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20/01/2011 | FRANCE | N°09/04389

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 20 janvier 2011, 09/04389


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRET DU 20 Janvier 2011

(n° 9 , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/04389 - MAC



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Janvier 2009 par le conseil de prud'hommes de MELUN section encadrement RG n° 07/00041



APPELANTE



1° - SAS GIFI MAG

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 1]

représentée par Me Anne France LEON OULI

E, avocat au barreau de BORDEAUX,



INTIMÉ



2° - Monsieur [U] [V]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Khéops LARA, avocat au barreau de MELUN, toque : M07



COMPOSITION DE ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 20 Janvier 2011

(n° 9 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/04389 - MAC

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Janvier 2009 par le conseil de prud'hommes de MELUN section encadrement RG n° 07/00041

APPELANTE

1° - SAS GIFI MAG

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 1]

représentée par Me Anne France LEON OULIE, avocat au barreau de BORDEAUX,

INTIMÉ

2° - Monsieur [U] [V]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Khéops LARA, avocat au barreau de MELUN, toque : M07

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente

Mme Irène LEBE, Conseillère

Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Mme Irène LEBE, Conseillère, par suite d'un empêchement de la présidente et par Mme Evelyne MUDRY, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [V] a été engagé, le 3 Février 1998, par la société Alliaz puis la société Laurias, en qualité de directeur d'un magasin situé à [Localité 4].

La société Distri Brie Comté Robert, filiale du groupe Gifi a repris ce fonds de commerce à compter du 1er Octobre 2000 et les contrats de travail des personnes y travaillant, dont celui de M [V], lui ont été transférés.

Le 28 Décembre 2001, les époux [V] ont créé une SARL Euro K Do avec trois autres associés tous anciens salariés.

La société Distri Brie Comte Robert a donné pouvoir à la société Euro K Do d'exploiter pour son compte et en son nom, le fonds de commerce en question, lui appartenant et ayant pour destination la vente au détail de produits d'équipement de la maison et de la personne.

Ce contrat a défini les obligations générales des deux parties et la rémunération du mandataire.

Le 6 Décembre 2001, M. [V] a démissionné de son poste de directeur de magasin, cette démission prenant effet à la date de la signature du contrat définitif de mandataire.

A compter du 1er Février 2002, le contrat de 'mandat gérance' entre les deux sociétés a pris effet et dans ce cadre, M.[V] a assumé des fonctions de gérant de la société Euro K DO ce premier mandat de gestion a été résilié d'un commun accord le 31 Janvier 2003.

Un nouveau contrat de gestion a été signé entre la société Euro K do et la société Distri louves et prenant effet à compter du 1 Février 2003 pour un magasin situé à [Localité 5].

Ce second contrat de mandat de gestion a encore été résilié par les parties, le 31 Mai 2005.

Un troisième contrat de mandat de gestion a été signé entre la société Euro K Do et la société Distri Service le 24 Juin 2005 pour le magasin de [Localité 7].

Le tribunal de commerce de Melun a placé la société Euro K Do en liquidation judiciaire suivant un jugement du 12 Juin 2006 et a fixé la date de cessation des paiements le 31 Mai 2006.

Le 17 Janvier 2007, M [V] a saisi le Conseil de prud'hommes de Melun afin de voir constater l'existence d'un contrat de travail entre lui et la société Gifi Mag à compter du 1er Février 2002 jusqu'au 12 Juin 2006 et par voie de conséquence voir la dite société condamner à lui régler outre des rappels de salaires des congés payés, une indemnité pour travail dissimulé et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par un jugement du 20 Avril 2009, le Conseil de prud'hommes a dit que le lien contractuel ayant existé entre M.[V] et la société Gifi Mag doit être qualifié de contrat de travail et a condamné la société à verser à M [V] les sommes suivantes :

- 109 285,28 € au titre du rappel de salaires,

- 10928,52 € au titre des congés payés,

- 12 609,84 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

rejeté la demande d'indemnité pour travail dissimulé.

La société Gifi Mag a relevé appel du jugement.

Dans des conclusions déposées et soutenues lors des débats, la société Gifi Mag demande à la cour, in limine litis de se déclarer incompétence au profit du tribunal de commerce de Villeneuve sur Lot, à titre subsidiaire, de constater l'absence de lien de subordination juridique entre les parties et de débouter M [V] de ses prétentions.

