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11/01/2011 | FRANCE | N°09/00656

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 11 janvier 2011, 09/00656


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 11 JANVIER 2011



(n° , 8 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : 09/00656



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Novembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/01562









APPELANTE





S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance QUATREM AS

SURANCES COLLECTIVES agissant poursuites et diligences en la personne de son Président

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoué

Assisté de Me Isabelle GUGENHEIM...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 11 JANVIER 2011

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/00656

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Novembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/01562

APPELANTE

S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES agissant poursuites et diligences en la personne de son Président

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoué

Assisté de Me Isabelle GUGENHEIM, avocat

INTIMEE

COMMUNE DE [Localité 5] représenté par son Maire en exercice

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoué

Assisté de Me Béatrice RUDLOFF, avocat

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré :

PRESIDENT : Madame Sabine GARBAN

CONSEILLERS : M. Christian BYK et Mme Sophie BADIE

GREFFIER

Dominique BONHOMME-AUCLERE

DEBATS

A l'audience publique du 09.11.2010

Rapport fait par Mme Sophie BADIE, conseiller, en application de l'article 785

ARRET

Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Signé par Mme Sophie BADIE, coseiller, en l'empêchement du président, et par D. BONHOMME-AUCLERE, greffier

***********************

Par lettres des 28 juillet 2005 et 18 août 2006, l'assureur QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES, puis par lettre du 8 janvier 2007 l'assureur GROUPAMA , assureurs successifs de la Commune de [Localité 5], le premier jusqu'au 31 décembre 2004, le second à compter du 1er janvier 2005, garantissant au titre de contrats d'assurance de groupe, le paiement de prestations complémentaires en cas de décès, maladie ou invalidité, ont refusé de prendre en charge les périodes de longue maladie de M.[J] [M] du 3 février 2005 prolongée jusqu'au 9 juin 2005 puis du 29 décembre 2005 au 19 février 2006 suivi d'une reprise d'activité sur poste aménagé de cet agent titulaire, précédemment en congé de longue maladie du 15 mai 2004 au 12 octobre 2004, période pendant laquelle les indemnités lui ont été versées par l'assureur QUATREM jusqu'à sa reprise de travail du 13 octobre 2004.

Un congé de longue maladie a été de nouveau prescrit du 2 juin 2006 au 3 juillet 2006 et du 1er janvier 2007 au 30 juin 2008, date à laquelle M.[J] [M] a été admis à faire valoir ses droits à une retraite anticipée; le comité médical précisant dans sa décision du 27 juillet 2006 de prolongation de congé de longue maladie (affection n°2) à compter du 2 juin 2006 pour une période de 6 mois; «'il s'agit d'une autre affection ayant ouvert droit à congé de longue maladie article 1er, du 15 mai 2004 au 12 octobre 2004, et du 3 février 2005 au 19 février 2006 suivi d'une réintégration sur un poste aménagé» ;

Par jugement partiellement avant-dire-droit du 6 novembre 2008, dont l'assureur QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES est appelant par déclaration du 12 janvier 2009, le tribunal de grande instance de Paris, saisi par la Commune de [Localité 5] par assignation du 26 janvier 2007 délivrée à l'assureur QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES a :

- dit que les dispositions de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 sont applicables,

- dit que les clauses des articles 8 et 9 du Titre I des conditions générales de la police d'assurance sont réputées non écrites,

avant-dire-droit sur le surplus :

- désigné le docteur [K] [E] avec notamment pour mission de décrire l'état de santé de M.[J] [M] au 15 mai 2004 et dire si l'affection ayant motivé son arrêt maladie à compter du 3 février 2005 prolongé jusqu'au 9 juin 2005 trouve son origine antérieurement à la résiliation du contrat du 31 décembre 2004, si elle peut être qualifiée de rechute, dans l'affirmative donner son avis sur les relations de cause à effet entre la maladie et la rechute, ainsi que tous éléments techniques utiles à la solution du litige,

- ordonné l'exécution provisoire.

