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18/01/2011 | FRANCE | N°08/09352

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 18 janvier 2011, 08/09352


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 18 JANVIER 2011



(n° , 4 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : 08/09352



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2008 -Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE - RG n° 06/00690









APPELANT AJ 100 % - numéro 2008/23542 du 17/07/2008





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[Adresse 4]

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Représenté par LA SCP GARNIER, avoué

Assisté de Me Marie-Paule DAUQUAIRE, avocat (E1091)







INTIME





CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE (...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 18 JANVIER 2011

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/09352

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2008 -Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE - RG n° 06/00690

APPELANT AJ 100 % - numéro 2008/23542 du 17/07/2008

Monsieur [D] [T]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par LA SCP GARNIER, avoué

Assisté de Me Marie-Paule DAUQUAIRE, avocat (E1091)

INTIME

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE (GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par MELUN, avoué

Assisté de Me Martine DUBOIS, avocat de la SCP DUBOIS MAYNE (Auxerre)

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

M Christian BYK, conseiller, siégeant en application de l'article 786 du code de procédure civile à laquelle les avocats ne se sont pas opposés.

Lors du délibéré :

Mme S. GARBAN, président

M. Christian BYK et Mme Sophie BADIE, conseillers

GREFFIER

Lors des débats :

Dominique BONHOMME-AUCLERE

DEBATS

A l'audience publique du 24.11.2010

Rapport fait par M. Christian BYK, conseiller, en application de l'article 785 du CPC

ARRET

Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Signé par M. Christian BYK, conseiller en l'empêchement du président, et par D. BONHOMME-AUCLERE, greffier

*************************

Suite à un incendie survenu le 12 janvier 2004 sur son exploitation agricole, M. [T] a assigné, par acte du 6 avril 2006, GROUPAMA VAL de LOIRE, son assureur, en paiement devant le Tribunal de grande instance d'AUXERRE.

Par jugement du 10 mars 2008, cette juridiction l'a débouté de ses demandes et condamné à payer à la défenderesse la somme de 10 778,45 euros au titre des cotisations restant dues, avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2005, outre une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et l'a condamné aux dépens, l'exécution provisoire étant, par ailleurs, ordonnée.

Par déclaration du 14 mai 2008, M. [T] a fait appel de cette décision et, dans des dernières écritures du 23 juin 2010, il sollicite l'infirmation du jugement, la condamnation de la CAISSE RÉGIONALE d'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL de LOIRE (GROUPAMA VAL de LOIRE)à lui payer la somme de 56 959 euros HT au titre de l'indemnité différée qui lui est due ou, à tout le moins, la somme de 20 770 euros correspondant aux frais de démolition et celle de 29640,82 euros HT au titre du préjudice lié au tracteur ,avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2005. Il conclut également au débouté de la demande de GROUPAMA, sollicite que la compensation judiciaire entre créances soit ordonnée en tout état de cause et réclame la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 2 août 2010, GROUPAMA Val de LOIRE sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelant à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.

CE SUR QUOI, LA COUR

Sur le préjudice lié au hangar:

Considérant que M. [T] soutient avoir respecté ses obligations contractuelles en remettant à l'assureur les factures justifiant les travaux et qu'il ne peut lui être reproché, n'étant pas l'auteur de celles-ci, une non conformité avec les conditions de forme imposées par la loi, qu'en outre, les frais de démolition sont indépendants de la reconstruction du bâtiment et ne sauraient être différés ;

Considérant que la compagnie GROUPAMA réplique que la régularité des factures est contestable et que celles-ci ne permettent pas d'identifier qu'elles s'appliquent au bâtiment sinistré, qu'elle ajoute, s'agissant de la démolition, que celle-ci est partielle ;

Considérant qu'il résulte des conditions générales contractuelles qu'aux termes du mécanisme de l'indemnisation 'à l'identique', l'assureur règle dans les 30 jours de l'accord des parties la part d'indemnité correspondant à la valeur réelle puis, en cas de reconstruction dans un délai de 2 ans, elle paie la part d'indemnité correspondant à la vétusté sur preuves de la reconstruction ;

