RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 27 Janvier 2011
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/03746 - MAC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Mars 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG n° 07/8789
APPELANTE
1° - SAS NACC NEGOCIATION ACHAT CREANCES CONTENTIEUSES
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Françoise SEILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0547
INTIME
2° - Monsieur [Y] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Grégory CHASTAGNOL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2218
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Irène LEBE, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire en présence de Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente
Mme Irène LEBE, Conseillère
Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère
Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Mme Irène LEBE, Conseillère, par suite d'un empêchement de la présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [T] a été engagé, le 8 décembre 2004, par la SAS Négociation Achat de Créances contentieuses suivant un contrat de travail à temps partiel à hauteur de 1,5 journée par semaine, en qualité de conseiller aux affaires financières.
Parallèlement il a été engagé pour l'autre partie de son temps partiel, par la société Alma Consulting Group, les deux sociétés étant contrôlées par un président commun, M [N].
Par une lettre du 29 mars 2007, M. [T] a déclaré prendre acte de la rupture de son contrat de travail dans exclusive de son employeur.
Le 27 juillet 2007, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes afin de voir dire que la prise date de la rupture devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner la SAS Négociation Achat de Créances contentieuses à lui verser les sommes suivantes :
- 30'000 € au titre du rappel des primes sur objectifs pour les années 2005, 2006 et 2007,
- 3000 € au titre des congés payés afférents,
- 24'000 € à titre d'indemnité pour le licenciement abusif,
- 12'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
- 6000 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 600 € au titre des congés payés afférents,
- 725 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 5000 € à titre d'amende civile,
- 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par un jugement du 11 mars 2007, le conseil de prud'hommes de Paris, section encadrement, a condamné la SAS Négociation Achat de Créances contentieuses à verser à M. [T] les sommes suivantes :
- 30'000 € à titre de primes d'objectifs,
- 3000 € au titre des congés payés afférents.
Le conseil de prud'hommes a aussi ordonné la remise des bulletins de salaires rectifiés et débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La SAS Négociation Achat de Créances contentieuses a interjeté appel de ce jugement.
Dans des conclusions déposées et soutenues oralement lors des débats, la SAS Négociation Achat de Créances contentieuses demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de primes sur objectifs et de congés payés afférents.
Elle conclut à la condamnation de M. [T] à lui verser une somme de 6000 € à titre d'indemnité correspondant aux préavis outre une somme de 6000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, la prise d'acte de la rupture devant produire les effets d'une démission.
Elle réclame enfin une indemnité de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le remboursement d'une somme de 23'967 € versée en vertu de l'exécution provisoire.
Aux termes d'écritures reprises et complétées lors de l'audience, M. [T] conclut à la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes lui ayant accordé le rappel des primes sur objectifs et les congés payés afférents et ayant rejeté les demandes de la SAS Négociation Achat de Créances contentieuses mais à l'infirmation du jugement pour le surplus.
Il demande à la cour de considérer que la prise d'acte de la rupture est justifiée par les manquements graves de la part de l'employeur et de condamner la SAS Négociation Achat de Créances contentieuses à lui verser les sommes suivantes :
- 24'000 € à titre d'indemnités de licenciement abusif,
- 12'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
- 6000 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 600 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
- 725 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- 5000 € au titre de l'article 32-1 du Code civil,
Il sollicite qu'il soit enjoint à la SAS Négociation Achat de Créances contentieuses de lui remettre les bulletins de paie, le certificat de travail, et l'attestation ASSEDIC conformes au présent arrêt sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par pièce.
Il est expressément renvoyé au jugement, aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés.
MOTIFS :
Sur la prise d'acte de la rupture :
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission.
Dans la présente espèce, M. [T] a pris acte de la rupture par une lettre adressée à son employeur le 29 mars 2007.
