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18/01/2011 | FRANCE | N°09/23902

France | France, Cour d'appel de Paris, 18 janvier 2011, 09/23902


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS


Pôle 2- Chambre 1


ARRET DU 18 JANVIER 2011


(no 33, 4 pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 23902


Décision déférée à la Cour :
recours
formé contre la décision du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 13 octobre 2009,
déposé le 9 novembre 2009 au greffe de la cour d'appel de P

ARIS Pôle 2 ch 1


DEMANDERESSE AU RECOURS


Madame Nathalie X...


...

75001 PARIS
comparante en personne,
autorisée par...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 18 JANVIER 2011

(no 33, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 23902

Décision déférée à la Cour :
recours
formé contre la décision du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 13 octobre 2009,
déposé le 9 novembre 2009 au greffe de la cour d'appel de PARIS Pôle 2 ch 1

DEMANDERESSE AU RECOURS

Madame Nathalie X...

...

75001 PARIS
comparante en personne,
autorisée par Monsieur le Président a présenté des observations orales en application des articles 440 et suivants du Code de procédure civile
qui a eu la parole en dernier

DÉFENDEURS AU RECOURS

LE CONSEIL DES VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHERES PUBLIQUES
19 avenue de l'Opéra
75001 PARIS

assisté de Me Laurent Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : P 327
SCP BENAZERAF-MERLET

Le MINISTERE PUBLIC
pris en la personne de
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL
près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet
au Palais de Justice
34 Quai des Orfèvres
75001 PARIS

représenté à l'audience par Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général entendu en ses observations

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 novembre 2010, en audience publique la partie demanderesse et l'avocat du défendeur ne s'y étant pas opposé, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
Madame Sylvie MAUNAND, Conseiller venu d'une autre chambre pour compléter la cour en application de l'ordonnance portant organisation des services de la cour d'appel de PARIS à compter du 30 août 2010, de l'article R 312-3 du Code de l'organisation judiciaire et en remplacement d'un membre de cette chambre dûment empêché qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

MINISTERE PUBLIC
représenté lors des débats par Madame Carola ARRIGHI de CASANOVA, avocat général entendu en ses observations

ARRET :

- contradictoire
-rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******************

La Cour,

Considérant que Mme Nathalie X... a formé un recours contre la décision du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques qui lui a été adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 13 octobre 2009 lui faisant connaître que, soumise au stage prévu par l'article 23 du décret du 19 juillet 2006 en réalité : 2001 devenu l'article R 321-29 du Code de commerce en première année pour pouvoir diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, elle a été admise à le redoubler durant l'année 2008-2009 et que, ses résultats n'atteignant pas la moyenne à l'issue de ce redoublement, et le redoublement n'étant possible qu'une seule fois, elle était exclue de la formation professionnelle ;
Qu'à l'appui de son recours, Mme X... fait valoir qu'en prenant cette décision, le Conseil des ventes a ajouté aux dispositions de l'article R 321-29 du Code de commerce une condition qui n'y figure pas et qu'il institue une discrimination par rapport aux autres ressortissants des Etats membres de l'Union européenne régis par le décret du 9 février 2009 et qu'il porte ainsi atteinte au principe d'égalité ;
Que, plus précisément, Mme X... soutient que la décision qu'elle critique est illégale pour « violation des règles de procédure » puisque le Conseil des ventes n'a pas pris en compte les aspects particuliers des stages effectuées et qu'il n'y a pas apporté remède, pour « violation des droits de la défense » puisqu'elle n'a pas reçu officiellement ses notes, pour « violation des règles de forme » car le texte visé est erroné, le décret étant de 2001 et non de 2006, qu'elle n'était pas en première année mais en seconde première année et que la motivation est insuffisante ;
Que Mme X... invoque également la violation de l'article R 321-29 du Code de commerce dès lors que le Conseil des ventes l'a soumise à l'examen prévu par l'article R. 321-22 qui ne concerne que l'examen d'accès au stage et qu'en réalité, elle aurait dû être soumise au seul entretien prévu par l'article R. 321-29 ; qu'elle ajoute qu'elle a été évincée puisqu'elle est une femme, qu'elle n'est pas d'une famille de commissaires-priseurs, qu'elle a 46 ans alors qu'elle a de hauts diplômes et une expérience professionnelle très qualifiante ; qu'elle déduit également de ces faits une atteinte au principe d'égalité ;
Que Mme X... en déduit que le Conseil des ventes a commis des fautes et qu'elle a subi un préjudice moral dont elle évalue l'indemnisation à la somme de 50. 000 euros ; qu'outre cette somme demandée à titre de dommages et intérêts, elle sollicite une somme de 3. 800 euros au titre du remboursement des frais de formation ;

Considérant que, par un mémoire déposé le 19 octobre 2010, le Conseil des ventes conclut au rejet des prétentions adverses aux motifs qu'en particulier, il rappelle la formation dispensée aux futurs commissaires-priseurs en soulignant que des tests de connaissances sont organisés à la fin de la première année ;
Qu'aux moyens soulevés par Mme X..., le Conseil des ventes répond que les moyens de légalité externe ne sont pas de la compétence du juge judiciaire et qu'en tous cas, ils ne sont pas fondés ; que le jury a exactement et régulièrement procédé à l'évaluation des connaissances de Mme X... à la fin du redoublement de la première année ; qu'il n'existe, en la cause, aucune atteinte au principe d'égalité ;