A titre infiniment subsidiaire, elle demande qu'une compensation soit effectuée entre les éventuels rappels de salaire en tant que salarié et les rémunérations brutes perçues par M [V] en tant que co-gérant pendant la période du 1 Février 2002 au 12 Juin 2006.

En toute hypothèse, la société Gifi Mag demande l'allocation d'une indemnité de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M.[V] a relevé appel incident du jugement.

Aux termes d'écritures reprises et complétées lors de l'audience, M [V] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il :

- s'est déclaré compétent,

- a constaté l'existence d'un contrat de travail

et de l'infirmer pour le surplus.

Il sollicite la condamnation de la société Gifi Mag à lui verser les sommes suivantes :

- 119 685,28 ۈ titre de rappel de salaires,

- 11 968,52 € au titre des congés payés afférents,

- 13 809,84 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 13 809,84 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé

- 3 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il réclame aussi la remise sous astreinte de 100 € par jour de retard des bulletins de paie de Février 2002 à Juin 2006, un certificat de travail, une attestation ASSEDIC et un reçu pour solde de tout compte conformes aux termes de l'arrêt à intervenir.

Il est expressément renvoyé au jugement, aux conclusions respectives des parties visées par le greffier lors de l'audience pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés.

MOTIFS :

Sur l'exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce de Villeneuve sur Lot :

En application des dispositions de l'article L.1411-1 du code du travail, le Conseil de prud'hommes est compétent pour connaître des litiges nés à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient.

Les réclamations de M.[V] portent sur la reconnaissance d'un contrat de travail et ont trait aux salaires et indemnités diverses qui lui seraient dues à ce titre.

Le Conseil de prud'hommes était en conséquence compétent pour apprécier l'existence d'un contrat de travail.

En toute hypothèse, même si l'examen de la qualification des relations s'impose et devait amener la cour à considérer qu'elles ne sont pas de nature salariale, il n'y aurait pas lieu à renvoi devant le tribunal de commerce au regard de la nature des sommes réclamées qui ne présentent à l'évidence pas un caractère commercial.

L'exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce de Villeneuve sur Lot doit être dès à présent rejetée.

Sur la nature des relations entre M.[V] et la société Gifi Mag;

Il y a contrat de travail quand une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre personne moyennant rémunération.

Découle de cette définition trois éléments indissociables, l'exercice d'une activité professionnelle, la rémunération et le lien de subordination.

Le lien de subordination, élément déterminant du contrat de travail, se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son salarié.

En l'absence de contrat de travail écrit ou apparent, c'est à celui qui revendique l'existence du contrat de travail, soit à M.[V] qu'incombe la charge de la preuve de l'existence d'un lien de subordination à l'égard de la société Gifi Mag.

Il est avéré que la différence essentielle entre mandat et contrat de travail résulte de l'obligation spécifique qu'a le mandataire de rendre compte de sa gestion à son mandant, celle-ci supposant, contrairement au contrat de travail, une latitude certaine laissée au mandataire dans l'exercice de son mandat notamment quant aux moyens mis en oeuvre pour l'accomplissement de celui-ci, le contrat de travail excluant l'existence d'une telle initiative laissée au salarié qui se doit d'exécuter une prestation conforme aux directives de l'employeur, sous sa surveillance et le cas échéant sous sa sanction.

M. [V] prétend qu'à travers le contrat de mandat de gestion conclu entre les filiales de la société Gifi et la SARL Euro K Do, il était en réalité personnellement lié à la société Gifi par un contrat de travail.

Il fait valoir que :

- les mandats de gestion ont tous été confiés par des sociétés filiales de la société Gifi Mag, à la société Euro K do, constituée par d'anciens salariés Gifi, essentiellement en considération de la personne des dirigeants du mandataire de leur compétence et de leur qualification,

- les mandats de gestion étaient contractuellement très réduits, aucune initiative véritable n'étant laissée au mandataire gérant, qui se devait d'appliquer la 'charte Gifi' ce qui revenait à imposer des moyens de gestion faisant du mandataire un simple exécutant des directives de la direction du groupe, privé de toute liberté de choix des fournisseurs, tenu à déposer presque quotidiennement les recettes sur le compte bancaire de la société filiale de Gifi, d'établir des comptes rendus fréquents et multiples, de faire l'inventaire du stock, le tout dans des délais et selon les modalités fixés par la direction du groupe Gifi,