Cette lettre est ainsi rédigée 'par la présente, je prends acte de la rupture de mon contrat de travail aux torts exclusifs de la société, et ce notamment au regard des griefs évoqués ci-après :
Vous m'avez embauché en novembre 2004 en qualité de conseiller aux affaires financières au sein de la SAS Négociation Achat de Créances contentieuses, rattaché directement à votre présidence, avec pour mission de :
- réaliser le contrôle de gestion de SAS Négociation Achat de Créances contentieuses,
- participer à la réflexion financière concernant l'acquisition de portefeuilles de créances par la SAS Négociation Achat de Créances contentieuses,
- étudier les dossiers d'acquisitions d'entreprises.
Vous ne m'avez jamais confié la tâche numéro un, qui a toujours été assurée par le chef comptable. Vous m'avez juste sollicité à deux ou trois reprises, en deux ans et demi, pour effectuer de menues tâches. Ceci constitue, dès l'origine une modification de contrat de travail.
J'ai pleinement accompli la tâche numéro 2, hautement stratégique pour la SAS Négociation Achat de Créances contentieuses, puisqu'il s'agit de l'objet même de la société.
En pratique, j'ai développé une méthodologie financière de valorisation du portefeuille de créances que j'ai ensuite utilisée lors de toutes les enchères auxquelles la SAS Négociation Achat de Créances contentieuses a été invitée. J'ai également développé un outil d'audit des créances à destination des collaborateurs de la société, que j'ai formés à cet outil, aujourd'hui incontournable.
Les nouvelles méthodes de travail ont permis à la SAS Négociation Achat de Créances contentieuses de remporter des enchères majeures et d'acheter ainsi pour près de 23 millions d'euros de créances en un an, à comparer avec les 15 millions d'euros d'investissement cumulés au cours des quatre années précédent mon embauche.
Ces acquisitions ont eu pour incidence immédiate de doubler le chiffre d'affaires de la SAS Négociation Achat de Créances contentieuses et de sécuriser ses niveaux du chiffre d'affaires pour les trois années suivantes.
Concernant la tâche numéro trois, vous avez surtout utilisé les compétences pour établir et présenter des études de valorisation financière de la SAS Négociation Achat de Créances contentieuses, à destination d'investisseurs potentiels.
Tout cela s'est parfaitement déroulé jusqu'au milieu de l'année 2006, jusqu'à ce que vous commenciez à vider mes attributions contractuelles de leur substance, en m'évinçant d'un dossier d'acquisition d'entreprises que vous avez initié et concrétisé sans mon appui.
Depuis début 2007, je me suis vu priver de la possibilité d'exercer ma fonction, puisque vous ne me fournissez plus aucun travail, ni aucune mission.
Toutes les informations relatives au projet d'acquisition de portefeuilles ou d'entreprises me sont dissimulées.
Bien entendu, vous ne m'avez pas versé ma prime d'objectifs au titre de l'année 2006 ce qui représente une part considérable de ma rémunération et vous ne me verserez rien au titre de l'année 2007.
Vous avez coupé toute communication, tout contact personnel avec moi. Par toutes ces actions, vous avez tenté de m'affaiblir psychologiquement et de me pousser à la démission...'.
La SAS Négociation Achat de Créances contentieuses conteste la réalité et la gravité des manquements allégués par M. [T] a l'appui de sa prise date de la rupture du contrat de travail
.
Elle confirme que M. [T] était contractuellement chargé du contrôle de gestion du groupe et de ses filiales spécialement de valider la pertinence d'un certain nombre de tableaux de bord, d'outils de gestion prévisionnelle et de tableaux de reporting, qu'il s'est lui-même désintéressé de cette mission.
Sur le grief selon lequel il aurait été écarté des différents projets d'acquisition à compter de la mi-juin 2006, la SAS Négociation Achat de Créances contentieuses soutient avoir régulièrement confié des tâches à M. [T] dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, mais revendique de n'avoir pas été contractuellement tenu de lui confier l'intégralité des projets d'acquisitions envisagées. Plus spécialement elle conteste l'avoir évincé du dossier AMR qui a été entièrement monté et géré par le directeur général, M. [Z] [G], non seulement en raison des origines bretonnes des deux dirigeants des sociétés concernées mais aussi du fait des échecs des précédentes opérations négociées par M. [T] et des intérêts en jeu.
