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19/01/2011 | FRANCE | N°09/22856

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 19 janvier 2011, 09/22856


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 19 JANVIER 2011



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/22856



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/42208







APPELANT





Monsieur [E] [Y] [U]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 11]

(69)

[Adresse 3]

[Localité 6]



représenté par la SCP BLIN, avoués à la Cour

assisté de Me Cyril EMMANUELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : E334







INTIMÉE





Madame [J] [F] [H] épouse [U]

...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 19 JANVIER 2011

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/22856

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/42208

APPELANT

Monsieur [E] [Y] [U]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 11] (69)

[Adresse 3]

[Localité 6]

représenté par la SCP BLIN, avoués à la Cour

assisté de Me Cyril EMMANUELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : E334

INTIMÉE

Madame [J] [F] [H] épouse [U]

née le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 10]

[Adresse 2]

[Localité 9]

représentée par Me Bruno NUT, avoué à la Cour

assistée de Me Dominique BENATTAR-ANGIBAUD, avocat au barreau de PARIS,

toque : P323

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 24 novembre 2010, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Pascal CHAUVIN, président,

Madame Isabelle LACABARATS, conseiller

Madame Dominique REYGNER, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

M. [E] [U] et Mme [J] [H] se sont mariés le [Date mariage 5] 2002 sous le régime de la séparation de biens et ont eu deux enfants nés respectivement les [Date naissance 4] 2001 et [Date naissance 8] 2002.

Par jugement du 1er février 2006, rendu après une ordonnance de non-conciliation du 30 septembre 2003 et sur une assignation du 30 décembre 2003, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a :

- prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés,

- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, désigné un notaire et commis un juge,

- débouté M. [U] de sa demande de prestation compensatoire,

- décliné sa compétence pour connaître d'une demande formée par Mme [H] et relative à des biens prêtés par sa famille.

Par jugement du 15 octobre 2009, rendu après un procès-verbal de défaut du 19 février 2008, le tribunal de grande instance de Paris, statuant sur les difficultés nées de la liquidation du régime matrimonial, a :

- débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté Mme [H] de sa demande reconventionnelle en restitution de biens mobiliers,

- condamné M. [U] à payer à Mme [H] la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné M. [U] aux dépens.

Par déclaration du 12 novembre 2009, M. [U] a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 18 mai 2010, le conseiller de la mise en état a rejeté les demandes formées par M. [U] et tendant à la redistribution de l'affaire à la chambre 3 du pôle 3 et à sa jonction à d'autres affaires enrôlées sous un même numéro.

Dans ses dernières conclusions déposées le 5 novembre 2010, M. [U] demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision,

- constater que Mme [H] doit contribuer aux charges du mariage depuis le 6 juillet 2002 jusqu'au 30 septembre 2003,

- condamner Mme [H] à lui payer les sommes suivantes  :

* 15 000 euros au titre des dépenses courantes du ménage,

* 2 863,03 euros au titre des meubles indivis emportés,

* 816,02 euros au titre du remboursement indu de frais médicaux,

* 482,93 euros au titre du remboursement des frais de changement de serrure,

- débouter Mme [H] de toutes ses demandes,

- condamner Mme [H] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, avec bénéfice de l'article 699 du même code.

Dans ses dernières conclusions déposées le 28 juin 2010, Mme [H] demande à la cour de :

- statuant à nouveau,

- confirmer les termes du jugement entrepris à l'égard de M. [U],

- ordonner la restitution sans délai des objets et meubles qui sont sa 'propriété en propre',

- condamner M. [U] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, avec bénéfice de l'article 699 du même code.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2010.

Dans des conclusions de procédure déposées le 19 novembre 2010, Mme [H] demande à la cour d'écarter des débats les conclusions déposées et les pièces communiquées par M. [U] le 5 novembre 2010, comme méconnaissant le principe de la contradiction.

A l'audience du 24 novembre 2010, l'incident a été joint au fond.

SUR CE, LA COUR,

- sur l'incident de procédure

Considérant qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats les conclusions déposées le 5 novembre 2010 par M. [U], par conséquent avant le prononcé de l'ordonnance de clôture, dès lors qu'elles ne comportent aucune demande nouvelle et aucun moyen nouveau par rapport à ses conclusions du 10 mars 2010, et qu'elles se bornent à répondre aux conclusions de Mme [H] ; qu'en l'absence de cause grave au sens de l'article 784 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu à révocation de l'ordonnance de clôture ;

Qu'en revanche, il y a lieu d'écarter des débats les pièces n° 66 à 83 communiquées le 5 novembre 2010 par M. [U], soit cinq jours seulement avant le prononcé de l'ordonnance de clôture, étant précisé que les 6 et 7 novembre 2010 correspondaient à une fin de semaine, dès lors que Mme [H] n'a pas été mise en mesure de présenter en temps utile ses observations sur ces nouveaux éléments ;

