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25/01/2011 | FRANCE | N°07/14485

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 25 janvier 2011, 07/14485


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 5



ARRÊT DU 25 JANVIER 2011



(n° , 8 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 07/14485



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2007 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 05/09280







APPELANTE



S.A. LA MONDIALE PARTENAIRE

agissant poursuites et diligences de son r

eprésentant légal

[Adresse 1]

[Localité 5]



représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Maître Gilles BOUYER, avocat au barreau de PARIS, toque : A 0317







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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRÊT DU 25 JANVIER 2011

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/14485

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2007 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 05/09280

APPELANTE

S.A. LA MONDIALE PARTENAIRE

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Maître Gilles BOUYER, avocat au barreau de PARIS, toque : A 0317

INTIMÉE

Madame [F] [G] veuve [N]

[Adresse 3]

[Localité 2]

BELGIQUE

représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour

assistée de Maître Pierre-Bruno GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS,

toque : B 0096

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré :

PRESIDENT : Madame Sabine GARBAN

CONSEILLERS : M. Christian BYK et Mme Sophie BADIE

GREFFIER

Christiane BOUDET

DEBATS

A l'audience publique du 29 novembre 2011

ARRET

Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Signé par M. Christian BYK, conseiller, en l'empêchement du président et par D. BONHOMME-AUCLERE, greffier

***********************

Le 11 septembre 1997, Mme [F] [G] veuve [N] a souscrit une demande d'adhésion à un contrat d'assurance vie dénommé 'Contrat Anjou Croissance Vie Universelle', commercialisé par la société LA HENIN VIE, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société LA MONDIALE PARTENAIRE. Elle a procédé à un versement de 8.000.000 F.

Il lui a été remis un certificat d'adhésion et les 'conditions générales valant note d'information'.

Estimant que l'assureur n'avait pas respecté son obligation précontractuelle d'information dans les termes de l'article L 132-5-1 du code des assurances, Mme [N], a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 septembre 2004, exercé la faculté de renonciation offerte par ledit article L 132-5-1. L'assureur n'a pas répondu à cette demande.

Par acte du 2 juin 2005, Mme [N] l'a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris, demandant, principalement, qu'il soit dit qu'elle avait valablement renoncé à son contrat et que la société LA MONDIALE PARTENAIRE soit condamnée à lui restituer la somme de 1.219.592,14 €, avec intérêts au taux légal majorés de moitié du 20 septembre au 20 novembre 2004 et au double du taux légal à compter du 21 novembre 2004.

Par jugement du 28 juin 2007, le tribunal a :

- rejeté la demande de LA MONDIALE PARTENAIRE tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture ;

- déclaré Mme [N] recevable en ses demandes ;

- dit qu'elle a valablement renoncé au contrat d'assurance sur la vie souscrit ;

- condamné, en conséquence, la société LA MONDIALE PARTENAIRE à lui restituer la somme de 1.219.592,14 €, outre les intérêts légaux majorés de moitié du 20 septembre au 20 novembre 2004 et au double du taux légal à compter du 21 novembre 2004 ;

- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil ;

- condamné la société LA MONDIALE PARTENAIRE à payer à Mme [N] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire.

LA COUR,

Vu l'appel de ce jugement interjeté par la société LA MONDIALE PARTENAIRE ;

Vu ses conclusions récapitulatives en date du 20 octobre 2010 ;

Vu ses conclusions de procédure en date du 9 novembre 2010 ;

Vu les conclusions récapitulatives de Mme [N] en date du 25 octobre 2010 ;

Vu ses conclusions de procédure en date du 15 novembre 2010 ;

