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19/01/2011 | FRANCE | N°10/01452

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 19 janvier 2011, 10/01452


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 19 JANVIER 2011



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/01452



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/01544





APPELANTS





1°) Monsieur [S] [H] [B]

né le [Date naissance 5] 1932 à [Localité 20]

(MAROC)

[Adresse 3]

[Localité 10]



2°) Madame [W] [Z] veuve [B]

née le [Date naissance 6] 1920 à [Localité 18] (MAROC)

[Adresse 13]

[Localité 9]



3°) Monsieur [C] [G] [B]

né le [Date naissanc...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 19 JANVIER 2011

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/01452

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/01544

APPELANTS

1°) Monsieur [S] [H] [B]

né le [Date naissance 5] 1932 à [Localité 20] (MAROC)

[Adresse 3]

[Localité 10]

2°) Madame [W] [Z] veuve [B]

née le [Date naissance 6] 1920 à [Localité 18] (MAROC)

[Adresse 13]

[Localité 9]

3°) Monsieur [C] [G] [B]

né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 18] (MAROC)

[Adresse 7]

[Localité 10]

4°) Monsieur [N] [B]

né le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 20] (MAROC)

[Adresse 11]

[Localité 10]

représentés par la SCP MIRA - BETTAN, avoués à la Cour

assistés de Maître Claude OHANA, avocat au barreau de CRETEIL, toque : PC 275

INTIMÉE

SAS CHAURAY CONTRÔLE

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Localité 8]

représentée par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour

assistée de Maître Bruno LANDON, avocat au barreau de PARIS, toque C 595

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 Décembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Pascal CHAUVIN, Président de chambre

Madame Isabelle LACABARATS, Conseiller

Madame Dominique REYGNER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Marie Claude GOUGE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président et par Madame Marie-France MEGNIEN greffier.

***

Par arrêt du 3 octobre 1996, la cour d'appel de Versailles a condamné M. [H] [B], en sa qualité d'associé de la Snc Louise Michel, à payer à la Banque Worms la somme de 4 137 596 francs avec intérêts au taux conventionnel à compter du 31 janvier 1994 et capitalisation des intérêts.

Par acte des 12 et 14 décembre 2007, la Sas Chauray Contrôle, soutenant venir aux droits de la Banque Worms, a assigné en partage, sur le fondement de l'article 815-17 du code civil, MM. [H], [C] et [N] [B] et Mme [W] [Z] veuve [B] (les consorts [B]), respectivement nus-propriétaires indivis et usufruitière de deux appartements avec cave situés [Adresse 13] et [Adresse 14], après avoir fait inscrire une hypothèque provisoire sur chacun des biens.

Par jugement du 15 décembre 2009, le tribunal de grande instance de Paris a :

- dit que la Sas Chauray Contrôle justifie de sa créance envers M. [H] [B],

- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision portant sur les deux immeubles, désigné un notaire et commis un juge,

- ordonné la licitation des immeubles en deux lots,

- préalablement aux opérations de partage et afin d'y parvenir, ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [V] [F] avec mission de déterminer la valeur vénale des immeubles et de proposer les mises à prix les plus avantageuses,

- condamné les consorts [B] à payer à la Sas Chauray Contrôle la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté le surplus des demandes,

- renvoyé l'affaire à l'audience du 6 juillet 2010,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage et privilégiés de licitation et dit qu'ils seront supportés par les coïndivisaires en proportion de leur part dans l'indivision, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration du 25 janvier 2010, les consorts [B] ont interjeté appel de cette décision.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 16 novembre 2010, ils demandent à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

- juger que la Sas Chauray Contrôle ne justifie pas d'une créance sur M. [H] [B],

- juger que Mme [B] justifie de son usufruit sur les biens hypothéqués et d'une occupation continue de l'immeuble situé [Adresse 13],

- juger que les conditions de l'aliénation des biens indivis ne sont pas remplies,

- juger nulles et de nul effet les hypothèques judiciaires pratiquées sur le tiers indivis de la nue-propriété des immeubles,

- débouter en conséquence la Sas Chauray Contrôle de toutes ses demandes,

- condamner la Sas Chauray Contrôle à leur payer à chacun une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, avec bénéfice de l'article 699 du même code.

