La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/2011 | FRANCE | N°09/00454

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 6, 14 janvier 2011, 09/00454


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 6



ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2011

Contestations d'Honoraires d'Avocat







Numéro d'inscription au répertoire général : 09/00454



NOUS, Marie-Christine LAGRANGE, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Florence DESTRADE, Greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance.


>

Vu le recours formé par :



Maître [U] [E]

[Adresse 6]

[Localité 9]



comparant en personne





Demandeur au recours,



contre une décision du Bâto...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 6

ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2011

Contestations d'Honoraires d'Avocat

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/00454

NOUS, Marie-Christine LAGRANGE, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Florence DESTRADE, Greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Maître [U] [E]

[Adresse 6]

[Localité 9]

comparant en personne

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

Mademoiselle [O] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 10]

représentée par Me Grégory LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1217

Mademoiselle [H] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 13]

non comparante

Monsieur [R] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 10]

non comparant

Madame [L] [X] VEUVE [K]

[Adresse 1]

[Localité 7]

non comparante

Mademoiselle [N] [K]

[Adresse 11]

[Localité 8]

non comparante

Monsieur [A] [P]

[Adresse 3]

[Localité 12]

non comparant

Défendeurs au recours,

Par décision contradictoire, statuant publiquement, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 19 Novembre 2010 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

l'affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2011 ;

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

Vu le recours formé le 17 juillet 2009 par Maître [U] [E] à l'encontre de la décision rendue le 23 juin 2006 par Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats à la Cour d'appel de Paris qui :

- s'est déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun pour examiner les demandes présentées par Maître [E] en qualité d'exécuteur testamentaire de Monsieur [F] ainsi que les griefs susceptibles de mettre en cause sa responsabilité éventuelle,

- a fixé à la somme de 5 000 € hors taxes le montant des honoraires dus à Maître [U] [E] pour ses diligences effectuées en qualité d'avocat par les consorts [Y], [P], [K]

- a dit, en conséquence, que Mademoiselle [O] [Y], Madame [H] [Y], Monsieur [R] [Y], Madame [L] [X] veuve [K], Mademoiselle [N] [K] et Monsieur [A] [P] doivent régler à Maître [U] [E] la somme de 5 000 € outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la décision et la T.V.A. au taux de 19,60% ainsi que les frais d'huissier de justice en cas de signification de la même décision ;

Vu les demandes formées et reprises oralement à l'audience par Maître [U] [E], appelant qui, poursuivant l'infirmation de la décision déférée, demande que les honoraires dus par les 'consorts [F]' soient fixés à

150 000 € HT car il soutient avoir agi non pas entant qu'exécuteur testamentaire mais, à 90% comme avocat de la succession [F] en particulier en qualité de conseil de celle-ci lors de la vente du terrain de [Localité 15]. Il ajoute que l'exécuteur testamentaire n'est pas nécessairement gratuit et que le Bâtonnier aurait dû délimiter le périmètre des diligences et fixer des honoraires plus élevés ;

Vu les demandes formées à l'audience par Mademoiselle [O] [Y], Madame [H] [Y], Monsieur [R] [Y], Madame [L] [X] veuve [K], Mademoiselle [N] [K] et Monsieur [A] [P] (ci-après désignés les consorts [F]) qui exposent que Maître [U] [E] n'avait reçu aucun pouvoir de leur part et que les diligences telles qu'elles sont relatées par celui-ci sont celles d'un exécuteur testamentaire, sa qualité telle qu'elle est inscrite dans le testament et qu'il a toujours revendiquée. Ils sollicitent l'infirmation de la décision entreprise.

SUR CE :

Considérant que l'appel de Maître [U] [E] est recevable pour avoir été formé dans le mois de la décision déférée ; que, cependant, la demande reconventionnelle des consorts [F] qui est en réalité un appel incident sera déclarée irrecevable pour avoir été formée en dehors dudit délai ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1003-1 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006, 'la mission d'exécuteur testamentaire est gratuite, sauf libéralité faite à titre particulier eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus' ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que Monsieur [D] [F] est décédé le [Date décès 5] 2005en ne laissant aucun héritier réservataire et en ayant confié à Monsieur [U] [E] un testament olographe daté du 23 décembre 2005 dans lequel il désignait celui-ci en qualité d'exécuteur testamentaire; que dans un courrier daté du 14 avril 2006 et adressé aux consorts [F], il précisait que Monsieur [F] 'm'a confié la mission d'exécuteur testamentaire telle que définie par les articles 1025 et suivants du code civil' ;

