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26/01/2011 | FRANCE | N°09/08327

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 1, 26 janvier 2011, 09/08327


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1



ARRÊT DU 26 Janvier 2011

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/08327



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Avril 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG n° 06/14047





APPELANT



Monsieur [O] [R]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne,

assisté de Me Philippe RAVISY, avocat au barreau de PARIS

, toque : B0318







INTIMEE

SOCIETE FRANCE TELECOM venant aux droits de la société orange international

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Thierry MEILLAT, avocat au barreau d...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1

ARRÊT DU 26 Janvier 2011

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/08327

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Avril 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG n° 06/14047

APPELANT

Monsieur [O] [R]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne,

assisté de Me Philippe RAVISY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0318

INTIMEE

SOCIETE FRANCE TELECOM venant aux droits de la société orange international

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Thierry MEILLAT, avocat au barreau de PARIS, toque : J 033

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernadette LE GARS, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Yves GARCIN, président

Madame Marie-Bernadette LE GARS, conseillère

Madame Claire MONTPIED, conseillère

Le prononcé de la décision initialement prévu pour le 12 janvier 2011 a été prorogé à cette date au 26 janvier 2011.

Greffier : Madame Sandie FARGIER, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Yves GARCIN, président et par Madame Sandie FARGIER, greffier.

La cour est saisie de l'appel interjeté par M. [O] [R] du jugement du Conseil des Prud'hommes de Paris du 10 avril 2009, qui après avoir retenu que son licenciement par la société FRANCE TELECOM, venant aux droits de la société ORANGE INTERNATIONAL, était sans cause réelle et sérieuse, a condamné l'employeur à payer à son ancien salarié les sommes de :

- 3.823,96 € à titre de perte d'avantage nature véhicule de fonction,

- 58.500 € à titre de rappel de bonus 2005 et 2006,

- 6.232,39 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés

lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, et rappel de ce que le règlement desdites sommes était exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire dont la moyenne des 3 derniers mois était fixée à 12.306,44 €,

- 135.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

ladite somme avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,

- 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Faits et moyens des parties :

M. [O] [R] a intégré le groupe FRANCE TELECOM le 8 mai 1990.

Il a occupé successivement les fonctions de directeur du développement de telesystèmes, directeur de SYMEDIA, vice président exécutif du joint venture JAPAN MULTIMEDIA, directeur FRANCE TELECOM câble jusqu'à 2001, tout en siégeant parallèlement aux conseils d'administration de CASEMA, NOOS, MEDIAMETRIE EXPANSION.

De 2001 à 2003 M. [O] [R] occupait à Londres la fonction de senior vice président AFRIQUE ORANGE INTERNATIONAL, moyennant une rémunération annuelle de 180.000 €, outre un bonus de 50% en fonction des résultats et le bénéfice de stocks options. Lui était également allouée une voiture de fonction d'une valeur de 50.000 €.

A partir de 2004 M. [O] [R] a exercé la même fonction à [Localité 3], moyennant une rémunération annuelle réduite à 130.000 € et un bonus ramené à 30%.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 février 2006 M. [O] [R] était convoqué à un entretien préalable, fixé au 13 mars suivant, en vue d'un éventuel licenciement .

Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 mars 2006 la société ORANGE INTERNATIONAL licenciait M. [O] [R] pour insuffisance professionnelle.

C'est dans ce contexte que M. [O] [R], qui contestait l'intégralité des motifs avancés par l'employeur pour le licencier, saisissait le Conseil des Prud'hommes à l'effet de voir juger son licenciement discriminatoire avec les conséquences financières afférentes et qu'est intervenu le jugement dont appel.

En cause d'appel M. [O] [R] demande de :

au titre de l'exécution du contrat de travail :

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné FRANCE TELECOM à lui payer:

* 3.823,96 € au titre de la privation d'une voiture de fonction de janvier 2004 à février 2005,

* 58.500 € au titre du bonus 2005 et du prorata 2006, outre 5.850 € pour les congés payés afférents,

- infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas accueilli sa demande de dommages intérêts au titre du préjudice subi pendant l'exécution du contrat de travail, préjudice fondé sur la dégradation de ses conditions de travail et la dégradation de ses conditions de rémunération lors de son transfert de Londres à [Localité 3] qu'il demande d'indemniser à hauteur de 250.000 €,

à titre principal,

- juger que son licenciement est nul, parce qu'étant intervenu à la faveur d'une discrimination due à l'âge,

- ordonner sa réintégration et fixer la date de cette réintégration au 1er mars 2011,

- condamner la société FRANCE TELECOM, aux droits de la société ORANGE INTERNATIONAL, à lui payer à titre provisionnel la somme de 1.373.330 € en principal et celle de 947.531 € à titre subsidiaire,

- ordonner, avant dire droit, une expertise et donner pour mission à l'expert (notamment): de dresser une liste de 20 cadres de même niveau que lui et d'établir une courbe de l'évolution des augmentations de rémunération de chacun de ces cadres en la comparant à la sienne, de fournir à la cour tous les éléments du préjudice par lui subi y compris concernant les éléments accessoires de son salaire (stock options, actions gratuites, intéressement etc....), et déterminer le salaire qui devra être le sien après sa réintégration.

