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20/01/2011 | FRANCE | N°10/01838

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 20 janvier 2011, 10/01838


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 20 JANVIER 2011



(n° ,4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/01838



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/85003





APPELANTE



Madame [S] [Z] veuve [V]



demeurant [Adresse 1]



représentée par

la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

assistée de Maître Gilbert LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2120





INTIMÉE



BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS

prise en la personne de ses représentants légaux...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 20 JANVIER 2011

(n° ,4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/01838

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/85003

APPELANTE

Madame [S] [Z] veuve [V]

demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

assistée de Maître Gilbert LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2120

INTIMÉE

BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour

assistée de Maître Armelle MAISANT, avocat plaidant pour la SCP NEVEU SUDAKA, avocats au barreau de PARIS, toque : P43

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 01 décembre 2010, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Alain CHAUVET, président,

Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère

Madame Hélène SARBOURG, conseillère

qui en ont délibéré,

GREFFIÈRE :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Mademoiselle Sandra PEIGNIER

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président, et par Mademoiselle Sandra PEIGNIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********

Par jugement en date du 15 janvier 2010 dont appel, le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de PARIS a :

-débouté Madame [S] [Z] veuve [V] de ses demandes de nullité de la procédure, de nullité de la saisie et de cantonnement de la saisie-attribution pratiquée le 21 juillet 2009 à la requête de la SA BANQUE POPULAIRE RIVES de PARIS à son préjudice entre les mains de la SCP [O] et [E] [T], Notaires, en exécution du jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 19 septembre 1998 et d'un arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 26 novembre 1999,

-condamné Madame [S] [Z] veuve [V] au paiement de la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile,

- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision,

- condamné Madame [S] [Z] veuve [V] aux dépens.

Par dernières conclusions déposées le 31mars 2010, Madame [S] [Z] veuve [V], appelante, demande à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris au motif que la SA BANQUE POPULAIRE RIVES de PARIS n'établit pas être titulaire, à son encontre, de la créance sur laquelle la saisie-attribution se fonde et que l'accord transactionnel intervenu début 2009 valant solde de tout compte entre les parties ne lui permet pas en toute hypothèse de se prétendre créancière pour une somme supérieure à 83500€,

- déclarer sans cause, sans objet ou sans fondement, dépourvue d'effet ou inopérante la saisie-attribution querellée,

- en ordonner la mainlevée,

- subsidiairement la cantonner à 83500€,

- en toute hypothèse, condamner la SA BANQUE POPULAIRE RIVES de PARIS au paiement de la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile pour la procédure de 1ère instance et la somme de 3000€ pour la procédure d'appel,

- très subsidiairement, ordonner, avant dire droit, la production par la SA BANQUE POPULAIRE RIVES de PARIS dans un délai de 8 jours suivant le prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50€ par jour de retard, de l'original de l'expédition du jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 19 septembre 1998 et de l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 26 novembre 1999, et d'un document comptable ou financier certifié par son expert comptable ou autre mentionnant la situation de l'appelante dans les comptes de la BANQUE POPULAIRE NORD de PARIS à la date de l'absorption ou attestation de ces professionnels sur ce point.

Par dernières conclusions déposées le 4 octobre 2010, la SA BANQUE POPULAIRE RIVES de PARIS, intimée, sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Madame [S] [Z] veuve [V] au paiement de la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile.

Elle fait valoir principalement qu'elle justifie qu'elle vient aux droits de la BANQUE POPULAIRE NORD de PARIS anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE de la région NORD de PARIS, que la fusion a entraîné la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée (BPNP) au bénéfice de la société absorbante ( BICS banque populaire)devenue BPRP et qu'aucun accord n'a été signé entre les parties.

