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18/01/2011 | FRANCE | N°09/10322

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 18 janvier 2011, 09/10322


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 4





ARRÊT DU 18 JANVIER 2011



(n° 450 , 6 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 09/10322



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2009 - Tribunal d'Instance de PARIS 11ème arrondissement - RG n° 11-09-000303









APPELANTE :



- Madame [L] [G]



demeura

nt [Adresse 2]



représentée par Maître Lionel MELUN, avoué à la Cour

ayant pour avocat Maître Grégory VIANDIER, avocat au barreau de PARIS, toque C 2335, qui a fait déposer son dossier









INTIMÉ :



- PARIS HABI...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRÊT DU 18 JANVIER 2011

(n° 450 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/10322

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2009 - Tribunal d'Instance de PARIS 11ème arrondissement - RG n° 11-09-000303

APPELANTE :

- Madame [L] [G]

demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Lionel MELUN, avoué à la Cour

ayant pour avocat Maître Grégory VIANDIER, avocat au barreau de PARIS, toque C 2335, qui a fait déposer son dossier

INTIMÉ :

- PARIS HABITAT OPH, nouvelle dénomination de l'OPAC DE PARIS, pris en la personne de son représentant légal

ayant son siège [Adresse 3]

représenté par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour

assisté de Maître Gaëlle NAY, avocat au barreau de PARIS, toque C1737, pour la SCP CHAUVIN - PUYLAGARDE, avocats au barreau de PARIS, toque P117

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Jacques REMOND, Président, entendu en son rapport et Madame Marie KERMINA, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jacques REMOND, président

Madame Marie KERMINA, conseillère

Madame Michèle TIMBERT, conseillère désignée pour compléter la chambre, en remplacement de Madame Claude JOLY, par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Paris du 30 août 2010.                                       

Greffier :

lors des débats et du prononcé : Madame OUDOT

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jacques REMOND, président et par Madame OUDOT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**************

Par acte sous seing privé du 16 mai 1962, l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE [Localité 5], aux droits duquel se trouve l'établissement public industriel et commercial PARIS HABITAT OPH (PARIS HABITAT OPH), a loué à [T] [G], décédé le [Date décès 1] 1978, époux d'[B] [G], décédée le [Date décès 4] 2005, un appartement situé à [Adresse 6], occupé en dernier lieu par leur fille, Mme [L] [G].

Par acte d'huissier de justice du 27 janvier 2009, PARIS HABITAT OPH a assigné Mme [G] devant le tribunal d'instance aux fins, notamment, d'expulsion.

Par jugement du 17 mars 2009 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal d'instance de PARIS (11e arrondissement) a :

- constaté que Mme [G] est occupante sans droit ni titre,

- dit que Mme [G] devra quitter les lieux dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement,

- ordonné en tant que de besoin son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier,

- condamné Mme [G] à payer à PARIS HABITAT OPH une indemnité d'occupation fixée au montant du loyer courant majoré de 5 % taxes et charges en sus, due à compter du jugement jusqu'à la libération effective des lieux,

- débouté PARIS HABITAT OPH de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [G] aux dépens.

Mme [G] a interjeté appel de ce jugement.

Les lieux ont été libérés le 31 décembre 2009 (remise des clés).

Par conclusions signifiées le 26 octobre 2010, Mme [G] demande à la cour, réformant partiellement le jugement, de débouter PARIS HABITAT OPH de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 27 septembre 2010, PARIS HABITAT OPH demande à la cour de se déclarer incompétente au profit de la juridiction administrative pour trancher la demande d'annulation de la décision de la commission d'attribution de PARIS HABITAT OPH, de dire que l'appel est sans objet, de débouter Mme [G] de ses demandes, de confirmer le jugement et, y ajoutant, de la condamner à lui verser la somme de 86, 39 euros au titre de l'arriéré restant dû, outre la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR :

Sur l'exception d'incompétence :

