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14/01/2011 | FRANCE | N°09/13628

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 14 janvier 2011, 09/13628


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2



ARRET DU 14 JANVIER 2011



(n° 008, 10 pages)











Numéro d'inscription au répertoire général : 09/13628.



Décision déférée à la Cour : Arrêt du 10 Avril 2009 - Cour d'appel de PARIS 4ème Chambre Section B - RG n° 07/18576.











DEMANDERESSE AU RECOURS EN REVISION :



Madame [A

] [D] épouse [R]

demeurant [Adresse 2],



représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Maître Laurence- Marie GERARD, toque B 158, et de Maître Sébastien HAAS, toque C 2251, avocats a...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRET DU 14 JANVIER 2011

(n° 008, 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/13628.

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 10 Avril 2009 - Cour d'appel de PARIS 4ème Chambre Section B - RG n° 07/18576.

DEMANDERESSE AU RECOURS EN REVISION :

Madame [A] [D] épouse [R]

demeurant [Adresse 2],

représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Maître Laurence- Marie GERARD, toque B 158, et de Maître Sébastien HAAS, toque C 2251, avocats au barreau de PARIS.

DEFENDEUR AU RECOURS EN REVISION :

Monsieur [F] [I] [K] [M]

demeurant [Adresse 6] (ITALIE),

représenté par la SCP MOREAU, avoués à la Cour,

assisté de Maître Magali THORNE de la SCP DUCLOS THORNE MOLLET VIEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque P 75.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 - 1er alinéa du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 novembre 2010, en audience publique, devant Monsieur GIRARDET, Président, et Madame NEROT, Conseiller chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur GIRARDET, président,

Madame DARBOIS, conseillère,

Madame NEROT, conseillère.

Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.

MINISTÈRE PUBLIC :

Le recours en révision a été communiqué au ministère public le 8 juin 2010 conformément à l'article 600 du Code de procédure civile, lequel a fait connaître ses observations écrites le 7 octobre 2010.

ARRET :

Contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur GIRARDET, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

À compter de l'année 1990, Monsieur [N] [I] dit [N] [W], peintre et illustrateur renommé dans le domaine de la mode et celui et de la publicité, et Madame [A] [D] épouse [R], exploitant une galerie au sein de l'hôtel Le Carlton, à [Localité 3], ont conclu plusieurs contrats par lesquels Madame [R] a, notamment, reçu mandat de négocier la représentation et la reproduction des 'uvres de Monsieur [N] [W], d'organiser des expositions ou encore de vendre des originaux de ses 'uvres.

Par acte du 22 mai 2000, Monsieur [I] a cédé ses droits d'exploitation, graphique et audiovisuelle, à Monsieur [F] [I] [K] [M] (ci-après : [M]) devenu son fils adoptif par jugement rendu le 17 novembre 2000 par une juridiction italienne.

Selon deux actes du 23 mai 2000, Monsieur [F] [M], d'une part, et Madame [R], d'autre part, ont cédé, le premier ses droits d'exploitation, la seconde sa documentation, à la société à responsabilité limitée [N] [W] concomitamment constituée, chacun d'entre eux détenant la moitié des parts de cette SARL et Madame [R] en étant la gérante.

Par courrier recommandé du 13 juillet 2001 adressé à Madame [R], Monsieur [N] [I] a révoqué tous ses mandats.

Estimant brutale et abusive la rupture d'un contrat qu'elle qualifiait de mandat d'intérêt commun et entendant obtenir réparation du préjudice subi, Madame [R] a assigné Monsieur [I] devant le tribunal de grande instance de Paris, par acte du 08 juillet 2002.

Monsieur [I] est décédé le [Date décès 1] 2004 et Monsieur [M], qui entendait, de son côté, obtenir le remboursement d'un prêt de 800.000 francs, soit 121.959,21 €, consenti par Monsieur [I] à Madame [R], a poursuivi l'instance, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant-droit de Monsieur [I].