Au titre du préjudice moral, condamner la société FRANCE TELECOM à lui payer 50.000 €.

A titre infiniment subsidiaire,

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse,

- condamner en conséquence la société FRANCE TELECOM, aux droits de la société ORANGE INTERNATIONAL, à lui payer la somme de 800.000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- ordonner la remise des documents sociaux conformes,

- ordonner la publication de la décision à intervenir ou de son dispositif dans 3 périodiques aux frais de l'employeur dans la limite de 4.000 € hors taxes par publication,

- condamner la société FRANCE TELECOM à lui verser 5.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et 5.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.

°°°

La société FRANCE TELECOM, aux droits de la société ORANGE INTERNATIONAL, demande à la cour de :

- constater le caractère justifié du licenciement pour insuffisance professionnelle,

- constater l'absence de discrimination liée à l'âge de M. [O] [R],

- constater que M. [O] [R] a été rempli de ses droits dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail,

en conséquence,

- débouter M. [O] [R] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner le même à rembourser les sommes qui lui ont été versées en vertu de l'exécution du jugement, ceci avec intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, soit à compter du 4 décembre 2009,

Condamner l'appelant à payer 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

Considérant qu'il convient de se référer expressément aux conclusions des parties visées à l'audience et à leurs explications orales développées au soutien de celles-ci ;

Sur le licenciement :

Considérant que la lettre de licenciement notifiée à M. [O] [R] le 17 mars 2006 est fondée par l'employeur sur le motif d'insuffisance professionnelle ;

Que pour caractériser et illustrer le motif dont s'agit l'employeur reproche au salarié :

1- le fait, qu'alors qu'il était en 2003-2004 vice président d'ORANGE INTERNATIONAL chargé de l'Afrique sub-saharienne, il aurait géré son portefeuille d'affaires en non-conformité avec les orientations de la hiérarchie et aux pratiques managériales en vigueur et même à l'encontre des intérêts du groupe, omettant d'associer ses collaborateurs à ses décisions, et faisant, dans le même temps, des dépenses de transports incompatibles avec la situation financière de la société ;

2- d'avoir, entre novembre 2004 et avril 2005, persévérer dans son incapacité à faire progresser le groupe et, en janvier 2005, lors d'une mission à Madagascar, d'avoir manqué de courtoisie en présence du ministre malgache des télécomunications, et d'avoir géré son emploi du temps sur place de manière 'douteuse' ;

3- de s'être absenté sans justification la semaine du 28 mars 2005 pendant 2 jours ainsi que les 4, 7, 8, 11 et 12 avril suivants ;

Que l'employeur conclut en mentionnant : que 'devant ce constat d'insuffisance avérée et persistante' l'entreprise l'a assisté dans la recherche d'un nouveau poste davantage adapté à ses attentes et à ses compétences, mais que cette démarche n'ayant pas fait ressortir de la part du salarié une volonté d'engager une nouvelle étape dans sa carrière, la seule issue était le licenciement pour insuffisance professionnelle ;

Considérant que M. [O] [R] requiert, au principal, que son licenciement soit déclaré nul et que sa réintégration dans la société soit ordonnée dès lors, selon lui, que le motif allégué d'insuffisance professionnelle serait inexact et que son licenciement serait, en réalité un licenciement discriminatoire lié à son âge ;

Mais considérant qu'il ne résulte pas des documents versés au dossier, essentiellement constitués de coupures de presse, d'éléments probants d'un licenciement discriminatoire lié à l'âge de l'intéressé ; que la société FRANCE TELECOM démontre, au contraire, que en 2006 (année de licenciement de M. [O] [R]) 65 % de ses effectifs était âgé de plus de 45 ans, le pourcentage s'élevant à 66 %en 2007 ; que s'il est exact qu'au cours des années 2004-2005-2006, la proportion des seniors a certes diminué au sein de l'entreprise, cette diminution s'explique par des départs naturels dont l'origine est un phénomène démographique (résultat du 'baby boom') ;

Considérant qu'il n'y a en conséquence pas lieu de prononcer la nullité du licenciement de M. [O] [R] non plus que d'ordonner sa réintégration dans la société ; que sera rejetée également la demande d'expertise sollicitée par le même ainsi que ses demandes de provision 'à valoir' ;

Considérant , au regard du motif allégué d'insuffisance professionnelle reproché à M. [O] [R], la cour observe :

- que les griefs qui portent sur les années 2003-2004, d'une part, sont vagues et non confortés par des éléments factuels précis et circonstanciés, et, d'autre part et surtout, précèdent de respectivement 3 ans et 2 ans la date du licenciement, ce dont on peut déduire que même s'ils avaient été avérés alors qu'ils ne sont pas démontrés, ils ne revêtaient pas une importance telle de nature à fonder un licenciement, ni à l'époque, ni a fortiori 3 années plus tard ;