Enfin en ce qui concerne la prime sur objectifs, la SAS Négociation Achat de Créances contentieuses soutient que le paiement est subordonné à l'atteinte des objectifs consistants contractuellement dans le bon accomplissement des fonctions définies dans le contrat de travail, qu'en raison de la qualité du travail fourni, M. [T] a perçu une plaie d'un montant de 15'000 € pour l'année 2005, supérieur à celui qui était contractuellement fixé, elle n'était pas tenue de verser à M. [T] une prime sur objectifs au titre de l'année 2006 dès lors que le travail accompli par ce dernier l'avait été sans distinction particulière.
À ce stade, elle relate le manque de rigueur et les erreurs d'appréciation commises par M. [T] dans certains dossiers.
S'agissant de la prime pour l'année 2007, la SAS Négociation Achat de Créances contentieuses fait observer qu'il a quitté la société de sa propre initiative avant la fin du premier trimestre.
Selon le contrat de travail signé avec la SAS Négociation Achat de Créances contentieuses, M. [T] a été recruté en qualité de conseiller aux affaires financières au sein de la société et est rattaché à la Présidence de la société à laquelle il était tenu de rendre compte de l'état d'avancement de ses travaux.
Il était donc en lien direct avec le dirigeant M [N], également dirigeant de la société Alma l'autre employeur de M [T].
S'agissant du grief évoqué et relatif au non paiment des primes, une clause contractuelle définit les modalités de la rémunération du salarié. Elle est rédigée de la manière suivante :
5-1 Rémunération fixe.
* première année
En rémunération de vos services, vous percevrez un salaire mensuel brut de 1 500 € sur douze mois soit un salaire annuel brut de 18 000 ~.
La Direction se réserve le droit de vous verser à tout moment des primes exceptionnelles.
-* évolution.
A compter du 1 Janvier 2006, votre rémunération brute mensuelle fixe sera automatiquement et inconditionnellement portée à un minimum de 1850 € soit un salaire annuel brut au minimum de 21 960 €.
5-2 Primes
* primes de présence.
Toutefois, il est d'ores et déjà convenu qu'au bout du 6eme mois (au 30 Avril 2005 au plus tard) vous pourrez recevoir une prime de 1500 € brut.
De même, au bout du 12ème mois ( au 31 Octobre 2005 au plus tard vous pourrez recevoir une prime d'un montant de 2 500 €.
Ces primes vous seront versées aux conditions suivantes...
* primes sur objectifs
Une prime sur objectifs annuelle sera mise en place. Elle représentera un montant de 10 000 € à objectif atteint. Ces objectifs seront fixés conjointement chaque année entre vous et le Président de la société et porteront essentiellement sur le bon accomplissement des fonctions et attributions définies dans le chapitre 1 de ce contrat. Cette prime sera versée le 31 janvier de l'année qui suit l'année de référence.
Les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En cas de divergence d'interprétation quant à l'application des dispositions contractuelles, il l appartient à la cour de rechercher la commune intention des parties.
Il n'est pas contesté que conformément aux dispositions contractuelles, M. [T] a perçu un salaire fixe de 1500 € par mois sur 12 mois, qu'il a ensuite perçu à ce titre une rémunération mensuelle brute de 1830 €.
En dehors des primes de présences qui ne font pas l'objet de débat, les deux parties s'accordent pour relever qu'une prime qualifiée d'exceptionnelle de 15 000 € a été versée à M [T] en janvier 2006.
Or, le versement à tout moment de primes exceptionnelles, était contractuellement prévu, ainsi que cela résulte des termes de la clause précédemment relatée.
Aucun montant n'était précisé et dans ces conditions l'employeur ne peut soutenir qu'elle était supérieure au montant prévu ne s'agissant pas de la prime sur objectifs précisée quant à son montant et à ses modalités de versement.
L'employeur relève lui -même que cette prime exceptionnelle de 15'000 € avait pour corollaire la qualité du travail fourni par le salarié et caractérisé notamment par la mise en place par M. [T], à l'attention des collaborateurs de la société, d'un outil automatique de prévisions de recouvrement des créances, opéré jusqu'alors manuellement.