SUR CE,

Sur la demande de sursis à statuer

Considérant que la société LA MONDIALE PARTENAIRE expose qu'il ressort du site de la cour de cassation consacré aux questions prioritaires de constitutionnalité qu'une telle question, relative à l'article L 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi 2005-1564 du 15 décembre 2005, a été posée le 18 octobre 2010 dans le cadre d'un pourvoi formé à l'encontre d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 octobre 2009 et que le présent litige concerne la rédaction de ce texte et l'application judiciaire qui en est faite depuis 2006, contraire selon elle aux principes fondamentaux et constitutionnels français et communautaires ; que si le nouvel article 126-5 du code de procédure civile, créé par le décret du 16 février 2010 en application de la loi organique du 10 décembre 2009, prévoit un sursis à statuer dans l'hypothèse où une nouvelle question prioritaire de constitutionnalité identique ou similaire est posée devant la même juridiction, aucun texte n'empêche le juge de prononcer un sursis à statuer, notamment pour éviter toute contrariété entre sa future décision et celle du conseil constitutionnel à intervenir ;

Qu'elle sollicite ainsi qu'il soit sursis à statuer pour une bonne administration de la justice jusqu'à connaissance de la décision de la cour de cassation ou du conseil constitutionnel sur la question prioritaire de constitutionnalité en cause ;

Considérant que Mme [N] rétorque qu'en vertu de l'article 74 du code de procédure civile, la demande de sursis à statuer est irrecevable, faute, s'agissant d'une exception de procédure, d'avoir été soulevée simultanément ou avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ;

Mais considérant, d'abord, que la décision de sursis à statuer qui en vertu de l'article 377 du code de procédure civile suspend l'instance, constitue un incident d'instance et non une exception de procédure ; que, dès lors, l'article 74 du code de procédure civile, relatif aux exceptions de procédure, n'a pas à s'appliquer ; que la demande de sursis à statuer est recevable ;

Considérant, ensuite, qu'il n'apparaît de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'intervienne la décision de la cour de cassation ou du conseil constitutionnel sur la question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article L 132-5-1 du code des assurances ;

Sur la demande d'annulation du jugement

Considérant que LA MONDIALE PARTENAIRE poursuit, sur le fondement des articles 455 du code de procédure civile et 6-1 de la CEDH, la nullité du jugement, au motif qu'il n'a pas répondu aux moyens fondamentaux qu'elle avait soulevés, soit qu'il les ait passés sous silence, soit qu'il ait usé de formules générales ;

Mais considérant qu'il apparaît que le tribunal qui n'était pas tenu de suivre LA MONDIALE PARTENAIRE dans le détail de son argumentation, a répondu à l'ensemble des moyens soulevés par celle-ci ; que ce chef de demande doit être rejeté ;

Sur la demande de réformation du jugement

- sur la prescription

Considérant que LA MONDIALE PARTENAIRE, se référant à une décision de la cour de cassation du 24 juin 2010, soutient que l'action est soumise à la prescription biennale de l'article L 114-1 du code des assurances ; que, selon les dispositions de l'article 15 de la Directive 90/619CEE, reprises par celles de l'article 35 de la Directive 2002/83CEE, le point de départ de la prescription se situe le jour où le preneur d'assurance est informé que le contrat est conclu et que par conséquent il a la faculté d'y renoncer, ou selon la loi française, le jour du versement ; que, par suite, l'action de Mme [N] est prescrite ;

Mais considérant que la prescription de deux ans de l'article L 114-1 du code des assurances, aux termes duquel toutes les actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, n'est pas applicable en l'espèce, dans la mesure où l'action vise un manquement de l'assureur à son obligation pré-contractuelle d'information et est donc soumise à la prescription de droit commun ; que ce moyen d'irrecevabilité doit donc être rejeté ;

- sur l'indivision

Considérant que LA MONDIALE PARTENAIRE soutient que, s'agissant de fonds en indivision, ainsi que Mme [N] l'a elle-même déclaré dans son assignation, elle est irrecevable à agir, conformément aux dispositions des articles 815-3 du code civil et 31 du code de procédure civile ; que l'exercice de la faculté de renonciation constitue un acte de disposition ;

Considérant que Mme [N] rétorque :

- qu'elle a souscrit le contrat en son nom propre et non pas au nom d'une indivision ;