Considérant que, par ordonnance en date du 15 octobre 2008, le président du tribunal de grande instance de PARIS a envoyé Monsieur [U] [E] en qualité d'exécuteur testamentaire pour une durée de deux ans de l'ouverture du testament en possession des biens mobiliers et immobiliers pouvant composer la succession de Monsieur [D] [F] et les différents consorts [F] en possession du legs universel fait par le testament olographe sous réserves notamment d'accepter ledit legs jusqu'à concurrence de l'actif et pour l'exécuteur testamentaire de refuser sa mission;

Considérant que Maître [U] [E] produit aux débats une fiche de 'diligences relatives à la tenue du dossier - janvier 2006-octobre 2008, 237 lettres mails fax reçus ou échangés, 50 heures de rendez-vous' ; que la lecture de ces diligences montrent qu'elles ont été effectuées uniquement dans le cadre de sa qualité d'exécuteur testamentaire ; qu'en effet, elles concernent les démarches auprès du Bureau des Hypothèques, du Notaire, la requête en envoi en possession, l'inventaire, la liquidation du fonds de commerce et la vente des automobiles ;

Considérant que, dans son compte-rendu de mission daté du 14 avril 2008, Maître [U] [E] précise en page 3 'Ma mission m'impose également d'examiner les éléments du passif de la succession essentiellement le contrôle fiscal accepté par [D] [F] le 1er septembre 2005. J'ai donné instruction au comptable d'établir les comptes de l'exercice 2005 (...) Enfin, je m'attache à procéder au recouvrement de chèques bancaires déposés en garantie ou revenus impayés' ; que toutes ces diligences relèvent exclusivement de l'activité d'exécuteur testamentaire et non de celle de l'avocat même si l'une est facilitée par l'autre ;

Considérant que, dans ce même rapport daté du 14 avril 2008, Maître [U] [E] précise que 'les honoraires de l'exécuteur testamentaire sont prévus par l'article 1034 du code civil' et 'propose de fixer un honoraire de résultat qui sera calculé sur le montant des legs délivrés' ; que ledit article 1034 dispose que 'les frais supportés par l'exécuteur testamentaire dans l'exercice de sa mission sont à la charge de la succession' ; que, pour autant, Maître [E] ne peut faire l'amalgame de ses deux qualités pour réclamer des honoraires surtout de résultat alors que ce ne sont que les frais afférents à la liquidation de la succession qui peuvent lui être remboursés et n'eût-il pas été avocat, ces frais seraient restés identiques en raison de démarches identiques qu'il aurait peut-être moins facilement exécutées mais qui se seraient imposées à lui ; que la confusion des qualités ne justifie pas des honoraires payables par la succession au titre de prestations effectuées par un avocat qui, parce qu'il avait justement des compétences juridiques, a été désigné par le testateur comme exécuteur testamentaire ;

Considérant que les diligences effectuées pour céder l'ensemble immobilier [Adresse 14] à des investisseurs relèvent de la qualité d'exécuteur testamentaire dès lors que Maître [U] [E] déclare lui-même que cette cession était la préoccupation de Monsieur [D] [F] avant son décès et l'une des raisons pour lesquelles il avait désigné son ami avocat comme exécuteur testamentaire ; que c'est d'ailleurs en cette qualité et au nom des légataires de Monsieur [D] [F] qu'il a sollicité, par requête auprès du président du tribunal de grande instance de PARIS, la désignation d'un administrateur ad hoc ;

Considérant, cependant, qu'il n'est pas contestable que Maître [U] [E] a, en sa qualité d'avocat, rédigé une demande de dégrèvement auprès de la Direction générale des Impôts pour le compte de la succession de Monsieur [D] [F] ; qu'il s'agit de diligences indépendantes de son strict mandat d'exécuteur testamentaire qu'il a effectuées dans la poursuite de ses propres diligences en tant qu'avocat de Monsieur [D] [F] ;

Considérant que le Bâtonnier a fait une exacte appréciation des diligences justifiant des honoraires à hauteur de 5 000 € HT dont sont redevables les consorts [F] à l'égard de Maître [U] [E] ; que la décision sera confirmée en toutes ses dispositions ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,

Déclarons irrecevables les appels incidents de Mademoiselle [O] [Y], Madame [H] [Y], Monsieur [R] [Y], Madame [L] [X] veuve [K], Mademoiselle [N] [K] et Monsieur [A] [P],

Confirmons l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboutons les parties de leurs autres demandes,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties par le greffe de la Cour selon les dispositions de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991 ;

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour le QUATORZE JANVIER DEUX MIL ONZE Par M.C LAGRANGE Conseillère qui en a signé la minute avec Florence DESTRADE, greffière, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 09/00454
Date de la décision : 14/01/2011

Références :

Cour d'appel de Paris C6, arrêt n°09/00454 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-14;09.00454 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award