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12/01/2011 | FRANCE | N°09/25129

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 12 janvier 2011, 09/25129


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 12 JANVIER 2011



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/25129



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/05753





APPELANTES





1°) Mademoiselle [A] [K]

née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 12]

(ALGÉRIE)

[Adresse 2]

[Localité 12] (ALGÉRIE)



2°) Mademoiselle [H] [K]

née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 12] (ALGÉRIE)

[Adresse 2]

[Localité 12] (ALGÉRIE)



représentées par la SCP Pa...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 12 JANVIER 2011

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/25129

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/05753

APPELANTES

1°) Mademoiselle [A] [K]

née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 12] (ALGÉRIE)

[Adresse 2]

[Localité 12] (ALGÉRIE)

2°) Mademoiselle [H] [K]

née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 12] (ALGÉRIE)

[Adresse 2]

[Localité 12] (ALGÉRIE)

représentées par la SCP Pascale NABOUDET-VOGEL - Caroline HATET-SAUVAL, avoués à la Cour

assistées de Me Françoise GOIGOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P424 et substituant Me Jean-François ROY, avocat au barreau du VAL DE MARNE

INTIMÉS

1°) Monsieur [P] [R] [K]

né le [Date naissance 4] 1985 en ALGÉRIE

[Adresse 7]

[Localité 10]

2°) Monsieur [N] [X] [K]

né le [Date naissance 9] 1988 en ALGÉRIE

[Adresse 7]

[Localité 10]

3°) Mademoiselle [T] [E] [K]

née le [Date naissance 1] 1982 en ALGÉRIE

[Adresse 7]

[Localité 10]

4°) Madame [Z] [S] veuve [K]

née le [Date naissance 6] 1956 en ALGÉRIE

[Adresse 7]

[Localité 10]

représentés par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoués à la Cour

assistés de Me Fatiha SAADI, avocat au barreau de PARIS, toque E1779

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 23 novembre 2010, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Pascal CHAUVIN, président,

Madame Isabelle LACABARATS, conseiller

Madame Dominique REYGNER, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

[G] [K] est décédé à [Localité 10] le [Date décès 11] 2007 en laissant pour lui succéder les deux enfants de sa première union, [H] et [A] [K], sa deuxième épouse, Madame [Z] [S], avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens, et les trois enfants issus de leur union, [T], [P] et [N] [K].

Par jugement du 15 octobre 2009, le tribunal de grande instance de Paris a :

- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession,

- désigné un notaire et commis un juge,

- débouté Madame [H] [K] et Madame [A] [K] de leurs demandes de rapports des chefs de recel successoral, donation déguisée, retrait et virements du compte bancaire du de cujus,

- dit que la demande de fixation des droits de chacun des copartageants relevait de la mission du notaire,

- dit que les demandes d'avances en capital relevaient de la compétence exclusive du président du tribunal de grande instance de Paris statuant en la forme des référés,

- dit que Madame [Z] [S], titulaire d'un droit de jouissance temporaire de l'appartement familial, était créancière de la succession à concurrence d'une somme de 14 995 euros représentant le remboursement des loyers pour la période du 1er avril au 31 août 2008,

- rejeté la demande de dommages et intérêts,

- ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu'ils seraient supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision,

- dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions déposées le 9 novembre 2010, Madame [H] [K] et Madame [A] [K], appelantes, demandent à la cour, infirmant partiellement le jugement, de :

- ordonner la vérification de la signature, de l'écriture, du paraphe de [G] [K] sur le mandat exclusif de vente de Century 21 et sur l'acte dénommé quittance de remboursement du prêt [Y],

- constater que Madame [Z] [S] s'est rendue coupable de recel successoral,

- dire qu'elle ne pourra prétendre à aucune part dans les biens ou droits divertis ou recelés et qu'elle devra le rapport ou la réduction de la donation résultant du remboursement anticipé opéré par [G] [K] auprès de l'UBP, ainsi que de l'ensemble des prélèvements bancaires effectués à la suite du décès de [B] [O] [K], sans pouvoir y prendre part,

- confirmer le jugement en ce qu'il a désigné un notaire afin de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [B] [O] [K],

- condamner solidairement Madame [Z] [S], Madame [T] [K], Monsieur [P] [K] et Monsieur [N] [K] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile et au paiement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du même code.

Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 5 juillet 2010, Madame [Z] [S], Madame [T] [K], Monsieur [P] [K] et Monsieur [N] [K] entendent voir :

- constater que ni le de cujus ni eux-mêmes n'ont commis ou profité d'un quelconque acte constitutif d'une donation déguisée et qu'il n'existe aucun fait susceptible de constituer un recel,

en conséquence,

- dire qu'il n'y a pas lieu à rapport ou réduction,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [H] [K] et Madame [A] [K] de leur demande de rapports du chef de recel successoral, donation déguisée, retrait et virement de compte bancaire,

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que Madame [Z] [S], titulaire d'un droit de jouissance temporaire de l'appartement familial, est créancière de la succession à concurrence d'une somme de 14 995 euros représentant le remboursement des loyers pour la période du 1er avril au 31 août 2008,

- confirmer le jugement en ce qu'il a désigné un notaire afin de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [B] [O] [K],

- condamner solidairement Madame [H] [K] et Madame [A] [K] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile et au paiement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du même code.

SUR CE, LA COUR,

Considérant, sur la vérification d'écriture, que les appelantes demandent à la cour de procéder à la vérification de la signature, de l'écriture et du paraphe de [B] [K], d'une part, sur le mandat de vente donné à l'agence Century 21 le 20 juillet 2007 et, d'autre part, sur la quittance de remboursement de prêt [C] ;

Considérant que la comparaison des signatures et paraphes figurant sur le mandat de vente du 20 juillet 2007, fourni en original, et la quittance [Y], avec les signatures et paraphes du défunt apparaissant sur d'autres pièces versées aux débats, dont l'authenticité n'est pas contestée [contrat de prêt du 13 mai 2004 (pièce n° 10), réception et acceptation de l'offre de prêt des 26 mai et 6juin 2003(pièce n° 9)] conduit à constater que les signatures, attribuées au défunt, figurant tant sur le mandat de vente du 20 juillet 2007 que sur la quittance de remboursement de prêt [Y], ne sont pas authentiques, sans qu'il soit utile d'enjoindre aux parties de fournir les éléments de comparaison qui seraient nécessaires à la vérification de l'écriture elle-même dès lors qu'il importe peu que la seule mention manuscrite figurant sur le mandat de vente soit, ou non, de la main du défunt ;

Qu'au demeurant, les intimés, dont il convient d'observer qu'ils versent aux débats plus de 50 pièces, dans l'ordre de leur bordereau mais sans indication des pièces invoquées pour chaque prétention, ne paraissent pas fonder particulièrement leurs demandes sur les pièces litigieuses ;

Considérant que Mesdames [H] et [A] [K], qui reprochent à Madame [S] de s'être rendue coupable de recel successoral, invoquent la vente, sans leur participation, de l'appartement situé [Adresse 8], la dissimulation de leur existence au notaire chargé de la succession, la donation déguisée que constituerait le remboursement, par leur père seul, du prêt contracté par les deux époux pour l'acquisition de ce bien, ainsi que les prélèvements opérés sur le compte bancaire du défunt ;

Considérant, sur la vente de l'appartement, que, le 12 septembre 2007, alors qu'elle ne prétend pas avoir ignoré l'existence des appelantes, Madame [S] a, avec les trois enfants issus de son union avec [B] [K], signé une promesse de vente d'un appartement, situé [Adresse 8], que les époux avaient acquis par acte du 20 juin 2003, dépendant donc, au moins pour partie, de la succession de [B] [K] ;

Que les conditions de la signature de cet acte, à l'insu des appelantes, caractérisent suffisamment l'intention de Madame [S] de leur en dissimuler l'existence et la valeur et de rompre ainsi l'égalité du partage ; qu'alors que Mesdames [H] et [A] [K] affirment avoir ignoré l'existence même du bien, la déclaration, attribuée à l'une d'elles, par une lettre du conseil de Madame [S], et selon laquelle son père lui en avait parlé, est dénuée de toute valeur probante ; que le fait, attesté par Mesdames [J] [M] et [I] [S], que la nécessité d'un déplacement à [Localité 10] pour régler la succession ait été évoquée, au cimetière, entre Monsieur [P] [K] et les appelantes, n'exclut pas l'existence d'un recel portant sur un appartement qui n'a pas, alors, été mentionné ; que Madame [S] ne saurait d'ailleurs, sans contradiction, prétendre à la fois que le règlement de la succession a été envisagé avec les appelantes dès le mois d'août 2007 et que l'épreuve et la douleur de la disparition de son époux expliqueraient qu'en toute bonne foi et pressée par l'agent immobilier, ce dont elle ne justifie pas, elle ait signé, le 12 septembre suivant, sans les en informer, une promesse de vente dont il importe d'observer qu'elle vaut vente ; que le fait que la vente du bien ait été projetée du vivant de [B] [K] ainsi qu'il résulte du mandat, signé par Madame [S], en date du 20 juillet 2007, ne permet pas davantage d'écarter l'existence d'un recel postérieur au décès ; qu'encore, la circonstance que la promesse de vente ait été régularisée par la suite par Mesdames [H] et [A] [K], n'est pas de nature à exclure le recel, constitué le 12 septembre 2007, alors qu'il est démontré que, par lettre du 30 novembre 2007, le conseil des intimés n'avait pas manqué d'attirer fermement l'attention des appelantes sur les conséquences d'un refus de leur part de réitérer l'acte de vente ;