- subsidiairement, qu'elle est recevable à agir en tant qu'usufruitière 'des biens de toute nature composant la succession' de son défunt mari et que ses trois enfants en sont nus-propriétaires en indivision ;

- plus subsidiairement, qu'à supposer qu'elle soit en indivision avec ses enfants, elle est recevable à agir, l'exercice de la faculté de renonciation constituant un acte de conservation ;

Mais considérant que par acte notarié du 6 juillet 1989, Mme [N] a, suite à la donation qui lui avait été consentie par son mari, décédé le [Date décès 4] 1989, opté pour l'usufruit de tous les biens de toute nature composant la succession de celui-ci ; que par acte du 11 septembre 1997, Mme [N] et ses trois enfants ont vendu les OPCVM figurant sur le compte 'Indivision [N]' ouvert dans les livres de la Société Générale de Patrimoine et de Gestion, à hauteur de 8.000.000 F, et procédé au virement de cette somme sur le compte ouvert par la compagnie LA HENIN VIE, qu'il s'ensuit que les fonds investis se trouvent en indivision ; que, toutefois, l'exercice de la faculté de renonciation constituant un acte de conservation, et non de disposition, Mme [N] a pu valablement y procéder seule ; que ce moyen d'irrecevabilité doit être rejeté ;

- sur la 'renonciation à la renonciation'

Considérant que LA MONDIALE PARTENAIRE fait valoir qu'en modifiant le 2 novembre 2005 la clause bénéficiaire du contrat et en supprimant le 23 décembre 2005 l'option de la garantie décès, actes de disposition, Mme [N] a renoncé à la renonciation ;

Mais considérant que la faculté de renonciation ouverte de plein droit au preneur par l'alinéa 2 de l'article L 132-5-1 du code des assurances est indépendante de l'exécution du contrat ; que la renonciation à un droit ne se présume pas, qu'elle peut avoir lieu de façon tacite mais ne peut résulter dans cette hypothèse que d'actes non équivoques manifestant la volonté de renoncer, que tels n'est pas le cas des actes par lesquels Mme [N] a modifié la clause bénéficiaire du contrat et supprimé l'option de la garantie décès ;

- sur l'application de l'article L 132-5-1 aux contrats collectifs

Considérant que LA MONDIALE PARTENAIRE soutient que la renonciation tirée judiciairement de l'article L 132-5-1 du code des assurances ne peut s'appliquer à un contrat collectif non obligatoire régi par les anciens articles L 140-1 et suivants du code des assurances ;

Mais considérant que l'article L 132-5-1 est intégré dans le chapitre II du titre III du code des assurances qui porte sur les 'règles relatives aux assurances de personne et aux opérations de capitalisation', alors que l'article L 140-1 du code des assurances, relatif aux assurances de groupe, qui comporte ses propres dispositions relatives à la notice, est incluse dans le titre IV ; qu'en dépit de ce qu'elle prétend, LA MONDIALE PARTENAIRE a elle-même considéré que l'article L 132-5-1 s'appliquait au contrat puisque les conditions générales, reprenant les dispositions de cet article, comportent un article 6 intitulé 'Délai de renonciation' mentionnant la faculté de renonciation ; que la souscription d'un contrat d'assurance vie reste par nature une décision patrimoniale individuelle, même si elle se fait par l'intermédiaire d'une société ; qu'il s'ensuit que les dispositions du chapitre II du titre III, et notamment l'article L 132-5-1, ont vocation à régir l'ensemble des contrats d'assurance sur la vie, indépendamment du mode d'adhésion à ce contrat, et que le contrat de groupe n'est qu'un sous-ensemble des contrats d'assurance sur la vie qui n'échappe pas à ses règles communes et générales ; que le moyen tiré de l'inapplicabilité de l'article L 132-5-1 au contrat en cause ne peut donc prospérer ;

- sur l'application en l'espèce des principes fondamentaux du droit communautaire et du droit français