Force est de relever que les parties et spécialement l'employeur ne démontrent que la mise ne place de cet outil avait été insérée dans les objectifs à atteindre au cours de l'année 2005.
En tout état de cause, la part variable de la rémunération devait comporter outre les primes de présence sur lesquelles il n'y a aucune discussion et qui ont bien été versées, une prime sur objectifs devant représenter un montant de 10'000 € à objectifs atteints, ces objectifs étant fixées conjointement chaque année entre le salarié et le président de la société et portant essentiellement sur le bon accomplissement des fonctions et attributions définies dans le chapitre premier du contrat.
Or, c'est en vain que la SAS Négociation Achat de Créances contentieuses soutient qu'en réalité les objectifs étaient fixés par le contrat lui-même, en ce qu'il s'agissait pour le salarié d'accomplir les fonctions et attributions définies dans le contrat, le versement de la prime étant subordonné à l'appréciation du président sur le bon accomplissement par le salarié des missions contractuelles.
En effet, l'exécution de bonne foi du contrat par les deux parties impliquait qu'employeur et salariés définissent chaque année conjointement les objectifs à atteindre, ce qui revenait à définir ce qui permettrait l'appréciation du 'bon accomplissement ' des fonctions et attributions contractuellement définies.
À défaut d'objectifs fixés, l'employeur doit payer la prime.
En l'espèce, l'absence même de fixation d'objectifs à atteindre et par suite, le non-paiement de primes d'objectif plusieurs années consécutives caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail, correspondant à un des manquements suffisamment graves de la part de l'employeur pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail.
Il sera fait observer, que M. [T] a, dans des courriels adressés à M. [N], les 8 juillet 2006 et 19 juillet 2006 évoquait de façon générale sa rémunération et plus spécialement, la perspective du non paiement de la prime de 2006 par suite de la décision prise de ne pas le laisser continuer à suivre un dossier repris par M [N].
Il apparaît pour la clarté des débats de ces deux courriels ont été écrits à l'occasion de demandes d'explications pour le traitement de dossiers de la société Alma et non pour le traitement de dossiers de la SAS Négociation Achat de Créances contentieuses.
Toutefois, la difficulté rencontrée par M. [T] pour déterminer son positionnement au regard des deux sociétés l'employant dès lors que M [N] le dirigeant des deux entreprises, et dont il était contractuellement le conseiller financier et à qui il devait directement rendre compte au moins dans le cadre du contrat le liant à la SAS Négociation Achat de Créances contentieuses, ressort des pièces qu'il produit et notamment des interrogations formulées à M [N].
Ce faisant, la question de la partie variable de ses rémunérations au sens large avait ainsi été évoquée par lui dès le mois de juillet 2006 et M [N] dirigeant des deux sociétés et spécialement d la SAS Négociation Achat de Créances contentieuses était informé ainsi de la question de la rémunération variable de son conseiller financier tant pour l'une des sociétés que pour l'autre.
Sans qu'il soit besoin d'aller plus avant dans l'analyse des griefs formulés par M. [T] dans la lettre de prise date de la rupture, les manquements de l'employeur précédemment relevés au regard de l'absence de fixation des objectifs et du paiement des primes annuelles, représentant entre 25 et 30 % de la rémunération globale sont suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail.
Cette prise d'acte de la rupture du contrat de travail a dans ces conditions les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera infirmé.
Sur les conséquences de la prise d'acte de la rupture :
M. [T] est recevable et fondé à réclamer les indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement abusif.
En l'absence d'observation particulière sur le quantum des sommes réclamées, il sera alloué à M. [T] les sommes suivantes :
- 6000 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 600 € au titre des congés payés afférents,
- 725 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
S'agissant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [T] avait eu d'ancienneté supérieure à deux années.
Dès lors que l'entreprise compte plus de 10 salariés, les dispositions de l'article L.1235-3 ont vocation à recevoir application et l'indemnité allouée au salarié ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaires.
M. [T] a créé une entreprise depuis lors.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et aux conséquences de licenciement à son égard, tel qu'il résulte des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure d'allouer à M [T] une somme de 18 000 €.
