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18/01/2011 | FRANCE | N°10/03344

France | France, Cour d'appel de Paris, 18 janvier 2011, 10/03344


COUR D'APPEL DE PARIS


Pôle 2 - Chambre 1


ARRET DU 18 JANVIER 2011


(no 37, 4 pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : 10/03344


Décision déférée à la Cour :
recours
formé contre la décision no 2009-722 rendue le 17 décembre 2009 par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, statuant en matière disciplinaire


DEMANDERESSE AU RECOURS


SARL GALILEO AUCTION
rue Patrick Baudry
chez MHL GESTION
65000 TARBES
assistée de Me Philippe POURTEAU, avocat au barr

eau de PARIS, toque : C 2058




DÉFENDEURS AU RECOURS


LE CONSEIL DES VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHERES PUBLIQUES
19, avenue de l'Opé...

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 18 JANVIER 2011

(no 37, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/03344

Décision déférée à la Cour :
recours
formé contre la décision no 2009-722 rendue le 17 décembre 2009 par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, statuant en matière disciplinaire

DEMANDERESSE AU RECOURS

SARL GALILEO AUCTION
rue Patrick Baudry
chez MHL GESTION
65000 TARBES
assistée de Me Philippe POURTEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2058

DÉFENDEURS AU RECOURS

LE CONSEIL DES VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHERES PUBLIQUES
19, avenue de l'Opéra
75001 PARIS
assisté de Me Laurent MERLET, avocat au barreau de PARIS, toque : P 327
SCP DARTEVELLE BENAZERAF MERLET, avocats au barreau de PARIS

Le MINISTERE PUBLIC
pris en la personne de
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL
près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet
au Palais de Justice
34 Quai des Orfèvres
75001 PARIS

représenté à l'audience par Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général entendu en ses observations

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 novembre 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
Madame Sylvie MAUNAND, Conseiller venu d'une autre chambre pour compléter la cour en application de l'ordonnance portant organisation des services de la cour d'appel de PARIS à compter du 30 août 2010, de l'article R 312-3 du Code de l'organisation judiciaire et en remplacement d'un membre de cette chambre dûment empêché

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

MINISTERE PUBLIC
représenté lors des débats par Madame Carola ARRIGHI de CASANOVA, avocat général entendu en ses observations

ARRET :

- contradictoire
- rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour,

Considérant que, par décision du 17 décembre 2009, le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, statuant disciplinairement, a prononcé le retrait d'agrément de la Sté Galiléo Auction, agréée sous le numéro 2007-619, convaincue d'avoir commis des manquements graves et répétés à ses obligations ;

Considérant que la Sté Galiléo Auction, représentée par son gérant, a « interjeté appel » de cette décision ;
Que, poursuivant l'annulation de cette décision, la Sté Galiléo Auction, représentée par son liquidateur, qui rappelle qu'elle a été placée en redressement judiciaire par jugement rendu le 7 décembre 2009 par le Tribunal de commerce de Tarbes et qu'elle en a informé tant le Conseil des ventes, que le commissaire du gouvernement, fait valoir que, par application des dispositions de l'article 369 du Code de procédure civile, l'instance disciplinaire était interrompue et que, par application des dispositions de l'article 372 du même code, la décision rendue le 17 décembre 2009 est réputée non avenue ;
Que la Sté Galiléo Auction ajoute que la décision étant réputée non avenue, la Cour n'est pas saisie de l'entier litige et qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner le fond ;

Considérant que le Conseil des ventes conclut au rejet des prétentions adverses et à la confirmation de la décision aux motifs qu'à supposer applicables à l'instance disciplinaire les dispositions de l'article L. 622-23 du Code de commerce, seul le mandataire judiciaire était recevable à se plaindre de son absence de mise en cause alors surtout que le jugement du 7 décembre 2009 prévoit que « pendant cette période d'observation , la SARL Galiléo Auction poursuivra seule l'activité de son entreprise » et que le liquidateur a été désigné par un jugement du 1er février 2010, postérieurement au prononcé de la décision déférée ;
Que, subsidiairement, le Conseil des ventes fait valoir que les dispositions de l'article 369 du Code de procédure civile ne sont pas applicables à l'instance disciplinaire puisque le redressement n'a pas emporté assistance ou dessaisissement de la Sté Galiléo Auction et que la condamnation n'emporte pas payement d'une somme d'argent ; qu'il ajoute que les organes de la procédure collective n'ont pas à être mis en cause à l'occasion d'une procédure disciplinaire qui est de nature extra-patrimoniale ;
Qu'à titre très subsidiaire, le Conseil des ventes soutient que la Sté Galiléo Auction ne formule aucun moyen pour contester le bien-fondé de la décision qui, en conséquence, sera confirmée ;

SUR CE :

