à statuer sur cette action civile tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement ;

Considérant qu'il résulte de l'ordonnance de consignation du 27 décembre 2006, émanant du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Nevers que les époux [L] ont effectivement déposé le 9 octobre 2006 une plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de M. [E], conducteur du véhicule impliqué, des chefs de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou supérieure à 8 jours, refus de priorité et homicide involontaire ;

que par ailleurs ce juge a, dans une réponse en date du 20 janvier 2010, faite au conseil des époux [L], à un courrier en date du 14 janvier 2010, non produit aux débats, rappelé l'ouverture de l'information concernant M. [E] sous les qualifications de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois, refus de priorité et homicide involontaire et indiqué rester dans l'attente de la décision à rendre par cette cour 'avant d'achever les investigations nécessaires à réaliser sur l'aspect responsabilité médicale du dossier' ;

qu'il doit être dès lors admis avec les parties, en l'état de ces quelques éléments d'appréciation, que l'information pénale en cours concerne également des actes susceptibles de mettre en cause la responsabilité pénale du docteur [U] ;

que dans le cadre de leur action civile les époux [L] reprochent au médecin d'avoir commis diverses fautes, erreurs ou négligences, à savoir : technique d'anesthésie inadaptée et insuffisance du remplissage effectué avant la rachianesthésie, absence de monitorage durant les anesthésies, fixation fautive des seuils d'alarme des paramétrages de monitorage, départ de l'anesthésiste de la salle d'opération au moment le plus critique, perte de temps lors de la réanimation et absence d'oxygénation de la victime, mauvaise appréciation de l'état de gravité malgré des signes de souffrance cérébrale évidents, absence de soins post-opératoires et retard du transfert ;

qu'il s'avère que ces mêmes erreurs et négligences peuvent faire l'objet d'investigations par le juge d'instruction qui à ce jour n'a pas achevé son information ;

que la décision pénale à intervenir est ainsi susceptible d'exercer une influence sur la solution de la présente instance qui procède des mêmes faits et de la même cause ;

qu'il convient en conséquence de surseoir à statuer sur la totalité des prétentions formulées par les parties dans l'attente d'une décision pénale irrévocable ;

que par ailleurs et dans l'attente de cette décision, la présente affaire sera radiée du rôle de cette cour ;

PAR CES MOTIFS

Dit qu'il est sursis à statuer sur les prétentions formulées par les parties jusqu'à ce qu'une décision irrévocable soit intervenue ensuite de l'information pénale ouverte devant le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Nevers suite à la plainte déposée par les époux [L],

Ordonne le retrait du rôle de cette cour de la présente affaire laquelle y sera réinscrite à l'initiative de la partie la plus diligente à l'expiration des causes du sursis à statuer,

Réserve les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 08/06309
Date de la décision : 28/01/2011

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°08/06309 : Retire l'affaire du rôle sur demande conjointe des parties


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-28;08.06309 ?
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