Le jugement déféré sera infirmé.
Sur la demande de dommages-intérêts pour rupture vexatoire :
Il résulte non seulement de l'examen des éléments produits mais aussi des écritures mêmes de la SAS Négociation Achat de Créances contentieuses, que pour justifier le paiement des primes la SAS Négociation Achat de Créances contentieuses considérait que M. [T] n'accomplissait plus ses missions avec rigueur, qu'il faisait des erreurs d'appréciation, sans toutefois qu'une quelconque mise en garde lui ait été clairement adressée par celui-là même à qui devait rendre compte, d'après son contrat de travail.
Les conditions dans lesquelles il a exercé son activité au sein de la société durant les derniers mois avant la prise date de la rupture, dans un contexte de méfiance ressentie mais non exprimée par son employeur avant l'instance introduite, sont en effet vexatoires et justifier l'octroi de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice que la cour fixe à la somme de 6 000 €.
Le jugement déféré sera infirmé.
Sur la demande de paiement des primes :
Ainsi qu'il a été précédemment relevé, à défaut d'objectifs fixés, les primes doivent être réglées dans leur intégralité.
Il ressort de l'examen du dossier que M. [T] n'a perçu aucune prime annuelle d'objectifs pour les années 2005 et 2006, la prime exceptionnelle n'entrant pas dans le champ d'application de la prime annuelle d'objectifs.
C'est donc une somme de 20'000 € qui doit être attribuée à M. [T] à ce titre, à laquelle s'ajoutera la somme de 2000 € au titre des congés payés afférents étant précisé que la prise d'acte de la rupture en date du 29 mars 2007 ne peut lui permettre de prétendre obtenir la prime annuelle pour l'année 2007, en l'absence de toute clause contractuelle ou de tout usage démontré d'un paiement de prime annuelle au prorata Temporis.
Le jugement déféré sera réformé sur ce point.
Sur la demande de remise de bulletins de paie du certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC :
Cette demande de remise des bulletins de paie, du certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC conformes aux termes du présent arrêt est légitime. Il y sera fait droit.
Aucune astreinte pourtant ne sera prononcée.
M. [T] pourra utilement saisir le juge d'exécution compétent à cette fin dans l'hypothèse où la SAS Négociation Achat de Créances contentieuses n'exécuterait pas des obligations mises à sa charge par le présent arrêt.
Sur la demande d'amende civile :
L'exercice des voies de recours ne constitue pas un abus de droit de nature à permettre l'application des dispositions de l'article 32-1 du Code civil.
M. [T] sera débouté de sa demande à cet égard et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande tout à la fois de confirmer le jugement rendu en ce qu'il a octroyé à M. [T] une indemnité de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer une indemnité de 3000 € sur le même fondement pour les frais engagés en cause d'appel, étant observé que la SAS Négociation Achat de Créances contentieuses évaluée elle-même à cette somme le montant des frais engagés au soutien de son argumentaire devant la cour d'appel, que le montant de la somme réclamée ne peut en conséquence lui paraître excessif.
PAR CES MOTIFS,
Statuant contradictoire et publiquement
Confirme partiellement le jugement en ce qu'il a précisé que sur le principe les primes annuelles d'objectif devaient être réglées, a alloué à M. [T] une indemnité de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a débouté de sa demande d'amende civile,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Négociation Achat de Créances contentieuses à verser à M. [T] les sommes suivantes :
- 20'000 € au titre des rappels de primes sur l'objectif pour les années 2005 et 2006,
- 2000 € au titre des congés payés afférents,
- 18'000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 6000 € à titre d'indemnité en réparation du préjudice résultant des conditions vexatoires de la rupture,
- 6000 € au titre d'une indemnité compensatrice de préavis,
- 600 € au titre des congés payés afférents,
- 725 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la remise par la SAS Négociation Achat de Créances contentieuses à M. [T] des bulletins de paie, du certificat de travail, de l'attestation ASSEDIC, conformes aux termes du présent arrêt,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS Négociation Achat de Créances contentieuses aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,