- les personnels étaient pré-fournis par le groupe Gifi et leur gestion était en réalité directement assurée par le groupe, les techniques et exigences requises des personnels étant standardisées en vertu des normes de la chaîne et empêchant les

gérants de la Sarl gérant-mandataired'exercer un véritable pouvoir de direction sur eux,

- le groupe a d'ailleurs procédé directement au recrutement de deux salariées, Mmes [M] et [T] et a signé leurs contrats de travail,

- la société Gifi concluait et gérait les contrats de maintenance des installations telles que les portes automatiques et fixait les consignes de sécurité,

- le pouvoir de sanction de la société Gifi était caractérisé par le risque d'une résiliation du contrat consenti à la SARL à tout moment, ce qui avait pour conséquence directe la perte d'emploi du gérant.

D' après l'examen des pièces produites, M.[V] était bien l'un des co-gérants d'une SARL Euro K Do immatriculée au registre du commerce. Cette gérance était à l'origine partagée avec M [R], Mme [L] et Mme [Y].

Selon ses statuts, la SARL avait pour objet 'toute prestation de service concourant à la commercialisation, tous services et produits (mise en rayons) installation de vitrine, étalage, gestion des caisses et coffres, (contrôle des magasins) et plus généralement toutes prestations s'inscrivant dans la participation à la gestion de magasin et de vente de commerce de détail'.

Les apports répartis entre les associés gérants ont été fixés à la somme de 50000 francs.

Par ailleurs, les obligations respectives des parties étaient définies aux termes des trois contrats de mandats de gestion successifs signés par la SARL Euro K Do, avec des filiales de la société Gifi Mag.

L'analyse de ces contrats montre que de façon constante, le mandant devait mettre à la disposition des points de ventes tous les produits référencés, le réapprovisionnement des stocks, sur certains produits dans la limite de l'épuisement des stocks... fournir des indications sur les méthodes de promotion et des campagnes publicitaires, conseiller les dirigeants sur la présentation des vitrines et sur la disposition des rayons au sein du point de vente, informer la société mandataire sur les problèmes juridiques liés à la commercialisation de certains produits. Le mandant restait propriétaire du fonds de commerce et du stock.

Le mandataire devait quant à lui respecter les recommandations émanant du mandant et notamment celles relatives à la vente en détail, aux prix de vente du mandant, à la politique commerciale du mandant, à la commercialisation des seuls produits fournis par le mandant ou par des fournisseurs agréés par lui, soumettre son besoin en marchandises et contrôler les livraisons.

Ces contrats fournissaient des consignes précises sur le dépôt des recettes sur le compte bancaire du mandant chaque jour d'ouverture, sur la tenue de cahiers d'entrées et de sorties des marchandises.

Le mandant se réservait aussi de pouvoir visiter régulièrement le mandataire afin de contrôler le respect des normes et de le conseiller sur des modifications à apporter à son activité pour atteindre une rentabilité maximale du magasin.

A ce égard, le contrat prévoyait expressément que le mandataire autorisait tout porteur d'une habilitation écrite à pénétrer dans son établissement à toute heure normale d'ouverture afin de vérifier le lieux, l'état des mobiliers, équipements et accessoires, les marchandises offertes à la clientèle, les prix, la tenue et la compétence des personnels, les méthodes d'exploitation.

Il était convenu que la rémunération du mandataire correspondait à un pourcentage des ventes de marchandises HT réalisées sur le point de vente.

Les contrats stipulaient aussi qu'il appartenait au mandataire de remplir les formalités légales et réglementaires de publicité de son entreprise et de tenue de comptabilité, d'embauchage et de licenciement de son personnel.... de lier tout rapport nécessaire avec les autorités administratives et judiciaires compétentes sans que le mandant n'intervienne de quelque manière que ce soit dans la direction et la gestion de l'entreprise du mandataire... le mandant n'étant tenu de ne supporter aucune perte d'exploitation du mandataire de quelque nature que ce soit, le mandataire exploitant son entreprise à ses risques et périls.

S'agissant de l'entretien du magasin, le mandataire s'engageait à maintenir le magasin en parfait état d'entretien, d'hygiène, de conformité à l'image du mandant.

Pour les vitrines, il était prévu que le mandataire devait présenter les articles déterminés par le mandant en respectant les plans et les décors d'étalage.

