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26/01/2011 | FRANCE | N°09/02685

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 26 janvier 2011, 09/02685


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 26 JANVIER 2011



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/02685



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2009 -Tribunal de Grande Instance de CRÉTEIL - RG n° 05/11466





APPELANTE





Madame [V] [H]

née le [Date naissance 5] 1932 à [Localité 7] (94)
r>[Adresse 3]

[Localité 7]



représentée par la SCP NABOUDET-HATET, avoués à la Cour

assistée de Me Hervé ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P 474







INTIMÉE





Madame [G] [H] épouse [L]

...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 26 JANVIER 2011

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/02685

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2009 -Tribunal de Grande Instance de CRÉTEIL - RG n° 05/11466

APPELANTE

Madame [V] [H]

née le [Date naissance 5] 1932 à [Localité 7] (94)

[Adresse 3]

[Localité 7]

représentée par la SCP NABOUDET-HATET, avoués à la Cour

assistée de Me Hervé ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P 474

INTIMÉE

Madame [G] [H] épouse [L]

née le [Date naissance 5] 1932 à [Localité 7] (94)

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour

assistée de Me Philippe LOUIS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 038

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 décembre 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal CHAUVIN, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal CHAUVIN, président

Madame Isabelle LACABARATS, conseiller

Madame Dominique REYGNER, conseiller

Greffier :

lors des débats : Madame Anne-Laure MONTABORD

lors du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

[M] [H] est décédé le [Date décès 2] 1975, en laissant pour lui succéder ses trois filles, [F] épouse [Z], [G] épouse [L] et [V].

A la suite de différents actes de partage, Mmes [L] et [H] sont devenues propriétaires indivises par moitié chacune d'un immeuble situé à [Localité 10] et des lots n° 9, 11 et 13 dépendant d'un immeuble situé [Adresse 1].

Par acte du 24 octobre 2005, Mme [H] a assigné Mme [L] aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la 'succession', ainsi que l'organisation d'une mesure d'expertise.

Par jugement du 13 janvier 2009, le tribunal de grande instance de Créteil a :

- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mmes [L] et [H] et portant sur le bien immobilier de [Localité 10] et sur les lots n° 9, 11 et 13 dépendant de l'immeuble parisien, désigné le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, avec faculté de délégation, et commis un juge,

- préalablement et afin d'y parvenir, ordonné une mesure d'expertise portant sur les immeubles,

- sursis à statuer sur la demande de licitation,

- dit que le compte d'indivision devra prendre en considération le montant de la taxe foncière au titre de l'année 1995 (594,70 euros) acquittée par Mme [H] pour l'immeuble de [Localité 10],

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- ordonné l'exécution provisoire de la mesure d'instruction,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- réservé les dépens.

Par déclaration du 9 février 2009, Mme [H] a interjeté appel de cette décision.

L'expert désigné, M. [X] [R], a déposé son rapport le 28 septembre 2009.

Par arrêt du 2 juin 2010, après avoir relevé qu'elle était saisie principalement, d'une part, de la question des sommes éventuellement dues par l'indivision à Mme [H], d'autre part, de la question du sort des immeubles à partager, la cour a décidé d'évoquer sur la seconde question mais, constatant que Mme [H] n'avait pas conclu depuis le dépôt du rapport d'expertise, a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 13 décembre 2010 et, dans cette perspective, a fixé un nouveau calendrier de procédure.