- que l'incident de janvier 2005 en présence du ministre malgache des télécommunications, avait en son temps, fait l'objet d'une relation par mail de M. [D] à Mme [G], directeur ; qu'il résulte de la lecture de ce message qu'il s'agissait, ni plus ni moins que d'un petit incident mineur d'amour propre, (M. [O] [R] ayant coupé la parole à M. [D] lors d'un entretien) insusceptible de fonder un licenciement, tout comme constitue un fait mineur le fait pour M. [O] [R] de laisser à M.[D] une note de déjeuner auquel le plaignant n'était pas partie ; que, pour la même période, aucun élément factuel précis et probant ne vient accréditer la thèse d'une gestion 'douteuse' de son emploi du temps par M. [O] [R] ; que les griefs en question non pertinents ne sont en tout état de cause pas caractéristiques d'insuffisance professionnelle;

- que les absences reprochées à M. [O] [R] en mars et avril 2005, n'ont fait l'objet d'aucune demande d'explication en leur temps, et ne sauraient donc servir de fondement à un licenciement, de surcroît pour insuffisance professionnelle une année plus tard ;

Considérant que le grief d'insuffisance professionnelle n'étant pas justifié par l'employeur, le licenciement de M. [O] [R] par la société ORANGE INTERNATIONAL devenue FRANCE TELECOM sera qualifié de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur les demandes de M. [O] [R] :

Considérant qu'au regard de l'ancienneté de M. [O] [R] dans l'entreprise, soit 16 ans à la date de son licenciement, de son âge au moment du licenciement (49 ans), de la période de chômage subie en suite de ce licenciement, soit 9 mois de mars à décembre 2006, et de la courte durée du nouvel emploi (janvier à octobre 2007), chez V. SHIPS SWITZERLAND SA, depuis l'expiration duquel il est à nouveau confronté à une situation de chômage, la cour fixera à 250.000 € le montant des dommages intérêts dûs à ce titre ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société FRANCE TELECOM à payer à M. [O] [R] la somme de 58.500 € au titre des bonus 2005 et 2006, le règlement de ces bonus étant de nature contractuelle ; que s'y ajoutera la somme de 5.850 € au titre es congés payés afférents ;

Que le licenciement brutal de M. [O] [R] par la société FRANCE TELECOM après une carrière de 16 années au sein de la société justifie que l'employeur soit condamné à payer à son ancien salarié une somme de 10.000 € à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral ;

Considérant que, pour le surplus, la cour rejettera ;

- la demande de dommages intérêts fondée par M. [O] [R] sur la dégradation de ses conditions de travail et de rémunération lors de son transfert de Londres à [Localité 3] (250.000 €), cette modification du contrat de travail ayant été acceptée par le salarié, tout comme elle rejettera la demande de dommages intérêts résultant de la privation d'une voiture de fonction (3.823,96 €), cet avantage en nature n'ayant pas été prévu par le nouveau contrat, seul étant prévu un remboursement des frais de déplacement sur justificatifs , que le jugement dont appel sera en conséquence infirmé en ce qu'il a accueilli cette demande ;

Que sera également rejetée la demande de publication de la présente décision dès lors qu'aucune circonstance particulière ne justifie une telle publication ;

Que l'équité commande de condamner la société FRANCE TELECOM à payer à M. [O] [R] une indemnité de 2.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel, laquelle s'ajoute aux 500 € alloués au même titre en première instance ;

PAR CES MOTIFS,

Substitués partiellement à ceux des premiers juges,

Déboute M. [O] [R] de sa demande tendant à voir juger nul son licenciement par la société ORANGE INTERNATIONAL, aujourd'hui FRANCE TELECOM, ainsi que de ses demandes subséquentes tendant à sa réintégration, à l'allocation d'une provision et à l'organisation d'une expertise ;

Confirme le jugement dont appel en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [O] [R] sans cause réelle et sérieuse ;

Réformant partiellement le jugement, condamne la société FRANCE TELECOM à payer à M. [O] [R] une somme de 250.000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêt au taux légal à compter du jugement sur 135.000 € et à compter du prononcé de l'arrêt pour le surplus ;

Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société FRANCE TELECOM à payer 58.500 € au titre du rappel de bonus 2005 et 2006 ;

Ajoutant au jugement, condamne la société FRANCE TELECOM à payer en sus à M. [O] [R] la somme de 5.850 € au titre des congés payés afférents ;

Réforme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages intérêts pour préjudice moral formulée par M. [O] [R] et, statuant à nouveau sur ce point, condamne la société à lui payer 10.000 € à ce titre ;

Réforme le jugement en ce qu'il a alloué à M. [O] [R] la somme de 3.823,96 € au titre de la perte de l'avantage en nature et, statuant à nouveau, déboute M. [O] [R] de cette demande ;

Déboute M. [O] [R] de sa demande de dommages intérêts fondée sur la dégradation de ses conditions de travail et de rémunération lors de son transfert de Londres à [Localité 3] ;

Ordonne à la société FRANCE TELECOM de remettre à M. [R] les documents sociaux conformes ;

Condamne la société FRANCE TELECOM à payer à M. [O] [R] 2.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne la société FRANCE TELECOM aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/08327
Date de la décision : 26/01/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K1, arrêt n°09/08327 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-26;09.08327 ?
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