Considérant que LA MONDIALE PARTENAIRE conteste le jugement en ce qu'il a, selon elle, reprenant la jurisprudence issue des arrêts du 7 mars 2006 de la cour de cassation, en méconnaissance des principes fondamentaux du droit communautaire et du droit français, des arrêts de la CJCE et des décisions du conseil constitutionnel, fait droit à une demande de sanction automatique, non proportionnée, indépendante des circonstances de l'espèce, de la personnalité et des compétence du demandeur ainsi que de la mauvaise foi de celui-ci ;

Qu'elle fonde sa demande à titre principal sur la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, incluse dans le traité CEE, entrée en vigueur le 1er décembre 2009, consacrant les principes fondamentaux du droit communautaire et du droit français ; que l'article 49 de la Charte pose les principes de légalité des sanctions, de leur non-rétroactivité, de leur proportionnalité et de leur non-automaticité, principes qui sont violés par la jurisprudence issue des arrêts du 7 mars 2006 de la cour de cassation, pris en application de l'article L 132-5-1 du code des assurances ;

Qu'elle soutient qu'en vertu dudit article 49 de la Charte, il ne peut être fait application d'une sanction créée judiciairement en 2006 en violation des principes de légalité, de non-rétroactivité et de proportionnalité, et en méconnaissance des dispositions précises de l'article 15 de la directive 90/619 CE et de l'article 31 de la directive 92/96 CE ;

Qu'elle déclare que la prorogation de la sanction instituée par l'article L 132-5-1 constitue une violation du principe d'interprétation restrictive des textes répressifs ;

Que, sur le principe de légalité, elle déclare que le texte support d'une sanction doit être clair, précis, prévisible et accessible, faute de quoi il doit être écarté par le juge ; que l'article L 132-5-1, qui notamment ne précise pas ce qui doit être considéré comme information essentielle, ne respecte nullement ces conditions et doit par conséquent être écarté ;

Que, sur le principe de la non-rétroactivité, l'application rétroactive d'une sanction imaginée judiciairement en mars 2006, postérieurement à la souscription du contrat, constitue une violation de ce principe et de l'impératif de sécurité juridique ;

Que les arrêts du 7 mars 2006 de la cour de cassation sont en contradiction avec la directive communautaire qui n'a nullement imposé un formalisme aussi rigide que l'exigence de deux documents distincts ; que la remise d'un document d'information unique ne peut en aucun cas constituer une infraction susceptible d'une sanction automatique ; que les directives communautaires tendent à une harmonisation des législations internes et que l'interprétation judiciaire qui en est donnée en France est unique en Europe ; que le fait d'exiger deux documents distincts sous peine d'une sanction automatique constitue un excès de pouvoir ;

Que, sur le principe de proportionnalité, elle déclare que la sanction doit être proportionnée et que par conséquent il ne peut y avoir application d'une sanction automatique qui prive le juge de toute appréciation ;

Qu'une distinction doit être faite en la matière, comme elle est faite en toute autre matière, entre personne profane et avertie, qu'il doit être tenu compte des circonstances de l'espèce et de la bonne foi ; que Mme [N] était parfaitement avertie, informée et conseillée, que l'utilisation qu'elle fait de la faculté de renonciation est constitutive d'un abus commis sciemment et de mauvaise foi ;

Que si la cour conservait quelques doutes sur l'interprétation des directives communautaires et l'application de la sanction de l'article L 132-5-1, elle doit user du renvoi préjudiciel et interroger la CJCE, selon les questions qu'elle propose ;

Qu'elle fait en outre valoir que Mme [N] est forclose à invoquer une renonciation qui a pris fin au mieux 30 jours après réception de la confirmation de la conclusion du contrat ;

Mais considérant que l'article 49 de la Charte des Droits Fondamentaux de l'Union Européenne, entrée en vigueur le 1er décembre 2009 consacre les principes fondamentaux du droit communautaire et du droit interne et n'apporte pas de modification à l'application de l'article L 132-5-1 au regard de ces principes ;