Vu les dernières conclusions du 18 octobre 2010 de l'assureur la SA QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES qui, au visa des dispositions contractuelles du contrat 10392 souscrit par la Commune de [Localité 5], des articles 1134 du code civil, L.141-1 et suivants du code des assurances, demande de :

- déclarer l'appel recevable,

principalement :

- dire que les dispositions de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 sont inapplicables aux contrats souscrits par les collectivités locales en garantie de leurs obligations statutaires,

- dire que le principe selon lequel les prestations liées à la réalisation du sinistre survenu durant la période de validité des garanties ne peuvent être remises en cause par la résiliation ultérieure de la police n'est pas applicable au présent litige,

- dire n'y avoir lieu à dire non écrites les clauses des articles 8 et 9 des conditions générales du contrat, seules applicables aux demandes formées par la Commune de [Localité 5]

- dire que le fait générateur conforme aux dispositions contractuelles est l'arrêt de travail de l'agent,

- débouter la Commune de [Localité 5] de toutes prétentions formées du chef des arrêts de travail prescrits à M.[J] [M] postérieurement au 31 décembre 2004, événements postérieurs à la date de la résiliation du contrat,

subsidiairement :

- constater que la preuve de l'imputabilité des congés maladie prescrits à compter du 3 février 2005 à un événement survenu pendant la période de garantie n'est pas démontrée,

dans l'hypothèse où la cour confirmerait la mesure d'expertise médicale y ajouter que l'expert désigné devra également avoir pour mission de dire si l'ensemble des congés de longue maladie prescrits à compter du 3 février 2005 sont médicalement imputables à une maladie imputable au service dont les premières manifestations sont apparues entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2004 et de manière générale donner toutes précisions utiles quant à la date d'apparition des premiers symptômes de la maladie,

en tout état de cause :

- débouter la Commune de [Localité 5] de toutes demandes contraires,

- la condamner à lui payer une somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens avec faculté de distraction par l'avoué.

Vu les dernières conclusions du 20 octobre 2010 de la Commune de [Localité 5] qui, au visa du contrat d'assurance groupe à effet au 1er janvier 2002, des articles L.133-2 du code de la consommation, des articles 1156 et suivants du code civil, et des décisions jurisprudentielles quant à l'applicabilité des principes dégagés de la loi [V] aux contrats passés par les collectivités publiques, demande de confirmer le jugement mais d'en infirmer partiellement les motifs :

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit applicable au présent litige les dispositions de la loi du 31 décembre 1989,

- dire que le principe jurisprudentiel s'inspirant des articles 7 et 10 de cette loi dite loi [V], selon lequel ' 'les prestations liées à la réalisation d'un sinistre survenu pendant la période de validité d'un contrat d'assurance de prévoyance ne peuvent être remises en cause par la résiliation postérieure de la police» est applicable aux contrats passés par les collectivités publiques,

- confirmer le jugement sur l'application au litige du principe posé par la cour de cassation,

à titre principal:

- en rappelant que la cour de cassation n'a pas posé comme condition que les prestations soient en cours de service au moment de la résiliation pour que se poursuive le service des prestations liées à un événement survenu pendant la période de garantie,

- en précisant que le principe dégagé par la jurisprudence induit nécessairement que si l'origine du sinistre est antérieur à la cessation du contrat alors que ses effets se poursuivent au-delà, la garantie est maintenue pour ce sinistre,

à titre subsidiaire:

- en considérant que des prestations étaient en cours de versement au moment de la résiliation du contrat,

- confirmer le jugement sur les conditions générales de la police :

- non seulement sur l'interprétation des conditions générales de la police déterminant la survenance du sinistre pendant la période de validité mais également sur la contrariété des articles 8 et 9 de la police d'assurance aux principes issus des dispositions de la loi [V]

- confirmer le jugement sur le mal fondé du refus de prise en charge au regard du principe dégagé par la Cour de Cassation:

- en ce qu'il a considéré que le principe du droit à garantie de l'assureur QUATREM était acquis,

- confirmer la mesure d'expertise en y ajoutant que l'expert devra dire si l'affection ayant motivé le deuxième arrêt de travail pour la période du 3 février au prolongé jusqu'au3 mai 2005, puis prolongé du 2 juin 2006 au 3 juillet 2006 puis du 1er janvier 2007 au 2 juin 2008, date de mise en retraite anticipée, trouve son origine antérieurement à la réalisation du contrat intervenue le 31 décembre 2004, franchise contractuelle de 90 jours,

- débouter l'assureur QUATREM de toutes ses demandes contraires ou plus amples,

- condamner l'assureur QUATREM à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- le condamner aux entiers dépens avec faculté de distraction par l'avoué.

L'ordonnance de clôture est du 25 octobre 2010.

