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13/01/2011 | FRANCE | N°07/00287

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 13 janvier 2011, 07/00287


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRET DU 13 Janvier 2011

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/00287 - IL



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Octobre 2006 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY section activités diverses RG n° 04/00410



APPELANT



1° - Monsieur [Y] [E]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Caroline CARLBE

RG, avocat au barreau de PARIS, toque : C258

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/1008 du 20/05/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 13 Janvier 2011

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/00287 - IL

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Octobre 2006 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY section activités diverses RG n° 04/00410

APPELANT

1° - Monsieur [Y] [E]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Caroline CARLBERG, avocat au barreau de PARIS, toque : C258

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/1008 du 20/05/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEES

2° - Me [G] [Z] - Mandataire liquidateur de M.[T] [I] exerçant sous l'enseigne IGS PROTECTION

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Patrick ROULETTE, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : PB 192 substitué par Me Dominique REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D875

3° - UNEDIC AGS-CGEA-[Localité 5]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Me Christian Claude GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A 474 substitué par Me Dominique REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : M80

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Irène LEBE, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente

Mme Irène LEBE, Conseillère

Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Mme Irène LEBE, Conseillère, par suite d'un empêchement de la présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [Y] [E] du jugement rendu le 30 octobre 2006 par le conseil de prud'hommes de Bobigny, section Commerce, qui a dit que le salarié avait été engagé à compter du 1er janvier 2003 par le seul M. M. [T], exerçant sous l'enseigne IGS Protection et que son licenciement pour faute grave pour absence injustifiée était abusif, l'intéressé étant alors en arrêt de travail médicalement justifié.

Le conseil de prud'hommes a condamné M. M. [T] à verser à M. [Y] [E] les sommes suivantes, en le déboutant du surplus de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et indemnité pour travail dissimulé :

- 1.227,33 Euros à titre d'indemnité de préavis,

- 122,73 Euros au titre des congés payés incidents,

- 7.179 Euros à titre de dommages- intérêts pour rupture abusive.

Pour un bref exposé des faits et de la procédure, il suffit de rappeler que M. [Y] [E] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée écrit le 10 janvier 2003, à effet au 1er mai 2003, en qualité d'agent de sécurité par M. M. [T], exerçant son activité d'entreprise de surveillance sous l'enseigne IGS Protection, employant plus de dix salariés.

Son dernier salaire mensuel brut s'élevait à la somme de 1.227,33 Euros, ainsi qu'il ressort de ses bulletins de paie.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des Entreprises de Prévention et de Sécurité .

Déclarant avoir été en réalité engagé à compter du mois de février 2003 et n'avoir plus eu de travail à compter du 31 janvier 2004, M. [Y] [E] a réclamé le paiement d'heures supplémentaires par courrier du 10 février 2004, informant l'employeur de son arrêt de travail pour maladie et sollicitant la remise d'une attestation de salaire pour pouvoir percevoir ses indemnités journalières de Sécurité Sociale, demande qu'il réitérait le 23 février 2004 .

Après avoir été convoqué le 2 mars 2004 à un entretien préalable, tenu le 9 mars 2004, M. [Y] [E] a été licencié pour faute grave le 25 mars 2004 pour absence injustifiée depuis le 1er février 2004.

Le 23 février 2004, il avait saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, qui, par ordonnance de référé du 21 mai 2004 a mis hors de cause M. Th. [D], dirigeant de la société Aspe 2000 et condamné M. M. [T] à verser à M. [Y] [E] un rappel de salaires de 1174,28 Euros à titre de provision pour le mois d'avril 2004 outre les congés payés incidents et ordonné la remise d'une attestation de Sécurité Sociale à compter du 1er février 2003.

Saisie par le salarié, la Cour d'appel de Paris, 18 éme chambre C, a réformé partiellement cette ordonnance et ordonné à M. M. [T] de verser au salarié une provision de 3.000 Euros à titre de rappel de salaires pour les mois de janvier, février et mars 2003, outre une indemnité de 500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [Y] [E] ayant saisi le conseil de prud'hommes au fond, le bureau de conciliation, par ordonnance du 3 juin 2004, a ordonné à M. M. [T] de remettre au salarié des bulletins de paie et une attestation Assedic avec un numéro de Sécurité Sociale conforme.