Considérant, en l'espèce, qu'ayant versé à M. [T] la part d'indemnité correspondant à la valeur réelle du bien, vétusté déduite, GROUPAMA n'a pas procédé à la seconde partie du paiement relative à la part de vétusté ;

Considérant que M. [T] estime ce refus injustifié tant au regard des preuves apportées que de la distinction qu'il convient de faire entre le remboursement de la démolition, qui n'a pas à être différé, et celui de la reconstruction ;

Mais considérant, d'une part, que les conditions contractuelles subordonnent le paiement de cette partie d'indemnité correspondant à la vétusté à la nécessité de reconstruire le bâtiment dans un délai de 2 ans et que, d'autre part, il résulte des pièces produites aux débats que le bien sinistré n'a jamais été reconstruit de sorte que c'est légitimement que la compagnie a pu opposer un refus à son assuré ;

Considérant, au surplus , que les preuves rapportées par celui-ci pour établir la démolition ne permettent ni d'identifier les entreprises supposées avoir réalisés les travaux ni de déterminer si ces travaux ont été effectivement payés, qu'en conséquence , il y a lieu de déclarer mal fondé l'appel de M. [T] sur ce point ;

Sur le préjudice lié au tracteur:

Considérant que l'appelant estime que le tracteur est garanti au titre de la police multirisques tous accidents dès lors que ce n'est pas une circonstance mécanique purement interne qui est à l'origine du sinistre, qu'au demeurant, il fait valoir que la facture d'un véhicule de remplacement n'a jamais été contestée par l'assureur;

Considérant que GROUPAMA réplique que les dommages subis par les tracteurs consécutifs aux pannes et aux incidents mécaniques ne sont pas garantis ;

Considérant, en effet, qu'il résulte des dispositions contractuelles que ne sont pas assurés les dommages consécutifs aux pannes et aux accidents de nature mécanique subis par les tracteurs et matériels agricoles assurés, étant, par ailleurs, relevé que M [T] a, dans sa déclaration de sinistre, indiqué que les dommages résultaient d'un démarrage du tracteur en cours de vidange, ce qui constitue bien un accident mécanique ;

Considérant qu'il convient donc de dire également mal fondé l'appel de ce chef ;

Sur la demande reconventionnelle de la compagnie:

Considérant que M. [T] estime que cette demande est prescrite et qu'en conséquence, l'assureur ne pouvait opérer la compensation avec les sommes qui lui sont dues ;

Considérant que la MACSF précise dans ses conclusions que son action se fonde sur la faute commise par l'intimée de ne pas avoir assuré son véhicule et sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du code civil , que M. [T] a reconnu en première instance devoir la somme réclamée et qu'au demeurant, la prescription a été interrompue par l'envoi par GROUPAMA de lettres recommandées avec accusé de réception ;

Considérant que la demande de compensation sollicitée par M. [T] devant les premiers juges l'ayant été à titre subsidiaire, il ne saurait en être déduit la reconnaissance par M. [T] de la créance réclamée par l'assureur, qu'en revanche, il résulte d'un courrier adressé par celui-ci à son assureur le 14 octobre 2005 que M. [T] y faisait figurer, au titre des comptes entre les parties, la somme de 10 778,45 euros au profit de l'assureur, qu'ainsi ayant reconnu à une date postérieure à celle invoquée pour estimer la prescription acquise la créance de l'assureur, il ne saurait plus légitiment lui opposer cette prescription, qu'au demeurant, cette prescription a été interrompue par mises en demeure du 12 octobre, 3 novembre 2005 et 23 février et 15 décembre 2006, que la condamnation à payer les sommes réclamées sera ainsi confirmée ;

Sur l'article 700 du Code de procédure civile :

Considérant que l'équité commande de condamner M. [T] à payer à GROUPAMA la somme de 1 000 euros, qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, par décision contradictoire et par remise de l'arrêt au greffe,

Confirme le jugement déféré et déclare l'appel de M. [T] mal fondé,

Y ajoutant, le condamne à payer à la CAISSE RÉGIONALE d'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL de LOIRE (GROUPAMA VAL de LOIRE) la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Le condamne aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 08/09352
Date de la décision : 18/01/2011

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°08/09352 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-18;08.09352 ?
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