Considérant, sur le moyen tiré de la violation du principe de légalité, que l'article L 132-5-1 est clair et aisément compréhensible ; qu'il est en conformité avec la directive 2002/83/CE ; qu'en effet, l'article 36 de la directive mentionne 'avant la conclusion du contrat d'assurance, au moins les informations énumérées à l'annexe III, point A, doivent être communiquées au preneur', que l'annexe III énumère une série d'information correspondant à celles qui sont mentionnées à l'article A 132-4 du code des assurances ; qu'il apparaît ainsi sans ambiguïté que la directive prescrit la remise de deux documents, un premier document avant la conclusion du contrat, puis le contrat lui-même ; que la loi française en prescrivant la remise de deux documents est donc en parfaite adéquation avec le droit communautaire ; que la directive prévoit précisément, comme la loi française, les éléments devant être soumis au candidat à l'assureur;

Considérant, sur la sanction, que la directive ne fait pas obstacle à ce qu'un Etat membre prévoit, comme en l'espèce, que, pour assurer l'effectivité de l'obligation d'information préalable, le non-respect de cette obligation soit sanctionné par le maintien du droit à renonciation ; que le législateur a entendu contraindre l'assureur à délivrer au souscripteur une information suffisante et a assorti cette obligation d'une sanction automatique dont l'application ne peut être subordonnées aux circonstances de l'espèce ; que la finalité de la directive, telle qu'elle résulte de son préambule, est de veiller à garantir au preneur d'assurance le plus large accès aux produits d'assurance en lui assurant pour profiter d'une concurrence accrue les informations nécessaires pour choisir le contrat convenant le mieux à ses besoins ; que cette sanction est proportionnée aux objectifs poursuivis par la directive, les assureurs pouvant sans difficulté sauvegarder tant les intérêts des preneurs d'assurance que leurs propres exigences de sécurité juridique en se conformant à leur obligation d'information ;

Considérant que l'article L 132-5-1 apparaissant conforme au droit communautaire, il n'y a pas matière à saisir la CJCE de questions préjudicielles portant sur la compatibilité de l'article L 132-5-1 aux directives européennes ;

Considérant, sur la forclusion invoquée par LA MONDIALE PARTENAIRE, que ce moyen ne tient pas compte des dispositions précises de l'article L 132-5-1 qui énonce que, en cas de défaut de remise des documents et informations qu'il énumère, survient de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents ;

Considérant que l'article L 132-5-1 prévoit que 'l'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit, en outre, remettre contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat' ; qu'en l'espèce, LA MONDIALE PARTENAIRE a remis à Mme [N] les 'conditions générales valant note d'information', s'affranchissant de l'obligation de lui remettre une note d'information distincte sur les dispositions essentielles du contrat ; que ce manquement aux obligations imposées par l'article L 132-5-1 suffit à lui seul à entraîner de plein droit la prorogation du délai de renonciation jusqu'au 30ème jour suivant la remise des documents ; qu'en conséquence Mme [N] se trouvait dans les délais pour exercer sa faculté de renonciation à la date où elle y a procédé, soit le 17 septembre 2004 ;

Considérant que l'exercice de la faculté de renonciation prorogée, ouverte de plein droit pour sanctionner le défaut de remise à l'assuré des documents et informations énumérés par l'article L 132-5-1 est discrétionnaire pour l'assuré dont la bonne foi n'est pas requise ;

Considérant que le jugement doit donc être confirmé ;

Sur la demande de dommages-intérêts de Mme [N]

Considérant que bien que non fondé, l'appel n'a pas été interjeté dans des conditions de nature à révéler son caractère abusif ; que la demande de dommages-intérêts de Mme [N] doit être rejeté ;

PAR CES MOTIFS

Déboute la société LA MONDIALE PARTENAIRE de sa demande de sursis à statuer ;

La déboute de sa demande d'annulation du jugement

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 28 juin 2007 ;

Déboute la société LA MONDIALE PARTENAIRE de ses demandes ;

Déboute Mme [N] de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif ;

Condamne la société LA MONDIALE PARTENAIRE à payer à Mme [N] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 07/14485
Date de la décision : 25/01/2011

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°07/14485 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-25;07.14485 ?
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