Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 5
ARRET DU 11 JANVIER 2011
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/00782
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/01121
APPELANTE
S.A. GENERALI VIE venant aux droits de la FEDERATION CONTINENTALE agissant en la personne de son Président du Conseil d'Administration et
Directeur Général
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me HUYGHE, avoué
Assisté de Me Dounia HARBOUCHE, avocat
INTIMES
Monsieur [M] [B]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Monsieur [K], [Z], [S] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Mademoiselle [P] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Madame [F] [Y] épouse [B]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Agissant tous tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de M. [U] [H] [B]
Représenté par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoué
Assisté de Me Nicolas FOUASSIER, avocat substituant Me Ghislaine BURES, avocat à
INTIME
Société PATRIMOINE MANAGEMENT et associés
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoué
Assisté de Me Mathieu SIMONET, avocat plaidant pour le cabinet LSK & associés
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame Sabine GARBAN
CONSEILLERS : M. Christian BYK et Mme Sophie BADIE
GREFFIER
Dominique BONHOMME-AUCLERE
DEBATS
A l'audience publique du 16.11.2010
Rapport fait par M. Christian BYK, conseiller, en application de l'article 785 du CPC
ARRET
Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Signé par M. Christian BYK, conseiller en l'empêchement du président, et par D. BONHOMME-AUCLERE, greffier
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Reprochant à la société PATRIMOINE MANAGEMENT et ASSOCIES, courtier en assurances, et à la compagnie GENERALI VIE, venant aux droits de la compagnie FEDERATION CONTINENTALE, d'avoir manqué à leurs obligations d'information et de conseil lors de la souscription de contrats d'assurance vie, les consorts [B] ont, par acte du 17 novembre 2003, assigné ces deux sociétés devant le Tribunal de grande instance de LAVAL, qui, par ordonnance du juge de la mise en état du 12 décembre 2006, s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de grande instance de PARIS.
Par jugement du 10 novembre 2008, cette autre juridiction a condamné la société GENERALI VIE à payer aux consorts [B], outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile :
- aux époux [B] la somme de 417 024,29 euros , avec intérêts d'une fois et demi le taux légal du 5 janvier au 5 mars 2006 puis au double du taux légal du 5 mars 2006 au jour du paiement,
- à chacun de [K] et [P] [B] les intérêts au taux légal majoré de moitié sur la somme de 13 872,86 euros du 5 janvier 2006 au 18 décembre 2007,
-à [U] [B] les intérêts au taux légal majoré de moitié du 5 janvier 2006 au 18 décembre 2007 sur la somme de 9 299,39 euros.
Par déclaration du 13 janvier 2009, la société GENERALI VIE a fait appel de cette décision et, dans des dernières écritures du 18 octobre 2010, elle conclut à l'infirmation du jugement et au débouté des consorts [B] à qui elle réclame la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 3 novembre 2009, [K], [P], [M] et [F] [B] agissant tant en leurs noms personnels qu'es qualité d'ayants droit de [U] [B], sollicitent la confirmation du jugement et la condamnation de la société GENERALI à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de préjudice moral, outre celle de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles. Subsidiairement, ils réclament la condamnation in solidum des sociétés GENERALI et PMA à leur payer une somme de 397 000 euros au titre du préjudice financier, une somme de 5000 euros au titre du préjudice moral ainsi que celle de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 19 octobre 2010, la société PMA demande la confirmation du jugement et, subsidiairement, le débouté des demandes des consorts [B]. En tout état de cause, il est réclamé à ceux-ci la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles.
CE SUR QUOI, LA COUR
Sur l'exercice du droit à renonciation:
Considérant qu'au soutien de son appel, la compagnie GENERALI fait valoir que les consorts [B] n'ont pu renoncer valablement à leurs contrats dans la mesure où la compagnie ayant respecté son devoir d'information, ils se trouvaient forclos pour exercer le droit de renonciation et ce d'autant qu'ils n'ont pas adressé de lettre recommandée avec accusé de réception à cette fin avant leur assignation et que la renonciation ne peut être exercée judiciairement ;
Considérant que la société PMA avance qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre sur le fondement des articles L 132-5 et L 132-5-1 du code des assurances;
Considérant que les consorts [B] répliquent que dès lors que l'assureur a reconnu, par divers courriers ,ne pas avoir respecté son obligation d'information quant au délai de renonciation, ils pouvaient renoncer en cours d'instance -ce qui ne constitue pas une demande de renonciation judiciaire-le délai litigieux n'ayant jamais commencé à courir ;
Considérant, ainsi que les premiers juges l'ont relevé, que les époux [B] n'ayant jamais reçu les documents d'information prévus par l'article L 132-5-1 du code des assurances, à savoir les conditions générales et une note d'information distincte, qu'ils n'avaient ainsi pas eu connaissance de la possibilité de renoncer, le délai de renonciation s'est trouvé prorogé et qu'ils n'étaient donc pas forclos lorsqu'ils ont exercé, par lettre recommandée avec accusé de réception, leur droit à renonciation le 2 décembre 2005;
Considérant qu'il importe peu à cet égard qu'ils aient parallèlement introduit contre l'assureur et le courtier une action judiciaire en responsabilité, cette action judiciaire ne constituant pas une demande de renonciation, que si ultérieurement, ils ont modifié leurs conclusions pour tenir compte de l'exercice régulièrement fait de leur droit de renonciation, ces conclusions nouvelles ne sauraient affecter la nature de leur action, qu'il s'ensuit qu'il convient de rejeter l'exception d'irrecevabilité ;
Sur le respect des obligations de conseil et d'information:
Considérant que la société GENERALI estime avoir rempli ses obligations légales pré-contractuelle et contractuelle, les consorts [B] ayant reçu les conditions générales valant note d'information, les conditions particulières, les situations trimestrielles et ayant été informés de la faculté de renoncer ;
Mais considérant ainsi qu'il vient d'être rappelé ci-dessus que la société GENERALI a manqué à son obligation d'information pré-contractuelle, qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral:
Considérant que les consorts [B], qui n'établissent pas l'existence d'un préjudice distinct, seront déboutés de leur demande, le jugement devant également être confirmé de ce chef ;
Sur l'article 700 du Code de procédure civile :
Considérant que l'équité commande de condamner la société GENERALI à payer aux consorts [B] la somme de 2000 euros, qu'en revanche, il n'y pas lieu de faire droit aux demandes des sociétés GENERALI et PMA de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement déféré,
Déclare la compagnie GENERALI VIE mal fondée en son appel,
Y ajoutant,
La condamne à payer aux consorts [B] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
Déboute les sociétés GENRALI VIE et PMA de leurs demandes de ce chef,
Condamne la société GENERALI VIE aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,