Par jugement rendu le 27 septembre 2007, le tribunal de grande instance de Paris a

- dit qu'un mandat d'intérêt commun a uni Madame [A] [R] et Monsieur [N] [W], que la résiliation de ce mandat, intervenue le 13 juillet 2001, n'est pas fondée sur une cause légitime,

- débouté Madame [A] [R] de sa demande de dommages-intérêts présentée à titre principal,

- constaté que Monsieur [F] [M] accepte de restituer à Madame [R] les lots 7, 30, 56 et 57 et ordonné, en tant que de besoin, la restitution de ces quatre lots aux frais de Monsieur [M] en déboutant Madame [R] de toute autre demande de restitution,

- ordonné la restitution à Monsieur [F] [M] :

* des 'uvres qui ont été déposées entre les mains de Maître [H], commissaire priseur désigné en qualité de séquestre aux termes d'un procès-verbal du 06 juin 2003, sous la seule réserve des 'uvres restituées à Madame [A] [R] aux termes du jugement ainsi que des 'uvres qui lui ont été précédemment restituées selon procès-verbal du 07 juillet 2003,

* (pris en sa qualité d'ayant-droit de Monsieur [N] [W]) des gouaches de la liste de Munich numérotées 86, 100, 144, 152, 472, 608 et 637 / des 15 lithographies de l''uvre 'rouge baiser' numérotées 686 à 700 / des huiles dénommées 'Madame [P]' et 'boa jaune, plume bleue'/ du dessin n° 108 dénommé 'femme brune en pantalon rouge assise dans un rocking chair' et de l'oeuvre acrylique sur bois n° 206 dénommée 'architecture fantastique',

* de la gouache dénommée 'silhouette sur fond bleu' dont Monsieur [M] est propriétaire et que Madame [R] détient, en outre des 'uvres séquestrées,

- condamné Madame [R] à payer les frais de séquestre,

- dit que la restitution des 'uvres devra intervenir dans les deux mois de la signification du jugement et, à défaut de restitution dans ce délai, condamné Madame [R] à payer à Monsieur [F] [M] la somme de 500 euros par lithographie et, pour les gouaches et les huiles, le prix de ces 'uvres selon leur valeur sur le marché de l'art à la date du terme du délai fixé pour la restitution ; dit, à défaut d'accord des parties sur cette valeur, qu'elle sera définie à dire d'expert choisi d'un commun accord entre elles ou, si elles le préfèrent, à dire d'expert désigné judiciairement,

- condamné Madame [A] [R] à verser à Monsieur [F] [M] les sommes de :

* 121.959,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2003 au titre du prêt que lui a consenti Monsieur [N] [W] le 18 décembre 1994,

* 16.845,62 euros lui revenant sur la vente des 'uvres dénommées 'la dame au sofa' et 'Arlequin',

* 20.009,54 euros au titre de commissions restées impayées sur la vente des 'uvres 'les bains' et 'dame en rose',

- interdit à Madame [A] [R] de reproduire sans autorisation les 'uvres de [N] [W] et de commercialiser les reproductions déjà réalisées sans autorisation, sous peine d'une astreinte de 300 euros par infraction constatée,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et fait masse des dépens en disant qu'ils seront partagés à parts égales entre les parties.

Par arrêt rendu le 10 avril 2009, la présente chambre de la cour d'appel de Paris a

- déclaré Monsieur [F] [M] recevable en ses prétentions,

- confirmé la décision entreprise sauf en ce qu'elle a dit qu'un mandat d'intérêt commun avait uni [A] [R] à [N] [W], en ce qu'elle a rejeté la demande de réparation des actes de contrefaçon commis par [A] [R] et ordonné la restitution de la gouache n° 152,

- donné acte aux parties des restitutions d''uvres auxquelles elles ont procédé et, statuant à nouveau en y ajoutant,

- dit que les mandats consentis par [N] [W] à [A] [R] ne caractérisent pas un mandat d'intérêt commun et que [N] [W] était en droit de les résilier par application des articles 2003 et 2004 du code civil,

- dit qu'en faisant réaliser et en commercialisant des laques, des lithographies et des sérigraphies, sans l'autorisation de [N] [W] et au mépris de son droit moral, [A] [R] a commis des actes de contrefaçon et, en conséquence,

- condamné [A] [R] à verser à [F] [M] les sommes de 5.000 euros en réparation de l'atteinte portée à ses droits patrimoniaux et de 1.500 euros en réparation de l'atteinte portée à son droit moral,

- donné acte à [A] [R] qu'elle réglera à [F] [M] la somme de 2.600 euros à réception de la facture, au titre de la vente de la gouache n° 152 '[E]',