M. M. [T] n'y ayant pas déféré, le conseil de prud'hommes, en formation de référé, a rendu une ordonnance le 16 juillet 2004 aux termes de laquelle M. M. [T] était condamné à remettre au salarié des bulletins de paie conformes de mai 2003 à mars 2004, sous astreinte de 100 Euros par jour de retard, outre une indemnité de 2000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le salarié n'ayant pas obtenu satisfaction, le conseil de prud'hommes, par ordonnance de référé du 22 juin 2005, liquidait l'astreinte susvisée pour un montant de 30.800 Euros, y ajoutant une astreinte définitive de 100 Euros par jour de retard du 21 mars au 10 juin 2005 de 8.000 Euros.

Parallèlement, une procédure collective de redressement judiciaire était ouverte le 3 octobre 2005 par le Tribunal de Commerce de Bobigny, convertie en liquidation judiciaire le 14 novembre 2005, Me B. [Z] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.

Par conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales, auxquelles il convient de se référer, M. [Y] [E] demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse mais sollicite son infirmation en ce qu'il a rejeté ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et indemnité pour travail dissimulé, en formulant en outre une demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement.

Il demande en conséquence à la Cour de fixer sa créance au passif de M. M. [T], exerçant en nom personnel sous l'enseigne IGS Protection à lui verser les sommes suivantes, en rendant sa décision opposable à l'Unedic Délégation AGS CGEA [Localité 5] qui devra sa garantie dans les limites légales :

- 3.681,99 Euros à titre de rappel de salaires pour les mois de février, mars et avril 2003,

- 368,19 Euros au titre des congés payés incidents,

- 20.000 Euros à titre de dommages- intérêts pour rupture abusive,

- 1.227,33 Euros à titre d'indemnité de préavis,

- 122,73 Euros au titre des congés payés incidents,

- 1.227 Euros à titre de dommages- intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,

- 4.549,56 Euros à titre d' heures supplémentaires,

- 454,95 Euros au titre des congés payés incidents,

- 7.363,98 Euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 10.000 Euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;

Il demande en outre à la Cour :

- d'ordonner à Me [Z] de lui remettre les bulletins de paie de mai 2003 à janvier 2004 ainsi qu'une attestation Assedic avec le numéro exact de Sécurité Sociale, et un certificat de travail, et ce sous astreinte de 100 Euros par jour de retard, commençant à courir dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

- de condamner Me [Z], ès qualités, à lui verser la somme de 2.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- de déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'Unedic Délégation AGS-CGEA [Localité 5] .

Me [Z], ès qualités de mandataire liquidateur de M. M. [T], exerçant en nom personnel sous l'enseigne IGS Protection, demande à la Cour :

' à titre principal :

- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à certaines demandes du salarié,

- de le débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes .

' à titre subsidiaire : de prendre acte de ce que Me [Z] sollicite la confirmation des sommes allouées au salarié, de débouter ce dernier du surplus de ses demandes, de dire que l'arrêt à intervenir sera opposable à l'Unedic Délégation AGS CGEA [Localité 5] qui devra sa garantie dans les limites légales et de statuer ce que de droit pour les dépens.

L'Unedic Délégation AGS-CGEA [Localité 5] déclare, à titre principal, s'en rapporter sur les explications de Me [Z], et, à titre subsidiaire, rappelle les limites légales de sa garantie, dans les conditions des articles L.3253-8 et L.3253-17 du code du travail, en précisant qu'en l'espèce, le plafond de garantie est le plafond 5 compte tenu de l'ancienneté du salarié, à savoir 10 mois.

Elle demande à la Cour en conséquence à titre principal, d'infirmer le jugement déféré, de débouter M. [Y] [E] de l'ensemble de ses demandes et, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement déféré et de débouter le salarié du surplus de ses demandes, en rappelant les limites de sa garantie, à l'exclusion des sommes fixées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux frais de procédure et des astreintes, non garanties par ses soins.

SUR CE, LA COUR,

Vu le jugement déféré et les conclusions des parties, régulièrement communiquées, auxquels il convient de se référer pour de plus amples développements.

Sur le rappel de salaires :

Il réclame en conséquence un rappel de salaires pour les trois mois de février, mars et avril 2003, soit 3681,99 Euros outre les congés payés incidents.

Me [Z], ès qualités de mandataire liquidateur de M. M. [T] demande à la Cour de débouter le salarié de ses demandes.

Cependant, dans la mesure où le contrat de travail conclu entre les parties le 10 janvier 2003 prévoyait que l'intéressé commencerait ses fonctions le 1er mai 2003 et que les bulletins de paie qu'il verse aux débats, débutent le 1er mai 2003, il revient à M. [Y] [E] de rapporter la preuve de ce qu'il a été engagé en fait antérieurement à cette date.