SUR CE, LA COUR :

qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,

Considérant qu'en vertu de l'article 55 du décret du 31 juillet 1992, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à une saisie entre les mains de toute personne tenue, au jour de cette saisie, d'une obligation portant sur une somme d'argent envers son débiteur ;

Considérant que par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, le premier juge a retenu que la SA BANQUE POPULAIRE RIVES de PARIS justifiait détenir à l'encontre de Madame [S] [Z] veuve [V] un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible lui permettant de pratiquer la saisie-attribution querellée ;

Qu'en effet, la dite saisie-attribution a été pratiquée le 21 juillet 2009 à la requête de la SA BANQUE POPULAIRE RIVES de PARIS au préjudice de Madame [S] [Z] veuve [V] entre les mains de la SCP [O] et [E] [T], Notaires, en exécution du jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 19 septembre 1998 et d'un arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 26 novembre 1999 ; qu'à l'audience de plaidoiries devant la Cour, outre le fait que la SA BANQUE POPULAIRE RIVES de PARIS a présenté l'expédition exécutoire, en original, du jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 19 septembre 1998 et de l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 26 novembre 1999, comme le lui demandait Madame [S] [Z] veuve [V] dans ses écritures, l'intimée justifie de sa qualité de créancière par transmission du patrimoine de la BANQUE POPULAIRE de la région NORD de PARIS;

Qu'en effet, selon assemblée générale mixte du 27 avril 2000, la BANQUE POPULAIRE de la région NORD de PARIS a adopté comme nouvelle dénomination sociale celle de la 'BANQUE POPULAIRE NORD de PARIS'; que par assemblée générale extraordinaire des sociétaires de la BICS BANQUE POPULAIRE en date du 10 novembre 2004, cette dernière a absorbé la BANQUE POPULAIRE NORD de PARIS par voie d'apport de l'intégralité de son patrimoine et a adopté comme nouvelle dénomination sociale celle de la SA BANQUE POPULAIRE RIVES de PARIS ; que la fusion entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée au bénéfice de la société absorbante ; qu'ainsi, la demande de production de document comptable ou financier au jour de l'absorption, outre le fait qu'elle n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution et de la Cour, sera rejetée ; que la SA BANQUE POPULAIRE RIVES de PARIS est donc bien porteur des titres exécutoires sus mentionnés à l'encontre de Madame [S] [Z] veuve [V] d'autant que cette dernière ne justifie pas de l'extinction de la créance par un règlement avant la fusion ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ce point ;

Considérant qu'en outre, Madame [S] [Z] veuve [V] allègue qu'un accord serait intervenu entre les parties sur la base d'une créance ramenée à 83500€ ;que, cependant, il n'est versé aux débats qu'un protocole d'accord transactionnel en date du 14 mai 2009 qui n'est signé que par l'appelante ;que, de plus, il résulte des pièces versées au dossier que la SA BANQUE POPULAIRE RIVES de PARIS avait donné son accord sur le principe d'une transaction à hauteur de 83500€ selon télécopie en date du 12 janvier 2009 moyennant règlement au plus tard sous quinzaine ;qu'aucun paiement n'est intervenu fin janvier 2009 ;qu'un nouvel accord a été réitéré le 12 mars 2009 avec le même principe moyennant paiement par retour ; que, cependant, la transmission des chèques, qui portent la date du 31 mars 2009 et n'ont pas été faits 'par retour', n'est intervenue que par courrier posté le 15 mai soit postérieurement au délai imparti ; que c'est à bon droit que le premier juge a retenu que la SA BANQUE POPULAIRE RIVES de PARIS pouvait légitimement constater la caducité du protocole et diligenter la saisie-attribution querellée; que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant que Madame [S] [Z] veuve [V] qui succombe doit supporter la charge des dépens d'appel ; qu'il convient d'allouer à la SA BANQUE POPULAIRE RIVES de PARIS au titre des frais judiciaires non taxables exposés en appel la somme de 2000€ ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Condamne Madame [S] [Z] veuve [V]à verser à la SA BANQUE POPULAIRE RIVES de PARIS la somme forfaitaire de 2000€ en remboursement de frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les autres demandes des parties,

Condamne Madame [S] [Z] veuve [V] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés, selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 10/01838
Date de la décision : 20/01/2011

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°10/01838 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-20;10.01838 ?
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