- condamné [A] [R], à défaut de restituer à [F] [M] les 'uvres gouaches n° 100, 608 et 637, les dessins n° 108 et 206, la gouache 'silhouette sur fond bleu' et l'huile 'boa jaune, plume bleue', dans les deux mois suivant la signification de l'arrêt, à verser à [F] [M] les sommes de : (n° 100) 25.000 euros, (n° 608) 28.000 euros, (n° 637) : 30.000 euros, (n° 108) 12.000 euros, (n° 206) 15.000 euros / 'silhouette sur fond bleu' : 25.000 euros / 'boa jaune, plume bleue' : 25.000 euros,

- ordonné à [A] [R] de restituer les 15 lithographies,

- rejeté toute autre demande,

- condamné [A] [R] à verser à [F] [M] la somme de 12.000 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens.

Postérieurement au prononcé de cet arrêt, Madame [R] a :

- formé un pourvoi en cassation le 12 juin 2009 ; par ordonnance rendue le 07 octobre 2010, le conseiller délégué par le Premier Président de la Cour de cassation a prononcé la radiation de l'affaire du fait de l'inexécution de l'arrêt frappé de pourvoi au motif qu'il résulte des pièces produites que le demandeur au pourvoi n'a manifesté aucune volonté de déférer aux causes de l'arrêt attaqué et ne produit aucun justificatif probant démontrant les conséquences manifestement excessives que pourrait entraîner l'exécution de la décision des juges du fond,

- saisi, par acte du 28 octobre 2009, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris d'une demande de délai de grâce de 24 mois pour s'acquitter des condamnations prononcées par la cour ; elle a été déboutée de sa demande par jugement rendu le 05 mars 2010, en a interjeté appel et l'affaire est pendante devant la cour d'appel de Paris.

- formé un recours en révision de l'arrêt rendu le 10 avril 2009, en assignant, par acte du 20 mai 2009, Monsieur [M] devant la cour d'appel de Paris, au visa des articles 593 et suivants du code de procédure civile, des pièces de la procédure, de la déclaration fiscale déposée par Monsieur [M] le 09 mars 2005 au centre des impôts des non-résidents pour la succession de Monsieur [I], de l'attestation délivrée le 04 mai 2009 par le centre des impôts de Cannes et de l'ordonnance prononcée le 06 mai 2009 par le Président du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de communication de la succession 'de Monsieur [N] [W] dans la présente instance'.

Par dernières conclusions signifiées le 18 novembre 2010, Madame [A] [D] épouse [R] demande à la cour, sous les mêmes visas :

- de faire droit à sa demande et de réviser l'arrêt rendu le 10 avril 2009,

- d'annuler ses dispositions en ce qu'elles la condamnent à payer à Monsieur [M] la somme de 121.959,29 euros outre intérêts au titre du prêt consenti par [N] [W], la somme de 5.000 euros en réparation de l'atteinte aux droits patrimoniaux de [N] [W] et celle de 1.500 euros en réparation de l'atteinte à son droit moral, la contrevaleur, à défaut de restitution, des oeuvres portant le n° 100 ('robe bar pour Dior') ou sa contrevaleur fixée à 25.000 euros, n° 608 ('chapeau clac') ou sa contrevaleur estimée à 28.000 euros, n° 637 ('le trait') ou sa contrevaleur fixée à 30.000 euros, l'huile 'boa jaune et plume bleue' ou sa contrevaleur fixée à 25.000 euros, l'oeuvre 'silhouette sur fond bleu' ou sa contrevaleur fixée à 25.000 euros, 15 lithographies n° 686 à 700 'rouge baiser', les dessins n° 108 ('femme en pantalon rouge') ou sa contrevaleur fixée à 12.000 euros et n° 206 ('architecture fantastique') ou sa contrevaleur fixée à 15.000 euros, les frais de séquestre, la somme de 12.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et de l'annuler, par ailleurs, en ses dispositions relatives à l'absence de mandat commun en ordonnant en tant que de besoin, la restitution de toute somme qu'elle aurait pu régler en exécution de cette décision,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'un mandat d'intérêt commun l'unissait à Monsieur [W], que sa rupture est intervenue sans motif légitime et condamné Monsieur [M] à lui verser le montant des commissions restées impayées des 'uvres d'art, demandant à la cour de fixer à la somme de 29.611,28 euros le montant de ces commissions,

