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18/01/2011 | FRANCE | N°09/07939

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 18 janvier 2011, 09/07939


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 4





ARRÊT DU 18 JANVIER 2011



(n° 448 , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 09/07939



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2009 - Tribunal d'Instance de MONTREUIL SOUS BOIS - RG n° 11-08-000374









APPELANTS :



- Madame [O] [K] épouse [Z]



- M

onsieur [I] [Z]



demeurant tous deux [Adresse 1]



représentés par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour









INTIMÉS :



- Madame [L], [S] [N] épouse [Y]



- Monsieur [G], [J] [Y]



demeurant t...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRÊT DU 18 JANVIER 2011

(n° 448 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/07939

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2009 - Tribunal d'Instance de MONTREUIL SOUS BOIS - RG n° 11-08-000374

APPELANTS :

- Madame [O] [K] épouse [Z]

- Monsieur [I] [Z]

demeurant tous deux [Adresse 1]

représentés par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour

INTIMÉS :

- Madame [L], [S] [N] épouse [Y]

- Monsieur [G], [J] [Y]

demeurant tous deux [Adresse 3]

[Localité 2] - CAMEROUN

représentés par Maître Nadine CORDEAU, avoué à la Cour

assistés de Maître Etienne RIONDET, pour la SELARL RIONDET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque R24

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Jacques REMOND, Président et Madame Marie KERMINA, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jacques REMOND, président

Madame Marie KERMINA, conseillère

Madame Michèle TIMBERT, conseillère désignée pour compléter la chambre, en remplacement de Madame Claude JOLY, par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Paris du 30 août 2010.                                       

Greffier :

lors des débats et du prononcé : Madame OUDOT

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jacques REMOND, président et par Madame OUDOT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Par acte sous seing privé du 8 avril 1993 à effet au 10 avril 1993, M. [Y] a loué à M. et Mme [Z] un appartement situé à [Adresse 1].

A la date du 27 juillet 2007, telle que mentionnée dans le second original de l'acte d'huissier de justice, M. et Mme [Y] ont signifié à M. et Mme [Z] un congé à effet au 9 avril 2008, fondé sur l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, aux fins de 'reprise des lieux loués pour les faire habiter par les requérants'.

Par acte d'huissier de justice du 30 avril 2008, M. et Mme [Y] ont assigné M. et Mme [Z] devant le tribunal d'instance aux fins, notamment, d'expulsion.

Par jugement du 6 mars 2009, le tribunal d'instance de MONTREUIL-SOUS-BOIS a :

- constaté que le bail a pris fin le 9 avril 2008 par l'effet du congé,

- ordonné l'expulsion de M. et Mme [Z], ainsi que celle de tout occupants de leur chef, avec le concours de la force publique à défaut de départ volontaire sous réserve des dispositions de l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991,

- condamné M. et Mme [Z] à payer à M. et Mme [Y] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter du 10 avril 2008 jusqu'à la libération effective des lieux,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- rejeté toute demande 'plus ample ou contraire',

- condamné M. et Mme [Z] aux dépens.

M. et Mme [Z] ont interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions signifiées le 28 mai 2010, M. et Mme [Z] demandent à la cour, réformant le jugement, de débouter M. et Mme [Y] de leurs demandes et, statuant à nouveau, de dire nul et en toute hypothèse inopposable à Mme [Z] le congé et de condamner solidairement M. et Mme [Y] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et celle de 4 000 euros de ce chef en cause d'appel.

Par conclusions signifiées le 3 juin 2010, M. et Mme [Y] demandent à la cour de confirmer le jugement, condamnation au paiement des taxes en sus, et de condamner M. et Mme [Z] à leur rembourser la somme de 309, 85 euros au titre de frais d'huissier de justice déjà exposés et à leur payer celle de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR :

Considérant, d'une part, que le préavis de six mois prévu à l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 est décompté à partir de la date d'échéance du bail de sorte que la date de l'acte de signification du congé permet, non pas de faire courir un délai tel celui d'une voie de recours, mais de vérifier que le délai de forclusion de six mois est respecté ;

Que M. et Mme [Z] ne contestant pas qu'il s'est écoulé un délai d'au moins six mois entre la date d'effet du congé, le 9 avril 2008, et la date à laquelle ils ont reçu signification de l'acte à personne ou à domicile, aucun texte ne subordonnant la validité du congé ou son opposabilité à une signification à personne, ne justifient pas subir un grief ;

Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article 15 précité n'excluent pas qu'un congé aux fins de reprise pour habiter succède à un congé avec offre de vente demeuré vain, sauf au preneur à démontrer l'existence d'une fraude ;

Considérant, encore, que M. et Mme [Z], qui se maintiennent dans les lieux alors que plus de deux ans et demi se sont écoulés depuis la date d'effet du congé, ne peuvent tirer de l'absence de démarches de M. et Mme [Y] en vue d'organiser leur emménagement dans les lieux objet de la reprise la preuve de manoeuvres frauduleuses ;

Considérant, enfin, que M. et Mme [Z] n'expliquent pas en quoi la mention figurant dans le congé de l'adresse à [Localité 2] de M. et Mme [Y], même à la supposer inexacte ce qui n'est pas démontré, serait l'indice d'une fraude ou leur causerait un grief dans la mesure où il n'existe aucun doute sur l'identité des bénéficiaires de la reprise ;

Considérant que pour ces motifs, ajoutés aux motifs pertinents du premier juge que la cour adopte, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le congé valable, ordonné l'expulsion de M. et Mme [Z], condamnés au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation et des charges, les taxes étant en sus, et statué sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que c'est également par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a laissé à la charge de M. et Mme [Y] les frais d'huissier de justice qu'ils ont exposés, dans le cadre de la délivrance du congé, pour le succès de leurs prétentions ;

Considérant qu'il y a lieu, en cause d'appel, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. et Mme [Y] dans les termes du dispositif ci-après ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Condamne M. et Mme [Z] au paiement des taxes afférentes à leur occupation des lieux ;

Déboute M. et Mme [Z] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. et Mme [Z] à payer à M. et Mme [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne M. et Mme [Z] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 09/07939
Date de la décision : 18/01/2011

Références :

Cour d'appel de Paris G4, arrêt n°09/07939 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-18;09.07939 ?
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