Dans ses dernières conclusions déposées le 29 novembre 2010, Mme [H] demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré sauf en ce qui concerne les sommes à prendre en compte au titre des frais avancés pour le compte de l'indivision,

- juger que l'indivision devra prendre en considération le montant des sommes acquittées par elle pour le compte de l'indivision à hauteur d'une somme de 20 639 euros,

- juger que les frais d'expertise seront partagés entre les parties par parts égales, soit la somme globale de 3 356,46 euros,

- juger que, conformément à l'article 826 ancien du code civil, le partage devra être effectué en nature avec attribution à elle des immeubles, à charge pour elle de verser à sa soeur une soulte de 455 000 euros correspondant à la valeur des biens immobiliers fixée par l'expert,

- désigner la Scp Cassin Raboulin Belletoile, successeur de Me [O], notaire à [Localité 8], qui détient depuis 1944 le dossier familial [H], en qualité de notaire chargé des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision,

- condamner Mme [L] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise, avec bénéfice de l'article 699 du même code.

Dans ses dernières conclusions déposées le 21 octobre 2010, Mme [L] demande à la cour de :

- déclarer l'appel de Mme [H] sinon irrecevable en tout cas mal fondé,

- débouter celle-ci de toutes ses demandes, dont une partie est nouvelle,

- lui donner acte de ce que, subsidiairement, pour autant que Mme [H] ne serait pas déboutée de ses demandes nouvelles en ce qui concerne les frais avancés pour le compte de l'indivision, elle-même a avancé la somme de 11 382,57 euros pour le compte de l'indivision,

- dans le cadre de l'évocation, confirmant le jugement pour le surplus, juger que le partage ne peut pas correspondre à l'appropriation des biens par un indivisaire moyennant le paiement d'une soulte,

- constater que l'expertise ne permet pas de fixer sérieusement la valeur en toute hypothèse d'une soulte, pas plus que celle des biens,

- constater que, malgré l'injonction qui lui a été faite à cet égard, Mme [H] n'a pas conclu en ce qui concerne le bien fondé des critiques sur le rapport d'expertise,

- faisant droit à sa demande, ordonner la licitation des biens immobiliers sur les mises à prix de 400 000 euros (immeuble de [Localité 10]) et de 150 000 euros (locaux commerciaux de [Localité 9]) et 80 000 euros (bureaux de [Localité 9]), avec baisse du quart, puis du tiers, puis de la moitié à défaut d'enchères,

- lui donner acte de ce qu'elle n'est pas opposée à la nomination du président de la chambre interdépartementale des notaires aux fins de désignation de l'un de ses confrères autre que la Scp évoquée, afin que les comptes des parties soient opérés,

- lui donner acte de ce qu'elle n'entend pas reprendre ses demandes originaires de condamnation au titre des articles 32-1 du code de procédure civile et 1382 du code civil, 'par souci de simplicité et pour enfin trouver un terme à ce dossier',

- débouter Mme [H] de toutes ses demandes,

- condamner Mme [H] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, avec bénéfice de l'article 699 du même code.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 novembre 2010.

Dans des conclusions de procédure déposées le 9 décembre 2010, Mme [L] demande à la cour d'écarter des débats les conclusions signifiées le 29 novembre 2010 par Mme [H].

A l'audience du 12 décembre 2010, l'incident a été joint au fond.

SUR CE, LA COUR,

- sur l'incident de procédure

Considérant que, dès lors que les conclusions déposées la veille de l'ordonnance de clôture par Mme [H] ne comportent ni prétentions nouvelles ni moyens nouveaux et ne font que répliquer aux conclusions de Mme [L], il n'y a pas lieu de les écarter des débats ;

- sur le fond

 * sur le sort des immeubles

Considérant, sur l'attribution des immeubles, qu'il résulte du rapport d'expertise de M. [R] que l'immeuble de [Localité 10] et l'ensemble immobilier de [Localité 9] peuvent être commodément partagés à charge de soulte ;

Que Mme [H] sollicite l'attribution des deux immeubles, tandis que Mme [L] demande leur licitation ;

Que Mme [H] ne peut prétendre à l'attribution des deux immeubles, faute par elle de remplir les conditions de l'attribution préférentielle, dès lors que les locaux commerciaux de l'immeuble parisien sont libres d'occupation, que l'appartement parisien est loué à un tiers et que la maison de [Localité 10] est occupée alternativement par les parties qui l'utilisent comme résidence secondaire, ainsi qu'il résulte du rapport d'expertise ;