Dans ses dernières conclusions déposées le 2 août 2010, la Sas Chauray Contrôle demande à la cour de :

- débouter les consorts [B] de toutes leurs demandes,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- y ajoutant,

- juger que seront inclus dans les opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision des biens immobiliers situés [Adresse 12],

- condamner les consorts [B] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, avec bénéfice de l'article 699 du même code.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 novembre 2010.

Dans des conclusions de procédure déposées le 25 novembre 2010, les consorts [B] demandent à la cour de révoquer l'ordonnance de clôture afin de permettre à la Sas Chauray Contrôle de répliquer à leurs conclusions déposées le jour de l'ordonnance de clôture.

Dans des conclusions de procédure déposées le 30 novembre 2010, la Sas Chauray Contrôle demande à la cour de déclarer irrecevables les conclusions déposées le jour de l'ordonnance de clôture par les consorts [B] et de dire n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture.

A l'audience du 1er décembre 2010, l'incident a été joint au fond.

SUR CE, LA COUR,

- sur l'incident de procédure

Considérant que, déposées le jour de l'ordonnance de clôture, au mépris du calendrier de procédure qui impartissait aux appelants de conclure en réponse avant le 15 septembre 2010, les dernières conclusions des consorts [B] ne comportent toutefois aucune demande nouvelle et aucun moyen nouveau par rapport aux précédentes conclusions du 20 mai 2010 et se bornent à répondre aux conclusions de la Sas Chauray Contrôle ; qu'il n'y a donc pas lieu d'écarter ces conclusions des débats et, en l'absence de cause grave au sens de l'article 784 du code de procédure civile, de révoquer l'ordonnance de clôture ;

- sur le fond

Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal, se fondant sur les pièces produites, a estimé que la Sas Chauray Contrôle justifiait de sa créance envers M. [H] [B] ;

Qu'il y a lieu d'ajouter que les consorts [B] ne développent aucun moyen sérieux de nature à remettre en cause l'acte de cession de créance du 3 mai 2006 qui fait foi à l'égard des tiers, jusqu'à preuve contraire, des mentions qu'il contient et pour lequel rien ne justifiait qu'il fût passé en la forme authentique ;

Que, si un protocole transactionnel faisant référence à l'arrêt rendu le 3 octobre 1996 par la cour d'appel de Versailles et à un autre arrêt rendu le 26 septembre 1996 par la même juridiction a été conclu le 23 avril 2010 entre la société Wox Limited et M. [H] [B], le représentant du groupe Mcs, mandataire en France de la société Wox Limited, rappelle, dans une lettre adressée le 3 août 2010 au conseil de la Sas Chauray Contrôle, que le protocole ne vise que la seule condamnation de M. [H] [B] au paiement d'une somme due en sa qualité de caution solidaire de la société Nocal Editions, de sorte que, la société Wox Limited n'étant pas cessionnaire de la créance de la Banque Worms à l'égard de la Snc Louise Michel, le protocole ne concerne pas la condamnation de M. [H] [B] au paiement d'une somme due en sa qualité de caution solidaire de la Snc Louise Michel ;

Que la Sas Chauray Contrôle est ainsi titulaire d'une créance qui résulte de l'arrêt rendu le 3 octobre 1996 par la cour d'appel de Versailles, nonobstant la confusion entretenue par les consorts [B] entre titre exécutoire et créance ;

Considérant que, l'interdiction édictée par l'article 815-17, alinéa 2, du code civil à l'encontre des créanciers personnels d'un indivisaire de saisir la part indivise de leur débiteur ne restreignant pas leur droit de prendre des sûretés sur cette part indivise, il en résulte que la Sas Chauray Contrôle était en droit de faire inscrire une hypothèque provisoire sur la part indivise de M. [H] [B] dans les immeubles situés [Adresse 13] et [Adresse 14] ;