Considérant que contrairement à ce que fait valoir PARIS HABITAT OPH, Mme [G] ne demande pas à la cour de statuer sur une demande de nullité de la décision de la commission d'attribution des logements locatifs ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur l'exception d'incompétence qu'il soulève ;

Sur la demande de résiliation du bail :

Considérant qu'en dépit de la libération des lieux, l'appel de Mme [G], qui tend notamment à l'octroi de dommages et intérêts, n'est pas dépourvu d'objet ;

Considérant que selon l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire, le bail est transféré aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;

Que selon l'article 40-II de ladite loi, dans sa rédaction applicable au litige, l'article 14 précité est applicable aux logements appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré ne faisant pas l'objet d'une convention passée en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation à condition que le bénéficiaire du transfert remplisse les conditions d'attribution dudit logement ;

Que selon les articles L. 441-1 et suivants et R. 441-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction applicable au litige, l'attribution des logements appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré est subordonnée à une condition de ressources fixée par arrêté ministériel ;

Considérant que cette condition de ressources s'apprécie indépendamment des dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives au supplément de loyer de solidarité dont l'application est également soumise à une condition de ressources mais qui est déterminée au cours du bail et non lors de l'attribution du logement locatif ;

Considérant que si PARIS HABITAT OPH a effectivement soumis Mme [G] à un supplément de loyer pendant quelques mois en 2008, c'était sous la réserve expresse de la régularisation juridique de l'occupation des lieux dans l'attente de l'accord éventuel de la commission d'attribution sur la demande de transfert de bail (voir lettres de PARIS HABITAT OPH des 21 mars 2008 et 11 avril 2008) ;

Que PARIS HABITAT OPH a ensuite informé Mme [G] qu'étant redevable d'indemnités d'occupation et non de loyers à défaut de locataire en titre (la demande de transfert n'étant pas encore traitée), le supplément de loyer de solidarité perçu lui serait remboursé (lettre du 19 mai 2008) ;

Qu'il ressort de ces constatations qu'en appliquant momentanément le supplément de loyer de solidarité, PARIS HABITAT OPH n'a pas renoncé de manière certaine et non équivoque à se prévaloir de la résiliation du bail ni accepté sans réserve le principe d'un transfert du bail ;

Considérant que Mme [G] ne conteste pas qu'elle ne satisfait pas, au vu du revenu fiscal de référence pour les exercices 2005 et 2006, à la condition de ressources requise pour l'attribution d'un logement locatif ;

Que dès lors, conformément à l'article 14 précité, en l'absence de transfert, le bail a été résilié de plein droit le [Date décès 4] 2005 par le décès d'[B] [G] ;

Que le jugement sera confirmé en ses dispositions constatant que Mme [G] est occupante sans droit ni titre et autorisant son expulsion selon les modalités qu'il a fixées, ainsi qu'en ses dispositions, non critiquées par Mme [G], statuant sur l'indemnité d'occupation ;

Sur la demande de dommages et intérêts :

Considérant que PARIS HABITAT OPH n'ayant pas commis de faute en poursuivant l'expulsion de Mme [G], celle-ci est mal fondée à solliciter pour ce motif sa condamnation au paiement de dommages et intérêts ; que le jugement sera complété sur ce point ;

Sur l'arriéré :

Considérant qu'il résulte du décompte en date du 1er mars 2010 produit par PARIS HABITAT OPH qu'après régularisation des charges de l'exercice 2009 et déduction du dépôt de garantie, Mme [G] reste devoir la somme de 86, 39 euros ; qu'elle sera condamnée au paiement de cette somme, le jugement étant complété en ce sens ;

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'exception d'incompétence soulevée par l'établissement public industriel et commercial PARIS HABITAT OPH ;

Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Déboute Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne Mme [G] à payer à l'établissement public industriel et commercial PARIS HABITAT OPH la somme de 86, 39 euros au titre du l'arriéré arrêté au 1er mars 2010 ;

Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [G] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 09/10322
Date de la décision : 18/01/2011

Références :

Cour d'appel de Paris G4, arrêt n°09/10322 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-18;09.10322 ?
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