Que le jugement doit donc être infirmé de ce chef et Madame [S] déclarée coupable de recel de ce chef et privée de sa part sur les droits du défunt sur l'appartement en cause ;

Considérant, sur la dissimulation d'héritiers, que Mesdames [H] et [A] [K], qui affirment que le notaire chargé de la succession à [Localité 10] n'avait pas été informé de leur existence avant qu'elles prennent contact avec lui, n'en justifient pas et ne démontrent pas que Madame [S] ait volontairement dissimulé leur existence au notaire alors qu'aucun acte de notoriété n'a été établi dont elles auraient été omises et qu'il n'a été procédé à aucune opération de partage sans qu'elles y aient été appelées ;

Considérant, sur la donation déguisée, que Mesdames [H] et [A] [K] soutiennent que le remboursement, par anticipation, très peu de temps après l'acquisition de l'appartement de la [Adresse 8], par [B] [K] seul, du prêt souscrit par les deux époux auprès de l'UBP pour son financement, s'analyse en une donation déguisée constituant également un recel ;

Qu'il est établi qu'afin de financer le prix d'acquisition de l'appartement, de 360 000 euros, [B] [K] et Madame [S] avaient souscrit auprès de l'UBP un emprunt de 305 000 euros et que, le 13 mai 2004, [B] [K] a contracté seul auprès de Monsieur [F] [Y] un prêt de 400 000 euros dont le montant a été versé à l'UBP, le 27 mai 2004, en remboursement anticipé du prêt que la banque avait consenti aux époux ; qu'aux termes d'un acte intitulé 'remboursement de prêt', non daté et dont il doit être rappelé qu'il ne comporte pas la signature authentique du défunt, Monsieur [F] [Y] a déclaré avoir été remboursé, le 1er juillet 2004, de la somme de 100 000 euros au moyen d'un chèque, avoir acquis, pour le compte de la SCI dénommée SCI-JED, une villa située à [Localité 12] pour un prix de 160 000 euros, et, pour le surplus, avoir reçu la somme de 140 000 euros, en espèces, à titre de solde ; que les modalités de remboursement au moyen notamment du prix de la vente d'une villa à [Localité 12] appartenant à Madame [S], mentionnées dans la quittance, ne sont pas corroborées par le document intitulé ' acte de cession 'daté du 22 mai 2005, incomplet, non signé et mentionnant un prix différent, produit par Madame [S] (pièce n° 14) ;

Qu'alors qu'il est établi que le prêt de 400 000 euros consenti par Monsieur [F] [Y] à [B] [K] seul, a été affecté au remboursement de l'emprunt souscrit par les deux époux pour financer l'acquisition de l'appartement, sans qu'il soit démontré que Madame [S] a effectivement participé au remboursement de ce prêt, la preuve est rapportée de ce que l'acquisition de l'appartement par les époux [K] - [S] constitue une donation déguisée du défunt à son épouse de la part de cette dernière dans l'indivision ;

Que Madame [S], qui soutient, subsidiairement, qu'il s'agirait d'une donation rémunératoire, ne peut utilement prétendre, sans en apporter aucune preuve, avoir renoncé à sa carrière pour se consacrer exclusivement à son couple et à ses enfants, alors qu'elle indique par ailleurs disposer de biens immobiliers familiaux et de ressources personnelles et avoir exercé en qualité de professeur à l'Université d'[Localité 12] jusqu'à une époque récente ;

Qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement de ce chef et de dire que l'acquisition de l'immeuble de la [Adresse 8] par les deux époux constitue, pour la part de cette dernière dans l'indivision, une donation déguisée de [B] [K] à Madame [S] qui doit être rapportée à la succession ;

Qu'en revanche, en l'absence de preuve d'une intention frauduleuse de Madame [S], le recel allégué n'est pas caractérisé et que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mesdames [H] et [A] [K] de leur demande de recel à ce titre ;

Considérant, sur les prélèvements bancaires, que déboutées de leurs demandes de rapport à la succession de différentes sommes prélevées sur les comptes bancaires du défunt, les appelantes, qui réitèrent devant la cour leur demande de rapport à la succession ' de l'ensemble des prélèvements bancaires effectués suite au décès de [B] [O] [K] ', ne dirigent cependant leurs critiques du jugement que sur deux virements de 7 000 et 18 000 euros ;