SUR CE:

Considérant que M.[J] [M], agent titulaire de la Commune de [Localité 5] a été placé en congé de longue maladie du 15 mai 2004 au 12 octobre 2004, période pendant laquelle les indemnités lui ont été versées par l'assureur QUATREM jusqu'à sa reprise de travail du 13 octobre 2004 ; qu'il a été ensuite placé en congé de longue maladie du 3 février 2005 prolongé jusqu'au 9 juin 2005 puis du 29 décembre 2005 au 19 février 2006, avec reprise à cette date d'une activité sur poste aménagé; que des congés de maladie ont été ordonnés du 2 au 8 puis du 17 au 21 mai 2006 et de nouveau des congés de longue maladie du 2 juin 2006 au 30 juin 2008, date à laquelle M.[J] [M] a été admis à faire valoir ses droits à une retraite anticipée; que le comité médical précisait dans sa décision du 27 juillet 2006 de prolongation de congé de longue maladie (affection n°2) à compter du 2 juin 2006 pour une période de 6 mois; «'il s'agit d'une autre affection ayant ouvert droit à congé de longue maladie article 1er, du 15 mai 2004 au 12 octobre 2004, et du 3 février 2005 au 19 février 2006 suivi d'une réintégration sur un poste aménagé'»;

Que le 31 décembre 2004 a été résilié le contrat d'assurance souscrit par la Commune de [Localité 5] auprès de l'assureur QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES, contrat de prévoyance «assurances du personnel des collectivités locales'» n° 10392;

Que des prestations ont été versées à la Commune de [Localité 5] le 19 novembre 2005 pour la période de congé de longue maladie du 1er au 31 août 2004, en complément de sommes déjà versées pour cette période au titre de la maladie ordinaire ;

Considérant que l'assureur QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES prétend que ce contrat étant soumis au code des assurances, les articles 7 et 10 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 de prévoyance collective complémentaire des salariés, dite Loi [V], ne lui sont pas applicables au motif que le contrat d'assurance est conclu avec la Commune de [Localité 5] souscripteur, collectivité locale assurée pour le paiement des prestations qu'elle est tenue statutairement et donc légalement de verser à ses agents; qu'il est suivi en cela par la Commune de [Localité 5] qui se prévaut néanmoins du principe constant selon lequel «'les prestations liées à la réalisation d'un sinistre intervenu pendant la période de validité d'un contrat d'assurance de groupe ne sont pas susceptibles d'être remises en cause par la résiliation ultérieure de la police'»; que ce principe est également reconnu applicable à ce contrat par l'assureur QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES ;

Que les parties divergent en ce que l'assureur QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES se prévaut d'une réponse du 15 octobre 1990 du ministère des affaires sociales et de la solidarité consulté pour écarter l'application de la loi [V] à ce contrat, et, soutient que les clauses 8 et 9- Titre I des conditions générales de ce contrat sont conformes à ce principe général et ne peuvent donc être déclarées nulles dés lors que d'une part elles préservent un droit au maintien du service des prestations en cours et poursuivies aussi longtemps que les intéressés répondent aux conditions prévues pour ce service, celles en nature étant suspendues au maintien de celles en espèces, mais d'autre part excluent un droit au maintien des garanties après leur terme; que leurs relations contractuelles sont régies par ces clauses quant aux effets de la résiliation, exclusive de tout maintien de garantie; qu'en l'espèce M.[J] [M] avait repris son travail au jour de la résiliation; que sont garantis les arrêts de travail et non la maladie initiale; qu'au titre de la garantie prestations en espèces l'assureur QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES verse au souscripteur du contrat des indemnités journalières lorsque l'agent se trouve en arrêt de travail, qualifié statutairement de congé longue maladie; que la maladie en tant que telle ne donne lieu à aucune prestation en absence d'arrêt de travail; que les nouveaux arrêts de travail ou congés maladie, qualifiables ou non de rechutes, ne relèvent pas d'une garantie acquise au cours du contrat concernant des arrêts de travail statutairement qualifiés, notamment en l'espèce de congé longue maladie; qu'il soutient qu'en exécution des clauses conventionnelles applicables, seule l'existence d'un versement de prestations en cours et continu lors de la résiliation du contrat est susceptible d'ouvrir droit au maintien de leur versement après la résiliation du contrat et donc après la cessation de leurs relations contractuelles réciproques; qu'à titre subsidiaire, il précise que le versement de prestations en juillet 2005 au titre du solde du congé antérieur à la résiliation du contrat, achevé fin août 2004, ne peut s'analyser en une prestation en cours ;