Or, le salarié soutient avoir été engagé dès le mois de février 2003en produisant deux attestations.

Ainsi, il verse aux débats une attestation délivrée par la direction de l'informatique de la CPAM de [Localité 6], aux termes de laquelle M. [Y] [E] était 'présent sur le site de cet organisme à [Localité 4] du 17 février 2003 au 31 janvier 2004 comme agent de sécurité représentant la société ASPE 2000, titulaire du marché de gardiennage relatif à ce site.

Or, la mise hors de cause de cette dernière société par le jugement déféré, non contesté sur ce point, démontre que celle-ci n'était pas l'employeur de M. [Y] [E] ce qui corrobore les déclarations de celui-ci selon lequel il avait été affecté sur ce site dans le cadre du contrat de sous traitance liant la société ASPE 2000 à M.M. [T] et était donc salarié de ce dernier dans le cadre de ce travail.

Il en est de même en ce qui concerne la surveillance du site de l' APEC. En effet, le responsable des travaux d'entretien de l'APEC a déclaré que ' M. [Y] [E] a effectué dans les locaux de cet organisme des horaires de permanence dans le cadre d'une mission de surveillance confiée à la société Mayday'.

Or le mandataire liquidateur ne contredit pas utilement M. [Y] [E] qui affirme qu'un même contrat de sous traitance liait cette dernière société et M.M. [T].

Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de rappel de salaire et congés payés incidents formées par M. [Y] [E]pour les trois mois considérés.

Sur les heures supplémentaires et l'indemnité pour travail dissimulé :

M. [Y] [E] soutient qu'il a effectuée des heures supplémentaires dont il n'a pas été rémunéré pour le compte de deux sociétés, sous traitantes de M. M. [T], à savoir la société ASPE 2000 et la société Mayday.

Il réclame ainsi le paiement de la somme de 4.549 Euros et des congés payés incidents ainsi que le paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, en faisant en outre valoir qu'il n'a été déclaré aux organismes sociaux par l'employeur qu'en mai 2003 alors que son embauche datait de février 2003, qu'il a été déclaré au surplus sous un faux numéro de Sécurité Sociale et que ses bulletins de paie indiquaient des heures travaillées inférieures aux heures qu'il effectuaient réellement.

S'agissant d'un litige sur la durée du travail, il revient à chacune des parties de communiquer les éléments permettant de connaître les horaires de travail de M. [Y] [E] et à celui ci d'étayer sa demande.

Or, alors qu'il ressort du contrat de travail de M. [Y] [E] que celui-ci était engagé pour un travail à temps complet et que ses bulletins de paie, qui mentionnent 39 heures, font état de majorations de travail de nuit mais non d'heures supplémentaires, aucun élément probant n'établit que le salarié ait effectué les heures supplémentaires dont il se prévaut pour le compte de M. M. [T]. Les plannings qu'il verse aux débats ne sont pas exploitables, étant établis de façon unilatérale par le salarié, non contresignés par l'employeur. En outre ils sont surchargés, sans que l'origine de ces surcharges ne soit établie et sans aucune mention d'un accord de l'employeur.

Ils ne peuvent dès lors être considérés comme corroborant les tableaux établis par le salarié en cause d'appel, pour les besoins de la procédure et qui n'avaient pas été produits antérieurement.

Dans ces conditions, les demandes de rappel d'heures supplémentaires formées par M. [Y] [E] seront rejetées .

En ce qui concerne l'indemnité pour travail dissimulé, M. [Y] [E] la réclame, sur la base non seulement des heures supplémentaires dont il est débouté mais également sur le fondement du travail salarié qu'il déclare avoir effectué pour le compte de M.M. [T] et qui est reconnu par la présente décision.

Cependant, dans la mesure où l'employeur l'a déclaré aux services de l'Ursaff dès le mois de mai 2003, et où il travaillait auparavant dans le cadre des contrats de sous traitance liant M.M. [T] aux sociétés précitées ASPE 2000 et Miday, l'intention de dissimulation du travail salarié n'est pas établie avec certitude. Il sera en conséquence débouté de sa demande de ce chef.