Que, s'agissant du virement de 7 000 euros, effectué du vivant du défunt sur le compte de Mademoiselle [T] [K] en décembre 2006, expliqué par les intimés par la nécessité de faire face à l'entretien et au renouvellement des titres de séjour des 3 enfants, étudiants à [Localité 10], le tribunal a, à bon droit, estimé la demande de rapport sans objet dès lors qu'il est pas contesté que la somme a été reversée sur le compte bancaire ;

Que, si, à défaut d'être spontanée, cette restitution, effectuée après que les appelantes ont invoqué un recel, ne peut s'analyser en un repentir utile, elle ne saurait, à elle seule, faire la preuve d'une manoeuvre frauduleuse, constitutive d'un recel qui n'est pas autrement caractérisé ;

Que, s'agissant du virement de 18 000 euros en date du 12 septembre 2007, Madame [S] prétend que cette somme représentait l'équivalent de six mois de loyers du domicile familial situé [Adresse 13] auquel elle avait droit en vertu de l'article 763 du code civil ;

Que, cependant, ce texte, qui prévoit que, si l'habitation du conjoint successible était, à l'époque du décès, assurée au moyen d'un bail à loyer, les loyers lui en seront remboursés par la succession pendant l'année, au fur et à mesure de leur acquittement, n'autorise pas le conjoint à prélever lui même, d'avance et sans en aviser ni le notaire ni ses cohéritiers, le montant de six mois de loyers ; qu'il s'ensuit que la somme de 18 000 euros doit être rapportée à la succession ;

Que ce virement, opéré par Madame [S], plus d'un mois après le décès de son mari dont elle avait omis d'informer l'établissement bancaire, manifeste suffisamment l'intention de cette dernière d'en soustraire le montant de l'actif successoral et de porter atteinte à l'égalité dans le partage ; que Madame [S], qui s'est ainsi rendue coupable de recel, doit être privée de toute part sur cette somme ;

Qu'il convient en conséquence, infirmant le jugement, de dire que Madame [Z] [S] doit rapporter à la succession la somme de 18 000 euros et sera privée de toute part sur cette somme et de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mesdames [H] et [A] [K] de leurs demandes de rapport à succession et de recel portant sur les autres prélèvements effectués sur le compte bancaire du défunt ;

Considérant, sur le coffre-fort, que Mesdames [H] et [A] [K], qui justifient, par une lettre de la BNP PARIBAS du 14 novembre 2007, que [B] [K] était locataire d'un compartiment de coffre-fort, sont fondées à solliciter qu'il soit procédé à l'inventaire du coffre et que les biens qui y seront trouvés soient intégrés à l'actif successoral ;

Qu'en revanche, alors qu'elles reconnaissent avoir été informée de l'existence du coffre-fort par la banque en novembre 2007, elles ne peuvent utilement se prévaloir d e ce que la déclaration de succession, à laquelle elles ont participé, n'en mentionnent pas l'existence pour invoquer un recel de ce chef ;

Considérant que les autres dispositions du jugement, qui ne sont pas remises en cause, doivent être confirmées ;

PAR CES MOTIFS

DIT que les signatures attribuées au défunt figurant sur le mandat exclusif de vente de Century 21 et l'acte dénommé quittance de remboursement du prêt [Y] ne sont pas les signatures authentiques de [B] [K],

INFIRMANT PARTIELLEMENT le jugement,

DIT que Madame [Z] [S] s'est rendue coupable d'un recel successoral portant sur le bien immobilier indivis , situé [Adresse 8], et n'aura aucune part sur les droits du défunt sur le bien,

DIT que l'acquisition du bien indivis de la [Adresse 8] constitue, pour la part de Madame [Z] [S] dans l'indivision, une donation déguisée qui doit être rapportée à la succession,

DIT que Madame [Z] [S] doit rapporter à la succession la somme de 18 000 euros et sera privée de toute part sur cette somme,

CONFIRME pour le surplus le jugement,

DÉBOUTE les parties de toutes demandes autres, plus amples ou contraires,

Y AJOUTANT,

DIT que le coffre-fort dont [B] [K] était locataire à la BNP PARIBAS devra faire l'objet d'un inventaire et son contenu intégré à l'actif successoral,

CONDAMNE in solidum Madame [Z] [S], Madame [T] [K], Monsieur [P] [K] et Monsieur [N] [K] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile et au paiement à Mesdames [H] et [A] [K] d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du même code.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/25129
Date de la décision : 12/01/2011

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°09/25129 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-12;09.25129 ?
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