Quant aux horaires d'ouverture au public, il était spécifié tantôt que le mandant préconisait au mandataire de se référer aux horaires d'ouverture et de fermeture fixés par lui, sous réserve de la réglementation administrative appliquée selon le lieu du magasin, tantôt qu'ils devaient être fixés par le mandataire, en tenant compte des usages locaux et de la nécessité d'assurer le service qu'est raisonnablement en droit d'attendre la clientèle

M [V] produit aux débats plusieurs témoignages pour lesquels la société Gifi fait remarquer, à juste titre, qu'ils ne sont pas rédigés conformément aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile.

En toute hypothèse, le niveau d'exigence du groupe Gifi ressort du compte rendu de la réunion en date du 12 Janvier 2005 au cours de laquelle M. [O] lui même expliquait que si la crise que tous traversaient impliquait des réductions de dépenses et une grande prudence au regard de la trésorerie des sociétés, il ne s'interdisait pour autant pas de faire des reproches aux mandataires si les magasins étaient mal tenus.

Il est aussi établi que des avenants ont été adressés aux divers mandataires pour 'un ajustement de la rémunération au 30 Septembre 2006 rétroactif au 1 Octobre 2005" et pour lesquels les associés gérants des divers magasins sous mandat gérance tentaient de préparer une négociation collective depuis plusieurs mois ainsi que cela ressort d'un courriel du 20 Janvier 2005 produit aux débats et selon lequel le rédacteur représentant le magasin de [Localité 6] écrivait 'je prends bonne note de vos suggestions et remarques, mais je m'interroge sur la baisse de chiffre d'affaires du groupe et par la même occasion de celui de notre magasin. Qu'en est-il de la rémunération du mandat en ces mois difficiles indépendants de notre volonté...''.

Il en résulte que la société Gifi exerçait en effet sur les sociétés mandataires un réel pouvoir sur l'évolution de la rémunération du mandat.

Il n'est pas non plus contesté par la société Gifi Mag que la société titulaire du mandat de gestion n'était propriétaire ni du fonds de commerce, ni du stock, que la politique commerciale était entièrement imposée par le mandant, puisque le mandataire devait respecter l'enseigne Gifi, les campagnes promotionnelles, répondre aux demandes d' inventaires, assurer le dépôt des recettes journalières sur un compte bancaire désigné, recevoir la visite d'un représentant du mandant chargé de contrôler le respect de cette politique commerciale, que les produits étaient référencés par la société mandante, qu'un agrément du mandant devait être obtenu pour tout approvisionnement auprès d'un autre fournisseur, que les prix de vente des produits étaient sinon imposés au moins conseillés.

Toutefois, s'agissant d'un mandat d'intérêt commun, il peut être retenu qu'il est de l'intérêt des deux parties au contrat de mandat soit du mandataire comme du mandant, que par leurs activités réciproques et leur collaboration, elles contribuent à l'obtention d'un accroissement de l'activité, dont il apparaît qu'elle était souhaitée aussi par les associés gérants qui à plusieurs reprises évoquent dans des courriels leurs difficultés mais aussi leur optimisme et leur mobilisation.

S'il peut être constaté que la société mandataire était, dans le cas d'espèce, dans une réelle subordination économique, dès lors qu'approvisionnement, politique commerciale, rémunération du mandataire étaient très encadrés, force est de relever que les gérants associés disposaient d'une large liberté dans le recrutement des salariés, dans le choix du type de contrats souscrits avec les salariés (contrats à durée déterminée, contrats à durée indéterminée), ou avec les partenaires (pour la comptabilité de la SARL, pour la surveillance du magasin) dans l'exercice du pouvoir disciplinaire à l'égard des salariés pouvant aller jusqu'au licenciement.

A cet égard, la société Gifi Mag justifie d'une part que Mme [M] a été recrutée dans le cadre d'un contrat à durée déterminée pour la période du 9 juin 2005 au 24 juin 2005 pour faire face à un accroissement temporaire d'activité en raison de l'implantation du magasin de [Localité 7] en vue de son ouverture, le contrat de mandat de gestion avec la SARL Euro k do étant signé le 24 juin 2005, que Mme [T] devait par un avenant du 23 novembre 2007 occuper les fonctions de responsable adjoint de magasin salarié au magasin Gifi de Brie Comte Robert à compter du 1er décembre 2007, soit postérieurement à la liquidation judiciaire de la société et dans un magasin pour lequel le mandat de gestion avait été résilié depuis plusieurs années.