Considérant que la carence de M. [H] [B], qui n'a toujours pas honoré une dette datant de près de quinze ans alors qu'il est propriétaire indivis de plusieurs biens immobiliers, est de nature à compromettre les droits de la Sas Chauray Contrôle ;

Considérant que les consorts [B] forment une demande de maintien judiciaire dans l'indivision en application de l'article 815-1 du code civil, au motif que Mme [B] bénéficie d'un droit d'usufruit sur les biens litigieux et qu'elle occupe l'immeuble situé [Adresse 13] ;

Que le texte invoqué, qui est applicable en la cause dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 en vertu de l'article 47 II de la loi et qui prévoit la faculté pour les indivisaires de passer des conventions relatives à l'exercice de leurs droits indivis, ne peut permettre le maintien dans l'indivision tel que sollicité ;

Que les consorts [B] se prévalent en outre de l'article 815-5-1 du code civil, institué par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 ;

Que le texte invoqué, qui permet à un ou plusieurs coïndivisaires détenant les deux tiers des droits indivis d'obtenir l'autorisation judiciaire d'aliéner par licitation un bien indivis en cas d'opposition ou d'abstention de l'un ou des autres indivisaires, ne peut davantage permettre le maintien dans l'indivision tel que sollicité, dès lors que la Sas Chauray Contrôle n'agit pas au nom de M. [H] [B] sur le fondement de l'article 815-5-1 du code civil, mais sur celui de l'article 815-17 du même code ;

Considérant que la Sas Chauray Contrôle sollicite qu'un appartement avec cave, indivis entre les consorts [B] et situé 6 (et non 8) à [Adresse 12] à Paris, soit inclus dans les opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision ;

Considérant que, s'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre les consorts [B], il y a lieu d'étendre les opérations aux trois appartements ;

Que, de même, s'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise, il y a lieu d'étendre la mission de l'expert au troisième appartement ;

Considérant qu'ainsi, MM. [H], [N] et [G] [B] sont nus-propriétaires indivis de trois appartements dont l'usufruit est exercé par Mme [B], de sorte que les biens sont susceptibles d'être partagés en nature ;

Que, dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer sur la licitation des immeubles dans l'attente du résultat de la mesure d'expertise, dès lors que la mesure d'instruction permettra de savoir, en fonction de la valeur vénale de chacun des trois appartements, s'il est nécessaire, eu égard au montant de la créance de la Sas Chauray Contrôle, d'ordonner la licitation d'un seul ou de deux ou des trois appartements ;

Qu'une telle mesure de sursis à statuer ne pénalise pas la Sas Chauray Contrôle, dès lors que la licitation est subordonnée à la mise en oeuvre de la mesure d'expertise ;

Considérant qu'il y a lieu enfin de réserver toutes autres demandes des parties ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que la Sas Chauray Contrôle justifie de sa créance envers M. [H] [B], a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre les consorts [B] et portant sur les immeubles situés [Adresse 13] (cadastré section [Cadastre 17]) et [Adresse 14] (cadastrés section [Cadastre 15]) à [Localité 19], désigné un notaire et commis un juge, et a, préalablement aux opérations de partage et afin d'y parvenir, ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [V] [F] avec mission de déterminer la valeur vénale des immeubles et de proposer les mises à prix les plus avantageuses,

Y ajoutant,

Etend l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision à l'immeuble indivis entre les consorts [B] et situé [Adresse 12] (cadastré section [Cadastre 16]),

Etend la mission de l'expert à l'appartement situé [Adresse 12] (cadastré section [Cadastre 16]),

Sursoit à statuer sur la licitation des immeubles dans l'attente du rapport d'expertise,

Réserve toutes autres demandes,

Réserve les dépens,

Ordonne la radiation de l'affaire,

Dit qu'elle sera rétablie à la requête de la partie la plus diligente.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/01452
Date de la décision : 19/01/2011

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°10/01452 : Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-19;10.01452 ?
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