- de réformer le jugement pour le surplus, de dire qu'elle doit être indemnisée des conséquences de la rupture non motivée du mandat d'intérêt commun, de fixer ses préjudices de ce chef à la somme de 900.000 euros (soit : 300.000 euros au titre de la vente d'oeuvres et 400.000 euros au titre de l'activité muséale) avec intérêts capitalisés à compter de la date de l'assignation, outre 100.000 euros au titre de son préjudice moral et 100.000 euros pour procédure abusive, d'ordonner, en tant que de besoin, la compensation de ce montant avec les sommes de 2.600 euros et de 11.433 euros dues à Monsieur [M] pour la vente des oeuvres '[E]', 'la dame au sofa' et 'Arlequin', de dire que les frais de séquestre seront à la charge de Monsieur [M], de lui donner acte de ce qu'elle a été contrainte de restituer 'fond bleu envolée' n° 86, 'chanel' n° 144, 'for Bemberg/le sofa', 'Madame [P]' sur les mêmes preuves, de débouter purement et simplement Monsieur [M] de ses plus amples demandes, de dire que, sur les 'uvres séquestrées, devront lui être restituées par Monsieur [M], sous astreinte de 300 euros par jour de retard et un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, les 'uvres 'listées' dans le jugement (lots n° 7, 30, 56 et 57) et les lots dont elle est propriétaire (n° 1, 9, 21, 22, 28, 32, 69), d'ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans quatre journaux ou publications professionnels de son choix aux frais avancés de Monsieur [M] sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 11.250 euros HT (soit la somme totale de 45.000 euros HT) ainsi qu'en haut et en colonne centrale de la page d'accueil du site internet consacré à [N] [W] et sur son propre site www.[05].com$gt; pendant un an sur un espace qui ne pourra pas être inférieur à 4x13 cm et ceci aux frais de Monsieur [M] qui sera tenu de lui rembourser, dès réception des justificatifs de paiement, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du 'jugement' à intervenir, le 'tribunal' se réservant le droit de liquider l'astreinte directement,

- de condamner Monsieur [M] à lui payer la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de dire toute demande contraire irrecevable, de débouter Monsieur [M] de toutes ses demandes, fins et prétentions et de le condamner aux entiers dépens.

Par dernières conclusions signifiées le 15 novembre 2010 (visées par le Parquet) Monsieur [F] [I] RICCIARDELLO [M] demande à la cour, au visa des articles 593 à 603 du code de procédure civile, 30 à 32 du code de procédure civile :

- principalement et sous divers constats tenant au fait qu'il n'est attrait qu'en son nom personnel de déclarer Madame [R] irrecevable en ses demandes et, par ailleurs, sous divers constats tenant au fait qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'impossibilité de faire valoir, avant que l'arrêt du 10 avril 2009 ne soit passé en force de chose jugée, les éléments qu'elle invoque, de la déclarer de plus fort irrecevable en la déboutant de ses entières prétentions,

- subsidiairement, de constater que les agissements qu'elle présente comme constitutifs de fraude, s'agissant d'une demande de remboursement de prêt et de restitution faite avant son décès par Monsieur [W], dont il est le légataire universel, ne sont pas le fait de la partie au profit de laquelle la décision a été rendue, de débouter en conséquence Madame [R] de ses demandes, et, par ailleurs, sous divers constats tenant au fait que la créance litigieuse n'avait pas à être déclarée et qu'aucune reconnaissance de l'inexistence de cette créance ne résulte de l'absence de déclaration fiscale, de débouter de plus fort Madame [R] de l'ensemble de ses prétentions,

- très subsidiairement, de la débouter en constatant qu'en tout état de cause, à supposer la prétendue fraude établie, elle n'aurait pas été susceptible d'affecter la décision de la cour,

- de condamner Madame [R] à lui verser la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts, celle de 3.000 euros pour procédure dilatoire et abusive, celle de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Le Ministère Public a conclu le 07 octobre 2010 à l'irrecevabilité du recours en révision.