Considérant que, le 14 novembre 2009, la société Galiléo Auction, représentée par son gérant, a été convoquée à comparaître devant Conseil des ventes pour :
- avoir été dans l'impossibilité de payer à des vendeurs, malgré leurs demandes réitérées, les sommes se trouvant sur le compte de tiers étant manifestement insuffisantes,
- ne pas avoir payé les vendeurs dans le délai de deux mois prévu par l'article L. 321-14 du Code de commerce,
- ne pas avoir assuré la sécurité des opérations lors des ventes, ni à l'égard des vendeurs, ni des acheteurs, en contestant, postérieurement aux vacations, la propriété des objets aux vendeurs,
- avoir indiqué, dans les conditions générales des ventes figurant sur les catalogues de ventes aux enchères publiques, un numéro de compte en banque qui n'était pas le numéro de compte de tiers prévu par l'article L. 321-6 du Code de commerce,
- ne pas avoir restitué à des vendeurs des biens non vendus,
- avoir communiqué des informations erronées sur le site Internet, en l'occurrence, une publicité pour des ventes à des dates comprises dans la période d'interdiction prononcée par la décision disciplinaire du Conseil des ventes et le nom d'un commissaire priseur habilité pour diriger ces ventes, alors que le dossier d'habilitation de ce dernier n'était pas encore examiné par le Conseil des ventes,
- ne pas voir respecté l'obligation de renseignements envers un acheteur concernant un casque de scaphandrier ;
Que, par décision du 17 décembre 2009, le Conseil des ventes, statuant disciplinairement, a prononcé le retrait d'agrément de la Sté Galiléo Auction, agréée sous le numéro 2007-619, convaincue d'avoir commis des manquements graves et répétés à ses obligations ;

Sur le moyen tiré du caractère prétendument non avenu de la décision :

Considérant qu'en vertu des articles 369 et 372 du Code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononcé le redressement ou la liquidation judiciaires « dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur » ; que « les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue » ; que l'article L. 622-23 du Code de commerce prévoit que « les actions en justice… sont poursuivies au cours de la période d'observation à l'encontre du débiteur, après mise en cause du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance… » ;
Qu'il suit de ce qui précède que, à supposer applicable à l'espèce la règle édictée par l'article L. 622-23 susvisé, seul le mandataire judiciaire de la société Galiléo Auction aurait qualité pour se plaindre de n'avoir pas été mis en cause ;

Considérant que la règle de l'interruption de l'instance, telle qu'elle est prévue par l'article 369 du Code de procédure civile s'applique uniquement aux instances introduites avant le jugement d'ouverture et ayant pour objet la condamnation du débiteur au payement d'une somme d'argent ou la résolution d'un contrat pour défaut de payement d'une somme d'argent ;
Qu'en l'espèce, le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire simplifiée en date du 7 décembre 2009 n'emporte aucunement assistance ou dessaisissement de la société Galiléo Auction et que, surtout, l'instance engagée devant le Conseil des ventes, qui est de nature disciplinaire, échappe aux dispositions susvisées ;

Considérant qu'il s'infère encore de l'article L. 622-23 du Code de commerce que le mandataire judiciaire, l'administrateur ou le liquidateur ne représente le débiteur que dans les affaires de nature patrimoniale de sorte qu'en l'occurrence, la société Galiléo Auction, poursuivie disciplinairement en vue du prononcé de sanctions, soit professionnelles, soit morales, n'a pas à être représentée par son liquidateur ;

Qu'il suit de tout ce qui précède que la procédure suivie à l'égard de la société Galiléo Auction est régulière et que la décision rendue par le Conseil des ventes n'est pas non avenue, ni entachée de nullité ;

Au fond :

Considérant que, par application de l'article 562 du Code de procédure civile, la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs et lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ;
Considérant que la procédure disciplinaire prévue par les articles R. 321-45 du Code de commerce est orale ; que la société Galiléo Auction n'a présenté aucun moyen de droit ou de fait pour contester la décision frappée de recours ;
Qu'en réalité, le Conseil des ventes a statué conformément aux règles applicables aux faits de la cause, dont la matérialité a été constatée ;
Qu'il échet, en conséquence, de confirmer la décision prise le 17 décembre 2009 par le Conseil des ventes à l'égard de la société Galiléo Auction ;

Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile :

Considérant que chacune des parties sollicite une indemnité en invoquant les dispositions susvisées ; que, succombant en ses prétentions et supportant les dépens, la société Galiléo Auction sera déboutée de sa réclamation ; qu'en revanche, elle sera condamnée à verser au Conseil des ventes les frais qui, non compris dans les dépens, seront arrêtés, en équité, à la somme de 3.000 euros ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme, en toutes ses dispositions, la décision prise le 17 décembre 2009 par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques à l'égard de la société Galiléo Auction ;

Déboute la société Galiléo Auction de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamne par application de ce texte, à payer au Conseil des ventes la somme de 3.000 euros ;

Condamne la société Galiléo Auction aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 10/03344
Date de la décision : 18/01/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-18;10.03344 ?
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