Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 20 JANVIER 2011
(n° ,4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/02406
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2010 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 09/10535
APPELANT
MONSIEUR LE TRESORIER PAYEUR GENERAL DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE [Localité 3]
ayant ses bureaux [Adresse 2]
représenté par Maître Frédéric BURET, avoué à la Cour
assisté de Maître Rémy WACHTEL, avocat plaidant pour Maître Alain STIBBE, avocats au barreau de PARIS, toque : P211
INTIMÉE
SA VIAMEDIS
agissant poursuites et diligences de son Président du conseil d'administration
ayant son siège [Adresse 1]
représentée par Maître François TEYTAUD, avoué à la Cour
assistée de Maître Jessica SOUSSAN, avocat plaidant pour Maître Alain BENSOUSSAN SELAS, avocats ai barreau de PARIS, toque : E241
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 02 décembre 2010, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, président,
Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère
Madame Hélène SARBOURG, conseillère
qui en ont délibéré,
GREFFIÈRE :
lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Mademoiselle Sandra PEIGNIER
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président, et par Mademoiselle Sandra PEIGNIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Organisme de gestion du tiers payant pour le compte d'organismes d'assurance maladie complémentaires, la société VIAMEDIS a saisi le juge de l'exécution de Créteil en contestation d'un commandement de payer délivré le 23 juillet 2009 pour une somme de 284 937,58 euros par l'AP-HP, tentant de recouvrer auprès d'elle des créances hospitalières.
Par décision rendue le 15 janvier 2010, le juge de l'exécution de CRETEIL a :
- prononcé la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 09/10609 et 09/10535,
- déclaré le juge de l'exécution compétent pour connaître de la demande de la SA VIAMEDIS envers la TRESORERIE GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE [Localité 3] (ci-après AP-HP) relative au commandement de payer du 23 juillet 2009,
- ordonné la mainlevée du commandement de payer du 23 juillet 2009 à hauteur de la somme de 6970,91€,
-condamné la TRESORERIE GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE [Localité 3] (AP-HP) à verser à la SA VIAMEDIS la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens.
Par dernières écritures du 5 août 2010, le Trésorier-Payeur Général de l'AP-HP, appelant, demande à la Cour d' infirmer le jugement entrepris, de déclarer irrecevable la société VIAMEDIS en sa contestation et de la renvoyer à mieux se pourvoir, à titre subsidiaire, de l'en débouter ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions, de décharger Monsieur le Trésorier-Payeur Général de l'Assistance Publique - Hôpitaux de [Localité 3] des condamnations mises à sa charge, de dire n'y avoir lieu à article 700 du Code de procédure civile; à titre très subsidiaire, de limiter ladite condamnation à une somme de 500€ sollicitée par la société VIAMEDIS, en toute hypothèse, de condamner la société VIAMEDIS aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 9 juillet 2010, la société VIAMEDIS, demande à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce que le juge de l'exécution s'est déclaré compétent pour connaître de la demande de mainlevée formée par la société VIAMEDIS,
- constater que les créances visées dans le commandement de payer du 23 juillet 2009 et non encore réglées par la société VIAMEDIS à hauteur de la somme de 7 725,29€ demeurent pour certaines, non identifiées, et que les titres de recettes correspondant à ces créances présentent des irrégularités de forme au sens de l'article L1617-5-4° du Code général des collectivités territoriales,
- en conséquence, ordonner la mainlevée du commandement de payer litigieux à hauteur de la somme de 7 725,29€ pour irrégularités de forme,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l' AP-HP à verser à la société VIAMEDIS la somme de 500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, de la condamner, dans le cadre de la présente instance, à lui verser à la société la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens d'appel.
La société VIAMEDIS soutient qu'elle n'a jamais reçu les titres de recette, adressés par lettre simple selon l'APHP qui n'en a pas autrement trace. Elle estime pouvoir obtenir du juge de l'exécution la nullité de la poursuite faute de titre exécutoire, s'agissant selon elle d'une contestation de la régularité formelle des actes de poursuite, pour laquelle le juge de l'exécution est compétent.
L'AP-HP estime de son côté que cette contestation porte sur l'exigibilité de l'impôt, dont le juge de l'exécution ne peut connaître, mais seul le juge administratif en application de l'article L1617-5 2° du code général des collectivités territoriales,
SUR CE,LA COUR
Qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et au jugement déféré,
Considérant qu'aux termes de l'article L 1617-5 2° du code général des collectivités territoriales, il appartient au juge de l'exécution de connaître des recours fondés sur l'irrégularité formelle des actes de poursuite, les contestations portant sur l'existence ou l'exigibilité de la créance relevant du juge administratif;
Considérant que la contestation de la société VIAMEDIS est fondée sur le fait que, n'ayant pas été destinataire des titres de recettes constituant les titres exécutoires qui permettraient à l'AP-HP d'exercer contre elle une mesure d'exécution, ladite mesure ne serait pas régulière, régularité dont il reviendrait au juge de l'exécution de connaître;
Mais considérant qu'il ressort de l'exposé même du litige que c'est bien sur "l'existence ou l'exigibilité" de la créance que porte la contestation, et non sur la régularité formelle de la mesure, étant rappelé que l'existence d'un titre exécutoire est une condition de fond pour permettre l'exercice d'une voie d'exécution, et non une condition de forme; que d'ailleurs la société VIAMEDIS expose en ses écritures qu'en cours de procédure, ayant été destinataire d'un certain nombre de ces titres, elle a payé les créances qu'elle a pu "identifier", mais a pu constater que "certains titres de recettes, représentant la somme totale de 6 028,31 euros, portaient sur des créances non exigibles"; qu'ainsi, la procédure devant le juge de l'exécution, en principe uniquement destinée à trancher un litige relatif au respect des conditions de forme prescrites pour l'exercice des voies d'exécution, est utilisée par les parties pour échanger sur l'existence ou l'exigibilité des diverses créances fondant l'acte de poursuite;
Considérant qu'un tel débat, qui n'a pas sa place devant le juge de l'exécution, démontre encore que le litige ressortit à la compétence de la juridiction administrative, ces contestations étant irrecevables devant le juge de l'exécution comme ne relevant pas de la régularité formelle des actes contestés ; que le jugement sera donc infirmé et les contestations rejetées ;
Considérant que les circonstances de la cause commandent que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais irrépétibles, la société VIAMEDIS, succombante, supportant celle des dépens de première instance et d'appel;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement,
Rejette la contestation comme ne relevant pas de la régularité formelle des actes contestés,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société VIAMEDIS aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront pour ces derniers être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,