SUR CE,

Sur la recevabilité du recours en révision :

Considérant qu'aux termes de l'article 595 du code de procédure civile ' le recours en révision n'est ouvert que pour les causes suivantes :

1. S'il se révèle après le jugement que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle le procès a été rendu,

2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie,

3. S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement,

4. S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement,

Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée' ;

Considérant qu'à l'appui de son recours en révision, Madame [A] [R], estimant qu'à tort la cour lui a reproché une insuffisance probatoire et lui a même imposé une impossible preuve négative alors qu'elle produisait elle-même la reconnaissance de dette en original attestant ainsi de son caractère libératoire, tout en accordant foi aux simples allégations de Monsieur [F] [M], soutient qu'elle n'a pu avoir connaissance, sans carence de sa part, qu'après le prononcé de l'arrêt rendu le 10 avril 2009, de la déclaration de succession de [N] [W] déposée par Monsieur [F] [M] et non modifiée dans les six mois de la décision du tribunal, soit au 28 mars 2008, et que ce document atteste de la fraude de Monsieur [M] puisqu'il établit que la créance portant sur le prêt dont il poursuit le remboursement n'a pas été déclarée et prouve, par là même, qu'il était parfaitement conscient que cette créance n'était en réalité pas due ;

Que, répliquant aux deux moyens d'irrecevabilité que lui oppose Monsieur [M], elle entend démontrer qu'elle est recevable à agir en révision ;

Sur les conditions posées par les articles 596 et 597 du code de procédure civile :

Considérant que se fondant sur la combinaison de ces deux textes selon lesquels l'auteur du recours en révision doit, à peine d'irrecevabilité, appeler 'dans le délai de deux mois' de la découverte de la cause de révision 'toutes les parties au jugement', Monsieur [M] soutient que Madame [R] n'a pas satisfait à ces exigences ;

Qu'il excipe du fait qu'il n'a été assigné qu'en son nom personnel alors que Monsieur [W] était partie à l'instance initiale, qu'il poursuivait le remboursement du prêt et la restitution d'oeuvres originales, et que lui-même agit, depuis son décès, tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de Monsieur [N] [W] ; qu'il ajoute qu'à supposer-même que la date de découverte de la cause de révision se situe au 07 mai 2009, le délai de deux mois expirait le 07 juillet 2009, et que, ce délai étant échu, elle ne peut plus le citer en qualité d'héritier ;

Mais considérant que l'arrêt contre lequel est formé le recours ne concerne qu'une partie appelante, Madame [R], et une partie intimée, Monsieur [M] ;

Que si la double qualité de Monsieur [M] est précisée dans le chapeau de l'arrêt, c'est à juste titre que Madame [R] lui oppose sa qualité de légataire universel et unique héritier de Monsieur [I] et, comme tel, saisi de plein droit de l'universalité des biens que ce dernier a laissés à son décès dès lors que la notion de qualité contribue, comme l'intérêt, à désigner le titulaire du droit d'agir ou de défendre en justice ;

Que, dans le cas de l'espèce, le seul titulaire du droit de défendre en justice, qu'il s'agisse de défendre ses intérêts propres ou ceux de la personne dont il a reçu l'universalité du patrimoine, est la personne de Monsieur [M] à qui l'assignation a été délivrée dans le délai de deux mois ;

Qu'il y a lieu de relever, en outre, que l'arrêt mentionne que les dernières conclusions de Monsieur [M] ont été signifiées le 20 janvier 2009 en son seul nom et que le dispositif de l'arrêt partiellement confirmatif rendu le 10 avril 2010 contient des condamnations pécuniaires et en nature prononcées au profit d''[F] [M]' sans distinguer si elle le vise en son nom personnel ou en sa qualité d'héritier et d'ayant droit de Monsieur [N] [I] dit [N] [W] ;

Que ce moyen d'irrecevabilité sera, par conséquent, rejeté ;

Sur la condition de recevabilité posée par le dernier alinéa de l'article 595 du code de procédure civile :

Considérant qu'affirmant que Monsieur [M] a réussi à emporter la conviction de la cour en produisant un acte notarié portant transmission à son profit de tout le patrimoine de Monsieur [W] en [T] alors qu'il est apparu que non seulement Monsieur [M] a commis une fraude fiscale en prétendant que le domicile fiscal de Monsieur [W] était en Italie mais qu'il a omis de mentionner, dans la déclaration de succession enregistrée le 09 mars 2005, la créance portant sur le remboursement du prêt de 121.959,21 euros litigieux à la recette des impôts des non-résidents en [T] ou ne l'a pas modifiée dans les six mois du prononcé du jugement- ce qui constituerait une preuve de la reconnaissance, par Monsieur [M], de l'inexistence de cette créance - Madame [R] soutient qu'elle est recevable à agir au sens du dernier alinéa du texte sus-visé aux motifs qu'elle ignorait ces faits avant que l'arrêt du 10 avril 2009 soit passé en force de chose jugée et que son ignorance est légitime en ce qu'elle ne résulte pas d'une carence fautive de sa part ;