M. [Y] [E] sera en conséquence débouté de ses demandes de ces chefs et le jugement déféré confirmé .

Sur la rupture du contrat de travail :

Il ressort des pièces de la procédure que M. [Y] [E], qui n'invoque plus de licenciement verbal, a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mars 2004 pour faute grave pour le motif suivant :

'Vous nous vous êtes pas présenté à l'entretien préalable du 9 mars 2004, vous contentant de nous envoyer non pas un arrêt de travail mais une attestation de salaire pour paiement des indemnités journalières .

Nous maintenons donc notre décision de vous licencier et prononçons votre licenciement pour ce qui suit :

Vous ne vous êtes pas présenté sur votre lieu de travail sans aucune raison depuis le 1er février 2004. Cet abandon constitue une faute grave qui empêche votre maintien dans l'entreprise.

Nous vous confirmons donc votre licenciement à compter du 1er février 2004, date de votre dernier jour de travail...'.

S'agissant d'un licenciement pour faute grave, il revient à l'employeur d'en rapporter la preuve.

Or, le mandataire liquidateur ne fait valoir aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision du conseil de prud'hommes qui, par des motifs pertinents que la Cour fait siens, a jugé que M. [Y] [E] n'était pas en absence injustifiée dans la mesure où il communique aux débats la preuve de ce qu 'il était en arrêt de travail, à savoir sa prise en charge par la CPAM à partir du 1er février 2004, que confirme l'attestation de paiement de ses indemnités journalières.

En outre, force est de constater que du 1er février 2004 à la date de sa convocation à entretien préalable, soit le 2 mars 2004, l'employeur ne justifie pas avoir mis en demeure le salarié de rejoindre son poste, ce qui est de nature à corroborer le fait qu'il était au courant de l'arrêt de travail de l'intéressé.

Le licenciement de M. [Y] [E] est en conséquence sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

Le salarié soutient à bon droit que son licenciement est en outre irrégulier dans la mesure où le courrier le convoquant à un entretien préalable ne précisait pas les adresses des services de la mairie et de l'Inspection du Travail où il pouvait consulter la liste des conseillers du salarié .Cette carence lui a causé un préjudice certain dont il est en droit d'obtenir réparation.

Dans ces conditions, le montant des dommages-intérêts pour rupture abusive qui lui ont été alloués par le conseil de prud'hommes sera porté à la somme de 8.000 Euros, toutes causes de préjudices confondues, y compris d'irrégularité de procédure, sous forme de fixation de créance au passif de M. M. [T].

En l'absence de cause réelle et sérieuse, M. [Y] [E] a droit à l'indemnité de préavis et congés payés incidents qu'il réclame dès lors à bon droit pour des montants non utilement contestés, sous forme de fixation de créance au passif de M. M. [T] .

Le mandataire liquidateur de M. M. [T] devra remettre à M. [Y] [E] les documents sociaux qu'il réclame, rectifiés conformément à la présente décision, sans qu'il y ait cependant lieu à l'astreinte sollicitée par le salarié.

En l'absence de preuve d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par les dommages-intérêts pour rupture abusive qui lui sont alloués, ainsi que par les intérêts dus sur le rappel de salaire et congés payés incidents qui lui est alloué, M. [Y] [E] sera débouté de sa demande de dommages - intérêts pour préjudice moral, aucun élément probant n'établissant que la déclaration d'un faux numéro de sécurité sociale par l'employeur ait été volontaire.

Les circonstances de la cause et l'équité ne justifient pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile le salarié bénéficiant d'une aide juridictionnelle totale.

L'Unedic Délégation AGS-CGEA [Localité 5] devra garantir les sommes allouées à M. [Y] [E] dans les limites légales, applicables à la date de la rupture du contrat de travail de l'intéressé.

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement déféré, à l'exception du rappel de salaire et congés payés incidents,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Fixe la créance de M. [Y] [E] au passif de M. M. [T] aux sommes suivantes :

- 3.681,99 Euros à titre de rappel de salaires pour les mois de février, mars et avril 2003,

- 368,19 Euros au titre des congés payés incidents,

- 8.000 € pour licenciement abusif, toutes causes confondues,

- 1.227,33 € d'indemnité de préavis, congés payés de 10% en sus

Ordonne au mandataire liquidateur la remise d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes et rectifiés, avec numéro de sécurité sociale,

Dit que l'Unedic Délégation AGS-CGEA [Localité 5] devra garantir les sommes allouées à M. [Y] [E] dans les limites légales, applicables à la date de la rupture du contrat de travail de l'intéressé,

Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 07/00287
Date de la décision : 13/01/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°07/00287 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-13;07.00287 ?
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