- sur le fond

* sur la liquidation et le partage du régime matrimonial

Considérant que, par jugement définitif du 1er février 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [U] et de Mme [H] ; que la demande présentée aux mêmes fins par M. [U] est dès lors irrecevable ;

* sur la somme réclamée par M. [U] au titre des dépenses courantes du ménage

Considérant que M. [U], qui sollicite la condamnation de Mme [H] à lui verser la somme de 15 000 euros au titre des dépenses courantes du ménage, en prétendant avoir contribué aux charges du mariage dans une proportion supérieure à celle de Mme [H] au cours d'une période comprise entre le 6 juillet 2002, date du mariage, et le 30 septembre 2003, date de l'ordonnance de non-conciliation, énonce qu'il a 'clairement pris soin de comptabiliser les charges du ménage par natures explicites d'affectation' comportant pas moins de trente-sept rubriques ;

Mais considérant que, étant rappelé que le contrat de mariage ne comporte pas de clause relative à la contribution aux charges du mariage des époux, M. [U], qui n'avait revendiqué qu'une créance de 10 754,17 euros en première instance, se borne à produire en vrac divers relevés de comptes bancaires, factures et autres avis d'imposition, de sorte que, par sa carence probatoire, il met la cour dans l'impossibilité de déterminer si sa contribution aux charges du mariage a excédé celle de Mme [H] ; que, dès lors, la cour ne peut que le débouter de sa demande ;

* sur la somme réclamée par M. [U] au titre des meubles emportés par Mme [H]

Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a débouté M. [U] de sa demande au titre des meubles prétendument emportés par Mme [H] ;

Qu'il suffit d'ajouter que le fait que M. [U] a acquis des objets destinés selon lui à remplacer ceux emportés par Mme [H] et que celle-ci n'a pas contesté la liste des objets prétendument pris par elle ne saurait établir par là-même que Mme [H] a effectivement emporté des objets, M. [U] ne pouvant se constituer un titre à lui-même et le silence de Mme [H] ne valant pas à lui seul acceptation ;

* sur la somme réclamée par M. [U] au titre des frais médicaux

Considérant que, là encore, c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a débouté M. [U] de sa demande en paiement des frais médicaux qu'il aurait personnellement exposés et qui auraient été remboursés à Mme [H] par la Prévoyance Retraite Conseil, celui-ci ne justifiant pas plus qu'en première instance du règlement personnel de ces dépenses ;

* sur la somme réclamée par M. [U] au titre du changement des serrures de l'appartement indivis

Considérant que M. [U], qui expose avoir dû faire procéder au changement des serrures du domicile conjugal après le départ de Mme [H] le 9 juillet 2003, sollicite le remboursement de la somme de 482,93 euros au titre d'une facture datée du 25 août 2003 ;

Mais considérant que, quand bien même Mme [H] avait conservé des clefs du domicile conjugal, M. [U] a décidé unilatéralement de procéder au changement des serrures alors que l'ordonnance de non-conciliation n'était pas encore intervenue entre les parties, de sorte que le règlement de la facture doit demeurer à sa charge ;

* sur les sommes réclamées par M. [U] au titre des frais de procédure

Considérant que, là encore, c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a débouté M. [U] de sa demande en paiement des frais de procédure exposés à la suite de l'intervention de Me [I], notaire ;

* sur la restitution des meubles et objets réclamés par Mme [H]

Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a rejeté la demande formée par Mme [H] et tendant à la restitution de meubles et objets lui appartenant qu'elle aurait laissés dans le domicile conjugal ;

* sur les demandes de dommages et intérêts

Considérant que M. [U] n'a pu qu'être convaincu de l'inanité de ses moyens par les motifs pertinents des premiers juges, de sorte qu'il n'a manifestement poursuivi la procédure en appel que dans l'intention de prolonger abusivement le procès et dans le dessein de nuire à Mme [H] ; qu'il y a lieu en conséquence de le condamner à verser à celle-ci une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, distincte de celle prononcée par le tribunal ;

Considérant que, les demandes de M. [U] étant rejetées, la cour ne peut que le débouter de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de Mme [H] pour résistance abusive ;

PAR CES MOTIFS :

Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les conclusions déposées le 5 novembre 2010 par M. [U],

Ecarte des débats les pièces n° 66 à 83 communiquées le 5 novembre 2010 par M. [U],

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux,

Condamne M. [U] à verser à Mme [H] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,

Déboute M. [U] de sa demande de dommages et intérêts,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute M. [U] de sa demande et le condamne à verser à Mme [H] la somme de 2 000 euros,

Condamne M. [U] aux dépens,

Accorde à Me Nut, avoué, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/22856
Date de la décision : 19/01/2011

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°09/22856 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-19;09.22856 ?
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