Que la Commune de [Localité 5] se déclare d'accord avec l'assureur QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES sur l'exclusion de ce contrat de la loi [V] du 31 décembre 1989mais ne développe son argumentation qu'aux fins de démontrer au contraire son application par des décisions jurisprudentielles de la cour de cassation et contester la valeur de l'avis juridique d'une réponse ministérielle telle que produite par l'assureur QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES; qu'elle soutient que sont nulles ces clauses contraires au principe selon lequel «les prestations liées à la réalisation d'un sinistre intervenu pendant la période de validité d'un contrat d'assurance de groupe ne sont pas susceptibles d'être remises en cause par la résiliation ultérieure de la police» ; que la condition de prestations en cours de service lors de la résiliation du contrat est contraire à ce principe; que par l'effet de la survenance de la maladie de M.[J] [M] avant la résiliation du contrat les prestations liées à cette maladie sont acquises et maintenues; qu'à titre subsidiaire les prestations étaient en cours puisque versées pour certaines en juillet 2005; qu'enfin l'assureur QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES confond les notions de garantie, de sinistre et d'arrêt de travail ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er alinéa 1 de la loi du 31 décembre 1989 «les dispositions du présent titre s'appliquent aux opérations ayant pour objet la prévention ou la couverture du risque décès, des risques portant atteintes à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ou du risque chômage»; qu'aux termes de l'article 2 ' objet du contrat- des conditions générales du contrat de prévoyance «assurances du personnel des collectivités locales» sont garanties «tout ou partie des prestations à la charge du souscripteur en application des dispositions des statuts de la fonction publique régissant la protection sociale de ses agents» ; qu'aux termes de l'article 5 du Titre I des conditions générales de ce contrat, les agents des catégories de personnel affiliés par le souscripteur acquièrent la qualité d'assurés; qu'aux termes de l'article 22 du Titre IV de ces conditions générales les prestations sont payées au tiers payant et à défaut au souscripteur; que les articles du code des assurances régissant les contrats de groupe sont la codification partielle de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 ; que rien dans cette loi n'exclut aussi l'application des dispositions -non codifiées et litigieuses- de ses articles 7 et 10 aux contrats collectifs de prévoyance conclus par une collectivité locale telle que la Commune de [Localité 5] ; que cet article 7 reprend le principe selon lequel «les prestations liées à la réalisation d'un sinistre intervenu pendant la période de validité d'un contrat d'assurance de groupe ne sont pas susceptibles d'être remises en cause» par ailleurs applicable même aux contrats non soumis à la loi du 31 décembre 1989 soit du fait de leur antériorité à la loi soit du fait de leur objet ;

Qu'est indifférent à cet égard l'avis du ministère des affaires sociales et de la solidarité du 15 octobre 1990, consulté sur la soumission, à l'article 2 de cette loi, des «obligations statutaires et donc légales des employeurs des fonctionnaires de collectivités territoriales» ; qu'en effet cet article 2 définit une garantie spécifique de prise en charge des suites des pathologies antérieures à la souscription du contrat relevant de certains accords collectifs énumérés, les autres prises en charge des pathologies antérieures relevant de l'article 3; que dés lors l'assureur QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES s'en réfère vainement à cet avis pour soutenir de façon générale que l'ensemble de cette loi n'est pas applicable à ce contrat au motif que cette commune n'assume pas ses obligations à l'égard de ses salariés sur «la base d'une convention ou d'un accord collectif, soit à la suite de la ratification par la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par décision unilatérale de l'employeur» ; que ces accords collectifs spécifiquement énumérés dans cet article 2 ne sont pas repris dans les articles 7 et 10 de cette loi; que poser la question de la soumission des contrats des collectivités locales en raison de la spécificité des accords collectifs énumérées dans cet article 2 démontre une normale soumission de ces contrats à cette loi en ses autres articles exclusifs de référence à des accords collectifs ;

Que, par son objet, le contrat d'assurance souscrit par la Commune de [Localité 5] pour assurer ses employés concerne une opération de prévoyance complémentaire couvrant les risques énumérés par l'article 1er alinéa 1er de la loi du 31 décembre 1989, peu important à cet égard le mode convenu de versement des prestations: directement au tiers payeur ou à défaut à la commune ;

Que sur le fondement de l'article 7 de cette loi«Lorsque des assurés ou des adhérents sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d'incapacité ou d'invalidité, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat ou de la convention est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution'»;

Qu'en raison du caractère d'ordre public attaché par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1989 aux dispositions de l'article 7, celles-ci s'appliquent quelle que soit la loi régissant le contrat;

Que le jugement est ainsi vainement critiqué par l'assureur QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES alors que la Commune de [Localité 5] ne saisit la cour d'aucun moyen au soutien de sa demande tendant à sa réformation;