Par ailleurs, il apparaît à la lecture du procès verbal de délibérations de l'assemblée mixte du 26 Mars 2005, que la SARL Euro k do a pris acte du désir de Mme [T] de démissionner de ses fonctions de gérant associé de la SARL Euro k do à compter du 31 mars 2005 qu'elle ne serait plus rémunérée par la société Euro k do à compter du 1 avril 2005. M. [V] ne justifie pas qu'elle a ensuite travaillé dans les magasins faisant l'objet d'un mandat de gestion avec la société Euro k do entre ce 1 Avril 2005 jusqu'à la liquidation de la SARL Euro k do en étant directement rémunérée par la société Gifi Mag.

Cette liberté de gestion des personnels et membres associés de la société résulte encore de nombreux documents.

Ainsi au cours de cette assemblée du 26 mars 2005, les parts d'un autre associé-gérant démissionnaire ont été cédées et attribuées à M. [V] et à son épouse.

L'examen de ces procès verbaux d'assemblée versés aux débats montre aussi que les rémunérations des gérants associés étaient définies au cours des assemblées extraordinaires de la société.

Le rapport de gestion fait à l'assemblée générale de la SARL Euro k do le 30 Juin 2005, indiquait 'l'exercice social s'est déroulé dans des conditions normales. Au regard du chiffre d'affaires, il y a eu régression, 240 472 € contre 242 1991 en 2003.

Les effectifs avaient été légèrement augmentés dans le cadre d'une perspective de hausse de chiffre d'affaires qui n'a pas eu lieu. La galerie commerçante a fait l'objet d'un rachat qui a entraîné la fermeture de plusieurs enseignes nationales provoquant une chute du chiffre d'affaires...La masse salariale représentait alors 95,65 % du chiffre d'affaires HT ....il conviendra de réduire les dépenses de fonctionnement au strict nécessaire...'.

Le 31 Mai 2006, les co-gérants de la société Euro k do ont adressé à M [N], chef de secteur Gifi, une lettre dans laquelle ils relataient les difficultés financières auxquelles ils étaient confrontés en ces termes 'le magasin n'ayant pas décollé comme tous nous l'avions espéré, notre situation antérieure n'a pu être améliorée.... Le surstock nous a grandement pénalisé créant plus de manutention, plus de main d'oeuvre que lors d'une ouverture normale. L'inventaire effectué dernièrement a coûté le double du budget d'un inventaire normal. L'ouverture a nécessité le recours à un agent de sécurité qui engendre des frais....le même jour, ils ont écrit à M. [P], au niveau de la direction stratégie réseau, en évoquant le parti qu'ils avaient pris de remonter la pente suite aux entretiens qu'ils avaient eu, en changeant de centre de profit,... qu'en resserrant tous les postes (réduction du nombre de gérants, suppression des frais fixes inutiles, réduction du poste de sécurité, recours à des aides CIE, etc...). Ils avaient réussi à diminuer le déficit de près de 10'000 €.... les co-gérants tentaient de donner une explication à leurs difficultés en évoquant la baisse de la consommation nationale, ajoutée à la fébrilité de la zone de chalandise qui se désertifiait...

Dans une lettre du 13 juin 2006, l'équipe dirigeante de la société Euro k do a adressé un courriel à M. [O] en reprenant l'analyse des résultats et pour demander une reprise en intégration de l'ensemble du personnel.

Il s'ensuit que la société Euro k do, qui a souscrit trois contrats de mandat de gestion successifs, entre 2001 et 2006, disposait par ses co-gérants d'une latitude certaine dans l'exercice de ses mandats notamment quant aux moyens mis en oeuvre pour l'accomplissement de ceux-ci et spécialement dans la gestion des personnels, dans les relations avec des partenaires tel l'expert-comptable chargé de sa comptabilité, tel les sociétés d'agents de sécurité pour la sécurité des magasins, notamment.

Dans ces conditions, M. [V], qui il convient de le relever, n'évoque à aucun moment la rémunération qu'il a perçue en tant qu'associé-gérant de la SARL Euro k do, n'établit pas l'existence d'un lien de subordination juridique directe avec la société Gifi caractérisant l'existence d'un contrat de travail.

Le jugement déféré sera infirmé et M. [V] sera débouté de l'ensemble de ses demandes.

L'équité commande de débouter l'appelante de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement et publiquement,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déboute M. [V] de ses demandes,

Déboute la société Gifi Mag de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [V] aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 09/04389
Date de la décision : 20/01/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°09/04389 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-20;09.04389 ?
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