Considérant qu'en réplique, Mme X... fait observer que la procédure n'est pas régulière puisque le Conseil des ventes n'a pas déposé son mémoire dans le délai imparti ; que, sur le fond, elle soutient qu'elle ne « souhaite pas obtenir l'annulation de la décision » mais seulement « faire constater son illégalité » ; que, pour le surplus, elle reprend son argumentation antérieure ;

SUR CE :

Considérant que les moyens d'illégalité soulevés par Mme X... et tirés de prétendus vices de forme ou violations de règles de procédure échappent au contrôle du juge judiciaire ;
Qu'en outre, le dépôt tardif du mémoire, dont Mme X... a eu connaissance en temps utile, n'a aucune influence sur la régularité de la procédure ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 321-29 du Code de commerce, à l'issue de la première année de stage, le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques s'assure, au vu d'un dossier communiqué par le maître de stage, de l'aptitude du stagiaire à poursuivre la formation professionnelle ; qu'à cet effet, le Conseil des ventes organise un entretien destiné à évaluer les connaissances pratiques du stagiaire ;
Considérant qu'en l'espèce, il ressort de la lettre motivée adressée le 13 octobre 2009 par le Conseil des ventes à Mme X... que la susnommée a été admise à redoubler le stage de première année (2007-2008) requis pour diriger des ventes ; qu'à l'issue de son stage de première année (2008-2009), le Conseil des ventes s'est dit tenu de s'assurer à nouveau au vu du dossier communiqué par le maître de stage et des résultats de la seconde année de stage en réalité, du redoublement de la première année ; que, selon le Conseil des ventes, qui fait état de l'entretien qui s'est tenu le 9 octobre 2009, a constaté que les résultats obtenus par Mme X... ne lui permettaient pas d'obtenir la moyenne ;
Que, pour soutenir que le Conseil des ventes a fait à tort application de l'article R. 321-22 du Code de commerce, Mme X... expose que, le 15 septembre 2009, elle a été convoquée pour passer de « véritables examens oraux » alors que les dispositions susvisées ne prévoient qu'un examen d'accès au stage ;
Qu'en réalité, et avant d'admettre un candidat en seconde année de stage, le Conseil des ventes organise des tests d'évaluation portant sur l'histoire de l'art, les voies d'exécution, la déontologie, des notions de matériel industriel et l'estimation d'objets ; que ce contrôle de connaissances, qui est dépourvu de tout rapport avec l'examen d'accès prévu par l'article R. 321-22 du Code de commerce, est indispensable à l'évaluation des stagiaires et que son organisation entre dans les pouvoirs que le Conseil des ventes tient de l'article R. 321-26 du Code de commerce relatifs au stage ;
Que, contrairement à ce que soutient Mme X..., le seul entretien prévu par l'article R. 321-29 du même code n'aurait aucune utilité s'il n'était pas consécutif à des épreuves destinées à apprécier l'aptitude du candidat ;
Considérant qu'en l'occurrence, le Conseil des ventes a exactement appliqué les textes en soumettant Mme X... à divers tests afin d'apprécier son niveau après le redoublement de la première année de stage et en la recevant au cours de l'entretien prévu par l'article R. 321-29 ;
Qu'il suit de là que la décision prise par le Conseil des ventes n'est pas entachée d'illégalité ;

Considérant que Mme X... ne démontre aucunement qu'elle aurait été victime d'une atteinte au principe d'égalité alors surtout qu'en l'occurrence, faute d'élément d'extranéité, il n'existe aucune discrimination à rebours ; qu'elle ne démontre pas plus les prétendues discriminations par le sexe et par l'âge, pas plus que le népotisme allégué ;

Considérant que, quelles que soient les difficultés qu'a rencontrées Mme X... au cours de sa scolarité, il n'en demeure pas moins que le Conseil des ventes a pris la décision critiquée au vu des résultats des tests de connaissances, sans faute de quelque nature que ce soit, et conformément aux règles applicables aux faits de la cause ; que, par voie de conséquence, la décision dont il s'agit n'est pas de nature à causer un préjudice à Mme X... ;
Qu'il suit de là que Mme X... sera déboutée de demandes tendant, l'une à ce que soit constatée l'illégalité de la décision prise le 13 octobre 2009, l'autre à l'indemnisation du préjudice allégué ;

Et considérant que chacune des parties sollicite une indemnité en invoquant les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; que, succombant en ses prétentions et supportant les dépens, Mme X... sera déboutée de sa réclamation ; qu'en revanche, elle sera condamnée à payer au Conseil des ventes, les frais qui, non compris dans les dépens d'appel, seront arrêtés, en équité, à la somme de 1. 000 euros ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déboute Mme Nathalie X... de toutes les demandes qu'elle forme contre le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;

Déboute Mme X... de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamne, par application de ce texte, à payer au Conseil des ventes la somme de 1. 000 euros ;

Condamne Mme X... aux dépens de l'instance.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 09/23902
Date de la décision : 18/01/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-18;09.23902 ?
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