Qu'aux termes des clauses conventionnelles des articles 8 et 9 du Titre I des conditions générales du contrat applicables aux fins de garanties et au maintien du service des prestations : '«à l'égard de chaque assuré, les garanties cessent ...à la date de résiliation du contrat», et, «le service des prestations en cours à la date de la résiliation ou de non renouvellement du contrat est poursuivi tant que :

*Prestations en espèces: les intéressés répondent aux conditions prévues par ce service,

*Prestations en nature : des prestations en espèces sont en cours de service pour l'événement considéré, l'indemnisation cessant automatiquement dans le cas contraire»;

Que doivent être réputées non écrites ces clauses conventionnelles en ce qu'elles ont pour effet de faire cesser à la date de la résiliation le versement de prestations qui ne seraient pas en cours à la date de la résiliation en violation des conditions légales et d'ordre public du maintien au titre des garanties offertes du versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées pendant l'exécution du contrat ;

Que les risques garantis sont ceux relevant du régime de la protection sociale due par la Commune de [Localité 5] à ses agents en application des dispositions des statuts de la fonction publique; qu'au titre des dispositions statutaires de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et notamment de l'article 57 de ces statuts, modifié par la loi du 2001-1246-2001-12-21 article 55, en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie de durées variables; qu'en cas de maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rendant nécessaires un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée, ou en cas de certaines maladies précisément énumérées, il a droit à un congé de longue maladie ou de longue durée, d'une durée maximale de trois ans; qu'au cours de ces congés, il a le droit au maintien de son salaire pour des périodes variables suivies de réduction de son traitement dans des proportions variables, outre le supplément familial et l'indemnité de résidence;

Que s'il n'y a pas effectivement de maladie ouvrant droit à prestations sans arrêt de travail, la maladie est néanmoins le fait générateur des congés de maladie ou de longue maladie ou de longue durée qui en sont la conséquence indemnisée en ses incidences financières par le maintien de tout ou partie du salaire et des suppléments familiaux et indemnités de résidence, dans des proportions variables selon la gravité et la durée de la maladie;

Qu'ainsi il y a lieu de rechercher si les congés de longue durée litigieux postérieurs à la résiliation du contrat sont la conséquence de la maladie dont M.[J] [M] était atteint depuis le 15 mai 2004 et au titre de laquelle son salaire a été maintenu et des prestations reversées à la Commune de [Localité 5] par l'assureur QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES; que le droit aux prestations de l'assureur au titre de cette maladie était acquis dès lors que l'assuré avait été placé en longue maladie en conséquence de sa survenance avant la résiliation du contrat;

Qu'il s'en suit que le jugement est confirmé tant en ce qui concerne la détermination de la loi applicable ; que la nullité des clauses 8 et 9 contraires aux dispositions de cette loi et l'organisation d'une mesure d'expertise;

Considérant que les parties s'abstiennent de toute justification de l'état d'avancement des opérations d'expertise alors que le jugement déféré est assorti de l'exécution provisoire et qu'il est confirmé en ses dispositions ordonnant cette mesure d'instruction; que rien n'indique que les opérations d'expertise sont encore en cours alors que le jugement partiellement avant-dire-droit n'a pas dessaisi le premier juge du fond pour les demandes complémentaires fondées sur ce rapport d'expertise; que la cour n'est saisie d'aucune demande au fond concernant les périodes objet de la mesure d'expertise, autre que celle tendant au débouté de toutes les demandes de la Commune de [Localité 5] par des moyens infondés de l'assureur ci-dessus écartés ; que dans les limites de la saisine de la cour aucune mesure d'expertise n'est nécessaire à la solution du litige soumis à son appréciation ; qu'il y a lieu de renvoyer les parties à saisir le premier juge de l'évolution de leur litige et de l'extension de la mesures d'expertise à l'ensemble des congés longue maladie prescrits à compter du 3 février 2005 et à la date d'apparition des premiers symptômes ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de condamner l'assureur QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES au paiement de sommes sur le fondement s sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; que, tenu aux dépens, sa demande sur ce même fondement est rejetée;

PAR CES MOTIFS:

- Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant:

- Renvoie les parties devant le premier juge pour qu'il soit statué sur le fond et sur leurs demandes de mesures d'instruction complémentaires;

- Rejette les demandes de la Commune de [Localité 5] et de l'assureur QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne l'assureur QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES aux dépens d'appel qui seront avec faculté de recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Pour le Président empêché,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 09/00656
Date de la décision : 11/01/2011

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°09/00656 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-11;09.00656 ?
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