Qu'elle tire, pour ce faire, argument du fait qu'en vertu de l'article L 103 du Livre des procédures fiscales, les déclarations fiscales sont couvertes par le secret professionnel des agents des impôts, qu'il leur était donc par principe totalement impossible de lui communiquer la déclaration fiscale litigieuse à quelque moment que ce soit de la procédure, que sa propre attitude n'est constitutive d'aucune carence fautive durant la procédure car elle estimait détenir la preuve du remboursement de cette dette en sorte que la démarche paraissait inutile, et que c'est de manière tout à fait exceptionnelle qu'elle est parvenue à obtenir du Président du tribunal de grande instance de Bobigny l'autorisation de se voir communiquer, par l'administration fiscale, une copie de la déclaration de succession ;

Mais considérant que, comme s'en prévaut Monsieur [M], le recours en révision n'est possible que lorsque le demandeur en révision a été dans l'impossibilité de faire valoir la cause de révision avant que la décision n'ait acquis force de chose jugée ; que s'agissant d'une voie de recours extraordinaire, Madame [R] ne peut affirmer que ce texte n'exige qu'une absence de carence fautive à la production ;

Que Monsieur [M] démontre que rien ne faisait obstacle à l'obtention, dans le cadre de la précédente procédure, de cette pièce qu'elle qualifie désormais de décisive ;

Qu'en effet, il résulte de l'article L 106 du Livre des procédures fiscales et de la circulaire AD 91-9 du 12 décembre 1991 que les extraits des registres de l'enregistrement clos depuis moins de cent ans ne peuvent être délivrés aux tiers que sur ordonnance du juge d'instance, s'ils sont demandés par des personnes autres que les parties contractantes ou leurs ayants-cause, que ce texte a une portée générale et qu'il ne limite pas la délivrance des registres d'enregistrement aux seuls documents contractuels ;

Qu'en l'espèce l'ordonnance, dont la motivation ne contient aucun élément permettant de dire qu'elle a été rendue de manière exceptionnelle, est datée du 06 mai 2009 et révèle qu'elle est prononcée sur requête présentée le jour même ;

Qu'elle a permis à Madame [R] d'avoir copie de cette déclaration au Centre des impôts des non-résidents de [Localité 4] et d'assigner Monsieur [M] dès le 20 mai suivant ;

Qu'il s'ensuit que Madame [R] doit être déclarée irrecevable en son recours en révision, faute d'établir qu'elle a été dans l'impossibilité de faire valoir, avant la décision du 10 avril 2009, la cause de révision qu'elle invoque ;

Sur les demandes accessoires :

Considérant, s'agissant de la demande en paiement de dommages-intérêts présentée par Monsieur [M], qu'il ne démontre pas que Madame [R] ait fait dégénérer en abus son droit d'ester en justice ; que sa demande ne peut donc prospérer ;

Qu'il n'est, par ailleurs, pas recevable à poursuivre sa condamnation au paiement d'une amende civile ;

Considérant, en revanche, que l'équité conduit à condamner Madame [R] à verser à Monsieur [M] une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que Madame [R] qui succombe supportera les dépens de la présente instance ;

PAR CES MOTIFS,

Déclare irrecevable le recours en révision formé par Madame [A] [D] épouse [R] ;

Déboute Monsieur [F] [I] [K] [M] de sa demande en paiement de dommages-intérêts et le déclare irrecevable en sa demande titre de l'amende civile ;

Condamne Madame [A] [D] épouse [R] à verser à Monsieur [F] [I] [K] [M] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Madame [R] de ses prétentions de ce chef ;

Condamne Madame [R] aux entiers dépens de l'instance en révision qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 09/13628
Date de la décision : 14/01/2011
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Paris I2, arrêt n°09/13628 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-14;09.13628 ?
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