Que Mme [L] ne peut prétendre à la licitation, les biens étant commodément partageables en nature ;

Qu'en conséquence, les deux immeubles seront attribués par voie de tirage au sort ;

Considérant, sur la valeur des immeubles, qu'aucun manquement de l'expert au principe de la contradiction n'est sérieusement invoqué ;

Que notamment l'expert a déposé un pré-rapport et a répondu aux dires des avocats des parties ;

Que, se fondant sur plusieurs éléments de comparaison, tant pour l'appartement de [Localité 9] que pour la maison de [Localité 10], il a retenu, s'agissant du premier bien, une valeur vénale de 120 000 euros et, s'agissant du second bien, une valeur vénale de 580 000 euros ; que, après avoir fait état du montant du loyer de locaux commerciaux situés dans le même secteur, il a calculé la valeur locative des locaux litigieux et a abouti à une valeur vénale de 210 000 euros ;

Que Mme [L] ne formule aucune critique sérieuse à l'encontre de ces évaluations pertinentes que la cour adopte ;

Qu'il en résulte qu'à la suite du tirage au sort, l'attributaire de l'immeuble de [Localité 10] sera débiteur d'une soulte d'un montant de 125 000 euros [580 000 - (120 000 + 210 000) = 250 000 ; 250 000 : 2 = 125 000] envers l'attributaire de l'ensemble immobilier de [Localité 9] ;

* sur les comptes d'indivision

Considérant que, les parties étant, en matière de partage, respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse, de sorte que les demandes formées par les parties au titre des comptes de l'indivision sont recevables ;

Considérant que tant Mme [H] que Mme [L] demandent qu'il soit leur soit tenu compte d'une somme globale au titre des frais qu'elles ont engagés pour la maison de [Localité 10] ; qu'elles se bornent toutes deux à soumettre à la cour des pièces en vrac, nombreuses et accompagnées de commentaires personnels s'agissant de Mme [H], sans qu'il soit possible de distinguer celles qui ont trait à de simples dépenses d'entretien et celles qui sont relatives aux dépenses d'amélioration et de conservation du bien indivis, qui seules peuvent être retenues au titre de l'article 815-13 du code civil ; qu'alors que le tribunal avait fait un grief similaire à Mme [H], les parties, auxquelles il incombe, sinon à elles, tout du moins à leurs conseils, de présenter à la juridiction saisie un dossier exploitable, ne mettent pas ainsi la cour en mesure de statuer sur ces demandes ; qu'en conséquence, il y a lieu de les en débouter, sauf à confirmer le jugement en ce qu'il a tenu compte à Mme [H] du montant de la taxe foncière au titre de l'année 1995, sans qu'il puisse être déduit de conclusions de Mme [H] que celle-ci a reconnu qu'il doit être tenu compte à Mme [L] de la somme de 4 898,85 euros ;

* sur les frais de la mesure d'expertise

Considérant qu'il y a lieu d'inclure le coût de la mesure d'expertise dans les dépens qui seront employés en frais de partage ;

* sur le notaire liquidateur

Considérant que, en l'absence d'accord entre les parties sur le choix de la Scp Cassin Raboulin Belletoile, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a désigné le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, avec faculté de délégation, afin de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision ;

* sur les demandes de donner acte

Considérant qu'il y a lieu de rejeter les demandes de donner acte formées par Mme [L], de telles mesures n'étant pas constitutives de droits ;

PAR CES MOTIFS :

Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les conclusions déposées le 29 novembre 2010 par Mme [H],

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Y ajoutant,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,

Ordonne l'emploi des dépens, qui incluront le coût de la mesure d'expertise, en frais de partage.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/02685
Date de la décision : 26/01/2011

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°09/02685 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-26;09.02685 ?
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